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26 JUILLET 2007
La présente proposition reprend le texte du DOC 51 1823/001.
Des pratiques de vente d'enfants à naître ou déjà nés se répandent sur Internet ou même dans des annonces publiées dans certains médias. S'il est évident que cette commercialisation est condamnable, aucune disposition du Code pénal ne l'indique clairement.
Il ne s'agit pas seulement de pratiques destinées à remédier à la stérilité de certains couples, pratiques que l'on désigne généralement sous l'expression de « mère-porteuse ».
D'autres cas de ventes d'enfants déjà nés peuvent aussi se développer et s'il n'y est pas mis fin clairement, on risque de se retrouver devant un gigantesque réseau de trafic d'enfants ou l'appât du gain d'un côté et le manque de scrupules de certains demandeurs de l'autre pourraient conduire à nier les principes de dignité humaine.
La présente proposition comble un vide juridique en érigeant en infraction la commercialisation des enfants. Il est ajouté au Code pénal un chapitre à ce sujet.
Par ailleurs, ce type de commercialisation relève clairement de la traite des êtres humains. C'est la raison pour laquelle l'infraction érigée par la présente proposition est ajoutée aux infractions qui font l'objet de la procédure prévue par la loi du 13 avril 1995 contenant les disposition en vue de la répression de la traite des êtres humains et de la pornographie enfantine, ce qui permettra notamment aux organismes et associations agréées dans le cadre de cette loi d'intervenir dans tous les litiges.
Philppe MONFILS. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Il est inséré dans le livre II, titre VII du Code pénal, un chapitre XI, intitulé comme suit:
« Chapitre XI. De la commercialisation des enfants ».
Art. 3
Un article 391sexies, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code:
« Art. 391sexies. — Seront punis d'un emprisonnement d'un an à trois mois et d'une amende de 1 000 à 10 000 euros ou d'une de ces peines seulement, ceux qui auront, dans un but de lucre, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, proposé d'abandonner ou abandonné leur enfant né ou simplement conçu, pour le confier à autrui en vue de l'adoption ou de toute autre fin impliquant dans leur chef une renonciation de droit ou de fait, à leurs droits parentaux.
Seront punis d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500 à 5 000 euros, ou d'une de ces peines seulement, ceux qui auront de quelque manière que ce soit, facilité, encouragé, ou contribué à l'abandon visé à l'alinéa précédent. ».
Art. 4
Dans l'article 10ter, 2º, du titre préliminaire du Code de procédure pénale, les mots « aux articles 372 à 377 » sont remplacés par les mots « aux articles 372 à 377, 391sexies ».
Art. 5
L'article 11, § 1er, de la loi du 13 avril 1995 contenant des dispositions en vue de la répression de la traite des êtres humains et de la pornographie enfantine est complété comme suit:
« 3º Les infractions visées à l'article 391sexies du Code pénal. ».
12 juillet 2007.
Philippe MONFILS. |