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12 JUILLET 2007
Le Parlement a voté en juin 2006 la loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes. Elle a été publiée au Moniteur belge du 9 juin 2006.
Il s'agissait d'un texte, en gestation depuis deux législatures, destiné à remplacer la loi du 3 janvier 1933, dépassée malgré des modifications successives.
Si les fondements de la nouvelle loi n'étaient pas discutables (classification précise des armes, autorisation sous condition, procédures et recours, inscription au registre central, sort des armes détenues illégalement, ...), diverses questions se posaient qui n'ont pu toutes être analysées correctement en raison de l'urgence du vote de ce projet.
Par ailleurs, la première année d'application de la loi a entraîné une situation chaotique, si pas désastreuse, dans le cercle des détenteurs d'armes.
Les dispositions transitoires sont incohérentes, les informations en provenance du ministre, des gouverneurs ou de la police sont contradictoires. Des armes sont saisies par l'autorité alors qu'elles ne devraient pas l'être. Les délais de détention ne sont pas clairs.
L'enregistrement des armes — pièce essentielle pour la sécurité — n'est pas optimum, en raison des retards dans la réorganisation du registre central des armes.
Mais au-delà de ce constat affligeant, on voit clairement désormais qu'il s'agit non pas d'une législation amenant plus de transparence en matière de détention d'armes mais bien qu'il s'agit d'une loi d'interdiction et même d'expropriation.
Ainsi:
— les héritiers auxquels la loi refuse un motif légitime de détention d'armes doivent abandonner les armes reçues par succession, évidemment à vil prix;
— les chasseurs et tireurs sportifs doivent abandonner leurs armes trois ans après l'expiration de leur permis de chasse ou de leur licence de tireur sportif;
— les détenteurs actuels d'armes non prohibées ne savent plus « à quels saints se vouer », puisque les dispositions transitoires ne sont pas claires et sont appliquées différemment sur le territoire;
— les armuriers sont quasiment acculés à la faillite par le développement d'un véritable marché noir des armes;
— la taxation est exorbitante et nullement justifiée par le travail d'enregistrement des armes; il s'agit en fait d'un véritable impôt déguisé; de plus, sauf dans un cas, aucune indemnisation n'est prévue pour le détenteur d'armes disposant antérieurement d'une autorisation mais qui, sous l'empire de la nouvelle loi, doit abandonner son arme;
— d'autres problèmes seront abordés plus loin.
Si cette loi pouvait au moins entraîner un accroissement de la sécurité publique, certaines de ces restrictions seraient plus acceptables.
En fait, il n'en est rien. Il suffit de consulter les médias pour se rendre compte de ce que les crimes, délits, exactions diverses ne sont pas causés, dans la quasi-totalité des cas, par des détenteurs sérieux d'armes.
Les malfrats continuent à se procurer des armes très facilement par des circuits parallèles. On recense, aussi, bien plus d'agressions commises avec d'autres instruments que les armes à feu détenues légalement (notamment les couteaux, ...).
Au vu de ce constat, les auteurs de la proposition de loi qui dès le vote de cette législation avaient déjà attiré l'attention sur la mauvaise qualité de celle-ci et qui avaient ultérieurement déposé plusieurs propositions de loi modificatrices sont plus que jamais convaincus qu'il faut changer cette loi. C'est l'objet de cette proposition.
Ils préconisent:
1. la suppression des redevances dues pour les autorisations et les renouvellements de détention d'armes;
2. l'extension des motifs légitimes aux héritiers, leur permettant ainsi de conserver les armes acquises par succession;
3. l'autorisation aux chasseurs et aux tireurs sportifs de conserver leurs armes sans limitation de temps après l'expiration de leur permis de chasse ou de leur licence de tireur sportif;
4. l'extension des motifs légitimes aux détenteurs d'armes non prohibées acquises avant l'entrée en vigueur de la loi, sous certaines conditions tenant à la sécurité publique;
5. la possibilité de neutraliser, de manière temporaire et non pas définitive, les armes par un processus qui n'abîme pas celles-ci.
On trouvera ci-après l'exposé précis des modifications souhaitées.
