4-401/1

4-401/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2007-2008

22 NOVEMBRE 2007


Proposition de loi modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes

(Déposée par Mme Anke Van dermeersch)


DÉVELOPPEMENTS


1. Empêcher les achats impulsifs d'armes

Le 9 juin 2006 a été publiée au Moniteur belge la loi sur les armes, qui était annoncée depuis longtemps. Cette loi a été élaborée dans la précipitation en réaction à la tuerie aveugle qui a eu lieu à Anvers et au cours de laquelle un jeune homme a abattu de sang froid une femme et un enfant de deux ans.

L'auteur des faits avait acheté son arme le jour même. Nul ne démentira que l'ancienne loi sur les armes était particulièrement illogique à bien des égards. La détention de certaines armes à feu, souvent d'un très petit calibre, nécessitait l'obtention d'une autorisation préalable et donc la réussite d'une épreuve théorique et d'une épreuve pratique, de même que l'affiliation à un club de tireurs, alors que d'autres armes, souvent particulièrement puissantes, étaient seulement soumises à une obligation d'enregistrement. En pratique, l'acheteur pouvait donc acquérir l'arme sur simple présentation d'une carte d'identité. Aussi illogique fût-elle, la loi sur les armes de 1933, qui avait subi de nombreuses modifications par le passé, était conforme à la directive européenne (1) en la matière en ce qui concerne la répartition en catégories.

2. Impossibilité de mener un débat parlementaire digne de ce nom

Vu l'impossibilité de mener un débat parlementaire digne de ce nom, le Vlaams Belang a adhéré au projet du gouvernement, parce qu'il considérait qu'il était préférable d'empêcher le plus rapidement possible l'achat impulsif d'armes à feu, d'autant que la ministre de la Justice n'a manifestement pas voulu prendre en considération notre demande pourtant pertinente et justifiée — demande qui avait déjà été formulée quelques années auparavant par les parties intéressées (les armuriers) — d'adapter, en attendant qu'une nouvelle loi puisse être adoptée dans un cadre parlementaire serein, l'arrêté royal de 1991 portant exécution de la loi sur les armes de 1933 de manière à rendre impossibles, dans un premier temps, les achats impulsifs.

L'honnêteté commande de reconnaître que si le Vlaams Belang s'est effectivement opposé au nouveau projet, le gouvernement n'a, pour sa part, guère laissé de marge pour mener un débat sérieux. Le parti a voulu tenir compte de diverses observations pertinentes formulées par les parties intéressées et en a dès lors fait état en commission. Le Vlaams Belang savait déjà à l'époque que la loi en projet présentait quelques lacunes.

3. Un renforcement logique et admissible dans le respect du principe de sécurité juridique

Le fait que le Vlaams Belang soit partisan d'un durcissement de la loi sur les armes ne signifie pas pour autant que notre parti soit en faveur de tout renforcement. Un État de droit digne de ce nom se doit de laisser aux députés suffisamment de latitude pour examiner les projets de loi en toute sérénité et en dehors de toute surenchère émotionnelle, mais également de faire en sorte qu'il ne soit pas trop porté atteinte aux droits acquis des citoyens. La loi sur les armes qui a été votée en 2006 ne satisfait nullement à ces critères et peut être considérée globalement comme une loi à effet rétroactif. Il est absolument inadmissible, pour le Vlaams Belang, que les personnes qui, sous l'ancienne loi, ont acheté en toute légalité des armes soumises à autorisation, et qui remplissaient les conditions d'acquisition de l'époque (à savoir affiliation à un club de tir, absence d'antécédents pénaux, présentation d'une épreuve théorique et d'une épreuve pratique et paiement de redevances) doivent, depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, satisfaire à toute une série de conditions qui n'étaient pas exigées au moment de leur achat ou auxquelles ils satisfaisaient déjà. La nouvelle loi doit donc contenir une disposition claire indiquant que toutes les autorisations et tous les agréments délivrés sous l'empire de l'ancienne loi restent valables. Il n'est pas juste que l'État puisse modifier à tout moment les conditions exigées pour la détention d'une arme à feu acquise légalement. Ce serait en flagrante contradiction avec le principe de sécurité juridique.

4. Durée de validité illimitée pour les autorisations et les agréments

Pour le Vlaams Belang, il est superflu de limiter la durée de validité des autorisations. Cette limitation dans le temps est du reste le principal grief de nombreux détenteurs d'armes.

À commencer par les propriétaires d'armes à feu acquises légalement, qui les ont achetées à un moment où ils pouvaient raisonnablement considérer qu'ils jouissaient de la plénitude de leur droit de propriété. En règle générale, les lois doivent être conçues pour l'avenir, et non pour bouleverser complètement la situation présente en les faisant rétroagir. De cette manière au moins, les personnes qui, après l'entrée en vigueur de la loi, achèteraient une arme, constitueraient une collection ou entameraient une activité commerciale ayant trait à la vente d'armes, sauraient à quoi elles s'engagent et poseraient leur choix en connaissance de cause. Mais le gouvernement précédent a vu les choses autrement et a jugé nécessaire de faire repartir tout le monde de zéro. C'est bien sûr inacceptable du point de vue de tous les propriétaires d'armes à feu acquises légalement et de tous les armuriers concernés, et irréaliste d'un point de vue administratif. Le renouvellement quinquennal de centaines de milliers d'autorisations entraîne en effet une charge administrative injustifiable pour les autorités compétentes (province et police locale). C'est pourquoi l'auteur de la présente proposition opte plutôt pour une formule consistant à obliger tous les détenteurs d'armes à faire, tous les cinq ans, une déclaration gratuite simplifiée de toutes les armes en leur possession, car elle permet de vérifier si les données du registre central des armes correspondent encore à la réalité. Cette déclaration ira en outre de pair avec une vérification de l'applicabilité du motif légitime invoqué par le déclarant pour conserver son arme. Le simple titulaire d'autorisation qui a mis un terme à son activité de tireur sportif ou souhaite le faire se verra délivrer gratuitement une autorisation, mais celle-ci ne lui permettra plus de se procurer des munitions. L'auteur voit là une garantie permettant de préserver le droit de propriété des détenteurs d'armes.

