4-415/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2007-2008

23 NOVEMBRE 2007


Proposition de loi modifiant l'article 7, § 2, du décret du 28 juin 1957 portant statut de la Caisse coloniale d'assurance en ce qui concerne les pensions de survie des veuves divorcées d'anciens coloniaux

(Déposée par M. Philippe Monfils et Mme Dominique Tilmans)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée à la Chambre des représentants le 7 juin 2005 (doc. Chambre, nº 51-1838/001).

Aux termes de l'article 6 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions (1) , le conjoint divorcé d'un travailleur du secteur public qui n'a pas contracté un nouveau mariage avant le décès de celui qui a été son conjoint a droit à une pension de survie pour autant qu'il ait introduit sa demande dans l'année qui suit le décès. Cette disposition ne fait aucune référence au mode de divorce intervenu entre les ex-conjoints.

Par contre, en ce qui concerne les bénéficiaires relevant du statut de la Caisse coloniale d'assurance, l'article 7 du décret du 28 juin 1957 (2) prévoit que la femme divorcée a droit à une rente de survie (calculée conformément à l'article 13 du décret du 28 juin 1957) à condition qu'il s'agisse:

— soit d'une femme divorcée après le 1er janvier 1954 aux torts exclusifs du mari même si le divorce a été admis après cette date par l'effet de la conversion d'une séparation de corps;

— soit d'une femme qui était originairement défenderesse dans l'action qui a abouti au divorce sur base de l'article 232 du Code civil exclusivement et à charge de laquelle le tribunal n'a pas mis la responsabilité de la séparation de fait.

Que l'intéressé n'ait pas contracté un nouveau mariage avant le décès de celui qui était son époux. Qu'une demande tendant à l'obtention de la rente de survie ait été introduite dans le délai d'un an après le décès.

Il s'agit en l'occurrence d'une véritable discrimination accentuée par le fait qu'en matière de divorce, les conditions, procédures et circonstances ont été largement libéralisées.

Cette discrimination fut soulignée dans le rapport annuel 2000 du Médiateur fédéral des pensions qui qualifiait cette législation d'obsolète recommandant la modification dudit décret de « telle sorte que les droits à la pension d'un conjoint divorcé cessent de dépendre plus longtemps du contenu du jugement ou de l'arrêt du divorce » (3) .

En 2003, le ministre des Affaires sociales et Pensions (Monsieur Vandenbroucke) projetait également de mettre fin à la discrimination en modifiant le décret.

Le régime des pensions de la Caisse coloniale d'assurance est en voie d'extinction progressive. Il peut être raisonnablement supputé que l'incidence budgétaire d'une réforme de la loi serait d'une portée limitée dans son coût et dans le temps.

Il est donc proposé de supprimer toute réserve en matière d'octroi de la pension de survie à l'épouse divorcée d'un agent colonial.

Philippe MONFILS
Dominique TILMANS.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution

Art. 2

L'article 7, § 2, du décret du 28 juin 1957 portant statut de la Caisse coloniale d'assurance est remplacé par la disposition suivante:

« § 2. Le conjoint divorcé qui n'a pas contracté un nouveau mariage avant le décès de celui qui a été son conjoint bénéficie d'une pension de survie, mais le paiement de la pension est suspendu aussi longtemps qu'il n'a pas atteint l'âge de 45 ans, à moins qu'il ne justifie d'une incapacité permanente de 66 pc. au moins ou qu'il n'ait un enfant à charge. Le Roi détermine les modalités de reconnaissance de l'incapacité permanente et définit la notion d'enfant à charge au sens du présent paragraphe. ».

Art. 3

La demande de l'octroi de pension de survie peut être introduite dans un délai d'un an à partir de la publication de la loi au Moniteur belge.

Art. 4

La Caisse coloniale d'assurance est chargée d'informer les ayants droits éventuels de la possibilité d'introduire une demande.

13 novembre 2007.

Philippe MONFILS
Dominique TILMANS.

(1) Moniteur belge du 22 mai 1984.

(2) Décret du 28 juin 1957 portant statut de la Caisse coloniale d'assurance, Moniteur belge du 18 mai 1965, p. 5859.

(3) Médiateur des pensions, Rapport annuel 2000, Recommandation générale no 6, p. 150.