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12 JUILLET 2007
La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 8 juillet 2003 (doc. Sénat, nº 3-38/1 — SE 2003).
A) Introduction
La présente proposition de loi vise à introduire dans le cadre de la sécurité sociale fédérale (assurance obligatoire soins de santé), par le biais d'une assurance autonomie, la prise en charge des soins spéciaux liés à la perte d'autonomie, afin d'assurer une solidarité la plus large possible en répartissant les risques sur la plus grande masse possible d'assurés.
Il s'agit de permettre le développement d'une branche importante et jusqu'ici trop négligée de la politique de santé, tout en respectant les principes traditionnels de protection sociale définis dans le cadre de la compétence fédérale en matière d'assurance-maladie.
La méthode utilisée par la présente proposition de loi consiste à établir une assurance autonomie au profit des personnes dépendantes, en tant que risque de la sécurité sociale. Il s'agit donc d'une extension de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé. En cela la présente proposition répond aux critiques formulées par le Conseil d'État à l'égard d'une précédente proposition de loi, déposée le 20 décembre 2000 (1) et ce tant en matière de financement qu'en matière de personnes bénéficiaires (pas de critère de distinction selon les catégories d'âge) (2) .
L'objectif est que le régime prévu par la présente proposition de loi présente intrinsèquement les caractéristiques d'un régime de sécurité sociale.
En matière de financement, le premier principe retenu est la couverture des besoins par le biais de cotisations sociales; le second est, comme cela s'est fait dans nos pays voisins, l'intervention de l'État dans la mise en place du système par un financement temporaire jusqu'à ce que soit atteinte une situation d'équilibre financier.
On sait que si les tendances démographiques actuelles persistent, il y aura, d'ici une douzaine d'années, 90 personnes âgées pour 100 potentiellement actives. L'impact sur le financement des pensions est souvent évoqué, et le gouvernement fédéral avait d'ailleurs créé un fonds spécial pour amortir ce choc démographique.
Mais il y aura bien d'autres conséquences dont il faudra tenir compte dans plusieurs domaines: la mobilité, les loisirs, le logement et bien entendu la santé. Il est en particulier évident que le risque de dépendance physique et/ou psychique va augmenter.
La présente proposition s'inscrit dans la ligne des recommandations formulées en 1999 par l'Organisation des Nations unies, par l'Organisation mondiale de la santé, par le Conseil de l'Europe et par l'Union européenne. Elle est conforme à l'esprit des engagements pris en décembre 2000 dans le cadre de la Charte des droits fondamentaux de Nice, dans un but de cohésion et de plus grande démocratie sociale.
Il s'indique en effet que le niveau de progrès social en Belgique soit comparable en matière de santé à celui de nos pays voisins. Or, contrairement à la Belgique, de nombreux pays, notamment l'Allemagne, les Pays-Bas ou encore le Grand-Duché de Luxembourg, ont fait entrer en vigueur des systèmes efficaces de couverture du risque de dépendance. Ces législations ont indiscutablement apporté aux personnes dépendantes un respect de leur dignité qui peut être considéré comme un standard européen. D'autre part, le fonctionnement de ces systèmes depuis plusieurs années ou plusieurs décennies a permis d'en établir l'incontestable faisabilité budgétaire.
Le financement de la prise en charge de la dépendance peut se réaliser soit par la fiscalité (comme en Scandinavie ou aux Pays-Bas par une loi générale d'assurance de frais spéciaux de maladie « AWBZ » en vigueur depuis 1968) soit dans le cadre de la sécurité sociale (comme en Allemagne depuis la loi du 26 mai 1994 relative à l'assurance dépendance).