5. Prolongation du régime transitoire pour certaines catégories particulières de détenteurs d'armes

— En vue d'élargir au maximum les conditions de détention légale d'armes dans notre pays et compte tenu du fait que le régime transitoire précédent n'a pas eu l'effet escompté, il convient de prévoir une nouvelle prolongation du délai dont disposent les citoyens détenteurs d'une arme soumise à un titre légitime en vertu de l'ancienne législation, afin de leur permettre de faire enregistrer leurs armes ou, au besoin, d'en faire abandon. Le régime transitoire existant étant arrivé à expiration le 30 juin 2007, il ne pourra plus produire l'effet souhaité et sera donc prolongé jusqu'au 31 décembre 2008.

À l'inverse de celui qui l'a précédé, le nouveau régime transitoire ne fera plus de distinction entre les détenteurs d'armes soumises à autorisation en vertu de l'ancienne loi et les détenteurs d'armes soumises à un autre titre légal (modèle 9 formulaire d'enregistrement). Sont visées à présent toutes les armes qui devaient être enregistrées à quelque titre que ce soit sous l'empire de l'ancienne loi sur les armes, mais qui ne l'ont pas été.

— Le Vlaams Belang estime que les armes de chasse et de sport (modèle 9 armes soumises à enregistrement) acquises légalement par des personnes qui ne disposaient pas d'un permis de chasse et qui n'optent pas pour la licence de tireur sportif doivent également être soumises à autorisation. Ces personnes pourront échanger gratuitement leur formulaire modèle 9 contre une autorisation. Il s'agit en particulier de personnes qui disposaient d'un titre valable (et non d'une autorisation), mais qui n'ont pas profité du délai transitoire pour se mettre en règle. Ce délai ayant pris fin le 30 juin 2007, elles sont donc dans l'illégalité depuis cette date. Pour remédier à ce problème, une disposition transitoire particulière a été prévue à leur intention. Cette mesure est capitale si l'on veut faire revenir au grand jour les centaines de milliers d'armes qui figuraient au registre central des armes (modèle 9) avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, mais qui n'ont pas été déclarées avant le 30 juin 2007 en vue d'obtenir une autorisation. Soulignons à cet égard que si l'on veut que les personnes en possession de ces armes se mettent en règle, il faut éviter que la menace de sanctions ou le poids des formalités administratives ne les en dissuadent.

L'auteur préconise donc de prolonger de manière raisonnable le délai de transition pour l'enregistrement ou l'abandon des armes en question. Une prolongation jusqu'au 31 décembre 2007, comme le proposent certains, ne fera guère avancer les choses, étant donné que la procédure parlementaire est trop lente pour qu'une prolongation de seulement quelques mois puisse produire l'effet escompté. L'auteur propose donc de prolonger également ce délai jusqu'au 31 décembre 2008.

6. Extension des motifs légitimes en vue de promouvoir la légalité de la détention d'armes

Le Vlaams Belang estime que les motifs légitimes permettant de justifier l'acquisition d'une arme à feu sont trop limités. Il faut également tenir compte du souhait de détention passive d'armes que l'on retrouve chez de nombreux citoyens. Les cas d'acquisition d'armes par voie d'héritage sont innombrables. La plupart du temps, les héritiers souhaitent conserver ces armes avant tout pour des raisons sentimentales que l'on peut bien comprendre. La loi sur les armes doit être adaptée de manière à prévoir un motif légitime pour les personnes désireuses de conserver des armes pour la raison évoquée. Celles-ci se verront délivrer gratuitement une autorisation pour les armes dont elles ont hérité, mais ne pourront pas détenir de munition pour les armes en question. Elles n'auront pas à produire de certificat médical ni à passer d'épreuve théorique et pratique. Les autres conditions (notamment la vérification des antécédents pénaux) leur seront toutefois applicables. Les personnes qui héritent d'une arme et qui souhaitent s'en servir devront invoquer un autre motif légitime (comme le tir sportif et récréatif) et remplir toutes les conditions légales.

Un autre motif légitime est ajouté à la liste.

Il faut prévoir un motif légitime spécial dans la loi sur les armes pour toutes les personnes qui jouissent d'un statut particulier au sens de l'article 12 de la loi en vigueur. Les titulaires d'un permis de chasse ou d'une licence de tireur sportif peuvent acheter des armes (uniquement celles visées par la loi sur les armes en vigueur) sans être tenus de demander une autorisation préalable, et ce, simplement parce que l'obtention de ce statut particulier est soumise à des conditions plus strictes. S'ils décident toutefois de ne plus renouveler leur statut, les armes qu'ils avaient acquises en vertu de leur statut seront de nouveau soumises à une autorisation. Comme on ne peut considérer que ces citoyens représentent subitement un danger pour la sécurité publique à l'expiration de leur statut (sauf pour des raisons particulières ayant trait à la sécurité publique), l'auteur propose de leur délivrer gratuitement des autorisations normales pour leurs armes. L'obligation de demander cette autorisation n'est effective que trois ans après l'expiration du statut, c'est-à-dire à l'échéance du délai de validité lié à ce statut. Les intéressés ne doivent pas à nouveau présenter un certificat médical, ni réussir des épreuves théoriques et pratiques, étant donné qu'ils ont déjà dû satisfaire auparavant à ces conditions pour obtenir leur statut. S'ils ne jouissent plus d'un statut particulier, il va de soi qu'ils ne pourront plus acquérir d'armes sans autorisation. Les modalités sont donc différentes de celles qui ont trait au motif légitime supplémentaire évoqué ci-dessus. Les personnes désireuses de conserver une arme uniquement pour des raisons émotionnelles liées à un héritage choisiront explicitement une simple autorisation de détention. Comme cela a déjà été précisé, ces personnes ont la possibilité d'invoquer un autre motif si elles souhaitent également faire un usage récréatif et sportif des armes dont elles ont hérité.

