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10 AOÛT 2007
La présente proposition de loi reprend le texte du DOC 51-2171/001.
Le jeune souhaitant obtenir le permis de conduire par la filière des écoles de conduite est confronté à une dépense qui, si elle se justifie par le professionnalisme de la formation, n'en est pas moins difficile à consentir, surtout lorsque le candidat est encore dans le cursus scolaire.
Une proposition de loi a été déposée le 25 février 2005 portant création d'un fonds d'aide à la formation à la conduite automobile. L'utilisation de ce fonds doit évidement être limitée aux cas d'impossibilité manifeste de supporter le coût de la formation. Des critères de ressources devront être fixés à cet égard.
Mais d'une façon générale, débourser en une fois les centaines d'euros de coût de formation peut s'avérer difficile pour le jeune ou la famille.
La présente proposition de loi s'efforce d'apporter une réponse à cette difficulté.
Elle prévoit que le candidat peut emprunter le montant de la formation avec un remboursement s'étendant sur plusieurs années, la somme remboursée ne pouvant dépasser 1 euro par jour.
Par ailleurs, les intérêts du capital sont payés à l'établissement de crédit par l'État, par prélèvement sur les amendes infligées dans le secteur de la sécurité routière.
Des modalités d'exécution devront évidement viser les intérêts du capital emprunté ainsi que les termes de la convention liant le ministre et les écoles de conduite.
Enfin, le système ne peut fonctionner qu'une seule fois par bénéficiaire.
À ceux qui éventuellement s'étonneraient des facilités de crédit octroyées dans ce cadre particulier, il convient de répondre que la mobilité est un droit et que la future insertion dans la vie professionnelle des jeunes postule presque inévitablement la détention d'un permis de conduire. Il ne serait donc pas acceptable qu'un jeune perde une chance d'emploi simplement parce qu'il n'a pas eu les moyens de débourser en une fois le coût de la formation.
Philippe MONFILS. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Tout candidat au permis de conduire qui suit l'enseignement d'une école de conduite peut obtenir, auprès d'un établissement de crédit, un prêt destiné à couvrir les dépenses relatives à cet enseignement.
Art. 3
Le ministre compétent ou le responsable de la direction de l'administration qu'il désigne, négocie le montant total des dépenses avec le ou les secteur(s) professionnel(s) concerné(s).
Art. 4
Le remboursement du prêt porte sur le capital emprunté à concurrence d'un euro par jour au maximum.
Art. 5
Par dérogation à l'article 68bis des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées le 16 mars 1968, les intérêts du capital emprunté sont versés à l'établissement de crédit par l'État, par prélèvements sur les recettes des amendes pénales en matière de sécurité routière.
Art. 6
Le prêt aux conditions visées ci-dessus ne peut être accordé qu'au candidat au permis de conduire qui a 16 ans au moins et 25 ans au plus à la date du début de sa formation.
Art. 7
L'enseignement est destiné à l'obtention du permis A ou B.
Art. 8
Le prêt ne peut être accordé qu'une fois par demandeur, et pour autant qu'il n'ait pas été antérieurement détenteur du permis visé par la présente loi.
Art. 9
Le montant du prêt est versé sur le compte du bénéficiaire.
Art. 10
Une convention entre l'État et l'établissement de crédit fixe le montant et les modalités de remboursement des intérêts.
Art. 11
Le Roi est chargé de l'exécution de la présente loi.
12 juillet 2007.
Philippe MONFILS. |