4-112/1

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Sénat de Belgique

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2007

26 JUILLET 2007


Proposition de loi visant à organiser l'information en cas d'appel public à la solidarité sociale

(Déposée par M. Philippe Monfils)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition reprend le texte du DOC 51 2757/001.

Les mouvements de solidarité en faveur des plus démunis, les actions humanitaires en cas de catastrophes naturelles, les interventions de la population pour aider un malade sans ressources à bénéficier des actes ou des soins médicaux les meilleurs possibles, tout cela participe du sentiment profond de fraternité ancré dans chaque être humain.

Si notre système de sécurité sociale a, depuis longtemps, pris en charge les problèmes des plus déshérités, tant dans le domaine social que dans celui de la santé, il ne peut toujours répondre totalement et parfaitement à toutes les demandes. Dans certaines circonstances où l'intervention des pouvoirs publics ne suffit pas, le « bon cœur » des gens peut être appelé à suppléer aux carences.

Dans une époque où il est de bon ton de discourir sur l'égoïsme, le repli sur soi, il est réconfortant de constater que des personnes de tous âges et de toutes conditions font l'effort de poser volontairement un acte de pure générosité en affectant une partie de leurs moyens financiers à lutter contre le malheur qui frappe individuellement ou collectivement d'autres êtres humains.

Malheureusement, aucun secteur de l'activité humaine, fut-il moralement élevé, n'est exempt de risques de manipulation. C'est d'autant plus aisé en matière de solidarité sociale que les gens qui participent à ces actions ne calculent pas, agissent comme on dit « le cœur sur la main » et se préoccupent peu de vérifier le bien fondé des situations pour lesquelles on fait appel à leur participation financière.

Il y a eu, déjà, des abus dans des appels à la solidarité sociale. Des objectifs étaient présentés à la population mais l'argent a été dépensé à autre chose. Bref, on trompait les gens.

Ceci peut entraîner deux conséquences: la première est la frustration, la détresse, la colère de la part des personnes qui se sont fait abuser; la seconde est la décision de « ne plus se laisser prendre », c'est-à-dire d'abandonner toute participation à d'autres actions humanitaires, mêmes sérieuses et organisées ...

Il nous paraît que, si la liberté de répondre ou non à un appel à la générosité doit être totale, il serait opportun que cet appel se fasse dans la plus grande transparence, pour éviter les risques exposés plus haut. C'est l'objet de la présente proposition de loi.

Celle-ci organise un système d'information portant sur les auteurs de l'appel public à la solidarité sociale, l'objectif pour lequel des fonds sont demandés, ainsi que la justification de l'utilisation des sommes ainsi collectées. Dès lors, les personnes touchées par l'appel et souhaitant y répondre, libres évidemment d'intervenir comme elles l'entendent, peuvent, si elles le souhaitent, se renseigner sur l'ensemble de l'opération.

On évitera ainsi les suspicions, les conflits qui peuvent intervenir dans le courant d'une action de solidarité et qui ne font que des perdants: les personnes pour lesquelles l'appel a été émis, les médias qui l'ont répercuté et enfin les donateurs.

Il est donc essentiel de fournir une information que chacun, évidemment, est libre de consulter ou non.

COMMENTAIRES DES ARTICLES

Article 2

La définition de l'appel à la solidarité sociale englobe les personnes physiques et les organismes possédant ou non la personnalité juridique. L'appel au public doit être fait par un moyen de publicité général. N'est donc pas concerné par la proposition un éventuel envoi de courrier adressé.

L'objectif est centré sur la santé (maladie ou handicap), à l'exclusion de toutes autres situations.

Le champ d'application est ainsi clairement défini. C'est d'ailleurs dans ce secteur que l'on peut connaître le plus d'abus.

Enfin, les aménagements mobiliers ou immobiliers doivent être compris dans un sens large. Ainsi, la collecte pour l'achat d'un véhicule adapté au transport des handicapés rentre dans cette notion.

Article 3

Cet article énumère les éléments que doit contenir le dossier.

L'indication du niveau possible des interventions financières des organismes publics ou privés compétents est importante. Dans plusieurs cas, des appels ont été lancés, alors même que le système de remboursement permettait une très large couverture financière de l'acte médical.

Est-ce utile de demander des sommes considérables si le montant à financer est faible ?

Article 4

Cet article introduit la transparence dans l'utilisation des sommes. Les rentrées doivent être indiquées (éventuellement anonymement si le donateur le souhaite) et les sorties doivent être justifiées.

Article 5

Le but de cette proposition de loi étant d'organiser l'information, il est logique que toute personne puisse en prendre connaissance.

Le texte ne prévoit aucune sanction spécifique, néanmoins, la sanction peut être morale ou juridique. Cependant, il va de soi que les dispositions pénales réprimant les abus commis en cette matière restent pleinement applicables; par exemple, si un appel de fonds en faveur d'une personne prétendument malade se révélait par la suite être une escroquerie.

Si l'appel se fait sans l'information imposée, il est probable que de nombreux donateurs se désintéresseront de l'appel, l'estimant peu crédible, si pas suspect.

Au-delà, si les montants récoltés n'ont pas été investis conformément à l'objectif, il peut y avoir lieu à une demande de remboursement devant les tribunaux civils, ou à plainte au pénal s'il y a des indices d'escroquerie.

Philippe MONFILS.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Par appel à la solidarité sociale on entend, au sens de la présente loi, l'action de toute personne physique ou morale ou de toute association, quelle que soit sa forme juridique et sa dénomination qui, par un moyen quelconque de publicité, demande une intervention financière du public en faveur d'une ou de plusieurs personnes dans les frais relatifs au traitement de son handicap ou de sa maladie ou aux aménagements mobiliers ou immobiliers inhérents à ceux-ci.

Art. 3

Toute personne physique, morale ou toute association faisant appel public à la solidarité sociale dépose préalablement auprès de la commune de son domicile, du lieu de son siège social ou de ses réunions habituelles un dossier indiquant:

1. l'identité de la ou les personne(s) physiques(s) ou morale(s) émettant cet appel; s'il s'agit d'une association ou d'une personne morale, les statuts sont joints;

2. le niveau possible des interventions financières des organismes publics ou privés compétents;

3. l'objectif poursuivi par l'appel à la solidarité sociale;

4. une prévision des montants financiers nécessaires pour atteindre l'objectif annoncé;

5. une attestation médicale confirmant le handicap ou la maladie de la personne pour laquelle l'appel à la solidarité a été lancé;

6.  les références d'un compte ouvert dans le but spécifique de recueillir les montants financiers reçus à la suite de l'appel à la solidarité sociale.

Art. 4

Le ou les initiateurs de l'appel tiennent le relevé des versements effectués, en respectant le cas échéant l'anonymat réclamé par tel ou tel donateur.

Le ou les initiateur(s) tiennent le relevé justificatif des opérations effectuées grâce à ces versements.

Art. 5

Le public peut prendre connaissance sur place du dossier visé à l'article 3 et des documents visés à l'article 4, jusqu'à clôture du compte par une mise à zéro de son solde.

Le 12 juillet 2007.

Philippe MONFILS.