7. L'utilisation occasionnelle d'une arme doit être possible.

Les associations de tir sportif et leurs organisations coupoles ont tout intérêt à assurer l'avenir de leur sport. Inviter des personnes intéressées à participer à certaines activités de tir est un moyen d'y arriver. La loi en vigueur interdit de permettre à une personne d'utiliser une arme lors d'un exercice de tir occasionnel encadré. Les apprentis tireurs ou les personnes intéressées qui voudraient utiliser une arme à une telle occasion exceptionnelle sont tenues de demander au préalable une attestation dite de préparation à l'épreuve pratique délivrée par le gouverneur. Cette attestation ne peut leur être délivrée que s'ils ont également réussi une épreuve théorique de connaissance de la législation sur les armes. Il est évident qu'une telle réglementation n'est absolument pas de nature à inciter à la pratique du tir sportif. L'auteur propose que le ministre compétent élabore une réglementation concrète permettant aux personnes non titulaires d'une autorisation de participer à un exercice de tir à titre exceptionnel et avec un accompagnement strict.

8. Pas de permis de port d'arme pour les tireurs sportifs

Dans sa formulation actuelle, l'article 15 de la loi sur les armes ne permet aux titulaires d'une licence de tireur sportif de porter dans le stand de tir que les armes qu'ils ont pu acheter en vertu de leur licence. Les tireurs sportifs n'ont donc plus besoin d'un permis de port d'arme pour ces armes. L'auteur estime que les personnes visées à l'article 12 de la loi actuelle sur les armes (en l'occurrence les tireurs sportifs) doivent pouvoir porter, lors d'activités de tir, toutes les armes qu'elles ont légalement en leur possession. Cette réglementation doit d'ailleurs s'accompagner de la suppression de la liste des « armes à feu conçues pour le tir sportif » que doit dresser le ministre de la Justice, liste qui répertorie les armes pouvant être acquises par les tireurs sportifs sans demande d'autorisation préalable. Les tireurs sportifs doivent avoir la possibilité d'acheter toutes les armes soumises à autorisation en vertu de leur licence. En effet, la distinction actuelle ne fait que semer la confusion et entraîne des tracasseries administratives inutiles.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2

La modification proposée de l'article 3 de la loi sur les armes est nécessaire en vue de garantir aux propriétaires d'armes à feu de défense non automatiques acquises légalement que celles-ci ne pourront être considérées du jour au lendemain, après concertation entre les ministres compétents de la Justice et de l'lntérieur, comme des armes prohibées qui, de par leur nature, ne pourraient servir qu'à certains usages (cf. art. 27, § 1er, alinéas 1er et 2). De nombreux intéressés craignaient que le ministre ne donne une définition beaucoup trop stricte d'une arme à feu destinée au tir sportif. Le pistolet classique 9 mm qui est fréquemment utilisé par les tireurs sportifs, dans les disciplines tant statiques que dynamiques (parcours de tir), mais qui est également utilisé par les services de police, pourrait en effet très facilement être considéré comme un pistolet de police typique. Pour offrir une sécurité suffisante aux propriétaires, tant actuels que futurs, de ce type d'arme, il y a lieu de préciser que toutes les armes de défense non automatiques que l'ancienne loi de 1933 qualifiait d'armes soumises à autorisation, ne seront pas considérées comme des armes servant à des usages déterminés.

Article 3

Cette modification permettra d'inscrire explicitement dans la loi que la collection ne doit pas nécessairement être purement thématique ou historique. L'exposé des motifs de la loi donnait une définition trop stricte de la notion de collection. Pourquoi celui qui possède une collection non thématique constituée de nombreuses armes légales datant de différentes périodes ne pourrait-il pas être agréé en tant que collectionneur et échapper ainsi à l'obligation d'introduire toute une série de demandes d'autorisation ?

Article 4

Plusieurs modifications pertinentes sont apportées à l'article 11 de la loi:

1º la loi ne prévoit aucune sanction en cas de délivrance tardive d'un avis par le chef de corps de la police locale de la résidence du requérant, ce qui encourage les services de police à faire preuve de négligence. Un délai de trois mois nous semble amplement suffisant pour rendre un avis. Le contrôle des antécédents pénaux (casier judiciaire) peut se faire très rapidement et le chef de corps peut charger l'agent de quartier de procéder à une enquête de voisinage. En cas de dépassement du délai prescrit, l'avis est réputé positif. En effet, il ne faut pas perdre de vue qu'étant donné que la vente de toutes les armes à feu est à présent soumise à une autorisation, le commerce légal des armes dépendra fortement de la rapidité de la procédure administrative d'obtention d'une autorisation. Les abus et manoeuvres dilatoires de l'autorité nuisent à la vente légale. Il est également précisé que lorsqu'une personne demande l'autorisation de posséder (de conserver) une arme avec laquelle elle entretient un lien d'affection particulier, l'autorisation octroyée est limitée à la détention de l'arme à l'exclusion des munitions. Sont visées en l'espèce les personnes qui n'invoquent pas le tir sportif ou récréatif en tant que motif légitime, et qui, en pratique, souhaitent uniquement rester propriétaires d'objets évoquant par exemple le souvenir d'un défunt;

