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29 SEPTEMBRE 2007
La présente proposition reprend le texte du DOC 51-2403/001.
Depuis le 1er janvier 2005, les parents peuvent déduire fiscalement les frais de garde de leurs enfants jusqu'à l'âge de 12 ans, une mesure qui était précédemment limitée à l'âge de 3 ans. Cette mesure a été bien accueillie. Pour en faire un véritable succès, il faut proposer un nombre suffisant de places d'accueil. À l'heure actuelle, la demande de crèches est toujours plus importante que l'offre. En raison des moyens budgétaires limités des pouvoirs publics, il est souhaitable que le secteur privé apporte sa contribution.
La loi-programme 2003 visait à inciter les entreprises à remédier, elles aussi, au problème de l'accueil des enfants, mais elle ne prévoit pas ce dont les entreprises ont réellement besoin. Il est nécessaire d'instaurer des incitants supplémentaires en faveur des entreprises pour pouvoir atteindre l'objectif que l'on s'était fixé. Pour encourager les entreprises à investir dans des initiatives d'accueil des enfants, nous entendons étendre le champ d'application de la mesure prévue à l'article 52bis du Code des impôts sur les revenus 1992.
Conformément à l'article 52bis du Code des impôts sur les revenus 1992, les indépendants et les sociétés peuvent déduire à titre de frais professionnels certaines sommes qu'ils paient en faveur d'un milieu d'accueil collectif de la petite enfance. Pour pouvoir bénéficier de la mesure, certaines conditions doivent être remplies. La somme doit être versée à un milieu d'accueil contrôlé ou agréé par l'Office de la naissance ou de l'enfance, Kind & Gezin ou l'Exécutif de la Communauté germanophone. La déduction n'est en outre autorisée que pour autant qu'il s'agisse de sommes qui sont investies dans l'organisation de structures collectives d'accueil pour enfants de zéro à trois ans. Enfin, les sommes doivent être affectées par le milieu d'accueil au financement de frais de fonctionnement et de dépenses d'infrastructure ou d'équipement, nécessaires à la création, à partir du 1er janvier 2003, de nouvelles places d'accueil.
La présente proposition de loi étend la déductibilité à titre de frais professionnels de manière à calquer cette déduction sur la déduction des dépenses pour garde d'enfant visée à l'article 113 du Code des impôts sur les revenus 1992.
La proposition de loi vise tout d'abord à étendre le champ d'application de la loi à toutes les initiatives d'accueil d'enfants jusqu'à l'âge de douze ans. En effet, la déduction actuelle s'applique uniquement aux dépenses exposées par l'entreprise en vue de la création et/ou du maintien de l'accueil de la petite enfance, c'est-à-dire des enfants qui ne sont pas encore en âge d'aller à l'école (Exposé des motifs, DOC 50 2343/1, p. 46). La portée des termes « accueil de la petite enfance », qui se rapportent à l'accueil collectif des enfants de 0 à 3 ans, sera systématiquement étendue à l'« accueil des enfants », notion qui englobe également l'accueil des enfants de 3 à 12 ans en dehors des heures d'école.
L'obligation d'organiser un accueil collectif est maintenue.
Nous préconisons ensuite un régime de déduction accru, analogue au régime déjà applicable aux frais afférents à l'organisation du transport collectif de personnel.
Nous estimons enfin que toutes les organisations qui facturent des frais donnant droit à une déduction pour garde d'enfants devraient pouvoir bénéficier de donations de la part des entreprises.
La proposition de loi pourrait ainsi contribuer à la mise en place d'un accueil de qualité qui profiterait durablement à la collectivité. En effet, en instaurant un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie de famille, on offre aux travailleurs la possibilité de poursuivre leurs activités professionnelles lorsqu'ils deviennent parents et on facilite la mise au travail des chômeurs qui ont des enfants. En permettant à un plus grand nombre de personnes de (continuer à) travailler, la proposition entraînera une réduction du nombre de chômeurs indemnisés. Par ailleurs, les personnes qui exercent une activité professionnelle perçoivent en général une rémunération plus élevée que les chômeurs. Le pouvoir d'achat de la population se verra dès lors accru, ce qui favorisera l'économie et profitera donc à la prospérité de l'État dans son ensemble. Enfin, les enfants qui bénéficient d'un accueil de qualité lorsque leurs parents n'ont pas le temps ou l'énergie de s'occuper d'eux ont plus de chances de devenir des adultes équilibrés.
La disposition élargie de l'article 52bis du Code des impôts sur les revenus 1992 fera l'objet, comme prévu lors de son insertion, d'un rapport annuel des communautés et sera évalué conjointement par le gouvernement fédéral et les communautés tous les cinq ans.
Article 2
L'article 52bis du Code des impôts sur les revenus 1992 est modifié sur trois points afin de rendre l'effet de cette déduction à titre de frais professionnels parallèle à celui de la déduction pour garde d'enfant.
Dans l'ensemble du texte de loi, le champ d'application de l'accueil de jour d'enfants (0 à 3 ans) est étendu aux enfants jusqu'à 12 ans:
1) À l'alinéa 1er, 1º, de l'article 52bis du CIR 1992, il est renvoyé aux milieux d'accueil qui donnent droit à la déduction pour garde d'enfant conformément à l'article 113 du Code des impôts sur les revenus 1992;
2) L'alinéa 1er, 2º, de l'article 52bis du CIR 1992 prévoit à qui les sommes doivent être versées. Les sommes sont versées au milieu d'accueil directement ou par l'intermédiaire de l'institution qui surveille, reconnaît, subsidie ou contrôle le milieu d'accueil, conformément à la réglementation applicable de la communauté concernée. Les sommes peuvent aussi être versées directement à des écoles maternelles ou primaires ou à des institutions ou des milieux d'accueil qui ont un lien avec l'école ou son pouvoir organisateur.
Les conditions quatre, cinq et six de l'article 52bis restent inchangées;
3) L'article 52bis du CIR 92 est complété par un alinéa 2, libellé comme suit:
« Si les conditions précitées sont remplies, les frais concernés sont déductibles à hauteur de 150 % ».
Article 3
L'entrée en vigueur de la loi coïncide avec l'extension de la déductibilité pour les frais de garde d'enfants jusqu'à 12 ans.
Nahima LANJRI. Wouter BEKE. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
À l'article 52bis du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 8 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes:
A) l'alinéa 1er, 1º, est remplacé par le texte suivant:
« 1º le milieu d'accueil collectif est une institution d'accueil visée à l'article 113, § 1er, 3º, à laquelle peuvent être effectués des paiements éligibles au titre de dépenses déductibles pour garde d'enfant; »;
B) à l'alinéa 1er, 3º, les mots « de moins de trois ans » sont remplacés par les mots « jusqu'à douze ans »;
C) à l'alinéa 1er, 6º, les mots « , l'école maternelle, l'école primaire ou le pouvoir organisateur » sont insérés entre les mots « l'institution compétente » et le mot « remet »;
D) l'article est complété par un alinéa 2, libellé comme suit:
« Si les conditions précitées sont remplies, les frais concernés sont déductibles à hauteur de 150 %. ».
Art. 3
La présente loi produit ses effets à partir de l'exercice d'imposition 2008.
30 juillet 2007.
Nahima LANJRI. Wouter BEKE. |