B) Caractéristiques essentielles de l'assurance autonomie
La présente proposition vise à compléter l'assurance obligatoire soins de santé existant en Belgique par une assurance autonomie qui présente par conséquent les caractéristiques suivantes:
1. Une assurance obligatoire dans le cadre de la sécurité sociale
Il faut en effet considérer que la dépendance est un risque majeur de l'existence, et que ce risque ne peut être assuré que par la solidarité de tous les actifs (au sein de la sécurité sociale ou par la fiscalité). On ne choisit pas de devenir dépendant, au plan physique et/ou psychique et il est normal, dans les démocraties sociales européennes, que les pouvoirs publics prennent en compte cette problématique en intervenant dans le financement et l'organisation des mesures visant à encourager l'autonomie. On peut d'ailleurs noter que cette option fondamentale recueille un soutien des plus larges dans l'opinion publique et au sein des organisations sociales.
2. Une assurance pour l'ensemble de la population
Le risque de dépendance ne concerne pas seulement les personnes âgées, même si le nombre de personnes concernées croît avec le grand âge. L'assurance autonomie doit par conséquent être conçue sans condition d'âge (comme c'est d'ailleurs le cas dans nos pays voisins). En outre, il convient d'en faire un droit véritable, et il n'y a pas lieu pour en bénéficier d'exiger plus de conditions de ressources que celles requises dans le régime actuel de l'assurance maladie.
3. Un financement par des cotisations sociales et par une dotation fédérale
Les cotisations sociales sont à charge des actifs et de leurs employeurs éventuels. S'y ajoute une dotation fédérale destinée à permettre le démarrage de la loi dans de bonnes conditions: en effet, au début de la mise en œuvre de la loi, le volume des cotisations sera encore insuffisant, vu que les effets bénéfiques d'une bonne prise en charge ne pourront se faire sentir qu'après quelques années, et que les surcoûts de l'ancien système ne disparaîtront donc pas instantanément.
Mais l'expérience des pays voisins montre que les pouvoirs publics ont pu se dégager fort rapidement; ceci est attribuable à la disparition rapide d'importants surcoûts liés notamment aux lacunes du financement de la prise en charge de la personne dépendante. Il est en effet incontestable qu'une assurance autonomie offre, d'une part, une alternative économique valable à des maintiens coûteux en milieu hospitalier ou à des placements évitables en institution, et, d'autre part, permet d'éviter l'épuisement physique et psychique des membres de la famille qui s'occupent de la personne dépendante.
Il va de soi que la dotation fédérale doit être recalculée d'exercice en exercice à partir des résultats de l'assurance autonomie.
4. Des interventions globales, forfaitaires, et adaptées au degré de dépendance
Les prestations seront forfaitaires et identiques pour tous les assurés, en fonction du degré de dépendance déterminé sur base d'une grille d'évaluation déterminée par arrêté royal. Cette grille définira des catégories sur base du degré de dépendance.
À chaque catégorie correspondra un montant forfaitaire de prestation.
Un des objectifs de l'assurance autonomie est de maintenir, quand c'est possible, ou éventuellement de rétablir l'autonomie de la personne concernée.
À cette fin, il est prévu qu'un plan individuel d'aide à l'autonomie soit mis au point, dès la survenance de la dépendance, et traitant la situation individuelle dans sa globalité, par une prise en charge à la fois médicale, sanitaire, et sociale, seule à même de sauvegarder les capacités des malades.
5. Comparaison avec l'assurance maladie
L'intégration de l'assurance autonomie dans l'assurance soins de santé présente l'avantage que toutes les personnes couvertes par l'assurance maladie bénéficient automatiquement de la nouvelle assurance autonomie: elles ont droit aux nouvelles prestations dès qu'elles remplissent les conditions requises.
La particularité de l'assurance autonomie est que les prestations pourront être prévues soit en nature, soit en espèces: en effet, selon le « principe de proximité », l'aide la plus proche est souvent la plus adéquate et la moins coûteuse. Ceci permet d'envisager non seulement de financer l'aide formelle (par des professionnels agréés) mais aussi l'aide auxiliaire (notamment celle procurée par des intervenants de proximité par exemple, la fille, le voisin, etc.) prévue dans le plan individuel d'aide à l'autonomie. L'aide auxiliaire donne lieu à une rémunération en espèces moindre que les prestations en nature qu'elle remplace; elle fait l'objet d'un encadrement, d'une guidance, et d'un contrôle périodique adaptés.
