4-214/1 | 4-214/1 |
29 SEPTEMBRE 2007
La présente proposition reprend le texte du doc. Chambre nº 51-0240/001.
L'allongement du congé parental procède tout d'abord de la volonté de permettre au travailleur de mieux combiner travail et vie de famille. L'exercice d'une activité rémunérée est un point positif dès lors qu'il favorise l'inclusion sociale, qu'il améliore la participation à la vie sociale, qu'il peut procurer une grande satisfaction personnelle et qu'il améliore, en outre, la position financière des individus et de la société. Toutefois, la vie ne se résume pas au travail. Le souci d'autrui, le sens de la collectivité, l'éducation et la solidarité sont des valeurs sociales importantes et la famille est le lieu par excellence où elles peuvent s'épanouir. Il y a d'autres activités de la vie quotidienne que le travail, qu'il s'agisse de prendre soin des personnes âgées et des personnes malades au sein de la famille ou du cercle d'amis, d'effectuer un travail bénévole, de parfaire son éducation et sa formation, de s'occuper de l'éducation des enfants, sans oublier une activité importante: le repos. Divers systèmes de congé d'assistance, de congé parental et de crédit-temps ont été élaborés afin de répondre à tous ces besoins. Ces systèmes présentent cependant plusieurs inconvénients:
— Ces systèmes ne sont pas intégrés;
— La durée du crédit-temps auquel le travailleur a droit varie d'un secteur à l'autre;
— Ces systèmes manquent de souplesse et de flexibilité. Les travailleurs sont pourtant suffisamment adultes pour opérer eux-mêmes des choix quant à la manière dont ils entendent mener leur carrière;
— Trop peu de gens connaissent leurs droits et la complexité de la réglementation actuelle ne favorise certainement pas la meilleure connaissance de cette matière.
Pour pallier tous ces inconvénients, le CD&V propose une véritable alternative toute simple: la carte qualitemps. Il s'agit d'une sorte de carte proton sur laquelle est enregistré le qualitemps accumulé par le travailleur au fur et à mesure du déroulement de sa carrière ou à la suite d'événements ou d'activités spécifiques. Il ou elle dispose, ainsi, de temps pour se consacrer aux tâches familiales, à la formation permanente, à des activités bénévoles et à l'éducation de ses enfants. Ce système diffère profondément du principe appelé « l'épargne-temps », qui permet d'épargner des heures supplémentaires et des jours de congé et pour lequel on renonce au « droit au crédit-temps » pour une « obligation d'épargner ». Faire des heures supplémentaires et sacrifier ses vacances portent toutefois préjudice à l'équilibre travail-famille. La carte qualitemps est, par contre, assortie d'un vaste système de services d'assistance familiale: celui qui ne veut pas ou ne peut pas profiter de son qualitemps, peut le transformer partiellement en chèques-services complets.
La carte qualitemps est un concept global. Sa mise en œuvre requiert de la préparation, de la planification et de l'information. Sa composante dont la mise en œuvre s'impose avec le plus d'acuité est le temps que les parents peuvent libérer pour se consacrer à leurs enfants. L'un des instruments pour y parvenir est le congé parental. À l'échelon européen, il existe un accord-cadre sur le congé parental qui a été transposé en directive (96/34/CE). Cette directive prévoit que les États membres doivent instaurer un système de congé parental permettant aux parents d'interrompre leur carrière pendant au moins trois mois pour pouvoir prendre soins de leur enfant. Dans son rapport de suivi du 19 juin 2003, la Commission compare les systèmes prévus en matière de parenté dans les différents États membres. Il ressort très clairement de ce rapport que, dans de nombreux pays, la durée du congé parental est supérieure au minimum imposé de trois mois. C'est pourquoi nous proposons d'augmenter la durée du congé parental et d'autoriser une interruption à temps plein de six mois, à mi-temps de douze mois et à 1/5e de trente mois. Si importante soit-elle, la prolongation du congé parental ne constitue qu'une première étape dans la mise en œuvre de la carte qualitemps. Seule l'instauration complète de ce système permettra réellement de combiner davantage le travail, les tâches familiales, la formation, le bénévolat et le repos et ce, d'une manière adaptée à la famille et à l'âge de chacun.