2º cette modification introduit la possibilité pour les personnes non titulaires d'une autorisation, d'un permis de chasse ou d'une licence de tireur sportif d'utiliser une arme à feu lors d'activités occasionnelles, à la condition qu'elles soient accompagnées du titulaire d'une autorisation, d'un permis ou d'une licence. Il est nécessaire de créer cette possibilité pour rendre le tir sportif attrayant aux yeux des novices. Les associations de tireurs sportifs organisent parfois une journée d'initiation, dans le but d'intéresser le public au tir sportif. Pourtant, dans la pratique, les personnes qui ne sont pas titulaires d'une autorisation, d'une licence, d'un permis ou d'une attestation provisoire du gouverneur ne peuvent pas participer à une activité de tir occasionnelle et ne peuvent donc pas avoir leur première expérience personnelle du tir. En effet, personne ne songerait à passer d'abord un examen théorique à la police pour être autorisé à participer à une activité de tir à de rares occasions;

3º et 4º ces modifications concernent une condition nouvellement introduite, qui est excessive et bien trop vague. Le chasseur ou le tireur sportif qui décide de ne pas utiliser son arme pendant un certain temps risque de perdre son autorisation. Il en va de même du bijoutier qui décide, par nécessité ou non, de cesser ses activités. Par ailleurs, cet article sous-entend que le chasseur qui met fin à ses activités de chasse constitue subitement une menace particulière pour la société, ce qui est totalement absurde. L'auteur juge que la modification d'un motif légitime ne peut entraîner la suspension ou le retrait d'une autorisation. Selon lui, il serait par contre plus rationnel et approprié d'adapter gratuitement l'autorisation en précisant que le titulaire ne peut plus détenir de munitions pour l'arme;

5º une attestation médicale n'est requise que pour la délivrance de la première autorisation;

6º outre l'enquête de voisinage, l'assentiment de tous les cohabitants majeurs du demandeur, la présentation d'un examen théorique et pratique et l'analyse des antécédents pénaux, le motif invoqué suffit pour obtenir une autorisation de détention d'une arme à feu de défense. Dans sa rédaction actuelle, la disposition permet de ne jamais délivrer d'autorisation au motif de la défense personnelle. Tout un chacun court le risque objectif d'être la victime d'une attaque à main armée, d'un home jacking et d'un autre type de violence physique, bref de situations où le recours à la légitime défense est possible. Il n'est dès lors pas cohérent que seul un bijoutier, par exemple, puisse acquérir une arme pour cette raison, et que le citoyen ordinaire n'ait pas la possibilité de se défendre au moyen d'une arme en cas de besoin.

Comme les auteurs de la loi sur les armes et nombre de ceux qui sont chargés de l'exécuter ont la profonde conviction que les armes à feu ne donnent qu'un « faux sentiment de sécurité », il sera quasiment impossible de prouver que l'arme en question peut limiter fortement certains risques et protéger le demandeur. Par conséquent, dans sa formulation actuelle, la disposition est vide de sens dans la pratique. En tout cas, elle donne aux demandeurs d'une autorisation de détention d'arme à ce motif la fausse impression qu'ils pourront obtenir cette autorisation;

7º il n'y a aucune raison que seule la constitution d'une collection dite historique constitue un motif légitime. La notion d'« historique » renvoie à un thème donné et n'est en outre nullement univoque. De nombreux collectionneurs possèdent des armes datant d'époques très diverses. Leur collection n'est souvent même pas de nature thématique. Cette modification s'inscrit dans le prolongement de celle apportée à l'article 5;

8º les motifs légitimes que prévoit actuellement la loi sont trop limités. Les personnes qui héritent ou ont hérité d'une arme, mais qui n'ont pas l'intention de l'utiliser pour des activités sportives, ne peuvent se voir refuser une autorisation lorsqu'elles souhaitent conserver l'arme sans avoir le droit d'acheter des munitions. Ce motif était accepté sous l'ancienne loi. Rien ne justifie de modifier cette règle. En outre, cela concerne de nombreuses personnes. Quiconque souhaite invoquer ce motif légitime ne devra pas présenter d'attestation médicale, ni réussir une épreuve relative à la connaissance de la législation sur les armes et au maniement d'une arme. L'autorisation délivrée sera toutefois limitée à la seule détention de l'arme, sans munitions;

9º il convient d'ajouter un nouveau motif légitime pour les personnes qui ont acquis une arme en vertu d'un permis de chasse, d'une licence de tireur sportif ou d'un document équivalent (article 12 de la loi sur les armes), mais dont le permis ou la licence est devenu caduc. Celles-ci doivent pouvoir être autorisées à détenir ces armes sans être tenues de remplir certaines conditions, car elles ont déjà satisfait auparavant aux conditions strictes de la licence ou du permis. Cette réglementation rejoint celle visée à l'article 11, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 3, modifié, qui prévoit que l'expiration du motif légitime invoqué par un titulaire d'autorisation peut entraîner une limitation de l'autorisation à la détention de l'arme à l'exclusion des munitions;

10º une réglementation uniforme est proposée en ce qui concerne les épreuves théorique et pratique. Quiconque avait déjà réussi ces épreuves par le passé n'est plus tenu de les présenter à nouveau. Dans sa formulation actuelle, la disposition de la loi sur les armes méconnaît le principe juridique consacré par l'adage latin Nemo censetur ignorare legem. En vertu de ce principe, nul n'est censé ignorer la loi, même si celle-ci subit des modifications. Le fait que les détenteurs d'armes puissent être testés tous les deux ans sur leur connaissance de la législation sur les armes les met dans une tout autre position que n'importe quel citoyen se trouvant dans une situation différente mais comparable. Le propriétaire d'une voiture qui décide d'en acheter une deuxième ou d'en changer n'est pas non plus obligé de réussir un nouvel examen de conduite théorique ou pratique. Il doit tout au plus régler quelques formalités administratives. Cette situation est comparable à celle d'une personne qui introduit une nouvelle demande de détention d'arme.