6. Dispositions complémentaires
Le Fonds d'assurance autonomie prendra en charge les cotisations de pension de l'aidant(e) lorsque celui-ci n'est pas retraité; la cotisation est calculée sur base du minimum de moyens d'existence.
Pendant un mois chaque année, la prestation en espèces payée à l'aidant auxiliaire est doublée pour assurer le remplacement (à domicile ou en institution) de l'aidant auxiliaire pendant cette période.
La politique du logement doit tenir compte des besoins d'adaptation des logements nécessaires dans le cadre de l'aide à l'autonomie.
C. Contexte institutionnel
Notre Constitution (article 23) prévoit que « la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice. »
Ces droits comprennent notamment « le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l'aide sociale, médicale et juridique » (article 23, alinéa 3, 2º).
L'ambition de la présente proposition est de permettre à l'État de remplir ses obligations en la matière dans le cadre des prérogatives qui lui sont expressément reconnues par la loi spéciale du 8 août 1980 (article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 12º), en partant du principe incontestable que la politique de la sécurité sociale est une compétence du législateur fédéral.
L'arrêt de la Cour constitutionnelle du 13 mars 2001, qui a validé le décret de la Communauté flamande du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, reconnaît certes que les communautés ne peuvent s'immiscer dans la réglementation établie par l'autorité fédérale en matière de sécurité sociale, mais elle admet que, dans l'exercice de leurs compétences en matière d'aide aux personnes, les communautés puissent aider par des mesures des personnes qui peuvent bénéficier, par ailleurs, du système de sécurité sociale.
M. Xavier Delgrange, auditeur au Conseil d'État et chargé d'enseignement aux Facultés universitaires Saint-Louis, a, dans le deuxième numéro 2001 de la Revue belge de droit constitutionnel, fait un commentaire particulièrement critique de l'arrêt de la Cour d'arbitrage.
Dans un article de doctrine intitulé « La Cour d'arbitrage momifie la compétence fédérale en matière de sécurité sociale », il écrit notamment « (...) La Cour d'arbitrage momifie la sécurité sociale fédérale. Elle fige en effet la compétence fédérale au régime de sécurité sociale tel qu'il existe actuellement. Il reviendrait donc aux communautés et non à l'autorité fédérale d'organiser et de prendre en charge le système de protection sociale relatif aux besoins nouveaux que l'évolution de la société fait apparaître (p. 234).
(...) Ceci signifie que, même en l'absence de modification de la répartition de compétences, l'intervention des communautés en matière de sécurité sociale devrait croître. Le décret de la Communauté flamande du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, quoiqu'il rencontre un enjeu majeur de développement de la sécurité sociale, pourrait n'être qu'un précurseur.
(...) Au vu de ses conséquences, il convient de s'interroger sur la pertinence du raisonnement tenu par la Cour d'arbitrage (idem) ».
Xavier Delgrange va même plus loin quand il affirme que « La Cour d'arbitrage définit donc la sécurité sociale comme étant le régime qui est actuellement organisé par le législateur fédéral. Elle consacre ainsi une thèse défendue de longue date par la doctrine flamande et reprise par le gouvernement flamand, selon laquelle la réserve de compétence au bénéfice du législateur fédéral ne peut concerner que la préservation des risques sur lesquels portait la législation de sécurité sociale belge qui existait en 1980. » (p. 231).
On peut donc s'inquiéter de la prise de position plus politique que juridique de la Cour constitutionnelle en la matière; elle traduit en tout état de cause un mouvement allant dans le sens d'un détricotage progressif de la sécurité sociale fédérale.
À cet égard, X. Delgrange considère que « l'assurance soins organisée par le décret du 30 mars 1999 relève de la sécurité sociale et non de l'aide sociale. En effet, elle se fonde sur une affiliation des personnes concernées (article 4) qui paient une cotisation (article 3). Elle donne droit à des prestations d'aide et de services médicaux sans que la situation du bénéficiaire ne soit prise en compte (article 5) » (op. cit., p. 240).
