4-404/1

4-404/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2007-2008

22 NOVEMBRE 2007


Proposition de loi complétant la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms et modifiant l'article 1383 du Code judiciaire, en vue d'instaurer une procédure de rectification de nom

(Déposée par M. Guy Swennen)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 2 mars 2004 (doc. Sénat, nº 3-531/1 - 2003/2004).

Les noms et les prénoms sont des éléments de l'état de la personne. Une orthographe et une graphie correctes sont donc essentielles pour l'inscription dans les actes de l'état civil. Pourtant, les fautes et les erreurs restent humaines. Elles s'expliquent par de nombreuses causes. Il y a d'abord la réglementation, sensiblement assouplie, en matière de prénoms (article 1er de la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms), qui offre au citoyen une large liberté de choix. Il y a aussi les prénoms et les noms d'étrangers ou de Belges d'origine étrangère, pour lesquels une confusion est possible, surtout si la personne qui procède à l'inscription ne maîtrise pas la langue.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 15 mai 1987, le changement de (pré)nom est devenu une procédure administrative assez simple, qui s'opère à la demande de l'intéressé. Il n'existe toutefois aucune procédure administrative comparable permettant de simplement rectifier (en cas d'erreur) l'orthographe d'un prénom ou d'un patronyme.

Par rectification d'un nom, on entend le rétablissement de celui-ci dans sa forme initiale si la graphie actuelle est erronée, incomplète, fautive ou fausse. La rectification suppose que l'on conteste l'orthographe ou la présentation du nom de la personne et elle vise à faire établir le nom exact.

Cette rectification du nom est une procédure judiciaire; celle-ci est introduite par une requête de l'intéressé, adressée au tribunal de première instance, conformément aux articles 1383 à 1385 du Code judiciaire (1) .

Selon nous, la distinction que la loi du 15 mai 1987 maintient entre une rectification de nom et un changement de nom est dépassée. D'une part, parce que de plus en plus de noms étrangers feront leur apparition, comme on l'a indiqué ci-dessus, et, d'autre part, parce qu'une procédure judiciaire peut être (plus) coûteuse et (plus) longue. On peut d'ailleurs se demander si de telles erreurs dans l'orthographe ou la présentation du nom doivent faire l'objet d'une procédure judiciaire, eu égard, notamment, à la quantité des demandes dont nos tribunaux sont saisis.

La présente proposition de loi vise dès lors à remplacer la procédure judiciaire existante par une procédure administrative courte et souple, analogue à celle qui est prévue pour le changement de nom.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2

Nous ajoutons dans la loi du 15 mai 1987 les dispositions nécessaires pour permettre une rectification du nom par une procédure administrative souple et rapide. Nous reprenons tout d'abord la souplesse d'accès (une simple lettre suffit). La requête comporte la (les) raison(s) de la demande de rectification et, le cas échéant, est accompagnée des pièces justificatives présentées à l'appui de la demande (par exemple, l'orthographe correcte conformément à des déclarations ou à des documents officiels provenant de l'étranger, une déclaration indiquant que le prénom erroné n'existe pas ou est ridicule, ...).

Selon qu'il s'agit d'un prénom ou d'un patronyme, c'est le ministre ou le Roi qui décide; le délai pour ce faire est de trois mois, ce qui ménage, le cas échéant, le temps nécessaire pour procéder à une enquête sur le bien-fondé de la demande. La rectification est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée et copie en est adressée à l'officier de l'état civil, qui inscrit la rectification en marge de l'acte.

Article 3

À l'article 1383 du Code judiciaire, la rectification du (pré)nom est supprimée de la procédure judiciaire de rectification des actes de l'état civil.

Guy SWENNEN.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

La loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms est complétée par un chapitre IIbis, comportant les articles 10bis à 10quater et libellé comme suit:

« Chapitre IIbis. — Rectification de nom et de prénoms

Art. 10bis. — Toute personne désireuse d'obtenir une rectification de son nom ou de ses prénoms dans l'acte de l'état civil adresse à cet effet une requête motivée au ministre de la Justice.

La requête est introduite par l'intéressé lui-même ou par son représentant légal. Le cas échéant, les pièces justificatives relatives à la rectification sont jointes à la requête.

Art. 10ter. — S'il estime que la requête est fondée, le ministre de la Justice autorise la rectification de prénom dans les trois mois de la réception de la requête.

S'il estime que la requête est fondée, le Roi autorise la rectification de nom dans les trois mois de la réception de la requête.

Art. 10quater. — Le requérant est informé de l'autorisation de rectification par lettre recommandée à la poste.

Une copie de l'autorisation est adressée à l'officier de l'état civil compétent, qui apporte la rectification en marge de l'acte dans les quinze jours de la réception de la copie. »

Art. 3

À l'article 1383 du Code judiciaire, les mots « sauf la rectification d'un prénom ou d'un nom » sont insérés entre les mots « acte de l'état civil » et les mots « présente requête ».

9 novembre 2007.

Guy SWENNEN.

(1) Personen- en familierecht, Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Kluwer Rechtswetenschappen.