4-90/1

4-90/1

Sénat de Belgique

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2007

17 JUILLET 2007


Proposition de loi complétant l'article 3 de la loi du 28 janvier 2003 relative aux examens médicaux dans le cadre des relations de travail

(Déposée par M. Philippe Mahoux)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 20 janvier 2005 (doc. Sénat, nº 3-1010/1 — 2004/2005).

Le dépôt de ma proposition de loi relative aux examens médicaux dans le cadre des relations de travail en juillet 1999 a été consécutif au constat de la Ligue des droits de l'homme, qui avait alerté l'opinion sur une situation inacceptable d'un point de vue éthique. Cette proposition de loi est devenue la loi du 28 janvier 2003.

Cette loi rejoint, par l'esprit qu'elle défend, l'objectif poursuivi par des conventions internationales qui visent à une protection de l'être humain face à la médecine prédictive.

Un seul exemple, celui de la Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l'homme, adoptée par l'UNESCO en novembre 1997 et qui stipule: « nul ne doit faire l'objet de discriminations fondées sur ses caractéristiques génétiques, qui auraient pour objet ou pour effet de porter atteinte à ses droits individuels et à ses libertés fondamentales et à la reconnaissance de sa dignité ».

La législation interdit ainsi les tests de dépistage de l'infection par le VIH et les examens génétiques prévisionnels dans le cadre des relations de travail, tout en laissant une marge minimale à l'intérieur de laquelle on peut prévoir des exceptions à la règle.

La loi en question ne règle certainement pas toute la problématique complexe des tests médicaux dans le cadre des relations de travail; elle donne un cadre juridique précis et approprié pour répondre directement à des situations concrètes.

Nous estimons aujourd'hui que d'un point de vue éthique, il est nécessaire de compléter la loi du 28 janvier 2003 en précisant explicitement que le travailleur ou le candidat travailleur ne peut être amené, en aucune circonstance, à répondre à un questionnaire, oralement ou par écrit, qui révélerait qu'il a déjà ou non été soumis, à un moment de sa carrière, ou même avant, aux tests visés par ladite loi.

En effet, même si, en l'occurrence, aucune information d'ordre médical ne serait révélée, une réponse affirmative à ce type de question, que ce soit dans un cadre diagnostique ou de recherche, pourrait créer un climat de suspicion et rendre les relations de travail plus compliquées. L'employeur pourrait également être tenté d'obtenir des précisions quant aux résultats des tests présentés antérieurement par le travailleur ou le candidat travailleur.

Même si la loi du 28 janvier 2003 prévoit en son article 6 que l'article 7 de la loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel est applicable aux informations recueillies dans le cadre d'examens médicaux, il nous apparaît important, pour des raisons éthiques, d'apporter au texte légal la précision développée précédemment.

Philippe MAHOUX.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Dans l'article 3, § 1er, de la loi du 28 janvier 2003 relative aux examens médicaux dans le cadre des relations de travail, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3:

« Le travailleur ou le candidat travailleur ne peut être amené à préciser, oralement ou par écrit, s'il a déjà été soumis antérieurement, à un examen génétique prévisionnel ou à un test de dépistage de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine, que ce soit dans un cadre diagnostique ou dans un cadre de recherche. »

Art. 3

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

12 juillet 2007.

Philippe MAHOUX.