Il n'en paraît donc que plus important que le législateur fédéral remplisse les obligations de l'État dans toute l'étendue de sa sphère de compétences.
Article 1er
Cet article n'appelle aucun commentaire.
Articles 2 et 3
Ces articles concernent des modifications techniques à la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, au sein de laquelle s'intègre le régime concernant la dispensation de soins spéciaux relatifs à la perte d'autonomie.
Article 4
Cet article constitue le corps du dispositif: il institue le régime organique de l'assurance autonomie, qui est traité dans le cadre de la sécurité sociale. À cet égard, il est dressé le cadre institutionnel dans lequel l'assurance autonomie sera administrée et gérée (à cette fin, un Conseil de l'assurance autonomie est institué).
En ce qui concerne les prestations, celles-ci sont d'ordre médical, sanitaire et social effectuées soit par des professionnels agréés, soit par des aides auxiliaires. La prise en charge partielle ou totale de ces prestations s'opère selon le cas en espèces ou par la délivrance de chèques-services. Le critère retenu consiste dans le fait que toute personne bénéficiaire du droit aux prestations de santé a le droit de bénéficier des prestations d'autonomie.
La demande est instruite par une Cellule d'orientation sociale organisée au sein de la mutuelle ou de l'organisme assureur de la personne dépendante, le médecin-conseil est chargé quant à lui de la décision d'attribution. La Cellule d'orientation sociale évalue trimestriellement la situation de la personne dépendante. L'assurance autonomie est financée par des cotisations sociales à charge des assurés et de leurs employeurs éventuels, ainsi que par un fonds alimenté par une dotation de l'État fédéral.
Article 5
Cette disposition énonce le principe selon lequel les personnes handicapées peuvent faire valoir leurs droits aux prestations d'autonomie. Parmi les allocations aux handicapés prévues à l'article 1er de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, l'allocation pour l'aide aux personnes âgées ne peut être cumulée avec une prestation d'autonomie.
Article 6
Cet article permet que les soins spéciaux relatifs à la perte d'autonomie constituent des revenus exonérés d'impôt, dans la rubrique exonérations à caractère social ou culturel, au sein de l'article 38 du CIR 1992.
Article 7
Les prestations d'autonomie constituent une créance qui n'est ni cessible ni saisissable à charge du bénéficiaire.
Article 8
Cet article étend le champ d'application du régime aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses.
Article 9
Cet article règle l'entrée en vigeur du dispositif mis en place.
| François ROELANTS du VIVIER. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
À l'article 1er de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes:
A. les mots « deux secteurs » sont remplacés par les mots « trois secteurs »;
B. cet article est complété in fine par les mots « et le troisième à l'assurance autonomie. ».
Art. 3
Aux articles 9bis et 161 de la même loi, les mots « et l'assurance maternité » sont chaque fois remplacés par les mots « , l'assurance maternité et l'assurance autonomie », à l'article 80 les mots « et les indemnités de maternité » sont remplacés par les mots « , les indemnités de maternité et les indemnités d'autonomie », à l'article 159 les mots « et de l'assurance maternité » sont remplacés par les mots « , de l'assurance maternité et de l'assurance autonomie », à l'article 164 les mots « ou de l'assurance maternité » sont remplacés par les mots « , de l'assurance maternité ou de l'assurance autonomie » et à l'article 193 les mots « et des indemnités de maternité » sont remplacés par les mots « , des indemnités de maternité et des indemnités d'autonomie ».
Art. 4
Un titre Vbis, comprenant les articles 117bis à 117quater decies, rédigés comme suit, sont insérés dans la même loi:
« Titre Vbis. De l'assurance autonomie
CHAPITRE Ier
Des institutions
Art. 117bis. — L'assurance autonomie est administrée et gérée par les institutions et organismes compétents en matière d'assurance indemnités ainsi que les sociétés d'assurances régies par la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.
Dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent titre, ces institutions et organismes ont, à l'égard de l'assurance autonomie, les mêmes attributions qu'à l'égard de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Art. 117ter. — Il est créé auprès du Service des indemnités un Conseil de l'assurance autonomie, chargé de définir les modalités des prestations de l'assurance autonomie telles que définies dans la présente loi.
