4-71/1 | 4-71/1 |
12 JUILLET 2007
La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 20 novembre 2003 (doc. Sénat, nº 3-355/1 — 2003/2004).
Introduction
La publicité fait partie de notre environnement mais elle devient parfois envahissante, c'est notamment le cas quand nous utilisons l'internet et qu'elle surgit, sous forme de fenêtre plus communément dénommée pop-up.
Lorsque l'on visite certains sites, il n'est pas rare de voir apparaître subitement une multitude de fenêtres inattendues. Ces communications indésirables nécessitent de la part de l'utilisateur une ténacité et une patience à toute épreuve. Même si on les ferme, elles reviennent jusqu'à trois ou quatre fois d'affilée.
Outre la perte de temps et le désagrément qu'elles constituent, ces petites fenêtres impromptues utilisent des tronçons de connexion, ce qui ralentit la navigation de l'utilisateur.
Pour mettre fin à ce qui devient parfois une calamité, d'aucuns ont essayé d'encadrer ces nouvelles formes de communication par la directive vie privée et communications électroniques du 12 juillet 2002, et plus particulièrement le paragraphe premier de son article 13. La commission européenne a répondu à une question parlementaire sur cette problématique.
Réponse de la commission européenne (question écrite E-3392/02)
Bien que ces fenêtres publicitaires s'apparentent à du courrier électronique, la commission estime que la définition de courrier électronique figurant dans la directive précitée ne couvre que les messages pouvant être stockés dans un équipement terminal (disque dur) jusqu'à ce qu'ils soient relevés par leur destinataire.
Les messages qui s'affichent alors que le destinataire est en ligne et disparaissent quand ce n'est pas le cas ne sont pas couverts par la définition du courrier électronique.
Pour la commission, la directive n'impose pas de consentement préalable (opt-in) pour ces messages (paragraphe premier de l'article 13), mais permet aux États membres de choisir entre le consentement préalable (opt-in) et l'opposition (opt-out) (paragraphe 3, de l'article 13).
La commission propose dès lors une option pour lutter contre le phénomène des fenêtres publicitaires indésirables.
Selon elle, l'initiative peut soit émaner des utilisateurs qui, à travers un travail d'information devraient être à même de lutter efficacement contre ces communications, soit provenir de critères d'exigence plus stricts de la part des États membres en matière de consentement préalable (opt-in).
Bien que les utilisateurs aient la possibilité d'empêcher que ces messages entrent dans leur équipement terminal, que ce soit en fermant le programme « messenger » de Windows, ou en utilisant des programmes qui les combattent (killer pop-up), les solutions laissant l'initiative aux particuliers ne tiennent pas pour autant compte du caractère non-nécessairement publicitaire de certains messages électroniques.
En effet, ces messages peuvent présenter dans certains cas une utilité non négligeable à la navigation pour introduire, par exemple, un mot de passe sur la page d'accueil d'un site, ou remplir un champ formulaire.
On comprend dès lors aisément que les solutions laissant l'initiative aux particuliers peuvent constituer un frein important à une utilisation équitable de l'outil internet, en discriminant l'accès à certains services par, soit une interdiction totale d'accès de toute information à un équipement terminal, soit de l'utilisation de programmes de filtrage qui ne font pas la différence entre les fenêtres présentant un caractère publicitaire et celles présentant un caractère essentiellement utilitaire ou informatif.
L'initiative parlementaire
Selon le considérant 40 de la directive vie privée et communications électronique du 12 juillet 2002, il importe de protéger les abonnés contre toute violation de leur vie privée par des communications non sollicitées effectuées à des fins de prospection directe.
Si ces formes de communications commerciales non sollicitées peuvent être relativement faciles et peu onéreuses à envoyer, elles peuvent en revanche imposer une charge et/ou un coût à leur destinataire.
