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8 NOVEMBRE 2007
La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 2 octobre 2003 (doc. Sénat, nº 3-217/1 — SE 2003).
Elle est issue du constat de la distance qui sépare les citoyens, et plus encore les jeunes, des institutions publiques. Pour réduire cette distance, des étudiants ont réalisé un exercice de démocratie participative par la rédaction d'une proposition de loi sur un sujet choisi par eux. La présente proposition relaye leur réflexion et marque l'aboutissement parlementaire de leur initiative. Sur le fond, cette proposition veut contribuer à rapprocher les jeunes de la « chose publique » et de la vie de la cité par l'organisation d'un service citoyen volontaire.
Ce service citoyen volontaire concerne les personnes âgées de 18 à 30 ans et consiste en l'exercice d'une tâche d'intérêt général, pendant une période de trois à douze mois, dans les domaines de la solidarité, de la culture, de l'environnement et de la qualité de vie, ainsi que dans les services publics et en dehors des frontières, aux conditions définies par le Roi.
Ce service citoyen est appelé à rencontrer de multiples objectifs. Ainsi, dans une société largement dominée par la logique de la productivité économique, cette proposition de loi, tout en reconnaissant l'importance d'une telle logique, offre aux jeunes l'occasion de se consacrer prioritairement, pendant une période donnée, au bien-être de l'ensemble de la société. Si ce service permettra aux jeunes de vivre une expérience enrichissante, l'association ou l'organisation d'accueil de son côté s'en trouvera aidée. Un tel contrat citoyen contribuera à renforcer le sentiment d'appartenance des volontaires à une société et affirmera les liens sociaux, contre les excès de l'individualisme. Dans ce cadre, les services citoyens prestés dans une autre communauté linguistique doivent, bien entendu, être valorisés.
Par ailleurs, le service citoyen pourra fournir à beaucoup de jeunes une première expérience au sein de la population dite active. Il sera également, pour d'autres, un moyen de reprendre contact avec celle-ci. C'est pourquoi il constituera une forme adéquate d'insertion sociale en facilitant la transition toujours délicate entre le système éducatif et le monde du travail, ainsi que la réintégration en son sein des personnes qui en ont été exclues.
De plus, en organisant un tel service, les pouvoirs publics présenteront aux jeunes une main tendue qui viendra les chercher là où ils sont et les aidera à réaliser leur souhait d'engagement dans la société. Ils manifesteront ainsi leur intérêt envers ces jeunes et se rapprocheront d'eux en faisant un premier pas dans leur direction.
En outre, la mise en place par l'État d'un service citoyen volontaire, loin de faire double emploi avec les initiatives bénévoles privées, leur donnera le cadre légal qui leur fait parfois défaut par exemple lorsqu'il s'agit du bénévolat des chômeurs. Il signifiera la reconnaissance officielle de valeurs aussi essentielles que la solidarité et le don de soi. Or, dans une société en recherche de sens, le rôle de l'État est notamment d'affirmer les valeurs choisies par la communauté dont il émane. Tout vote, ou rejet, d'une proposition de loi, n'est par conséquent pas neutre mais révèle, au contraire, un choix implicite pour un certain type de valeurs qui engage l'identité de l'ensemble de la société. C'est pourquoi nous estimons que l'adoption d'une proposition instituant un service citoyen volontaire participera à la définition d'une société où les valeurs matérialistes sont nuancées par l'importance accordée à la réalisation de la personne et de la communauté, à la qualité de la vie, à la participation démocratique, etc.
Un tel service ne peut, selon nous, se faire que sur base volontaire. On peut douter en effet du réalisme et de la légalité d'un service obligatoire. De plus, le volontariat semble être une condition essentielle à la qualité du service presté. La notion même de service obligatoire serait d'ailleurs quelque peu contradictoire.
Enfin, précisons que, d'une manière générale, la présente proposition souligne qu'il n'est pas nécessaire de choisir entre son intérêt personnel et celui de la collectivité, mais qu'au contraire, loin de devoir sacrifier l'un au profit de l'autre, ceux-ci sont parfaitement complémentaires, mieux, sont indissociables.
