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29 SEPTEMBRE 2007
La présente proposition de loi reprend le texte du DOC 51-536/001.
La pension du secteur public est considérée comme un traitement différé et constitue un droit du fonctionnaire. C'est pourquoi elle n'est ni divisible ni aliénable. La pension d'un agent de l'État ne varie pas en fonction de sa situation familiale. En cas de séparation de fait, de séparation de corps, de divorce pour cause déterminée ou de divorce par consentement mutuel, le conjoint n'a aucun moyen de réclamer une partie de la pension à l'administration qui est chargée d'accorder et/ou de payer la pension. La situation est différente dans le cadre des régimes de pension applicables aux travailleurs salariés et indépendants. La législation en matière de pension du secteur public débouche souvent sur des situations injustes, surtout lorsque le divorce survient après de nombreuses années de mariage au cours desquelles l'un des époux n'a pas acquis de droits à la pension ou n'a acquis que des droits partiels parce que, par exemple, il s'est occupé des enfants et du ménage, et que l'autre époux peut bénéficier d'une pension du secteur public.
Si l'un des époux n'a pas de droits propres à la pension, il ne lui reste que la possibilité d'obtenir, de son ancien partenaire, le versement d'une pension alimentaire. Cette demande d'aliments marque généralement le début de procédures longues, pénibles et coûteuses. En cas de divorce pour cause déterminée, le montant de la pension alimentaire ne peut en outre dépasser le tiers des revenus du débiteur d'aliments et, à la suite de l'arrêt du 3 mai 2000 de la Cour d'arbitrage (arrêt nº 48/2000; Moniteur belge du 5 juillet 2000, 2e éd., pp. 23843 et 23844), ce même plafond sera vraisemblablement applicable en ce qui concerne les aliments dus en cas de divorce pour séparation de fait (voir la proposition de loi modifiant, en ce qui concerne la pension alimentaire dans le cadre du divorce pour séparation de fait, l'article 307bis du Code civil, DOC 50 0869/001). On constate en outre, dans la pratique, que le paiement des pensions alimentaires ne va pas sans mal. Il faut régulièrement procéder à une saisie. Le débiteur organise souvent son insolvabilité afin de se soustraite à ses obligations.
Pour éviter des procédures pénibles et des frais de justice élevés, il faudrait faire en sorte que, pour ce qui concerne les pensions du secteur public, une partie de cette pension puisse être scindée en cas de séparation de fait et que l'époux séparé bénéficie d'un droit à la pension selon les mêmes modalités que celles prévues pour les travailleurs salariés (voir articles 74 et suivants de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés).
La présente proposition de loi a dès lors pour objectif d'aligner le régime de pension du secteur public sur les autres régimes de pension.
L'article 2 précise à quels régimes de pension s'appliquera la loi. Il s'agit des pensions de retraite allouées aux agents des pouvoirs publics.
Il précise par ailleurs qui peut prétendre à une partie de la pension ou faire valoir ses propres droits à la pension. Cette pension peut être accordée sur demande ou d'office.
L'article 3 reprend les conditions prévues à l'article 74 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension et de retraite et de survie des travailleurs salariés.
L'article 4 précise que le conjoint séparé de corps ou de fait, qui ne vit donc plus avec son conjoint, mais dont le mariage n'a pas été dissous par décision de justice, ne peut prétendre à plus de 50 % de la pension de son conjoint.
L'article 5 limite les droits du conjoint définitivement séparé à une pension personnelle basée sur les années de service de son conjoint à 62,5 % du droit correspondant de son ex-conjoint.
L'article 6 donne une large délégation au Roi pour préciser les règles relatives au versement de la pension et au cumul avec d'autres droits de pension du demandeur, à l'instar de ce qui est prévu, par exemple, dans le régime des travailleurs salariés.
Nahima LANJRI. Wouter BEKE. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
§ 1er. La présente loi s'applique:
1º aux pensions de retraite et de survie à charge du Trésor public, y compris:
a) celles allouées aux personnes dont le droit à la pension relève d'un régime prévoyant l'éméritat;
b) les pensions des anciens avoués;
c) les pensions de retraite, d'invalidité ou de survie des anciens membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique;
2º aux pensions de retraite et de survie et aux avantages en tenant lieu accordés aux membres du personnel, ainsi qu'aux membres des organes de gestion, d'administration et de direction nommés par le Roi ou par l'assemblée investie du pouvoir de nomination:
a) des provinces, des communes, des agglomérations de communes, des fédérations de communes, des associations de communes et des commissions communautaires;
b) des organismes auxquels s'applique l'arrêté royal nº 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'État;
c) de la Régie des Transports maritimes;
d) des organismes d'intérêt public auxquels est applicable la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public;
e) des organismes auxquels est applicable la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit;
f) des entreprises publiques autonomes non visées ci-avant;
g) des autres organismes créés par l'État, les provinces et les communes dans un but d'utilité publique ainsi que des organismes publics de crédit non visés ci-avant, quelle que soit la forme juridique sous laquelle ils ont été institués;
h) des personnes morales de droit public non visées ci-avant qui dépendent des Communautés ou des Régions;
3º aux pensions de retraite et de survie accordées aux députés permanents, aux bourgmestres et échevins ainsi qu'aux mandataires des agglomérations, des fédérations de communes, des associations de communes et des autres organismes créés par les provinces et les communes dans un but d'utilité publique, quelle que soit la forme juridique sous laquelle ils ont été institués, des commissions communautaires et des centres publics d'aide sociale.
§ 2. L'on entend par « demandeur », le conjoint séparé de fait, le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé dont le droit au paiement d'une partie de la pension accordée à son conjoint ou son droit individuel à la pension fondé sur les années de service de son conjoint est examiné sur demande ou d'office.
Art. 3
Le demandeur peut obtenir le paiement d'une partie de la pension de retraite de son conjoint ou faire valoir ses propres droits à la pension sur la base des années de service de son conjoint, pour autant:
1º qu'il n'ait pas été déchu de la puissance parentale ni condamné pour avoir attenté à la vie de son conjoint;
2º que sa résidence à l'étranger ne fasse pas obstacle au paiement de la pension de travailleur salarié;
3º qu'il ait cessé toute activité professionnelle autre que celle qui est autorisée et qu'il ne jouisse pas d'une indemnité pour cause de maladie, d'invalidité ou de chômage involontaire par application d'une législation belge ou étrangère de sécurité sociale ni d'une allocation pour cause d'interruption de carrière ou de réduction de prestations de travail;
4º qu'il ne soit pas remarié.
Art. 4
Le demandeur qui est séparé de fait ou de corps de son conjoint obtient le paiement de la moitié au plus de la pension allouée à son conjoint dans le cadre d'une pension de retraite.
Art. 5
Le demandeur divorcé acquiert un droit individuel à la pension sur la base des années de service de son ex-conjoint, sans que ce droit puisse excéder 62 % du droit correspondant de son ex-conjoint.
Art. 6
Le Roi fixe les modalités de versement de la pension, le montant de celle-ci ainsi que les règles relatives au cumul avec les autres droits du demandeur en matière de pension, en vue de l'harmonisation des différents régimes de pension.
Art. 7
La présente loi entre en vigueur au plus tard le premier jour du sixième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.
25 juillet 2007.
Nahima LANJRI. Wouter BEKE. |