La participation accrue des femmes à la vie active est une deuxième motivation importante pour prolonger le congé parental. Dans la toute grande majorité des ménages, les deux partenaires optent pour un travail rémunéré. Cette évolution s'explique surtout par une participation accrue des femmes au monde du travail. Le taux d'emploi des femmes était de 51,1 % en 2002 (68,1 % pour les hommes). Les femmes travaillent par ailleurs plus souvent à temps partiel que les hommes: 37,7 % contre 5,9 % (1) . Les chiffres d'Eurostat montrent que le taux d'emploi des femmes s'est fortement accru en Belgique depuis le début des années 90 (de 44,3 % en 1993 à 51 % en 2001). Dans les pays scandinaves, le taux d'emploi global, et en particulier celui des femmes, est encore bien plus élevé que dans notre pays (65,4 % en Finlande, 72,4 % en Suède, 72 % au Danemark, 73,6 % en Norvège en 2001 (2) ). Les participants au Sommet de Lisbonne ont convenu de porter le taux d'emploi des femmes à 60 % d'ici 2010. Pour atteindre cet objectif il est donc utile d'analyser les facteurs permettant aux pays scandinaves de réaliser dès aujourd'hui cet objectif, ainsi que les causes du retard considérable accusé par la Belgique. D'après une étude du Centrum voor Sociaal Beleid, la politique sociale est surtout importante pour la participation au travail des femmes peu qualifiées (3) . Lorsque ces femmes, qui présentent déjà un faible taux de participation au travail, mettent des enfants au monde, elles participent encore moins au marché du travail. Nous citons littéralement un extrait de cette étude:
« Une politique axée sur le soutien du travail familial, que ce soit sur la base de services ou sur la base d'un soutien financier par le biais du régime d'interruption de carrière, du congé parental, ..., engendre des taux de participation beaucoup plus élevés chez les femmes peu qualifiées avec enfants. En ce qui concerne la situation en Belgique en particulier, nous constatons que le taux de participation des femmes très qualifiées est élevé alors que celui des femmes peu qualifiées est très faible. L'étude comparative menée au niveau international montre qu'une politique axée sur le soutien du travail familial est susceptible d'améliorer ce taux de participation. »
L'objectif visant à accroître la participation des femmes (surtout peu qualifiées) au travail est donc un deuxième motif pour prolonger le congé parental. Cela permettra en outre d'assurer la viabilité de la sécurité sociale.
Les parents savent mieux que d'autres à quel moment ils doivent se libérer pour éduquer et assister leurs enfants. Aussi, la présente proposition de loi prévoit-elle la possibilité de prendre le congé parental en tranches d'un mois avec une durée minimale de trois mois, à choisir librement jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 18 ans. Si la limite d'âge est portée de quatre (4) à dix-huit ans, c'est que l'on reconnaît que la présence des parents est importante tout au long de la jeunesse, et pas uniquement au cours des premières années d'existence. À un âge plus avancé, les jeunes peuvent, par exemple, rencontrer des problèmes que la présence prolongée des parents pourrait contribuer à résoudre ou pour lesquels cette présence libérerait le temps nécessaire à la recherche et à la mise en œuvre d'une solution.
Afin de rendre le congé parental accessible à tous, il s'indique en outre d'augmenter substantiellement l'allocation existante. Le travailleur occupé à temps plein qui suspend complètement l'exécution de son contrat de travail recevra une allocation égale au salaire minimum garanti. Le travailleur occupé à mi-temps qui suspend complètement l'exécution de son contrat de travail ou le travailleur occupé à temps plein qui suspend l'exécution de son contrat à mi-temps recevra la moitié de ce montant. Celui qui réduit ses prestations d'un cinquième recevra un cinquième de ce montant.