Les signataires de cette proposition de loi n'ignorent pas qu'une proposition de loi instituant un service volontaire de MM. Denis et Goris a été votée à la Chambre (doc. Chambre, nº 50-2228/007). Mais la loi du 11 avril 2003 instituant un service volontaire d'utilité collective étant limitée dans son champ d'application et devant attendre des arrêtés royaux pour être mise en œuvre, la présente proposition de loi reste d'actualité.
Article 2
L'article 2 crée, au sein du SPF de l'Intérieur, une commission de l'éducation à la citoyenneté chargée de l'organisation du service citoyen volontaire.
Article 3
L'article 3 définit la composition de la commission de l'éducation à la citoyenneté. Celle-ci comprend de manière paritaire, d'une part, des représentants des pouvoirs publics et, d'autre part, des représentants des secteurs privés et associatifs.
Une représentation des volontaires paraît souhaitable au sein de cette commission mais les modalités de désignation ou d'élection de ces représentants soulèvent des problèmes majeurs. Le Roi veillera à pallier cette difficulté: l'élaboration du rapport pourrait ouvrir une large place à la concertation avec les organes représentatifs existants. Il contiendrait des informations quant au nombre de services proposés, au nombre de jeunes engagés, à la durée et à la qualité des services prestés.
Article 4
Cet article définit les missions assignées à la commission de l'éducation à la citoyenneté dans le cadre de l'organisation du service citoyen volontaire. Parmi les compétences qui lui sont attribuées figure la possibilité d'assouplir certains critères d'homologation des services citoyens. Ce point se jusitifie par le fait que ces différents critères sont régulateurs et non déterminants, c'est-à-dire qu'ils doivent permettre d'orienter la commission dans ses choix mais qu'ils doivent être adaptés à chaque situation concrète. Ils ne sont donc pas contraignants.
Article 5
Cet article dispose que le financement de la commission de l'éducation à la citoyenneté se fait par l'État fédéral.
Article 6
Le service citoyen volontaire est proposé aux jeunes, filles et garçons de 18 à 30 ans accomplis qui sont domiciliés en Belgique.
Article 7
L'article 7 établit la durée du service citoyen volontaire. Cette durée peut varier de 3 à 12 mois en fonction du type de secteur et des besoins des organismes d'accueil en termes de volontaires.
Il précise également qu'un volontaire peut renouveler son engagement dans un service citoyen, immédiatement après l'échéance de son premier contrat ou ultérieurement, à condition que la durée totale de son engagement n'excède pas 12 mois.
Article 8
L'article 8 prévoit des possibilités de service dans de très larges secteurs. Un premier secteur, qui touche à la santé, l'action sociale et la solidarité, offre la possibilité aux volontaires d'effectuer un service au bénéfice de la société dans des domaines aussi variés que l'aide aux personnes, le secteur médico-social ou encore la promotion de la citoyenneté. La culture, le sport et l'éducation (enseignement, mouvements de jeunesse, etc.) ainsi que l'environnement et la qualité de la vie constituent également des secteurs privilégiés. La sécurité, particulièrement les actions de prévention (encadrement de manifestations culturelles ou sportives, ...), et la protection civile constituent un quatrième secteur. Enfin, en raison des spécificités propres à un service presté dans les services publics et à un service presté à l'étranger (coopération au développement, aide humanitaire), cet article précise que le Roi fixera à quelles conditions un service citoyen volontaire peut être effectué au sein de ces domaines, en harmonie avec les programmes existants.
Article 9
Les organismes qui désirent accueillir des volontaires devront préalablement satisfaire aux conditions d'agrément établies par la présente proposition de loi (cf. article 10). Le respect de ces conditions sera contrôlé par la commission de l'éducation à la citoyenneté.
Article 10
Cet article définit les conditions que doivent réunir les organismes d'accueil pour être agréés par la commission de l'éducation à la citoyenneté. Signalons que le réalisme des projets présentés ainsi que l'intérêt des tâches proposées par les organismes d'accueil seront pris en compte par la commission pour l'octroi de l'agrément. Cet article donne également la possibilité de confier l'encadrement des jeunes à des pensionnés ou prépensionnés prestant bénévolement, ce qui constitue une manière concrète de nouer des liens entre les générations.