L'obligation de réussir certaines épreuves à plusieurs reprises a pour seul objectif de décourager les personnes intéressées et n'est nullement dictée par le souci de garantir la sécurité du maniement des armes.

Article 5

Il est absurde de confier au ministre qui a la Justice dans ses attributions le soin d'arrêter une liste limitée et éventuellement évolutive des armes destinées au tir sportif. Pour de nombreux détenteurs d'armes, cela ne conduira qu'à l'insécurité juridique et à une situation quasi schizophrénique. En effet, il y a certaines armes qu'ils ne pourront acheter que sur présentation d'une autorisation classique et d'autres pour lesquelles ils devront disposer d'une licence ou d'un permis. Si l'on fait suffisamment confiance à quelqu'un pour lui permettre d'acquérir certaines armes à feu au moyen de sa licence sans demande d'autorisation préalable, on doit pouvoir en faire autant en ce qui concerne les autres armes qui ne figurent pas sur la liste précitée. Pour obtenir une licence de tireur sportif, il faut répondre à plusieurs conditions, au même titre que pour l'obtention d'une autorisation ordinaire. Obliger un tireur sportif à produire un certificat médical, à présenter, pour certaines armes, des épreuves théoriques et pratiques et à prouver qu'il possède un casier judiciaire vierge pour une partie seulement de ses armes tout en lui imposant, pour une autre partie des armes qu'il détient, des conditions supplémentaires liées à la licence obtenue, relève de l'absurdité. En fait, l'adaptation prévue ne modifiera en rien les catégories d'armes à feu (interdites, soumises à autorisation et en vente libre). Les personnes qui ne satisfont pas aux critères stricts de la licence de tireur sportif et qui souhaitent pratiquer le tir uniquement à titre de loisir devront toujours demander une autorisation ordinaire. La suppression d'une liste limitative aura pour effet immédiat d'épargner beaucoup de travail inutile aux autorités chargées de délivrer les autorisations.

Article 6

Cet article vise à adapter l'alinéa 2 de l'article 13. À cet égard, l'auteur fait référence au nouveau motif légitime instauré pour les titulaires d'un permis de chasse, d'une licence de tireur sportif ou d'un document assimilé arrivés à expiration. Ils peuvent obtenir gratuitement les autorisations de détention requises pour les armes qu'ils ont acquises grâce à leur statut particulier.

Toute personne ayant fait l'acquisition d'armes à feu grâce à un statut spécial tel que visé à l'article 12 de la loi sur les armes (entre autres, les chasseurs et les tireurs sportifs) ne peut pas purement et simplement être considérée comme devenue inapte à manipuler une arme à feu ou comme constituant une menace pour la société parce que son permis ou sa licence a expiré. Le chasseur ou le tireur sportif qui ne répond plus aux conditions strictes afférentes au permis de chasse ou à la licence de tireur sportif doit recevoir gratuitement une autorisation illimitée dans le temps et inconditionnelle. La disparition du « motif légitime » dont il justifiait jadis est subordonnée au droit de propriété du détenteur d'arme.

Après l'expiration du permis ou de la licence, il peut encore conserver son arme durant trois ans sans avoir à effectuer de démarches administratives. Par la suite, son arme sera soumise à autorisation et il pourra, pour obtenir cette dernière, invoquer le nouveau motif légitime instauré par l'article 11, § 3, alinéa 2, h.

Article 7

Dans sa formulation actuelle, l'article 15 de la loi sur les armes prévoit que les titulaires d'une licence de tireur sportif ne sont autorisés à porter les armes qu'ils ont pu acquérir au moyen de leur licence que dans le stand de tir. Les tireurs sportifs n'ont donc plus besoin d'un permis de port d'arme pour ces armes. Toutefois, il s'agit d'une disposition légale vide de sens. La mise en œuvre de la loi et la liste des armes conçues pour le tir sportif établie par le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont telles que les tireurs sportifs, par exemple, ne peuvent plus acheter, avec la licence dont ils disposent, que des pistolets de sport de petit calibre. Il en résulte que dans le stand de tir, ils ne peuvent plus porter que ces armes. Or, ces armes légères de petit calibre ne sont utilisées dans aucune discipline dynamique impliquant le port d'une arme (parcours de tir). Il serait donc préférable de permettre aux personnes ayant un statut particulier au sens de l'article 12 de porter dans les stands de tir agréés, lors de la pratique d'activités de tir, toutes les armes (soumises à autorisation), et pas uniquement les armes qu'elles ont pu acquérir sans autorisation préalable grâce à leur statut spécifique. Toutefois, cette disposition doit être lue conjointement avec l'article 5 de la présente proposition de loi, qui modife l'article 12, 2º, de la loi en vigueur sur les armes.

Article 8

Le § 1er confère une compétence de recherche générale à une série de personnes. Il est admissible qu'après la réforme de la police, la douane bénéficie aussi de possibilités supplémentaires pour agir contre le commerce illégal d'armes. Néanmoins, il ne nous paraît pas judicieux de conférer une compétence de recherche, entre autres, au directeur du banc d'essai d'armes à feu. Il est évident que cette personne peut être associée à des enquêtes en cours, mais il est exagéré de lui attribuer une compétence de recherche et de constatation autonome. Qui plus est, dans l'état actuel de la loi, ces contrôles quasi illimités peuvent également être effectués chez le simple collectionneur d'armes. La loi parle en effet de toutes les personnes agréées, sans distinction.

En outre, on ne sait pas non plus exactement ce qu'il y a lieu d'entendre par « personnes désignées par le ministre ayant l'Économie dans ses attributions ». Les intérêts de notre société ne sont pas servis par une délégation débridée au pouvoir exécutif de la compétence de créer des catégories particulières de fonctionnaires disposant d'une compétence de recherche particulière.

