4-149/1

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Sénat de Belgique

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2007

10 AOÛT 2007


Proposition de loi modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage en ce qui concerne les artistes

(Déposée par M. Philippe Monfils)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi reprend le texte du DOC 51-1166/001.

La loi-programme du 24 décembre 2002 s'est efforcée d'améliorer le statut social de tous ceux qui revendiquent la qualification d'artiste, qu'il s'agisse d'artistes exécutants ou d'artistes créateurs.

En vertu de cette législation toute récente, tous les artistes, tant créateurs qu'interprètes, sont présumés être des salariés sauf s'ils prouvent le contraire. La présomption de salariat s'étend donc à tous les artistes, mais elle devient réfutable. Une « Commission des artistes » composée de représentants de l'ONSS et de l'INASTI est compétente, sur base de certains critères, pour permettre aux artistes qui en font la demande, d'adopter le statut d'indépendant.

On observera en guise de préliminaire qu'il y a là une manière tout à fait inédite d'envisager les catégories traditionnelles du droit social: ce n'est plus la relation de travail qui est objectivement salariée ou indépendante, c'est la personne elle-même qui se trouve revêtue de l'un ou de l'autre statut.

Ceci rappelé, la modification législative intervenue en 2002 a suscité, dans les milieux artistiques eux-mêmes, beaucoup de critiques. On a prétendu que pour les artistes « créateurs », rien n'était véritablement changé: peintres, sculpteurs, compositeurs, sont déjà salariés dans un grand nombre de cas (parce qu'ils sont en même temps journalistes, musiciens d'orchestre, professeurs d'académie, etc.) et, quand ils ne le sont pas, ils n'auront aucune peine à se faire reconnaître par la « Commission des artistes ». Quant aux artistes du spectacle, certains ont dénoncé le fait qu'ils perdaient dorénavant le caractère absolu de leur statut de salariés puisque la présomption de salariat qui était jusqu'alors irréfragable devient maintenant réfutable. Ils ont désormais « la permission » de revendiquer le statut d'indépendant. Mais la pression du marché « selon ce que disent certains de ces artistes » fera en sorte qu'ils y seront poussés contre leur gré, perdant ainsi leur droit à l'indemnisation du chômage ainsi que les autres avantages du statut de salarié. Certains artistes craignent en effet une dérive du système, à savoir que « leur employeur » ne les force systématiquement à adopter le statut d'indépendant, ceci afin d'éviter le paiement de cotisations ONSS.

L'auteur de la présente proposition de loi n'entend pas entrer dans cette polémique. L'avenir nous dira, comment, en pratique, les différentes catégories d'artistes se répartissent entre salariés et indépendants et s'il existe des glissements forcés ou contraints d'une catégorie vers une autre.

L'auteur de la présente proposition entend se préoccuper des artistes exerçant leur activité de manière salariée et corriger, dans le cadre de leur statut social de salarié, certaines inégalités affectant cette catégorie d'assurés sociaux, notamment dans le domaine du chômage.

L'auteur propose ainsi de faciliter l'admissibilité au chômage d'un artiste salarié:

— même lorsque celui-ci exerce une activité accessoire ou occasionnelle indépendante. Cette situation se retrouve notamment dans le cas de concepteurs d'œuvres littéraires, musicales ou d'arts plastiques qui sont par ailleurs professeurs d'académie, journalistes ou musiciens d'orchestre et qui perdent cette activité rémunérée en qualité de salarié;

— même si le nombre de journées de travail normalement requises pour être admis aux bénéfices des allocations de chômage est inférieur au minimum « ordinaire ». Cette situation se rencontre en effet fréquemment chez les travailleurs du spectacle pour lesquels, par exemple, les journées de répétition ne sont pas considérées comme des journées de travail. La proposition reprend les chiffres acceptés depuis longtemps pour des travailleurs particuliers (cf. art. 31 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif au chômage), à savoir 216, 324 et 432 jours au lieu de 312, 468, et 624 fixés par le régime général;

— même si la durée quotidienne de prestation est inférieure au minimum actuellement prévu. Cette situation se rencontre régulièrement dans le chef des travailleurs du spectacle, notamment chez ceux qui sont engagés en qualité de figurants dans des spectacles théâtraux, télévisés ou cinématographiques.

La proposition envisagée n'entend pas révolutionner le système de sécurité sociale en matière de chômage. Elle corrige, par le biais de quelques adaptations limitées mais nécessaires, des inégalités dont les artistes du spectacle sont encore trop souvent victimes et qui les placent dans des situations financières difficiles ayant pour conséquence, dans un nombre relativement important de cas, de contraindre les intéressés à quitter le domaine artistique en faisant le choix d'une autre activité professionnelle. Cette situation est regrettable non seulement sur le plan humain puisque des vocations peuvent s'en trouver compromises, sinon brisées mais également sur le plan du développement de la vie culturelle dans l'ensemble de notre pays qui ne se trouve certainement pas enrichie par ce genre de situation déplorable.

Philippe MONFILS.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 31 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage est complété par les mots suivants:

« ainsi que pour les travailleurs qui fournissent des prestations artistiques et/ou produisent des œuvres artistiques. ».

Art. 3

L'article 37, § 1er, du même arrêté royal est complété par l'insertion, entre le premier et le deuxième alinéa actuel d'un alinéa nouveau libellé comme suit:

« la fourniture de prestations artistiques et/ou la production d'œuvres artistiques, quelle que soit leur durée quotidienne, sont considérées comme exercées à temps plein pour autant que celles-ci aient été rémunérées au minimum conventionnel du secteur, ou, à défaut, au minimum conventionnel interprofessionnel. ».

Art. 4

L'article 48, § 1er, 1º, du même arrêté royal est complété comme suit:

« néanmoins, celui qui exerce une activité accessoire ou occasionnelle indépendante d'auteur d'œuvres littéraires, musicales ou d'arts plastiques est autorisé à exercer cette activité sans déclaration préalable, pour autant qu'il en fasse la déclaration lorsque ces œuvres entrent dans le circuit économique. ».

12 juillet 2007.

Philippe MONFILS.