Article 11
Cet article souligne le fait que la création d'un service citoyen ne peut avoir pour conséquence la disparition d'emplois rémunérés de la fonction publique ou nécessaires au fonctionnement normal des organismes d'accueil autres que publics. L'article précise qu'il revient au Roi de déterminer les critères assurant qu'il n'y a pas de concurrence, à l'instar de ceux prévus pour les ALE.
La commission de l'éducation à la citoyenneté veille au respect de cette disposition (cf. article 4).
Articles 12 et 13
Ces articles établissent la possibilité pour le volontaire, lors du dépôt de sa candidature, de préciser le domaine dans lequel il désire effectuer son service. La commission de l'éducation à la citoyenneté s'assurera de la capacité des candidats à effectuer les activités qu'ils souhaitent exercer.
De plus, l'article 12 précise que les volontaires ont la possibilité de présenter, en commun avec une association ou une institution, un projet personnel pour peu que celui-ci respecte les conditions définies à l'article 10.
Article 14
L'article 14 prévoit l'établissement préalable d'un contrat écrit entre le candidat volontaire, l'organisme d'accueil et la commission de l'éducation à la citoyenneté. Ce contrat définit les droits et obligations des parties contractantes. Les éléments essentiels de ce contrat seront fixés par le Roi (exemples: identification précise, date du début et de la fin de l'exécution du contrat, lieu d'exécution du contrat, date d'entrée en vigueur du contrat).
Cet article oblige également l'organisme d'accueil à verser un forfait de 125 euros par volontaire et par mois à l'État. Cette somme constitue une garantie que l'organisme ne se désintéressera pas du volontaire et veillera à ce qu'il remplisse effectivement son engagement.
Article 15
Cet article règle la durée hebdomadaire du travail. Cette durée peut être fixée au terme d'une concertation entre le volontaire et l'organisme d'accueil pour peu qu'un minimum de 28 heures par semaine soit presté par le volontaire. Il a semblé important de prévoir une prestation horaire minimale qui ne soit pas trop importante afin que la qualité du service offert par le volontaire ne soit pas entravée par une charge trop lourde. De plus, une telle durée laisse au volontaire la possibilité de rechercher parallèlement un emploi. Un maximum de 38 heures par semaine est également prévu, aligné sur la législation relative au temps de travail.
Article 16
Cet article prévoit que chacune des parties peut mettre fin au contrat à condition qu'un préavis de minimum 7 jours soit respecté. Cette courte durée du préavis (qui peut être allongée moyennant l'accord de la commission de l'éducation à la citoyenneté) vise à permettre, d'une part, au jeune qui aurait trouvé un emploi de se libérer rapidement et, d'autre part, à l'organisme d'accueil de se séparer d'une personne peu motivée.
Article 17
L'article 17 oblige les organismes d'accueil à assurer la responsabilité civile des deux parties.
Article 18
Cet article règle les conséquences d'un accident de travail éventuel et oblige les organismes d'accueil à s'assurer à cet égard auprès d'une compagnie d'assurance privée. Pour la mise en œuvre de ce principe, on se référera aux dispositions relatives aux accidents du travail dans le régime des travailleurs salariés.
Article 19
Les droits sociaux dont jouissait le volontaire avant d'entamer son service citoyen sont conservés lors de l'accomplissement de ce dernier. C'est le cas notamment des droits conférés par la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale ou des allocations familiales telles que prévues par les lois coordonnées du 19 décembre 1939.
En ce qui concerne les indemnités octroyées durant le service, deux possibilités sont offertes au volontaire: conserver les subsides ou allocations auxquels il avait droit avant l'accomplissement de son service ou renoncer à ceux-ci et bénéficier d'une indemnité équivalente au revenu d'intégration. L'indemnité est accordée au pro rata temporis des prestations.
Article 20
L'article 20 permet au volontaire d'intégrer la durée de son service dans sa période de stage d'attente pour le chômage. Le jeune volontaire effectuant son service ne peut en effet être désavantagé par rapport à celui qui ne l'accomplit pas. Le jeune en stage d'attente sera incité à opter pour le service citoyen volontaire par le fait qu'une journée prestée dans ce cadre équivaudra à une journée et demie du stage d'attente.
Par ailleurs, les jeunes accomplissant un service à la collectivité ne sont pas tenus d'accepter un emploi ou un stage « convenable » au sens de l'article 51, § 1er, alinéa 2, 3º, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. L'accomplissement d'un service volontaire au profit de la collectivité constitue la preuve que les volontaires sont disposés à être mis au travail au sens de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.