Par ailleurs, pour information, une seconde proposition de loi est déposée: elle a pour objet de reporter au 31 décembre 2007 le délai de déclaration des armes, en raison du manque total de préparation des autorités sur le terrain (moyens et personnel) et de l'absence de directives claires du ministre qui a la Justice dans ses compétences.
1. Les personnes concernées par la loi ont des problèmes.
Il s'agit des pouvoirs très larges confiés à l'exécutif, c'est-à-dire au gouvernement, que les auteurs considèrent comme abusifs
La loi est à la fois précise et compliquée. Chacun doit évidemment respecter le prescrit. Mais alors que ce texte a été voté par le Parlement, un simple arrêté royal peut le modifier de manière importante. D'une part, le Roi peut changer les listes des catégories d'armes et d'autre part, il peut étendre le système d'autorisation — donc de limitation — à d'autres armes que celles prévues par la loi.
Bref, la loi décrit ce que l'on peut faire et ne pas faire mais en même temps, elle donne au gouvernement le droit de tout changer sans passer par le Parlement.
Les auteurs jugent cette habilitation de l'exécutif excessive et ne l'admettent donc pas. Pour appuyer leur point de vue, ils se réfèrent à l'avis du Conseil d'État allant dans ce sens.
2. Les collectionneurs ont des problèmes
Pour commencer une collection d'armes, il faut d'abord obtenir une autorisation pour chacune des dix premières armes. L'auteur juge une telle règle excessive. La proposition fixe à 5 le nombre au dessus duquel une autorisation globale à des fins de collection peut être acquise. Il convient évidemment de respecter la réglementation prévue par arrêté royal qui doit s'attacher à cette autorisation globale.
3. Les héritiers ont des problèmes
S'ils reçoivent une arme par succession et s'ils ne peuvent invoquer un des motifs légitimes prévus par la loi pour la détention d'armes, ils doivent l'abandonner ou la rendre inapte au tir, c'est-à-dire, en diminuer la valeur puisqu'elle est alors partiellement détruite.
Or, beaucoup d'héritiers n'ont pas la moindre envie d'utiliser l'arme reçue dans la succession mais souhaitent la garder pour des raisons sentimentales ou tout simplement pour des motifs décoratifs lorsque — c'est souvent le cas — l'arme est gravée ou ciselée.
L'auteur de la présente proposition de loi considère donc l'héritage comme un motif légitime de détention d'armes.
4. Les particuliers possédant des armes avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi ont des problèmes.
Un des objectifs de la loi actuelle est de sortir de la clandestinité les armes qui soit n'ont pas été déclarées alors qu'elles auraient dû l'être sous la loi de 1933, soit n'étaient pas à l'époque soumises à autorisation mais le sont aujourd'hui.
L'article 44 permet à ces détenteurs de demander des autorisations sous quelques conditions simplifiées.
Toutefois, après l'expiration du délai d'autorisation (5 ans), le régime de la nouvelle loi s'applique, et ce notamment en ce qui concerne les motifs légitimes de détention.
Si le détenteur ne justifie d'aucun des motifs visés à l'article 11, § 3, 9º, l'autorisation lui sera refusée et il devra abandonner son arme.
Cela freine évidement « l'arrivée à la surface » de ces armes, ce qui est contraire au but recherché.
La disposition proposée remédie à ce problème. Elle considère comme motif légitime le fait de détenir une arme dans les conditions visées à l'article 44 § 1 et 2.
Dès lors en cas de demande de renouvellement, le détenteur pourra invoquer ce motif légitime tout en devant en plus respecter les autres conditions de l'autorisation prévues à l'article 11, § 3, 2º à 8º. Et ce, sans préjudice de l'examen simplifié dans le cas d'une autorisation sans munition (art. 11, § 4 alinéa 3, 2º).
Ainsi, la présente proposition de loi permet d'une part, au détenteur de ne plus craindre d'être dépossédé de son arme après 5 ans, pour autant qu'ils respecte les autres conditions (pas de condamnations pénales et examen) prévues par la loi et, d'autre part, cela permet aux autorités d'exercer un contrôle sur les armes détenues anciennement.
Par ailleurs, la présente proposition de loi prévoit que la demande d'autorisation, ou l'ancienne autorisation, de conserver une arme déjà en possession avant l'entrée en vigueur de la loi, vaut autorisation provisoire jusqu'à l'acceptation ou le refus de l'autorisation. Autrement dit, les détenteurs d'armes anciennes ne doivent pas se séparer de leurs armes le temps que la décision soit prise.