Le § 2 habilite — mais n'oblige pas — la police locale (en pratique, l'agent de quartier) à effectuer un contrôle préventif chez les marchands d'armes, les collectionneurs et les autres détenteurs d'armes. Ce contrôle nécessite le consentement des intéressés. Il doit être clair que ce type de contrôle ne peut pas se muer en de véritables campagnes des pouvoirs publics visant à dissuader les citoyens de détenir des armes, comme celles qui ont été organisées par le passé dans certaines zones de police. Il n'appartient pas à la police de susciter un sentiment de culpabilité chez le détenteur d'une arme à feu prohibée. En revanche, il est tout à fait acceptable que la police mette les détenteurs en garde contre les dangers d'une utilisation irréfléchie des armes à feu et les encourage donc à conserver ces armes en toute sécurité. Les policiers ne doivent pas s'immiscer, à la demande ou non de supérieurs ou de fonctionnaires provinciaux objecteurs de conscience, dans le débat politique sur l'opportunité d'une détention légale d'armes à feu par des civils.

Article 9

Les autorités aussi sont tenues de respecter des délais contraignants. Il est inadmissible que la négligence, soit du gouverneur, soit du ministre qui a la Justice dans ses attributions, à prendre une décision soit récompensée par une simple possibilité de prolonger les délais au moyen d'une décision « motivée ».

Article 10

L'article 32 de la loi est modifié comme suit: les autorisations visées aux articles 11 et 17 et les agréments visés aux articles 5, 6, 20 et 21 restent valables pour une durée indéterminée, à moins qu'ils soient limités, retirés ou suspendus par le gouverneur.

Le titulaire des autorisations visées aux articles 11 et 17 doit introduire une déclaration tous les cinq ans auprès du gouverneur compétent pour sa résidence. Cette déclaration sur l'honneur se substitue au renouvellement complet des autorisations, procédure inutile et particulièrement lourde sur le plan administratif. L'objectif est de faire en sorte que tous les cinq ans, le détenteur d'arme introduise une déclaration concernant son arme ou ses armes (nombre et caractéristiques) et les motifs pour lesquels il les détient. Le système prévoyant l'expiration automatique d'une autorisation (et de l'agrément) à l'expiration d'un délai de 5 ans est abrogé. L'auteur a veillé à ce qu'il y ait un équilibre entre le droit de propriété et les conditions relatives à l'obtention et à la détention d'armes. Il s'ensuit qu'une personne qui cesse de pratiquer le tir sportif (par exemple parce qu'elle n'est plus membre d'une association de tir et ne peut pas produire un document attestant de la pratique régulière du tir) recevra une autorisation limitée, c'est-à-dire une autorisation excluant le droit de détenir des munitions. Grâce à la mise en place d'un mécanisme de contrôle quinquennal, l'ancrage légal de la détention d'armes sera préservé dans ses fondements et le Registre central des armes pourra être tenu à jour. En outre, en cas de changement de situation, il n'y aura pas automatiquement retrait de l'autorisation ni remise obligatoire des armes.

Article 11

Cette disposition n'a d'autre objet que d'étendre le système des autorisations et tout ce qui s'y rapporte aux carabines à air comprimé, aux armes Soft Air et aux armes de paintball. Le commentaire de la disposition le précise d'ailleurs explicitement. Cette disposition contient en outre une nouvelle délégation excessive de compétence au Roi. Les concepteurs de la loi éprouvent manifestement des difficultés à respecter le principe de légalité ancré dans la Constitution et souhaitent que le pouvoir de modifier et d'étendre les lois soit autant que possible aux mains d'une seule personne et de son administration de même tendance idéologique.

Article 12

Il s'agit d'une adaptation en fonction d'une observation du Conseil d'État dont les auteurs de la loi n'ont pas souhaité tenir compte.

Article 13

Les deux premières modifications sont liées. Dans tous les cas où le ministre de la Justice pense devoir modifier la loi ou prendre des arrêtés d'exécution, le Conseil consultatif des armes doit être consulté. L'objectif ne peut être de créer un tel conseil pour ne le consulter que lorsque le ministre en a envie, comme il ressort clairement du commentaire de l'article.

La troisième modification vise la suppression d'une disposition suggestive. Les associations dites indépendantes visées ne sont rien d'autres que celles fréquentées par des personnes qui formulent systématiquement des objections idéologiques fondamentales contre toute possession d'armes par des civils. Leur rôle au sein du conseil consultatif est de nature purement politico-idéologique et ne vise nullement à mettre en œuvre une applicabilité acceptable de la loi sur les armes pour tous les personnes vraiment concernées.

Article 14

1º Le délai de régularisation d'armes détenues sans aucun titre en vertu de l'ancienne loi sur les armes de 1933 est prolongé jusqu'au 31 décembre 2008. L'ambition des auteurs de la loi sur les armes était de régulariser le plus grand nombre possible d'armes détenues dans l'illégalité. Un tel objectif nécessite de prévoir une période d'impunité. Les conditions à remplir pour obtenir l'autorisation de détenir une arme étant tellement contraignantes (les motifs légitimes de détention, plus particulièrement, étaient trop limités), de nombreuses armes n'ont pas refait surface. L'auteur de la présente proposition tient à résoudre ce problème. Quiconque dispose d'une arme à feu sans posséder de titre sous le couvert de l'ancienne loi pourra la faire régulariser à certaines conditions. Le demandeur ne pourra pas être sanctionné pour l'un des délits visés à l'article 5, § 4 de cette loi.