La composition et les règles de fonctionnement de ce Conseil sont fixées par le Roi.
CHAPITRE II
Définitions
Art. 117quater. — Aux termes du présent titre, il y a lieu d'entendre par:
1º soins spéciaux: l'ensemble des prestations médicales, sanitaires et sociales visées par le présent titre;
2º services d'aide et de soins: les services d'aide et de soins à domicile reconnus et agréés par les organismes assureurs et les mutuelles;
3º établissements d'aide et de soins: les maisons de repos, les maisons de repos et de soins, les centres de jour pour personnes âgées, les institutions psychogériatriques;
4º personne dépendante: la personne pour laquelle les prestations d'autonomie sont demandées ou octroyées;
5º cellule d'orientation sociale: la cellule organisée au sein de l'organisme assureur chargée d'assurer l'instruction du dossier de demande de droit aux prestations d'autonomie;
6º aidant auxiliaire: l'intervenant de proximité non-professionnel qui assure des prestations d'autonomie pour le compte de la personne dépendante.
CHAPITRE III
Objet de l'assurance autonomie
Art. 117quinquies. — L'assurance autonomie a pour objet la prise en charge partielle ou totale des soins spéciaux effectivement portés en compte à la personne dépendante. Selon les cas, cette prise en charge peut consister en une intervention dans le coût des prestations suivantes:
1º l'hébergement de la personne dépendante dans un établissement d'aide et de soins;
2º l'assistance prestée par des services d'aide à domicile ou par l'aidant auxiliaire;
3º l'achat ou la location, sur avis de la Cellule d'orientation sociale, d'un matériel ou d'un équipement permettant d'améliorer la qualité de la vie à domicile de la personne dépendante.
Cette prise en charge s'effectue selon le cas en espèces ou par la délivrance de chèques-services uniquement valables auprès des institutions et des professionnels agréés pour offrir ce type de prestation.
Les frais de maladie relatifs à l'état de dépendance tel que défini à l'article 117septies relèvent de l'assurance autonomie; les frais médicaux et para-médicaux qui ne relèvent pas de l'état de dépendance relèvent de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
CHAPITRE IV
Titulaires du droit aux soins spéciaux
Art. 117sexies. — Toute personne bénéficiaire du droit aux prestations de santé visées au chapitre III du titre III de la présente loi a le droit, aux mêmes conditions, de bénéficier de soins spéciaux prévus à l'article 117quinquies.
CHAPITRE V
Définition de la dépendance
Art. 117septies. — § 1er. Est considéré comme dépendance au sens du présent chapitre, l'état d'une personne qui par suite d'une maladie physique, mentale ou psychique ou d'une déficience de même nature, a un besoin régulier d'assistance d'une tierce personne pour les actes normaux de l'existence.
Les actes normaux de l'existence consistent en:
a) dans le domaine de l'hygiène corporelle, se laver, assurer son hygiène buccale, soigner sa peau;
b) dans le domaine de la nutrition, la préparation en vue de l'absorption d'une alimentation adaptée et l'assistance pour l'absorption de cette alimentation;
c) dans le domaine de la mobilité, le transfert et les changements de position, s'habiller et se déshabiller, se déplacer, se tenir dans une posture adaptée, monter et descendre les escaliers, sortir du logement et y rentrer.
L'assistance d'une tierce personne consiste à soutenir et à motiver la personne dépendante à effectuer les actes normaux de l'existence ou à surveiller ou à instruire la personne dépendante en vue de permettre l'exécution autonome de ces actes.
§ 2. Pour chacun des facteurs visés au § 1er, le Roi détermine une grille d'évaluation en fonction du degré de dépendance et tenant également compte des besoins suivants:
a) dans le domaine des tâches domestiques: notamment faire les courses, entretenir le logement, assurer l'entretien de l'équipement indispensable, faire la vaisselle, changer, laver et entretenir le linge et les vêtements;
b) dans le domaine du soutien: la fréquentation d'un centre de jour spécialisé, les courses ou les sorties, l'accompagnement individuel de soutien et la garde à domicile;
c) les activités de conseil pour les différents actes normaux de l'existence et les conseils à l'entourage.