5. Les chasseurs et tireurs ont des problèmes
Un jour, pour des raisons familiales, professionnelles ou autres, ils arrêtent leur sport ou leur hobby. Trois ans après, ils doivent demander une autorisation, ... qu'ils n'obtiendront pas s'ils ne peuvent faire valoir un motif légitime prévu par la loi.
Ils doivent alors abandonner leur arme ou la rendre inapte au tir. Voit-on un ancien tireur ou chasseur accepter de détruire partiellement ses armes ? Sont-ils devenus dangereux par le fait qu'ils ne chassent plus ou qu'ils ne tirent plus en compétition ? La proposition de loi supprime ce temps de 3 ans. L'autorisation devient permanente. Naturellement, comme pour toutes armes détenues, le contrôle s'exerce par les autorités compétentes.
6. Les musées ont des problèmes
Les armes confisquées doivent être rendues inaptes au tir avant d'être envoyées aux musées ou aux établissements scientifiques. Or, aucun de ces organismes n'accepte une arme en pareil état. L'arme présentée doit être intacte. Les auteurs n'aperçoivent pas en quoi le fait de présenter une arme apte au tir à ces institutions présenterait un risque quelconque puisque la présentation est entourée de normes de surveillance et que les munitions sont naturellement absentes. La présente proposition supprime donc l'obligation de destruction partielle de l'arme.
7. Les armuriers ont des problèmes
Les autorisations et agréments, obtenus sous l'empire de l'ancienne législation sont valables pendant 5 ans à partir de leur octroi. C'est malheureusement une fausse garantie car cela dépend de la date de cet octroi. S'il a réellement été obtenu 5 ans avant la loi du 8 juin 2006, le délai est de 0 ! L'armurier doit donc attendre un nouvel agrément et que fait-il pendant ce temps là, ... ? Il fonctionne en toute illégalité ? Il ferme son magasin ?
La proposition de loi garantit un délai d'au moins 2 ans à partir de la nouvelle législation, délai devant permettre d'obtenir à temps les agréments et autorisations nécessaires.
8. Les « portefeuilles » des détenteurs d'armes sont malmenés
Les tarifs demandés pour les autorisations et les renouvellements sont prohibitifs
Ils ne sont même pas la contrepartie du service rendu car les dispositions légales réglementant ces taxations n'accordent que 25 euros à la police, tout le reste revenant à l'État fédéral.
Les calculs font apparaître qu'un détenteur d'arme conservant son arme pendant 20 ans paiera 8 fois plus que sous l'ancienne législation, ...
9. Une solution partielle: la neutralisation temporaire de l'arme
Dans le texte actuel de la loi, toute neutralisation est définitive. Cela veut dire que l'arme perd toute sa valeur. Une solution existe dans certains pays: il s'agit d'un système de neutralisation temporaire, qui ne détruit pas l'arme et qui lui garde toute sa valeur en cas de suppression de ce système technique.
Cela pourrait être une solution pour des personnes soucieuses de conserver leurs armes sans avoir la moindre intention de l'utiliser, mais qui ne souhaitent évidement pas voir leur patrimoine diminué par une destruction de l'arme.
Articles 2 et 9
La loi du 9 juin 2006 est fondée sur un double prescrit: d'une part une liste d'armes prohibées (art. 3) et d'autre part, un système d'autorisations pour toutes les armes à feu non reprises dans la liste des armes prohibées.
Mais l'article 3 § 3, 2º ajoute que l'interdiction peut s'étendre « à d'autres armes classées dans cette catégories (armes à feu) par le Roi ».
Cette habilitation par arrêté royal est vague, sans aucune limite et remet donc en cause le régime des deux catégories (prohibées et autorisées). Il s'agit là d'un pouvoir exorbitant conféré à l'exécutif. Le Parlement pourrait parfaitement se saisir d'un projet de loi modifiant la liste des armes autorisées ou prohibées, sans que cela n'entraîne des retards considérables dans la décision.
