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26 JUILLET 2007
La présente proposition reprend le texte du DOC 51 2381/001.
L'aide à la personne est depuis longtemps un élément important de la politique sociale.
Services publics et organismes privés se sont organisés depuis des dizaines d'années pour rencontrer les attentes d'une population qui ne pouvait, seule, faire face à certains de ses problèmes.
On pense évidement aux conséquences du vieillissement et aux demandes d'assistance des personnes âgées. Mais bien d'autres besoins sont exprimés à tous les âges de la vie, qu'il s'agisse de l'évolution des familles (monoparentales, recomposées, en difficulté psychologique, sociale, éducative, etc.), de l'isolement, de la précarité aussi.
Ce sont là des facteurs qui conduisent à une demande d'aide.
Les services d'aide aux familles et aux personnes âgées sont reconnus et subsidiés par toutes les entités fédérées et accomplissent un remarquable travail. Ils rencontrent néanmoins un problème dont la gravité va croissant: la concurrence avec les services prestés dans le cadre d'autres interventions développées notamment via les titres-services.
La formation de ces deux catégories de travailleurs est certes différente, l'aide familiale étant capable de développer une aide autre que « technique » ou « ménagère » dans ses interventions, ce qui n'est pas le cas des personnes rémunérées dans le cadre des titres-services. Mais dans la pratique, même si le besoin de la personne demanderesse dépasse la simple aide concrète et doit s'analyser comme une demande d'intervention plus globale, plus approfondie, les services ne peuvent que rarement envoyer une aide familiale plutôt qu'une personne rémunérée par les titres-services parce que les conditions financières sont différentes d'un système à l'autre.
Le tarif horaire d'une aide-ménagère « titre-service » est forfaitaire et donne droit à une réduction d'impôt de 30 %. Il se monte concrètement à 4,7 euros l'heure (tarif forfaitaire de 6,7 euros diminué de 30 %). Le système des aides familiales est fondé sur un barème progressif qui, d'une part, peut dépasser le montant forfaitaire du titre-service et, d'autre part, ne bénéficie pas d'un avantage fiscal analogue. L'écart financier est tel que la personne demandant l'intervention refusera l'aide familiale parce que trop chère alors que par sa formation, celle-ci serait mieux à même de lui dispenser l'aide adéquate. Il n'est pas acceptable qu'une différence de traitement fiscal empêche les services d'apporter aux personnes l'aide la plus appropriée. L'objet de la présente proposition de loi est donc de prévoir une réduction d'impôt de 30 % pour les prestations des aides familiales reconnues par les services agréés au niveau des entités fédérées. Le système de réduction d'impôt n'opère toutefois qu'à partir de la valeur nominale des titres-services actuellement fixée à 6,7 euros. Par ailleurs, la proposition de loi prévoit le même plafond d'intervention par personne que celui fixé pour les titres-services, à savoir 1 810 euros pour la période imposable.
La solution du problème fiscal conduira à diversifier davantage l'offre d'aide et permettra de mieux orienter les interventions des services d'aide familiale vers une prise en charge plus globale des personnes demanderesses.
Philippe MONFILS. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Au Titre II, Chapitre III, section 1, du Code des impôts sur les revenus 1992, sous une sous-section IIundecies intitulée « Réduction pour dépenses payées pour des prestations à fournir par des travailleurs des services d'aide aux familles et aux personnes âgées agréé par les Communautés et Régions », il est inséré un article 14530, rédigé comme suit:
« Art. 14530. — Il est accordé une réduction d'impôt calculée sur les dépenses jusqu'à concurrence de 1 810 euros au plus qui ne constituent pas des frais professionnels et qui sont effectivement payées pendant la période imposable pour des prestations à fournir par un travailleur d'un service d'aide aux familles et aux personnes âgées agréé par les Communautés ou Régions.
La réduction d'impôt pour dépenses faites pour des prestations à fournir par un travailleur d'un service d'aide aux famille et aux personnes âgées est égale à 30 % à partir de la valeur nominale des titres-services visés dans la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité.
Art. 3
Il est inséré dans le même Code un article 14531, rédigé comme suit:
« Art. 14531. — Le Roi détermine les conditions auxquelles les dépenses visées à l'article 14530 doivent satisfaire pour être prises en considération pour la réduction d'impôt. ».
Art. 4
La présente loi produit ses effets à partir de l'exercice d'imposition 2008.
12 juillet 2007.
Philippe MONFILS. |