Cette grille définit des catégories sur base du degré de dépendance. À chaque catégorie correspond un montant forfaitaire de prestation.
CHAPITRE VI
Instruction de la demande
Art. 117octies. — La demande est introduite par lettre recommandée à la poste par la personne dépendante, par son administrateur provisoire, par un membre de sa famille ou par le responsable de l'établissement d'aide et de soins où elle est hébergée, auprès de l'organisme assureur de son choix, le cachet de la poste faisant foi.
La demande est introduite au moyen d'un formulaire établi par le Comité de gestion sur proposition du Conseil de l'assurance autonomie.
Cette demande doit être accompagnée d'un certificat médical établi par le médecin traitant d'où il ressort que le bénéficiaire remplit les critères visés à l'article 117septies.
Le Roi peut simplifier ces modalités d'introduction.
Art. 117novies. — Une Cellule d'orientation sociale organisée au sein de la mutuelle ou de l'organisme assureur est chargée d'instruire la demande introduite par la personne dépendante.
La cellule détermine si la personne dépendante remplit les conditions administratives en vue de bénéficier de soins spéciaux.
La cellule collecte toute information utile afin de vérifier si les conditions d'octroi des soins spéciaux sont bien remplies et afin de permettre d'établir un plan de prise en charge de la personne dépendante.
La personne qui sollicite des soins spéciaux ainsi que la personne dépendante doivent être entendues par la Cellule d'orientation sociale.
Si la personne dépendante ne remplit pas les conditions requises une décision lui est notifiée dans les 15 jours de l'introduction de la demande.
La Cellule d'orientation sociale établit avec la personne dépendante et/ou les personnes de son entourage un plan de prise en charge de la personne dépendante.
Elle établit un rapport relatant les informations recueillies ainsi que le plan de prise en charge qu'elle transmet dans le mois de l'introduction de la demande, avec la décision concernant les conditions administratives, au médecin-conseil.
Art. 117decies. — Sur base du dossier de la demande, du rapport de la Cellule d'orientation sociale et des examens médicaux qu'il pratique, le médecin-conseil détermine en application des prescriptions contenues dans l'article 117septies si la personne dépendante peut obtenir des soins spéciaux.
À cette fin, il peut soumettre la personne dépendante à un examen médical pratiqué par lui-même ou par tout médecin qu'il désigne et demander au médecin traitant de fournir tous les renseignements médicaux qu'il juge nécessaire.
Dans les deux mois de l'introduction de la demande, le médecin-conseil prend une décision et la notifie à la personne qui a introduit la demande. Ce délai est ramené à 15 jours à partir de la troisième année d'application de la présente loi.
La décision notifiée doit reprendre:
1) la décision sur le principe de l'obtention de soins spéciaux sur base de l'article 117septies, § 2;
2) les soins spéciaux auxquels la personne dépendante a droit;
3) la part éventuelle des prestations qui est octroyée en espèces.
Une copie de la décision est envoyée à:
1) l'organisme assureur auprès duquel le bénéficiaire est affilié ou inscrit;
2) au service responsable de l'aide et des soins dispensés si le bénéficiaire est maintenu à domicile;
3) à l'établissement d'aide et de soins où le bénéficiaire est admis;
4) à la personne dépendante ayant introduit la demande si elle n'est pas la personne qui l'a introduite.
CHAPITRE VII
Les prestations d'autonomie
Art. 117undecies. — Les prestations de l'assurance autonomie consistent en l'attribution de chèques-services permettant de rémunérer des soins spéciaux effectués par les établissements d'aide et de soins, les services d'aide à domicile et les fournisseurs de matériel et d'équipement agréés ou en un paiement d'une somme en espèces permettant de rémunérer des prestations effectuées par l'aidant auxiliaire.
Afin d'assurer une fois l'an le remplacement à domicile de l'aidant auxiliaire, l'assurance autonomie prend en charge annuellement pendant trois semaines le double du montant normal de la prestation en espèces.
