4-388/1

4-388/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2007-2008

13 NOVEMBRE 2007


Proposition de loi modifiant, en vue d'améliorer la sécurité des biens et des personnes en milieu hospitalier, l'article 68 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987

(Déposée par Mme Dominique Tilmans c.s.)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée à la Chambre des représentants le 4 novembre 2003 (doc. Chambre, nº 51-0389/001).

La sécurité des biens et des personnes en milieu hospitalier devient de plus en plus aléatoire. Malgré des mesures ponctuelles dans certains hôpitaux, aucune norme n'existe qui définisse et impose les moyens d'une meilleure sécurité des patients.

L'article 68 de la loi sur les hôpitaux prévoit les normes générales auxquelles doivent répondre les hôpitaux. Parmi celles-ci, il convient d'ajouter une norme de sécurité.

Nous devons en effet constater qu'il est extrêmement facile de pénétrer dans nos hôpitaux et d'y commettre des méfaits:

— l'actualité démontre qu'en matière de séjour hospitalier, la sécurité des patients est aléatoire, tant pour leurs biens que plus fondamentalement pour leur personne: vols, viols et enlèvements d'enfants deviennent de plus en plus fréquents;

— rappelons qu'au cours de l'année 2000 il y a eu de nombreux cas de viols dans les hôpitaux, viols perpétrés sur des personnes malades, âgées et donc très vulnérables;

— les vols sont tellement banalisés et acceptés dans nos hôpitaux que l'on conseille aux patients qui se font hospitaliser de ne prendre avec eux aucun objet de valeur.

Par ailleurs il est important de souligner que les hôpitaux sont équipés d'appareillages sophistiqués et fort chers qui ne sont pas non plus protégés et sécurisés.

De plus, chaque hôpital possède quantité de médicaments insuffisamment protégés qui peuvent être détournés pour un usage illicite (drogue) et donc s'avérer dangereux.

Il est une évidence: le malade qui se rend à l'hôpital n'est pas capable d'assurer sa propre sécurité. Il est donc normal que l'hôpital prenne également en charge la sécurité de ses patients.

Il importe donc de prévoir les moyens d'une sécurité optimale pour le patient hospitalisé. Certes, il est patent qu'assurer une sécurité totale relève de l'utopie, il n'en reste pas moins que des mesures doivent être prises.

En l'état actuel de la législation sur les hôpitaux, aucune disposition n'existe qui impose d'organiser ladite sécurité.

Les mesures éventuelles relèvent, le cas échéant, de la bonne volonté du gestionnaire et des moyens qu'il veut mobiliser à cet effet.

L'objectif de cette proposition est de pallier cette carence en prévoyant parmi les normes d'organisation générales imposées aux établissements hospitaliers, l'organisation de la sécurité du patient.

À cet effet, l'article 68 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 doit être modifié par l'ajout d'une norme de sécurité à déterminer par le Roi.

L'article 68, en son 1º, traite de l'organisation générale des hôpitaux, tant du point de vue hospitalier que médico-technique ou administratif. Ce 1º n'étant par ailleurs pas restrictif, peut être élargi à une norme de sécurité.

Étant intégrée aux normes d'organisation générale, la sécurité s'imposera de manière identique à tous les établissements hospitaliers quelles que soient leur localisation et leur spécialité.

Par ailleurs, en tant que norme imposée aux hôpitaux, la sécurité devra disposer d'un financement approprié. C'est notamment une des raisons d'en faire une norme de caractère général plutôt que de la délaisser à l'organisation interne, matière communautaire.

La sécurité deviendrait en l'occurrence une norme d'organisation générale puisqu'elle vise aussi le cadre dans lequel le patient hospitalisé doit bénéficier des conditions propres à lui assurer un séjour plus sécurisant.

La définition de cette norme, de ses aspects techniques, des moyens et son éventuel financement sont laissés à l'appréciation du Roi.

Ainsi, un cadre légal sera enfin défini dans lequel les mesures adéquates pourront être prises afin d'endiguer un phénomène d'insécurité préjudiciable aux intérêts du patient et à la qualité des séjours en milieu hospitalier.

Dominique TILMANS
Alain DESTEXHE
Jacques BROTCHI
Richard FOURNAUX.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

À l'article 68 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, le 1º est remplacé par la disposition suivante:

« 1º l'organisation générale des hôpitaux; à cet effet, le Roi peut fixer des normes notamment relatives aux conditions en matière de niveau minimum d'activité de l'hôpital, de ou des types de programmes de soins, de type ou des types de services hospitaliers, aux services administratifs, techniques et médico-techniques, à la capacité minimale de lits par hôpital ainsi qu'à la sécurité, tenant compte éventuellement de la nature des activités des hôpitaux; ».

26 octobre 2007.

Dominique TILMANS
Alain DESTEXHE
Jacques BROTCHI
Richard FOURNAUX.