4-115/1

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Sénat de Belgique

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2007

26 JUILLET 2007


Proposition de loi tendant à modifier l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants

(Déposée par M. Philippe Monfils)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition reprend le texte du DOC 51 2580/001.

Dans le cadre du paiement d'une assurance indemnités, les travailleurs indépendants subissent une insupportable discrimination par rapport aux travailleurs salariés.

En effet, le médecin-conseil des mutualités peut, après une période de maladie, autoriser pour les salariés la reprise partielle d'une activité professionnelle de manière illimitée dans le temps. La durée de cette reprise à temps partiel est laissée à la libre appréciation du médecin-conseil (en vertu de l'article 100, §§ 1 et 2 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée du 14 juillet 1994).

Pour les travailleurs indépendants, cette période de reprise du travail à temps partiel après un arrêt maladie est limitée à une période relativement courte. En effet, l'article 23bis de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants prévoit que cette autorisation de reprise du travail, à concurrence d'une période de 3 mois indemnisée moyennant un travail à mi-temps, ne peut être prolongée que deux fois, pour une période totale limitée à 3 fois 6 mois.

Cette disposition est davantage discriminatoire pour les indépendants plus âgés; en effet, une telle limite a pour effet que, lorsque ces 3 périodes de 6 mois viennent à expiration, les indépendants concernés sont alors confrontés au dilemme suivant:

1. soit ils sont obligés de prendre leur pension de manière anticipative, avec un abattement pour toute la durée de leur pension;

2. soit d'abandonner toute activité professionnelle;

3. soit de la reprendre totalement (ce qu'ils ne peuvent généralement pas faire).

La présente proposition de loi a pour objectif de compléter l'article 23bis de l'arrêté royal précité afin que les personnes âgées de minimum 60 ans à la date d'expiration de ces 3 périodes de 6 mois ne se retrouvent pas dans une telle situation. Elle supprime donc pour ces personnes le délai de 18 mois, en leur permettant de reprendre une activité professionnelle à temps partiel, jusqu'à l'âge légal de la pension.

L'âge de 60 ans a été fixé parce qu'il correspond à l'âge à partir duquel un indépendant peut prendre sa pension anticipée, tout en étant victime d'une pénalisation de 5 % de sa pension par année d'anticipation.

Philippe MONFILS.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution

Art. 2

L'article 23bis, alinéa 3, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, introduit par l'arrêté royal du 17 juillet 1989 et modifié par l'arrêté royal du 17 novembre 2000, est complété par les mots:

« Lorsque le titulaire a atteint l'âge de 60 ans à la date d'expiration de cette période de dix-huit mois, le bénéfice de cette autorisation peut être prolongé jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge légal de la pension. ».

Art. 3

Le Roi est habilité à modifier l'article 23bis précité.

12 juillet 2007.

Philippe MONFILS.