En outre, dans certains cas, leur volume peut poser un problème pour les réseaux de communications électroniques et les équipements terminaux. S'agissant de ces formes de communications non sollicitées effectuées à des fins de prospection directe, il est justifié de l'expéditeur qu'il ait obtenu le consentement préalable du destinataire avant de les lui envoyer (système dit de l'opt-in).
Le législateur a dans une moindre mesure, au travers de la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information, assuré la réception de la directive 2002/58/CE dans l'ordre juridique interne belge.
Plus précisément, l'article 14 de la loi du 11 mars 2003 transpose en droit belge le paragraphe premier de l'article 13 de la directive 2002/58/02, mais comme l'a souligné juste à propos la commission en réponse à la question écrite précitée, la notion de courrier électronique visée par la directive et donc par la loi qui en assure la réception, ne s'applique pas aux communications non-sollicitées se présentant sous la forme de fenêtre publicitaire.
Dans sa réponse, la commission a toutefois laissé sous-entendre que bien qu'aucune disposition de la directive ne règle ce problème de manière explicite, il appartient aux États membres de prendre les mesures appropriées, pour que, sans frais pour l'abonné, les communications non sollicitées par celui-ci et effectuées à des fins de prospection directe, dans les cas autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 2 ne soient pas autorisées.
Pour réaliser cet objectif, les États membres ont le choix entre le système de l'opt-in et le système de l'opt-out.
Le système de l'opt-in préconise l'interdiction totale de l'envoi de message à caractère publicitaire hormis le cas où le destinataire a préalablement marqué son accord.
Le système de l'opt-out autorise la libre diffusion de messages à caractère publicitaire hormis le cas où le destinataire a manifesté son opposition sur des listes établies au niveau national ou international.
Cette proposition de loi maintient le système de l'opt-in prévu par l'article 14 de la loi du 11 mars 2003 tout en élargissant son champ d'application.
Par communication, la directive vise toute information échangée ou acheminée entre un nombre fini de parties, au moyen d'un service de communication électronique accessible au public.
Cette notion de communication non sollicitée semble plus large que celle de courrier électronique prévu par le paragraphe premier de l'article 13 de cette même directive.
On peut dès lors considérer que bien qu'ils n'entrent pas dans la notion de courrier électronique tel que prévu par la loi belge, les messages non sollicités sous forme de fenêtre, bien que présentés sous forme de texte, de voix, de son et d'image envoyés par un réseau public de communication, mais qui ne peuvent être stockés dans le réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire jusqu'à ce que ce dernier le récupère, entrent par contre dans la notion de communication non sollicitée.
Dans une approche de protection maximale, il est nécessaire d'élargir le champ d'application de l'article 14 en substituant à la notion de courrier électronique la notion de communication.
À cet effet, la présente proposition entend introduire une définition de la notion de « communication », en lieu et place de la notion de « courrier électronique », afin de recouvrir tous les messages, et ce quelle que soit leur forme ou leurs modalités.
En ce qui concerne la forme, le message peut se présenter sous l'aspect de texte, de voix, de son ou d'image.
En ce qui concerne les modalités par lesquelles le message parvient à son destinataire, la proposition de loi vise à ce que le message ne doive plus nécessairement faire l'objet d'un stockage dans un réseau ou dans un équipement terminal jusqu'à sa récupération.
Philippe MAHOUX. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Dans l'article 2 de la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information, est inséré un point 2ºbis, rédigé comme suit:
« 2ºbis «communication »: toute information échangée ou acheminée entre un nombre fini de parties au moyen d'un service de communication électronique accessible au public, quelle que soit sa forme et quelles que soient les modalités par lesquelles elle parvient à son destinataire; »
Art. 3
Dans l'article 14 de la même loi, les mots « du courrier électronique », « par courrier électronique » et « de courrier électronique » sont chaque fois remplacés par respectivement les mots « de la communication », « par communication » et « de communication ».
Art. 4
Dans l'article 26, § 3, de la même loi, les mots « par courrier électronique » sont remplacés par les mots « par communication ».
Art. 5
Cette loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
12 juillet 2007.
Philippe MAHOUX. |