L'article 34 s'expose à la même critique puisqu'il donne au Roi les pouvoir d'étendre en tout ou en partie aux armes autres que les armes à feu, les dispositions des articles 5 à 7, 10 à 22 et 33 (profession d'armurier, agrément, constitution d'une collection ou d'un musée, régime d'autorisation, ...).
Là encore, le pouvoir exorbitant conféré à l'exécutif ruine complètement la construction de la loi puisque l'essentiel des dispositions restrictives prévues par le projet peut s'appliquer à n'importe quelles autres armes que celles visées par la loi, et tout cela par simple arrêté royal.
Ce n'est pas acceptable. Le Conseil d'État d'ailleurs l'a clairement exprimé dans l'avis qu'il a émis sur l'avant-projet de loi: « La section de législation n'aperçoit pas comment les habilitations s'articulent. Plus fondamentalement, ces dispositions, en tant qu'elles permettraient au Roi d'étendre le champ d'application de la loi, voire, comme semble l'envisager l'article 35, d'en modifier l'objet, ne sont pas admissibles au regard des principes qui gouvernent les relations entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif » (cf. doc, Parl. Chambre nº 51 2263/001, p. 76).
L'article 2 introduit également le principe de la neutralisation temporaire de l'arme.
Aujourd'hui, toute neutralisation est définitive, ce qui entraîne bien évidemment une perte irrécupérable de la valeur de l'arme. Une neutralisation temporaire encouragerait les détenteurs d'armes à déclarer celles-ci, puisqu'un tel système ne diminuerait pas la valeur de l'arme.
Article 3
Avant d'envisager une collection, un particulier doit d'abord obtenir une autorisation séparée pour chacune des dix premières armes qu'il détient. C'est nettement exagéré, d'autant que l'article prévoit que le contenu des collections ainsi que les précautions techniques spéciales sont prévues dans un arrêté royal.
Article 4
a) concernant le nouveau point g)
Il arrive fréquemment que par voie de succession, un particulier reçoive des armes soumises à autorisation.
S'il n'est ni chasseur, ni tireur, qu'il n'exerce pas une profession à risque et n'est pas menacé, que des armes ne sont pas considérées comme relevant du domaine folklorique ou historique, l'héritier n'a, au sens de la loi actuelle, aucun motif légitime de détenir l'arme.
Dès lors, ou il les abandonne, ou il les rend définitivement inaptes au tir, ce qui d'une part détruit partiellement l'arme et ce qui d'autre part en diminue la valeur surtout lorsqu'il s'agit d'arme décorée de ciselures ou gravures.
Le résultat c'est que souvent le particulier ne déclare pas l'arme, ce qui est contraire à l'objectif voulu par la loi.
Le présent article considère donc comme motif légitime le fait d'obtenir une arme par héritage.
S'il s'agit d'une arme soumise à autorisation, le système légal est maintenu (décision du gouverneur, avis du chef de corps de la police locale) ainsi que toutes les conditions (absence d'antécédent judiciaire, majorité, ...). Toutefois, si le particulier se contente de détenir ces armes sans les utiliser et qu'il ne dispose pas de munition, il ne doit pas présenter d'attestation médicale, ni passer l'examen prévus au 6º et 7º du § 3.
S'il utilise l'arme, l'ensemble des conditions s'applique alors.
b) concernant le nouveau point h)
La loi permet aux particuliers qui possédaient des armes avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi de déclarer celles-ci dans des conditions simplifiées (art.44). Si l'octroi de l'autorisation ne doit donc normalement pas poser de problème, la plupart de ces détenteurs craignent d'en être dépossédé 5 ans plus tard lors du renouvellement de cette autorisation car ils ne pourront alors pas invoquer de motif légitime pour justifier cette possession. En conséquence, les détenteurs d'armes anciennes seront dès lors tentés de ne pas faire remonter ces armes à la surface, ce qui est tout à fait contraire à l'un des objectifs principaux que s'est fixé la nouvelle loi, à savoir sortir le plus grand nombre d'armes possible de la clandestinité.