Afin de garantir une flexibilité maximale dans le cadre du choix du travailleur, non seulement le droit à la suspension totale mais également le droit à la suspension partielle et à la réduction d'un cinquième pourront dorénavant être exercés par tranches d'un mois, pour une durée de trois mois au moins.
À terme, des droits identiques devront être introduits pour les fonctionnaires ou les travailleurs qui ne relèvent pas du champ d'application du régime existant mais bénéficient actuellement de régimes qui leur sont propres.
Article 2
Cet article insère un droit au congé parental dans le chapitre IV, section V, de la loi de redressement du 22 janvier 1985. On donne ainsi au congé parental une base légale, alors que, jusqu'à présent, il était fondé sur un arrêté royal.
L'article 107ter définit le principe et les modalités de ce droit.
Aux termes du § 1er, le droit au congé parental est ouvert aux travailleurs à la suite de la naissance ou de l'adoption d'un enfant. Le champ d'application est identique à celui de l'article 99 de la loi de redressement précitée et se limite donc aux travailleurs qui, en vertu d'un contrat de travail, fournissent un travail contre rémunération. Le Roi peut toutefois étendre cette disposition à d'autres catégories de travailleurs, parmi lesquelles le personnel des services publics. Les auteurs insistent pour que le Roi use très rapidement de cette compétence en ce qui concerne le congé parental.
Tout parent a droit à un congé parental de six mois. Tout parent dispose d'un droit à trois mois de congé qui ne peut être transféré. Les autres mois peuvent être reportés mais uniquement à concurrence de la moitié.
Le § 2 définit les conditions d'âge auxquelles doit satisfaire l'enfant. Le congé parental peut être pris jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de dix-huit ans.
Le § 3 confère au Roi le pouvoir d'ouvrir le droit au congé parental aux travailleurs qui assument effectivement l'éducation de l'enfant, sans pour autant être parent de celui-ci. Concrètement, nous pensons en l'occurrence aux situations d'éducation au sein de familles recomposées ou d'autres formes de vie commune.
L'article 107quater détermine la durée du droit au congé parental. Le § 1er dispose que, dans le cadre du droit au congé parental, le travailleur peut ou bien interrompre complètement l'exécution de son contrat de travail pendant six mois, ou bien poursuivre son travail à mi-temps pendant douze mois, ou bien poursuivre son travail à 4/5e pendant trente mois.
Le § 2 définit la condition de carrière que le travailleur doit remplir. À cet égard, il est important de noter que le travailleur a droit à un congé parental si, au cours de sa carrière, il a déjà travaillé douze mois en tant que travailleur lié par un contrat de travail, que ce soit pour son employeur actuel ou pour un employeur précédent.
Le § 3 règle la cessibilité du congé parental de l'un des parents en faveur de l'autre. Si la moitié du congé est incessible, l'autre moitié ne l'est pas. En outre, la période transférée est réduite de moitié afin d'inciter également les pères à prendre leur congé et à s'occuper de leur famille. Enfin, le § 4 dispose que le congé parental peut être pris par période d'un mois, avec un minimum de trois mois, et que l'on peut choisir chaque année la formule d'interruption de travail.
L'article 107quinquies fixe le montant de l'allocation du congé parental: il s'agit, pour le travailleur qui interrompt complètement son travail, du revenu minimum moyen garanti d'un travailleur âgé d'au moins 21 ans qui fournit des prestations de travail normales à temps plein, de la moitié de ce montant pour le travailleur qui poursuit son travail à mi-temps et d'un cinquième de ce même montant pour le travailleur qui poursuit ses prestations à 4/5e.
L'article 107sexies règle la procédure de demande et prévoit que l'employeur peut reporter le congé parental, s'il invoque des motifs pouvant éventuellement être explicités au préalable par le conseil d'entreprise ou le comité pour la prévention et la protection au travail.