Article 21
L'article 21 insiste sur le fait qu'un service volontaire effectué dans un autre régime linguistique doit être valorisé. Cependant certaines conditions doivent être remplies afin de garantir la qualité du service presté. Le Roi précisera ces deux points.
Article 22
Cet article règle les conséquences d'une maladie professionnelle éventuelle et prévoit une indeminisation à charge de l'État. Pour la mise en œuvre de ce principe, on se référera aux dispositions relatives aux maladies professionnelles dans le régime des travailleurs salariés.
Article 23
L'article 23 dispose que l'accomplissement du service donne droit au bénéfice de la gratuité des transports publics pour les trajets effectués entre le domicile du volontaire et le lieu de service. Parallèlement, les personnes à mobilité réduite peuvent bénéficier d'un défraiement dont les modalités de calcul sont définies par le Roi.
Article 24
L'article 24 dispose que toute contestation concernant l'exécution de la présente loi sera portée devant le tribunal de première instance du domicile du volontaire.
Marc ELSEN Georges DALLEMAGNE. |
CHAPITRE Ier
Disposition générale
Article 1er
La présente loi règle une matière visé à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE II
La commission de l'éducation à la citoyenneté
Art. 2
Une commission de l'éducation à la citoyenneté ci-après dénommée « la commission », chargée d'organiser le service citoyen volontaire, est créée au sein du service public fédéral de l'Intérieur.
Art. 3
La commission est composée paritairement, d'une part, de représentants de l'État fédéral et, d'autre part, de représentants du monde associatif et du secteur privé. Ceux-ci seront désignés par les salariés ainsi que par leurs responsables dans les termes et délais prévus par le Roi.
Chaque année, la commission adresse au Parlement et au ministre de l'Intérieur un rapport établi selon une structure définie par le Roi.
Art. 4
La commission est chargée notamment:
a) d'octroyer l'agrément aux organismes d'accueil;
b) de diffuser de l'information et des offres de service citoyen volontaire;
c) d'établir des listes d'inscriptions des volontaires pour le service citoyen;
d) de récolter les offres de service citoyen volontaire émises par les différentes institutions et organisations;
e) de veiller au respect de l'article 11;
f) d'indemniser les volontaires du service citoyen;
g) d'accomplir certains critères si elle le juge nécessaire.
Art. 5
L'État fédéral assure le financement de la commission selon un montant déterminé par le Roi.
CHAPITRE III
Le service citoyen volontaire
Art. 6
Le service citoyen volontaire peut être effectué au profit de la collectivité dans un but désintéressé par toute personne âgée de 18 à 30 ans domiciliée en Belgique.
Art. 7
Le service citoyen volontaire a une durée de 3 à 12 mois selon les demandes des organismes d'accueil agréés.
Le service citoyen volontaire peut être renouvelé, immédiatement après l'échéance du premier contrat ou ultérieurement, à condition que la durée totale de l'engagement du volontaire ne dépasse pas 12 mois.
Art. 8
Le service citoyen volontaire est effectué dans l'un des domaines suivants:
a) santé, action sociale et solidarité;
b) culture, sport et éducation;
c) environnement et qualité de la vie;
d) sécurité et protection civile;
e) au sein des services publics ainsi qu'en dehors des frontières (coopération au développement), aux conditions définies par le Roi.
Art. 9
Les organismes qui souhaitent accueillir des volontaires dans le cadre du service citoyen doivent être agréés par la commission.
Art. 10
Les conditions d'agrément sont les suivantes:
a) les organismes d'accueil doivent être reconnus par l'autorité compétente comme opérateur dans un des domaines visés à l'article 8;
b) les organismes d'accueil doivent s'engager à proposer au volontaire des tâches d'intérêt général dans l'un des domaines visés à l'article 8;
c) les organismes d'accueil doivent pouvoir disposer d'un personnel suffisant pour assurer un encadrement permanent aux volontaires. Cet encadrement peut être assuré notamment par des personnes pensionnées ou prépensionnées prestant bénévolement.
