4-221/2

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2007-2008

21 NOVEMBRE 2007


Proposition de loi instaurant une réduction d'impôt pour les participations sous la forme d'actions dans des fonds de développement du microfinancement dans les pays en développement et fixant les conditions d'agrément en tant que fonds de développement


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. MARTENS ET CONSORTS

Art. 4

Dans le § 1er de l'article 145/30 proposé, supprimer l'avant-dernier alinéa.

Justification

Une déduction de 210 euros (270 euros en valeur indexée) ne constitue pas un incitant suffisant pour les candidats actionnaires. De plus, les formalités administratives imposées aux fonds d'investissement à la suite des §§ 2 et 3 de l'article 145/30 proposé sont telles qu'une réduction d'impôt de 210 euros (270 euros en valeur indexée) ne s'avérera pas suffisante.

Réunis ensemble, les trois fonds d'investissement du microfinancement, qui sont actifs en Belgique actuellement, représentent un capital assez modeste, si bien que l'impact budgétaire du déplafonnement de cette déduction sera minime. En effet, outre les deux fonds déjà cités dans les développements, il existe aussi le fonds Oikocredit Belgique.

À titre d'exemple, soulignons que le régime néerlandais prévoit l'octroi d'un avantage fiscal de plus de 1 % par an sur les montants investis et ne limite cette disposition ni en volume ni en durée. Il paraît dès lors équitable de ne pas limiter non plus la réglementation belge qui prévoit une déduction unique de 5 % (correspondant à 1 % par an pendant 5 ans).

Bart MARTENS.
André VAN NIEUWKERKE.
Christiane VIENNE.