Le Roi fixe le montant global de la prestation d'autonomie prévue à l'alinéa précédent en fonction des catégories déterminées conformément à l'article 117septies.
Il prévoit le montant et les modalités d'intervention de l'assurance autonomie en cas de séjour temporaire en institution d'une personne dépendante bénéficiant normalement de soins spéciaux à domicile.
Il met en place des mesures complémentaires d'encadrement et de conseil à l'intention des aidants auxiliaires.
CHAPITRE VIII
L'agréation
Art. 117duodecies. — Le Roi agrée les organismes assureurs habilités à percevoir les cotisations et à délivrer les chèques-services.
Le Roi agrée les établissements d'aide et de soins, les services d'aide à domicile et les fournisseurs de matériel et d'équipement habilités à effectuer des prestations en échange des chèques-services délivrés par l'assurance autonomie.
Pour qu'un organisme assureur puisse être agréé, il faut qu'il remplisse les conditions suivantes:
1. avoir la forme d'une personne morale de droit privé qui remplit ses tâches sans but lucratif, et dont la gestion de la comptabilité et des moyens financiers est assurée de façon tout à fait indépendante vis-à-vis des instances visées à l'article 117bis;
2. accepter toute demande d'affiliation;
3. traiter toute demande dûment introduite de la façon prescrite à l'article 117octies.
CHAPITRE IX
La révision
Art. 117ter decies. — La Cellule d'orientation sociale organisée au sein de l'organisme assureur ou de la mutuelle évalue d'office la situation de la personne dépendante suivant une périodicité trimestrielle et transmet, le cas échéant, un avis au médecin-conseil relatif aux modifications intervenues dans la situation de la personne dépendante.
La personne dépendante, les membres de sa famille, des services d'aide et de soins à domicile ou les responsables des établissements d'aide et de soins peuvent à tout moment saisir la cellule sociale si des modifications importantes interviennent dans la situation de dépendance.
CHAPITRE X
Disposition générale
Art. 117quater decies. — Dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent titre, les dispositions des titres Ier, II, IV, VI, à X et XII qui concernent l'assurance indemnités sont applicables en ce qui concerne l'assurance autonomie.
L'assurance autonomie est financée par des cotisations sociales à charge des assurés et de leurs employeurs éventuels ainsi que par un fonds alimenté par une dotation de l'État fédéral. ».
Art. 5
L'article 2, § 3, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, modifié par les lois des 22 décembre 1989 et 30 décembre 1992, est complété par l'alinéa suivant:
« Les handicapés sont également tenus de faire valoir leurs droits aux prestations d'autonomie. L'allocation pour l'aide aux personnes âgées ne peut être cumulée avec une prestation d'autonomie. ».
Art. 6
L'article 38, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié pour la dernière fois par la loi du 27 décembre 2006, est complété comme suit:
« 23º les prestations d'autonomie visées à l'article 117undecies de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 ».
Art. 7
L'article 1410, § 2, du Code judiciaire, modifié pour la dernière fois par la loi du 27 décembre 2006, est complété comme suit:
« 12º les prestations d'autonomie visées à l'article 117undecies de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 ».
Art. 8
L'assurance autonomie est également applicable aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses.
Le Roi est chargé de prendre les mesures réglementaires nécessaires en vue d'assurer cette application.
Art. 9
En ce qui concerne les soins spéciaux effectués au domicile du bénéficiaire, l'article 117sexies, inséré par l'article 4 de la présente loi, entre en vigueur le premier jour du septième mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge.
En ce qui concerne les soins spéciaux qui ne sont pas effectués au domicile du bénéficiaire, l'article précité entre en vigueur le premier jour du dix-neuvième mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge.
12 juillet 2007.
| François ROELANTS du VIVIER. |
(1) Proposition de loi visant à introduire dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 une assurance autonomie, doc. Chambre, nº 50 1023/001.
(2) Avis nº 31 584/1 du 28 juin 2001, doc. Chambre, nº 50 1023/002.