L'article 107septies prévoit les garanties liées à l'exercice du droit au congé parental, telles que le droit du travailleur de réintégrer son ancienne fonction ou de retrouver une fonction similaire ainsi que la protection contre le licenciement.
L'article 107octies confère au Roi la possibilité de définir certaines modalités concernant l'exercice du droit au congé parental.
Nahima LANJRI. Sabine de BETHUNE. Wouter BEKE. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution
Art. 2
Le chapitre IV, section 5 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales est complété par une sous-section 6, qui comporte les articles 107ter à 107sexies et est rédigée comme suit:
« Sous-section 6: Du droit au congé parental
Art. 107ter. — § 1er. À l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, les travailleurs visés à l'article 99, qui sont parents d'un enfant bénéficiaire, ont droit à un congé parental dont la durée, par enfant, est fixée à l'article 107quater.
§ 2. Pour avoir droit au congé parental, le travailleur doit avoir été lié, en tant que travailleur salarié à un employeur par un contrat de travail pendant au moins douze mois au cours de sa carrière.
§ 3. Le droit prévu au § 1er est reconnu:
— en raison de la naissance d'un enfant, au plus tard jusqu'à ce que celui-ci atteigne son dix-huitième anniversaire;
— en raison de l'adoption d'un enfant, au plus tard jusqu'à ce que celui-ci atteigne son dix-huitième anniversaire.
Le congé parental prend fin au plus tard au dix-huitième anniversaire de l'enfant concerné.
§ 4. Le Roi peut assimiler à un parent au sens du § 3 toute autre personne qui assume effectivement l'éducation de l'enfant visé au § 1er, et ce, aux conditions particulières et selon les modalités qu'Il détermine.
Art. 107quater. — § 1er. Dans le cadre du droit au congé parental visé à l'article 107ter, le travailleur visé à l'article 107ter peut:
— ou bien, suspendre complètement l'exécution de son contrat de travail pendant une période de six mois;
— ou bien, réduire ses prestations de moitié pendant une période de douze mois;
— ou bien, réduire ses prestations d'un cinquième pendant une période de trente mois.
§ 2. La moitié de la durée totale de l'interruption, visée au § 1er, n'est pas transférable à l'autre parent, l'autre moitié ou une part moins importante pouvant l'être. En cas de transfert, la durée du temps transféré est réduite de moitié.
§ 3. Le droit à la suspension, à la poursuite des prestations à mi-temps ou à la réduction d'un cinquième des prestations visé au § 1er peut être exercé pendant une seule période ininterrompue ou pendant plusieurs périodes distinctes multiples d'un mois et d'une durée de trois mois au moins.
Chaque année civile au cours de laquelle il exerce son droit à la suspension complète ou partielle visée à l'alinéa 1er, le travailleur peut choisir de suspendre ses prestations, de les poursuivre à mi-temps ou de les réduire d'un cinquième. À cette fin, il est tenu compte de la durée de travail hebdomadaire moyenne du travailleur au moment où il introduit la demande.
La somme du nombre de mois de suspension complète, de la moitié du nombre de mois au cours desquels les prestations ont été poursuivies à mi-temps et d'un cinquième du nombre de mois au cours desquels les prestations ont été réduites d'un cinquième ne peut excéder le nombre de douze.
Art. 107quinquies. — Les travailleurs qui font usage du droit visé à l'article 107ter ont droit à une allocation forfaitaire.
Le montant de cette allocation est égal au produit du rapport entre le nombre hebdomadaire d'heures pendant lesquelles le travailleur interrompt ses prestations et le temps de travail moyen hebdomadaire d'un travailleur occupé à temps plein, avec le montant du revenu mensuel minimum moyen garanti fixé dans une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail pour un travailleur âgé d'au moins 21 ans qui fournit des prestations de travail normales à temps plein.