La présente proposition de loi ajoute donc comme nouveau motif légitime le fait de détenir une arme avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Dès lors en cas de demande de renouvellement, le détenteur invoquera ce motif légitime tout en devant naturellement respecter les autres conditions de l'autorisation prévues à l'article 11, § 3, 2º à 8º. Et ce, sans préjudice de l'examen simplifié dans le cas d'une autorisation sans munition (art. 11, § 4).
c) concernant le nouveau point i)
La présente proposition de loi introduit la possibilité d'introduire un nouveau système qui permettrait de neutraliser temporairement l'arme sans la détruire. L'arme ainsi neutralisée retrouverait toute sa valeur en cas de suppression de ce système technique.
Si cette nouvelle technique venait à être appliquée en Belgique, alors la neutralisation temporaire doit être ajoutée à la liste des motifs légitimes de détention d'armes.
Article 5
Un chasseur, un tireur qui, pour des raisons familiales, professionnelles ou autres, arrête de pratiquer son sport ou son hobby et ne reprend pas son permis ou sa licence est obligé trois ans après de demander une autorisation pour son arme sous peine de l'abandonner ou de la rendre inapte au tir.
On n'aperçoit pas les motifs de cette sévérité: l'intéressé serait-il devenu soudainement dangereux quelques temps après sa décision de ne pas demander le renouvellement de son permis ou de sa licence ?
La disposition prévue par la loi n'a aucun sens, d'autant plus que si l'intéressé détient des munitions et donc envisage d'utiliser son arme il devra évidement demander l'autorisation et respecter toutes les conditions légales.
La proposition prévoit donc une autorisation illimitée après décision de ne pas demander le renouvellement du permis de chasse ou de la licence de tireur sportif — sauf en cas de détention de munitions.
Pour éviter la tentation de fraude, il est prévu que le système d'autorisation automatique n'est octroyé que si le particulier peut faire la preuve de la détention d'un permis de chasse ou d'une licence de tireur sportif pendant 5 ans au moins avant qu'il ne demande le bénéfice de l'autorisation simplifiée.
Article 6
La disposition légale impose que les armes confisquées et pouvant intéresser les musées ou les établissements scientifiques soient rendues inaptes au tir avant de rejoindre les collections.
Or, aucun organisme de ce type n'accepte que les armes qui leur sont confiées soient partiellement détruites. Les musées et les établissements scientifiques prennent des mesures de protection. Aucune munition n'accompagne ces armes. Le risque n'existe pas, il n'y a dès lors pas lieu de maintenir cette disposition.
Article 7
La loi fixe la durée des délais. Toutefois, en cas de prolongation, il est simplement indiqué que la décision doit être motivée. Il suffit donc de déclarer par exemple que l'on manque du personnel nécessaire au traitement du dossier pour que les décisions puissent être reportées sine die.
Le présent article impose précisément une limite maximale à savoir, le doublement du délai.
Article 8
Concernant l'article 8, 1º de la proposition:
À partir du moment où on possède déjà une autorisation de détention d'armes, cela signifie qu'on a réussi l'examen portant sur la connaissance et la manipulation d'une arme à feu prévu au § 3, 7º de l'article 11. Dès lors, il n'y a pas lieu 5 ans plus tard de repasser un nouvel examen sur le même sujet et pour le même type d'autorisation.
Pour des raisons administratives diverses (manque de personnel ou autre), les demandes de renouvellements peuvent prendre plus de temps que prévu. Le détenteur de l'arme risque alors de se retrouver pendant un laps de temps indéfini sans autorisation ou sans agrément et donc dans l'illégalité !
L'article 8, 2º de la présente loi prévoit dès lors que les autorisations et agréments restent valables tant que la décision quant à la demande de renouvellement de ces autorisations et agréments n'a pas été prise.
Article 9
Voir article 2
Article 10
Il est important de souligner qu'entre l'introduction de la demande d'autorisation et la décision d'autorisation, les particuliers détenant des armes avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi conservent leurs armes.
Ils n'en sont dessaisis que si la décision d'autorisation est rejetée.
Article 11
La loi prévoit que les agréments, autorisations et permis délivrés sur base de l'ancienne loi restent valables pendant 5 ans à compter de leur délivrance ou de la dernière modification pour laquelle des droits et redevances ont été perçus.
À l'examen, ce délai de 5 ans ne donne aucune garantie de durée. En effet, si l'autorisation a été délivrée six mois avant la nouvelle loi, le délai sera de quatre ans et demi mais si par contre, elle a été délivrée quatre ans et 11 mois avant la mise en vigueur de la nouvelle loi, le délai est de ... 1 mois.
