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1er OCTOBRE 2007
La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 20 juillet 2004 (doc. Sénat nº 3-831 — 2003/2004).
Selon la Fédération mondiale de cardiologie, un milliard de personnes sont confrontées dans le monde à des problèmes de surcharge pondérale. En Belgique, le pourcentage de personnes souffrant d'obésité (surcharge pondérale grave) a presque doublé depuis vingt ans et est passé de 8 % à près de 15 % de la population.
Une étude commune des universités de Gand et de Bruxelles montre que, pour la partie active de la population belge dans la tranche d'âge de 35 à 59 ans, six hommes sur dix et quatre femmes sur dix ont un excès de poids. Pour déterminer le seuil de la surcharge pondérale, l'étude utilise l'indice de masse corporelle (IMC, ou Body Mass Index (BMI)). Pour calculer l'IMC, on divise le poids par le carré de la taille. Si le résultat se situe entre 25 et 30, il y a surcharge pondérale (la valeur normale se situant entre 20 et 25); au-delà de 30, on parle d'obésité. Il y a lieu de lancer également un signal d'alarme à propos de la situation des enfants, lorsqu'un enfant sur dix souffre d'un excès de poids.
Les conséquences de la surcharge pondérale et, a fortiori, de l'obésité sont bien connues: les risques de diabète, de problèmes cardiaques et d'autres maladies cardiovasculaires sont multipliés par trois. Le professeur Erik Muls, président de l'Association belge pour l'étude de l'obésité, qui est actif dans la lutte contre le phénomène de la surcharge pondérale, parle à cet égard de « maladie chronique ». À l'heure où notre société défend la cause des malades chroniques en général, il est plus que jamais justifié de se préoccuper de la détection et du traitement des problèmes de poids.
Comme pour tout problème, il est plus efficace de s'attaquer à la cause du mal qu'à ses conséquences. Le proverbe « mieux vaut prévenir que guérir » prend ici tout son sens. Il est donc indispensable de reconnaître les premières formes de surcharge pondérale et de prendre les mesures qui s'imposent pour y faire face.
Le fait que tous les enfants en âge scolaire soient soumis à la visite médicale permet de déceler et de signaler les premiers signes d'excès de poids. Dès que la constatation a été faite, il faudrait agir à titre préventif, soit par un conseil personnalisé, soit au moyen d'un programme d'alimentation saine et appropriée incluant un suivi concret.
Cela nécessite bien entendu une certaine expertise. Comme le problème en question touche toutes les couches de la population, l'aide doit être financièrement accessible à tous. D'où la nécessité d'une intervention financière dans les frais de consultation et de suivi.
Dans la plupart des cas, il est fort difficile de déterminer les habitudes alimentaires et le mode de vie que devraient adopter les personnes qui sont confrontées à une surcharge pondérale. Il s'avère que suivre un régime ou respecter un modèle d'alimentation sain est parfois une mission impossible pour elles. Et pour les enfants, la situation est plus difficile encore. Un individu se sent généralement soutenu par les personnes qui se trouvent dans la même situation que lui. Ensemble, ils puisent courage et persévérance dans le fait qu'ils mènent une lutte commune contre l'excès de poids. C'est pourquoi il appartient à la collectivité de soutenir tant matériellement que moralement la lutte contre cette affection et de reconnaître les groupes d'entraide des personnes obèses.
Depuis le mois de septembre 2002, les soins donnés par les diététiciens figurent sur la liste des prestations remboursées par l'assurance maladie (article 34, alinéa 1er, 7ºquater, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités). La présente proposition de loi règle l'ajout des prestations dans le cadre de l'accompagnement et du traitement médical de la surcharge pondérale chez les enfants et de l'obésité chez les adultes. Dans le cadre de la prévention, il importe d'établir une distinction entre les enfants et les adultes.
| Sabine de BETHUNE. Louis IDE. Wouter BEKE. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 34, alinéa 1er, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2006, est complété par ce qui suit:
« 28º les prestations définies par le Roi dans le cadre de l'accompagnement et du traitement médical de la surcharge pondérale chez les enfants et de l'obésité chez les adultes ».
7 septembre 2007.
| Sabine de BETHUNE. Louis IDE. Wouter BEKE. |