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10 AOÛT 2007
La présente proposition de loi reprend le texte du DOC 51-2960/001.
Prévenir les violences sexuelles envers les enfants est depuis plusieurs années déjà une des principales priorités du législateur. Face à une société où l'évolution des mœurs rend davantage floues les limites de la tolérance, et où l'essor des nouvelles technologies facilite le développement du marché de la pornographie, la volonté du législateur a été de créer de véritables mesures de protection pour les mineurs. Dès lors, pour compléter les incriminations générales prévues par le Code pénal visant à réprimer les incitations à la débauche, à la corruption, à la prostitution et les outrages aux bonnes mœurs faits aux mineurs, plusieurs initiatives législatives ont été prises.
Parmi celles-ci, la loi du 13 avril 1995 contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains et la loi du 27 mars 1995 insérant un article 380quinquies dans le Code pénal et abrogeant l'article 380quater, alinéa 2, du même Code. Ces deux lois ont complété le dispositif pénal, en incriminant spécifiquement la pornographie enfantine puisqu'il s'agit, pour la première, d'insérer un article 383bis dans le Code pénal sanctionnant la distribution et le commerce de la pornographie et, pour la seconde, de réprimer certaines publicités à caractère sexuel impliquant ou non des mineurs d'âge.
Néanmoins, certaines imprécisions demeurent et restreignent le champ d'application de ces dispositions. Tel est le cas pour l'article 383bis du Code pénal, inséré par la loi du 13 avril 1995 précitée. Le champ d'application de cet article est limité au niveau de l'énumération des supports visés. En utilisant dans l'article 383bis les termes « tout autre support visuel », le législateur a marqué sa volonté de prendre en compte la diffusion organisée via l'Internet et de se prémunir contre l'apparition de tout nouveau type de support. Toutefois, les nouvelles technologies, dont l'Internet, ne proposent pas que des supports visuels. Ils diffusent également de nombreux fichiers sonores. Ces fichiers exclusivement sonores peuvent également constituer un support pornographique, dans la mesure où ils peuvent contenir le récit par un mineur d'un acte sexuel et/ou le récit d'un acte sexuel impliquant un mineur.
La présente proposition de loi prévoit donc, également, d'élargir le champ d'application de l'article 383bis aux supports sonores.
Philippe MONFILS. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution
Art. 2
À l'article 383bis du Code pénal, inséré par la loi du 13 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes:
1) Au § 1er, remplacé et modifié par la loi du 28 novembre 2000, les mots « ou sonores » sont insérés entre les mots « autres supports visuels » et les mots « qui représentent des positions »;
2) Au § 2, les mots « ou sonores » sont insérés entre les mots « autres supports visuels » et les mots « visés sous le § 1er ».
12 juillet 2007.
Philippe MONFILS. |