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25 AVRIL 2007
I. INTRODUCTION
Le projet de loi à l'examen, qui relève de la procédure bicamérale facultative, a été déposé initialement à la Chambre des représentants par le gouvernement (doc. Chambre, nr. 51-3011/001).
Le texte a été adopté à l'unanimité par la Chambre des représentants et a été transmis le 25 avril 2007 au Sénat, qui l'a évoqué le même jour.
La commission a examiné ce projet de loi au cours de sa réunion du 25 avril 2007.
II. EXPOSÉ INTRODUCTIF PAR LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA MODERNISATION DES FINANCES ET À LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE, ADJOINT AU MINISTRE DES FINANCES (ART. 25 À 41)
La présente partie du projet de loi portant exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 instaure de nouvelles mesures fiscales ou adapte des dispositions fiscales existantes et a fait l'objet d'un vote unanime à la Chambre des représentants.
Le secrétaire d'État renvoie ensuite à son exposé introductif qui a été a donné à la Commission des Finances et du Budget de la Chambre des représentants.
III. DISCUSSION GÉNÉRALE
M. Collas demande quelques explications au sujet de la disposition fiscale relative à la conjugaison d'une pension de survie et de revenus d'activité.
En effet, jusqu'à présent, le régime fiscal de la pension de survie était relativement avantageux. Celui dont le revenu se compose exclusivement de pensions bénéficie d'une réduction d'impôt.
Toutefois, lorsque la personne concernée bénéficie encore d'autres revenus en plus de sa pension, le montant de la réduction d'impôt est alors limité en fonction du rapport entre le montant net de la pension et le montant global du revenu net. Il s'ensuit que les « autres revenus » en question sont assez lourdement taxés à la suite du caractère dégressif de la réduction d'impôt.
L'intervenant fait remarquer que lui-même, par la voie de la proposition de loi modifiant l'article 147 du Code des impôts sur les revenus 1992 (doc. Sénat 3-1257), ainsi que son collègue Jan Steverlynck, par la voie de la proposition de loi modifiant l'article 147 du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne la réduction d'impôt sur les pensions (doc. Sénat, nº 3-1189), ont tenté de faire abolir cette technique fiscale trop radicale qui touche surtout les bénéficiaires de petites pensions, lesquels se voient parfois obligés de travailler.
Bien que le volet social ait déjà été adapté dans le bon sens, l'intervenant note que le volet fiscal devrait assurément, lui aussi, faire l'objet d'une adaptation. Dès lors, le secrétaire d'État peut-il donner plusieurs exemples de l'impact budgétaire de la disposition proposée sur les personnes concernées ?
Le secrétaire d'État souligne que la philosophie des propositions citées ci-dessus a été intégrée dans les dispositions à l'examen. Il se propose d'illustrer l'impact de la disposition par le biais de l'exemple d'une personne « moyenne ».
Supposons qu'un retraité bénéficie d'une pension ordinaire ou d'une pension de survie de 11 000 euros et qu'il dispose, en outre, de revenus d'activités s'élevant également à 11 000 euros.
Auparavant, la réduction d'impôt de la personne citée dans cet exemple était de 731,24 euros. Désormais, à la suite de l'adoption de l'article 37 proposé du projet à l'examen, cette même personne pourra bénéficier d'une réduction d'impôt de 1 590 euros. Compte tenu de la taxe communale de 8 % en moyenne, la différence s'élèvera, de cette manière, à 926 euros environ.
M. Collas indique que la mesure proposée va certainement dans la bonne direction.
IV. VOTE
L'ensemble du projet de loi a été adopté à l'unanimité des 10 membres présents.
Confiance a été faite au rapporteur pour un rapport oral.
Le rapporteur, | Le président, |
Joëlle KAPOMPOLÉ. | Luc WILLEMS. |
Le texte des articles adoptés par la commission est identique à celui des articles du projet transmis par la Chambre des représentants (voir le doc. Chambre, nº 51 3001/008)
ANNEXE PENSION + REVENU PROFESSIONNEL
Art. 37 du projet — EXEMPLE (Programme de calcul exercice d'imposition 2006)
PENSION IMPOSABLE 11 000
REMUNÉRATION NETTE IMPOSABLE 11 000
REVENU IMPOSABLE 22 000
CALCUL de l'impôt | ||
AVANT art. 37 | APRÈS art. 37 | |
Impôt de base | 7 693,50 | 7 693,50 |
Réduction quotité exemptée (5 780 euros) | — 1 445,00 | — 1 445,00 |
Impôt à répartir | 6 248,50 | 6 248,50 |
Réduction pension | — 731,74 | — 1 590,00 (réduction s/ 11 000 euros de pension) |
Solde État | 5 516,76 | 4 658,50 |
Additionnels communaux 8 % | 441,34 | 373,68 |
À payer | 5 958,10 | 5 031,18 |
DIFFÉRENCE | — 926,92 euros | |