4-18/1

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Sénat de Belgique

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2007

12 JUILLET 2007


Proposition de loi modifiant l'article 27 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites

(Déposée par MM. Hugo Vandenberghe et Tony Van Parys)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 27 mars 2006 (doc. Sénat, nº 3-1638/1 2005/2006).

L'article 11 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites prévoit que par le jugement qui déclare la faillite, le tribunal de commerce désigne un ou plusieurs curateurs, selon l'importance de la faillite.

L'article 27 de cette même loi prévoit en termes généraux que « les curateurs sont choisis parmi les personnes inscrites sur une liste établie par l'assemblée générale du tribunal de commerce ».

La loi ne contient aucune autre modalité concernant la désignation des curateurs.

Néanmoins, comme il est d'usage au sein des tribunaux belges depuis plusieurs dizaines d'années, la plupart des curateurs de faillite sont choisis parmi les avocats inscrits au tableau de l'ordre du ressort dans lequel est établi le siège du tribunal de commerce qui prononce la faillite et désigne le curateur.

En principe, on ne fait appel, pour la désignation de curateurs, à des avocats d'autres arrondissements que dans des cas exceptionnels, lorsque des motifs spécifiques le justifient: degré particulier de spécialisation ou expérience passée dans le secteur spécifique dans lequel la faillite est prononcée; faillites d'entreprises dont une activité importante ou les principales activités se situent dans un autre arrondissement que celui où est établi le siège social de l'entreprise et où la faillite est prononcée par le tribunal de commerce; exigences spécifiques par exemple au niveau des connaissances linguistiques.

Pour permettre aux tribunaux chargés de désigner des curateurs de procéder à la désignation de curateurs inscrits sur les listes d'autres tribunaux, il est prévu à l'article 1er, § 4, de l'arrêté royal du 5 décembre 1997 que les listes ainsi confectionnées sont transmises par le greffe du tribunal de commerce à tous les tribunaux de commerce du pays.

L'usage qui consiste à désigner des curateurs du même arrondissement repose sur des raisons évidentes:

— La loi sur les faillites prévoit des contacts réguliers entre les curateurs et le failli, une pratique d'autant plus complexe que les distances à parcourir sont plus longues;

— Les curateurs qui liquident des faillites dans leur propre ressort sont généralement davantage familiarisés avec l'activité économique dudit ressort, leur connaissance du terrain leur permet souvent de détecter plus efficacement des actifs et, le cas échéant, de les réaliser, ils sont plus accessibles dans l'immédiat, etc.;

— Comme le tribunal local voit régulièrement les avocats curateurs traiter des dossiers autres que des faillites, il a en permanence un meilleur aperçu de leur zèle professionnel, de leurs compétences spécifiques, etc.

— Les contacts avec le parquet lors d'enquête sur des fraudes dans le cadre de faillites en sont grandement facilités.

Selon une étude chiffrée qui a notamment examiné la question de la désignation de curateurs inscrits sur la liste néerlandophone, le tribunal de commerce de Bruxelles a confié 1/3 des faillites, en 2004 comme en 2005, à des avocats qui n'avaient pas leur inscription (ou leur première inscription) au tableau de l'ordre de l'arrondissement de Bruxelles-Hal-Vilvorde.

Cela a bien sûr aussi une incidence sur le nombre moyen de désignations par curateur:

— En 2004, 19 avocats du barreau de Bruxelles ont été désignés pour 313 faillites, c'est-à-dire 16,4 faillites par curateur désigné. La même année, 7 avocats extérieurs à l'arrondissement de Bruxelles ont été désignés pour 156 faillites, c'est-à-dire 22,2 faillites par curateur désigné.

— En 2005, 18 avocats bruxellois ont été désignés comme curateurs pour un total de 269 faillites, soit une moyenne de 14,9 faillites par curateur désigné. En 2005, 12 avocats extérieurs à l'arrondissement de Bruxelles ont été désignés comme curateurs pour un total de 136 faillites, soit une moyenne de 11,3 faillites par curateur désigné.

Les curateurs désignés par le tribunal de commerce de Bruxelles, qui exercent leur activité d'avocat dans d'autres arrondissements, sont désignés non seulement par le tribunal de commerce de Bruxelles, mais aussi par le tribunal de l'arrondissement au tableau de l'ordre duquel ils sont inscrits.

Outre le fait qu'ils sont désignés tout autant, voire davantage par le tribunal de commerce de Bruxelles, les curateurs inscrits comme avocats au tableau d'un autre ordre que celui de Bruxelles et qui ont leur bureau en dehors de l'arrondissement de Bruxelles totalisent, avec les désignations qu'ils obtiennent du tribunal de leur arrondissement, plus du triple du nombre de désignations dans le cadre de dossiers de faillite que l'avocat curateur moyen qui est inscrit au tableau de l'ordre néerlandophone des avocats de Bruxelles.

La présente proposition de loi entend aligner la loi sur les faillites sur l'usage qui prévaut au sein des tribunaux belges, lequel consiste à désigner principalement et par principe les curateurs de faillite parmi les avocats inscrits au tableau de l'ordre du ressort dans lequel est établi le siège du tribunal de commerce qui prononce la faillite.

Elle laisse toutefois intacte la possibilité, dans des cas très particuliers, de désigner un curateur parmi les avocats inscrits au tableau de l'ordre d'un autre ressort que celui où est établi le siège du tribunal de commerce qui prononce la faillite. Cette décision motivée doit alors être justifiée par l'importance ou la complexité de l'affaire.

Tant l'alinéa 1er que l'alinéa 2 de l'article 27 de la loi sur les faillites sont modifiés à cet effet.

La jurisprudence estime en effet aujourd'hui qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose que l'avocat qui pose sa candidature en vue d'être inscrit sur la liste des curateurs appartienne au barreau du ressort ou ait son cabinet dans le ressort du tribunal de commerce concerné (Bruxelles, 3 mars 2005, J.T. 2005, nº 6202, 760; Liège, 13 novembre 2003, JLMB 2005, nº 20, 871, R.R.D. 2004, nº 110, 31).

Hugo VANDENBERGHE.
Tony VAN PARYS.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

À l'article 27, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, modifié par la loi du 23 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes:

A. la première phrase est complétée in fine par les mots:

« du ressort qui prononce la faillite. »;

B. le même alinéa est complété par une troisième phrase, rédigée comme suit:

« Par décision motivée, il peut être désigné un ou plusieurs curateurs inscrits sur une liste établie par l'assemblée générale d'un autre tribunal de commerce, en raison de l'importance ou de la complexité de la faillite. »;

C. Dans la première phrase de l'alinéa 2, les mots « de l'ordre d'un barreau belge » sont remplacés par les mots « de l'Ordre des avocats dans l'arrondissement judiciaire où siège le tribunal de commerce ».

12 juillet 2007.

Hugo VANDENBERGHE.
Tony VAN PARYS.