4-330/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2007-2008

23 OCTOBRE 2007


Proposition de loi modifiant le Code pénal et la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels, en ce qui concerne la récidive

(Déposée par Mme Marie-Hélène Crombé-Berton et M. François Roelants du Vivier)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 28 septembre 2004 (doc. Sénat, nº 3-848/1 — 2003/2004).

La récidive emporte trois conséquences sur le plan pénal:

1º sur le plan de la peine telle que prévue au chapitre V du titre premier du Code pénal;

2º au niveau de la libération conditionnelle (loi du 5 mars 1998);

3º quant à la mise à disposition du gouvernement (loi du 9 avril 1930).

Force est cependant de constater que les conditions d'application et les effets de la récidive sont traités de manière différente dans les trois législations précitées.

Ainsi le Code pénal prévoit l'aggravation de la peine en cas de récidive de crime sur crime, de délit sur délit et de délit sur crime mais exclut l'hypothèse de crime sur délit.

Pour ce qui est de la libération conditionnelle, le schéma est identique.

Pour ce qui est enfin de la mise à disposition du gouvernement après l'expiration de la peine, elle est obligatoire quand il s'agit de crime sur crime et facultative dans les autres hypothèses. Par ailleurs, dans ce cas précis, la récidive de crime sur délit est prévue.

La présente proposition a pour but d'harmoniser les différentes législations ayant trait à la récidive afin d'en rendre la mise en œuvre plus cohérente et d'en étendre, pour ce qui est de la récidive de crime sur délit, le champ d'application. Il s'agit ainsi d'inclure dans le Code pénal la notion de récidive de crime sur délit pour ce qui concerne la détermination de la peine, ce qui entraînera de facto son application à la libération conditionnelle. De même il est proposé pour tous les cas de récidive de laisser la liberté d'appréciation au juge de prononcer ou non la mise à la disposition du gouvernement.

Les auteurs rappellent par ailleurs qu'il s'agit d'un corollaire à la proposition visant à allonger la période d'exécution de la peine pour pouvoir bénéficier de la libération conditionnelle.

À l'heure où l'image de la justice et la perception qu'en a le citoyen sont souvent battues en brèche, une harmonisation permettant une lisibilité plus grande des mécanismes légaux s'impose. C'est l'objet de la présente proposition.

Marie-Hélène CROMBÉ-BERTON
François ROELANTS du VIVIER.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Dans l'article 54 du Code pénal, remplacé par la loi du 23 janvier 2003, les mots « ou un emprisonnement d'un an au moins » sont insérés entre les mots « ayant été condamné à une peine criminelle » et les mots « , aura commis un crime ».

Art. 3

À l'article 22 de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels, les mots « sont mis » sont remplacés par les mots « peuvent être mis ».

Art. 4

À l'article 23, alinéa 2, de la même loi, les mots « en cas de récidive de crime sur délit et » sont supprimés.

8 octobre 2007.

Marie-Hélène CROMBÉ-BERTON
François ROELANTS du VIVIER.