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11 OCTOBRE 2007
Cette proposition a pour but d'abaisser à 18 ans l'âge de l'éligibilité pour les assemblées législatives fédérales.
En Belgique, selon l'élection et le niveau de pouvoir, les conditions d'âge de l'éligibilité divergent.
Au niveau communal, la loi électorale communale du 4 août 1932 prévoit en son article 65 qu'il faut être âgé de 18 ans accomplis pour pouvoir être élu.
Au niveau provincial, la loi spéciale du 19 octobre 1921 fixe en son article 23 la même condition d'âge au niveau de l'éligibilité.
Au niveau régional, les conditions d'éligibilité sont réglées par l'article 24 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 pour le Parlement wallon et le Parlement flamand, par l'article 12 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises pour le Parlement bruxellois et l'article 5 de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone. Pour siéger dans chacune de ces assemblées, l'élu doit être âgé de 18 ans accomplis le jour de l'élection.
Au niveau fédéral, les articles 64 et 69 prévoient que pour être membres de la Chambre des représentants ou du Sénat, il faut être âgés de 21 ans accomplis.
On constate donc, qu'a l'exception des élections fédérales, la condition d'âge fixée pour l'éligibilité des représentants belges aux différents niveaux internes de pouvoir est de 18 ans.
Pourquoi faudrait-il être plus âgé pour pouvoir être élu au niveau fédéral qu'au niveau local ou régional ? Cette différence au niveau de l'âge de l'éligibilité fédérale n'a pas de sens.
Les articles 64, alinéa 1er, 3º, et 69, 3º, figurant dans la liste des dispositions constitutionnelles (publiée au Moniteur belge du 2 mai 2007) qui peuvent être soumises à révision durant cette législature, il y a lieu de les modifier.
Dès lors afin d'harmoniser l'âge d'éligibilité en Belgique, la présente révision de la Constitution prévoit d'abaisser à 18 ans l'âge d'éligibilité pour les élections législatives.
Philippe MONFILS. |
Article 1er
À l'article 64, alinéa 1er, 3º, de la Constitution, les mots « vingt et un » sont remplacés par les mots « dix-huit ».
Art. 2
À l'article 69, 3º, de la Constitution, les mots « vingt et un » sont remplacés par les mots « dix-huit ».
21 septembre 2007.
Philippe MONFILS. |