2º À titre de disposition transitoire (nouvelle et adaptée), il est proposé que les personnes qui possèdent uniquement des armes soumises à enregistrement « modèle 9 » obtiendront gratuitement une autorisation, mais après qu'il aura été vérifié qu'elles ne se sont pas rendues coupables de l'une des infractions visées à l'article 11, § 3, 2º, 3º et 4º, de la loi.

3º Étant dépourvue de sens, cette disposition rétroactive est abrogée.

Article 15

Les dispositions de l'ancienne loi qui concernent les autorisations délivrées en vertu de celle-ci doivent subsister en tant que fondement légal. Dès lors, elles ne restent applicables que dans la mesure où elles portent sur les « anciennes » autorisations qui demeurent valables.

Article 16

La limitation rétroactive de la validité des autorisations et des agréments établis et délivrés en vertu de la loi de 1933 est supprimée.

Article 17

La majorité violette ayant oublié de prévoir une disposition relative aux droits et redevances liés aux autorisations, il a fallu passer par la loi-programme de fin décembre 2006 pour insérer dans la loi elle-même des dispositions visant à régler ceux-ci. En effet, l'article 35 de la nouvelle loi (article 28 dans l'ancienne loi), qui contient les délégations permettant au Roi de régler ce qui doit l'être en exécution de la loi sur les armes, ne faisait aucunement état du pouvoir du Roi de fixer le montant des droits et redevances liés à la délivrance des documents visés dans la loi.

Le Vlaams Belang est d'avis qu'il n'est pas justifié de réclamer à nouveau des redevances pour la remise des documents qui ont déjà été délivrés par le passé et pour lesquels les titulaires ont déjà payé des redevances ou des droits assez élevés, documents qui doivent, selon le Vlaams Belang, rester valables. Toutefois, ce raisonnement vaut tout autant pour les documents délivrés en vertu de la nouvelle loi.

Selon nous, le fait d'encourager les citoyens à se mettre en règle avec les lois ne peut être que bénéfique à la sécurité publique. Plus la proportion d'armes légales parmi les armes qui sont en circulation dans l'ensemble de notre pays est grande, plus on contribue à la sécurité publique. Pour inciter les intéressés à se mettre en règle, il faut non seulement prévoir suffisamment de mesures de transition et de régularisation convaincantes pour garantir la sécurité juridique, mais il faut aussi lever les obstacles financiers, que ce soit à la déclaration d'armes illégales en vue de leur régularisation ou à l'introduction de demandes d'obtention de nouveaux agréments et autorisations.

D'ailleurs, il suffit de se référer à cet égard aux services de la Communauté flamande compétents pour la délivrance d'autorisations en vue de l'importation d'armes ou de pièces d'armes. Ces autorisations sont également fournies gratuitement. Par analogie, il conviendrait de prévoir aussi la gratuité totale pour les autorisations et les agréments délivrés en vertu de la nouvelle loi sur les armes.

Anke VAN DERMEERSCH.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 3, § 1er, 16º, de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes est complété par l'alinéa suivant:

« La présente disposition ne s'applique pas aux armes à feu de défense à un coup, à répétition et semi-automatiques soumises à autorisation en vertu de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions. »

Art. 3

À l'article 6 de la même loi sont apportées les modifications suivantes:

A. les mots « , qu'elle soit ou non thématique ou historique, » sont insérés entre les mots « une collection » et les mots « de plus »;

B. les mots « conformément à l'article 5, §§ 3 et 4 » sont remplacés par les mots « conformément à l'article 5, § 3 et § 4, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º et 7º ».

Art. 4

À l'article 11 de la même loi sont apportées les modifications suivantes:

A. au § 1er, alinéa 1er, la phrase « Cette autorisation ne peut être délivrée qu'après avis, dans les trois mois de la demande, du chef de corps de la police locale de la résidence du requérant. » est remplacée par les phrases « Cette autorisation ne peut être délivrée qu'après avis du chef de corps de la police locale de la résidence du requérant. Le chef de corps émet l'avis dans les trois mois de la demande. L'absence d'avis du chef de corps dans le délai imparti est assimilée à un avis positif. Dans les cas visés au § 3, 9º, g, les autorisations sont limitées à la détention de l'arme à l'exclusion des munitions »;

B. le § 1er, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante:

« La présente disposition ne s'applique pas à la simple utilisation encadrée d'armes à feu lors d'une activité de tir occasionnelle. Le Roi définit les conditions dans lesquelles l'utilisation occasionnelle et encadrée d'armes à feu peut être réalisée sans être titulaire d'une autorisation. »

C. au § 1er, alinéa 2, sont apportées les modifications suivantes:

— dans la première phrase, les mots « ou que le motif légitime invoqué pour obtenir l'autorisation n'existe plus » sont supprimés;

— le même alinéa est complété par la phrase suivante: « Si le motif légitime invoqué pour obtenir l'autorisation n'existe plus, le gouverneur compétent pour la résidence des intéressés peut limiter l'autorisation à la simple détention de l'arme sans possession de munitions. »

D. au § 2, alinéa 3, sont apportées les modifications suivantes:

— dans la première phrase, les mots « ou que le motif légitime invoqué pour obtenir l'autorisation n'existe plus » sont supprimés;

— le même alinéa est complété par la phrase suivante: « Si le motif légitime invoqué pour obtenir l'autorisation n'existe plus, le gouverneur compétent pour la résidence des intéressés peut limiter l'autorisation à la simple détention de l'arme sans possession de munitions. »

E. le § 3, 6º, est remplacé par la disposition suivante:

« 6º présenter une attestation médicale lors d'une première demande d'autorisation ».