Art. 11
Les activités offertes aux volontaires ne doivent correspondre ni à des emplois permanents régis par les statuts de la fonction publique, ni à des emplois nécessaires au fonctionnement normal de l'organisme d'accueil et pouvant être prévus par des salariés sous contrat de travail.
Le Roi définira les critères permettant de déterminer une concurrence éventuelle.
Art. 12
Les personnes désignées conformément à l'article 6 peuvent faire acte de candidature pour un service citoyen volontaire auprès de la commission en précisant le domaine dans lequel elles souhaitent l'effectuer.
Elles peuvent également proposer à la commission une initiative personnelle réalisée en commun avec une association ou une institution et respectant les conditions d'agrément déterminées à l'article 10.
Art. 13
La commission acceptera les souhaits exprimés dans les candidatures des volontaires en fonction du nombre d'activités offertes par les organismes d'accueil agréés et de la capacité du demandeur à les effectuer.
CHAPITRE IV
Le contrat de service citoyen volontaire
Art. 14
Le volontariat fait l'objet d'un accord écrit entre le volontaire, l'organisme d'accueil et la commission. Le Roi fixera les mentions devant être obligatoirement comprises dans ce contrat.
La conclusion du contrat entraîne l'obligation pour l'organisme d'accueil de verser à l'État la somme de 125 EUR par volontaire et par mois, et ce durant toute sa durée.
Art. 15
La durée hebdomadaire du temps de travail devant être effecutée par le volontaire résulte d'une concertation entre le volontaire et l'organisme avec un minimum de 28 heures et un maximum de 38 heures.
Art. 16
Le volontaire ou l'organisme d'accueil peuvent résilier unilatéralement le contrat moyennant un préavis de 7 jours. Toutefois, le contrat peut prévoir un préavis plus long moyennant l'approbation par la commission.
Art. 17
L'organisme d'accueil contracte une assurance couvrant la responsabilité civile de l'organisme, d'une part, et des volontaires, d'autre part. Aux termes de ladite assurance, l'organisme et le volontaire sont considérés comme tiers entre eux.
Art. 18
L'organisme d'accueil conclut, auprès d'une société d'assurances à primes fixes agréée ou auprès d'une caisse commune d'assurance agréée, une police qui garantit aux volontaires les mêmes avantages que ceux qui sont mis à la charge de l'assureur par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail.
CHAPITRE V
Statut social et financier du volontaire
Art. 19
L'accomplissement du service citoyen volontaire ne fait perdre en tant que tel aucun des droits sociaux dont jouissait le volontaire avant l'accomplissement du service citoyen.
L'accomplissement du service citoyen volontaire donne droit, pour une durée hebdomadaire de 38 heures, à une indemnité équivalente au revenu d'intégration, à la condition que le volontaire renonce à percevoir tout subside ou allocation auxquels il avait droit avant l'accomplissement du service citoyen volontaire. Pour une durée hebdomadaire inférieure à 38 heures, l'indemnité est calculée au prorata. Cette indemnité est prise en charge par la commission.
Art. 20
Les journées de service accomplies dans le cadre du service citoyen volontaire sont prises en compte, avec un facteur incitatif de 150 %, pour l'accomplissement du stage visé à l'article 36, § 1er, 4º, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.
Pendant la durée du service citoyen volontaire, les volontaires ne sont pas tenus d'accepter un emploi convenable au sens de l'article 51, § 1er, alinéa 2, 3º, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité.
Art. 21
Le Roi déterminera dans quelles conditions un service citoyen volontaire peut être effectué dans un autre régime linguistique et de quelle manière une telle initiative sera valorisée.
Art. 22
La répartition des dommages résultant d'une maladie professionnelle est due, aux conditions déterminées par le Roi, aux volontaires victimes d'une maladie professionnelle au sens des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, lorsque pendant et par la nature de leur serivce, ils ont été exposés au risque de celle-ci.
Art. 23
L'accomplissement du service citoyen volontaire donne droit à la gratuité des transports publics pour les trajets entre le domicile du volontaire et le lieu de service.
Le Roi définit les modalités du calcul du défraiement qui est accordé aux personnes à mobilité réduite.
Art. 24
Le tribunal de première instance du domicile du volontaire connaît des contestations relatives à l'exécution de la présente loi.
23 octobre 2007.
Marc ELSEN Georges DALLEMAGNE. |