Cela peut conduire à des situations dramatiques. Ainsi, un armurier pourrait se trouver sans autorisation et devoir attendre une nouvelle autorisation sur base de la nouvelle loi, ce qui, compte tenu de l'encombrement des services pourrait prendre plusieurs mois. Cet armurier devrait donc fermer son magasin et attendre, ... avec toutes les conséquences que cela pourrait entraîner au niveau commercial.
Le présent article a pour objet de régler ce problème en prévoyant dans tous les cas un délai de 2 ans au moins.
Article 12
Les tarifs demandés pour les autorisations et les renouvellements sont prohibitifs, à tel point que certains détenteurs d'armes, remplissant pourtant les conditions prévues par la nouvelle loi, ne pourront conserver, pour des raisons purement financières, leurs armes.
Le présent article vise donc à supprimer ces redevances.
Philippe MONFILS. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
À l'article 3, de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, sont apportées les modifications suivantes:
1. dans le § 2, 2º, le mot « définitivement » est remplacé par le mot « temporairement »;
2. le § 3, 2º est abrogé.
Art. 3
À l'article 6 § 1er, de la même loi, le chiffre « dix » est remplacé par le chiffre « cinq ».
Art. 4
L'article 11 § 3, 9º, de la même loi, est complété par les points suivants, rédigés comme suit:
« g). le fait d'acquérir une ou des armes soumises à autorisation par voie de succession. Sauf en cas de détention de munition pour cette ou ces mêmes arme(s), le § 3, 6º et 7º du présent article n'est pas d'application;
h) la détention d'armes visée à l'article 44, § 1er et à l'article 44, § 2;
i) un détenteur d'armes ne relevant pas des catégories précédentes mais ayant fait neutraliser temporairement son arme de la manière définie par le Roi. ».
Art. 5
À l'article 13 alinéa 2, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes:
a) les mots « pendant trois ans » sont supprimés;
b) la dernière phrase est remplacée comme suit:
« l'autorisation de détention prévue au présent alinéa n'est délivrée que si le demandeur a été titulaire d'un permis de chasse ou d'une licence de tireur sportif pendant au moins 5 ans avant la demande d'autorisation ».
Art. 6
À l'article 24 alinéa 2, de la même loi, les mots: « les armes sont rendues inaptes au tir avant de rejoindre ... » sont remplacés par les mots « les armes rejoignent, ... ».
Art. 7
L'article 31, 2º, est complété comme suit:
« la prolongation qui ne peut être appliquée qu'une fois ne peut dépasser la durée du délai prescrit ».
Art. 8
À l'article 32 de la même loi sont apportées les modifications suivantes:
1. a) la dernière phrase de l'alinéa 3, les mots « 2º à 9º » sont remplacés par les mots « 2º à 6º et 8º à 9º, à l'exception des renouvellements d'autorisation visés à l'art.44§ 1 et § 2. »;
2. Cet article est complété par l'alinéa suivant:
« Tant qu'il n'a pas été statué sur la demande de renouvellement des agréments et des autorisations visées par le présent article, ces agréments et autorisations restent valables. ».
Art. 9
L'article 34 de la même loi est abrogé.
Art. 10
À l'article 44 de la même loi sont apportées les modifications suivantes:
1. le § 1er est complété par l'alinéa suivant, rédigé comme suit:
« La demande d'autorisation vaut autorisation provisoire jusqu'à acceptation ou refus de l'autorisation conformément aux dispositions de la présente loi. ».
2. Au § 2 l'alinéa suivant est inséré entre le premier et le second alinéa:
« La demande d'autorisation vaut autorisation provisoire jusqu'à acceptation ou refus de l'autorisation conformément aux dispositions de la présente loi. ».
Art. 11
À l'article 48, alinéa 2, de la même loi, les mots « et en tout cas deux ans au moins après la mise en vigueur de la présente loi » sont insérés après les mots « ... droits et redevances ont été perçus ».
Art. 12
Dans la même loi, le chapitre XX intitulé « droits et redevances », est abrogé.
12 juillet 2007.
Philippe MONFILS. |