Art. 107sexies. — § 1er. Le travailleur qui souhaite exercer le droit au congé parental, en fait la demande conformément aux dispositions suivantes:
1º le travailleur informe, préalablement et par écrit, son employeur de sa demande. Le délai d'introduction de la demande est d'un mois. Ce délai peut être réduit d'un commun accord entre l'employeur et le travailleur;
2º la notification se fait par lettre recommandée ou par la remise de l'écrit visé au 1º, dont le double est signé par l'employeur au titre d'accusé de réception;
3º l'écrit visé au 1º mentionne les modalités de l'exercice du droit ainsi que la date de prise de cours et de fin du congé parental;
4º Si aucune demande de congé parental n'a été introduite précédemment auprès de l'employeur pour l'enfant en question, le travailleur fournit, au plus tard au moment où le congé parental prend cours, une copie de l'acte de naissance ou d'adoption.
§ 2. Dans les deux semaines qui suivent l'avertissement par écrit opéré conformément au § 1er, l'employeur peut reporter l'exercice du droit au congé parental tel que visé à l'article 105ter, pour des raisons impératives internes ou externes.
Le conseil d'entreprise, ou à défaut le comité de prévention et de protection au travail, peut préciser ces raisons pour l'entreprise.
En cas de problèmes individuels, la procédure ordinaire de traitement des plaintes est d'application. L'employeur doit fournir au travailleur une motivation écrite du report.
§ 3. Le droit au congé parental prend cours au plus tard 6 mois à compter du jour où il aurait été exercé en l'absence de report.
L'employeur et le travailleur peuvent toutefois s'accorder sur d'autres modalités.
Art. 107septies. — § 1er. À l'issue de la période de congé parental, le travailleur a le droit de retrouver son poste de travail ou, en cas d'impossibilité, un travail équivalent ou similaire conforme à son contrat de travail et dont la rémunération est équivalente.
§ 2. L'employeur ne peut faire aucun acte tendant à mettre fin unilatéralement à la relation de travail sauf pour motif grave au sens de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 précitée, ou pour motif suffisant.
Par motif suffisant, il faut comprendre le motif qui a été reconnu tel par le juge et dont la nature et l'origine sont étrangères à la suspension du contrat de travail ou à la réduction des prestations de travail du fait de l'exercice du droit au congé parental.
§ 3. Cette interdiction de mettre fin unilatéralement à la relation de travail sortit ses effets à la date de l'avertissement par écrit opéré conformément à l'article 107sexies, soit au plus tôt un mois avant la prise de cours de la période de congé parental, et cesse deux mois après la date de fin de cette même période.
§ 4. L'employeur qui, malgré les dispositions du § 1er, résilie le contrat de travail sans motif grave ni motif suffisant, est tenu de payer au travailleur une indemnité forfaitaire égale à la rémunération de six mois, sans préjudice des indemnités dues au travailleur en cas de rupture du contrat de travail.
Cette indemnité ne peut être cumulée avec les indemnités fixées par l'article 63, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 précitée, l'article 40 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, aux articles 16 à 18 de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats-délégués du personnel ou l'indemnité due en cas de licenciement d'un délégué syndical.
Art. 107octies. — Le Roi peut fixer des modalités d'exercice du droit au congé parental. »
Art. 3
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2008.
30 juillet 2007.
Nahima LANJRI. Sabine de BETHUNE. Wouter BEKE. |
(1) Chiffres de l'INS, Info Flash no 35, 8 mars 2003.
(2) Statistiques d'Eurostat (http://europa.eu.int/comm/eurostat).
(3) Cantillon, Ghysels, Thirion, Mussche, Van Dam, 2000. Emancipatie in twee snelheden: over hoog- en laaggeschoolde vrouwen in 13 OESO-landen.
(4) Pour les travailleurs du secteur privé: quatre ans ou huit ans pour les enfants adoptés ou les enfants atteints d'un handicap physique ou mental (66 % au moins). Pour les travailleurs du secteur public: dix ans.