F. au § 3, 9º, d), les mots « de personnes qui courent un risque objectif et important et qui démontrent en outre que la détention d'une arme à feu diminue ce risque important dans une large mesure et peut les protéger » sont supprimés;

G. au § 3, 9º, e), le mot « historiques » est supprimé;

H. le § 3, 9º, est complété comme suit:

« g) l'acquisition d'une arme faisant partie de l'héritage. Le demandeur n'est pas tenu de satisfaire aux conditions 6º et 7º du présent paragraphe. L'autorisation est limitée à la détention de l'arme sans munitions »;

h) l'expiration du permis de chasse, de la licence de tireur sportif ou du document assimilé au sens de l'article 12 de la présente loi. Le demandeur n'est pas tenu de satisfaire aux conditions 6º, 7º et 8º du présent paragraphe »;

I. au § 4, alinéa 2, sont apportées les modifications suivantes:

— les mots « et de la partie pratique » sont insérés entre le mot « théorique » et les mots « de l'épreuve »;

— la deuxième phrase est supprimée;

3º à l'alinéa 3, le mot « également » est inséré entre le mot « sont » et le mot « exemptés ».

Art. 5

À l'article12, 2º, de la même loi, les mots « et dont la liste est arrêtée par le ministre de la Justice » sont supprimés.

Art. 6

À l'article 13 de la même loi, les mots « et l'article 17 sera appliqué » sont supprimés.

Art. 7

À l'article 15 de la même loi, les mots « qui y sont visées » sont supprimés.

Art. 8

L'article 29 de la même loi est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 29. — § 1er. Les infractions à la présente loi sont recherchées et constatées par les membres de la police fédérale et de la police locale, le cas échéant en collaboration avec les douanes et/ou les inspecteurs et contrôleurs des explosifs.

Pour exercer leurs fonctions, ils peuvent, dans le respect de l'article 1er de la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions ou visites domiciliaires, pénétrer en tous lieux où les personnes agréées visées à l'article 5 exercent leurs activités.

§ 2. La police locale peut, moyennant le consentement de l'intéressé, contrôler préventivement les activités exercées par les personnes agréées visées à l'article 5, les collectionneurs agréés, ainsi que la détention effective d'armes à feu par des particuliers ayant une autorisation à cette fin, ou y ayant droit, conformément à l'article 12. »

Art. 9

À l'article 31 de la même loi, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 10

L'article 32 de la même loi est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 32. — Les autorisations visées aux articles 11 et 17 et les agréments visés aux articles 5, 6, 20 et 21 sont valables pour une durée indéterminée, à moins qu'ils soient limités, retirés ou suspendus par le gouverneur.

Le titulaire des autorisations visées aux articles 11 et 17 ainsi que le détenteur d'armes soumises à autorisation aux conditions de l'article 12 introduit auprès du gouverneur compétent pour sa résidence tous les cinq ans une déclaration dans laquelle il indique quelles armes soumises à autorisation sont en sa possession et dans laquelle il déclare toujours satisfaire aux conditions qui figurent à l'article 11, § 3, 2º à 5º, 8º et 9º. Le gouverneur peut limiter, suspendre ou retirer les autorisations si de fausses déclarations sont faites dans la déclaration précitée. »

Art. 11

L'article 34 de la même loi est abrogé.

Art. 12

L'article 35, 1º, de la même loi, est complété par l'alinéa suivant:

« La présente disposition ne s'applique pas à la détention et au stockage d'armes et de munitions par le titulaire d'une licence de tireur sportif délivrée par les communautés compétentes en matière de sport; ».

Art. 13

À l'article 37 de la même loi sont apportées les modifications suivantes:

A. À l'alinéa 2, la première phrase est réécrite comme suit: « Le ministre de la Justice consulte le Conseil sur toute modification qu'il est envisagé d'apporter à la présente loi, ainsi que sur tout projet d'arrêté d'exécution de celle-ci. »

B. À l'alinéa 2, la deuxième phrase est supprimée.

C. À l'alinéa 3, le dernier tiret est supprimé.

Art. 14

À l'article 44 de la même loi sont apportées les modifications suivantes:

A. Le § 1er est remplacé par la disposition suivante:

« § 1er. Quiconque, à la date du 1er juillet 2007, détenait sans titre une arme ou des munitions pour lesquelles, en vertu de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, une autorisation ou un autre titre légal était requis, pourra, jusqu'au 31 décembre 2008, et selon une procédure à déterminer par le Roi, demander l'autorisation nécessaire sans pouvoir être poursuivi pour cette infraction, pour autant que l'arme concernée ne soit pas recherchée ou signalée et que le demandeur n'ait pas encouru de condamnations visées à l'article 5, § 4. »

B. le § 2 est remplacé par la disposition suivante:

« Quiconque, à la date du 1er juillet 2007, détenait une arme à feu qui, en vertu de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, était enregistrée à son nom, se verra délivrer une autorisation par le gouverneur compétent pour sa résidence, pour autant qu'il en fasse la demande avant le 31 décembre 2008 et à condition qu'il n'ait encouru aucune condamnation visée à l'article 11, § 3, 2º, 3º et 4º. »

C. L'alinéa 2 du § 2 est abrogé.

Art. 15

À l'article 47 de la même loi, les mots « des articles 1er, 2, 7, 14ter, 16 et 28, alinéa 3, lesquels le seront par arrêté délibéré en Conseil des ministres » sont remplacés par les mots « des articles 1er, 2, 6, 7 et 14ter ».

Art. 16

À l'article 48 de la même loi sont apportées les modifications suivantes:

A. les alinéas 2 et 3 sont remplacés par l'alinéa suivant:

« Les autorisations de détention d'armes et les agréments délivrés ou modifiés avec perception de droits et redevances en vertu de la loi visée à l'article 47 restent valables pour une durée indéterminée, à moins qu'ils ne soient limités, suspendus ou retirés. »

B. l'alinéa 5 est abrogé.

Art. 17

Le chapitre XX, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2006, est abrogé.

29 octobre 2007.

Anke VAN DERMEERSCH.