4-188/1

4-188/1

Sénat de Belgique

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2007

19 SEPTEMBRE 2007


Proposition complétant l'article 18 du règlement du Sénat concernant la reconnaissance des groupes politiques

(Déposée par Mme Isabelle Durant et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 7 juillet 2007 (doc. Sénat, nº 3-803/1 2003/2004).

La loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, a été adaptée à plusieurs reprises, notamment par la loi du 12 février 1999 insérant un article 15ter stipulant que la dotation qui est allouée à un parti politique peut être supprimée, si ce dernier montre de manière manifeste son hostilité envers les droits et libertés garanties par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique. Vu que des questions se posaient au niveau de l'applicabilité de la procédure qui y est prévue, une proposition de loi apportant quelques modifications d'ordre purement technique visant à y répondre a été adopté par la Chambre le 12 février 2004 et renvoyé au Sénat (doc nº 3-515/1). En adoptant cette proposition de loi, la Chambre a réaffirmé sa volonté de pénaliser les partis qui ne respectent pas les valeurs démocratiques fondamentales. D'autres assemblées en notre pays sont déjà allées plus loin dans cette logique et ont également modifié leur règlement interne afin d'éviter que des partis qui ne respectent pas les valeurs démocratiques fondamentales, aient accès aux moyens et financements accordés par l'assemblée aux groupes politiques.

La présente proposition de modification du règlement vise à subordonner la reconnaissance comme groupe politique et par conséquence l'accès aux moyens et financements accordés par l'assemblée à ceux-ci, au respect, par leurs membres, des valeurs démocratiques et des lois tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme, la xénophobie ou le négationnisme. Cette disposition est analogue aux dispositions d'application dans certaines assemblées régionales et communautaires du pays.

Isabelle DURANT
Josy DUBIÉ
Marcel CHERON
José DARAS
Carine RUSSO.

PROPOSITION


Article unique

L'article 18 du règlement du Sénat est complété par un point 6, rédigé comme suit:

« 6. Un groupe politique ne peut être reconnu ou conserver le bénéfice de la reconnaissance si un de ses membres ou une des composantes visée à l'article 1er de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques qui est incluse dans le même périmètre de consolidation que ce groupe politique, a été condamné par une décision coulée en force de chose jugée sur base de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie ou la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par la régime national socialiste allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.

Toutefois, le groupe politique conserve le bénéfice de la reconnaissance si, dans les quinze jours de la décision visée à l'alinéa 1er, il communique au président du Sénat la radiation du membre concerné. »

12 juillet 2007.

Isabelle DURANT
Josy DUBIÉ
Marcel CHERON
José DARAS
Carine RUSSO.