3-2138/2 | 3-2138/2 |
17 AVRIL 2007
Nº 1 DE MME NYSSENS
Art. 2
Remplacer comme suit les alinéas 3 et 4 du § 1er proposés au b) de cet article: « L'utilisation des méthodes de recueil des données, en ce qu'elles réduisent ou entravent des droits et libertés individuels reconnus par la Constitution et les conventions internationales, doit respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, appliqués tant aux méthodes elles-mêmes qu'à l'intensité de la menace potentielle ».
Justification
Cet amendement, suggéré par l'OBFG, vise à préciser les balises que constituent les principes de proportionnalité et de subsidiarité appliqués tant aux méthodes elles-mêmes, qu'elles soient ordinaires, spécifiques ou exceptionnelles, qu'à la menace.
Nº 2 DE MME NYSSENS
Art. 2
Au § 2, alinéa 3, proposé au c) de cet article, apporter les modifications suivantes:
A) Remplacer les mots « le président de l'ordre des barreaux francophones et germanophone ou le président de l'Ordre des barreaux néerlandophones, suivant le cas, » par les mots « le bâtonnier de l'ordre du barreau concerné ».
B) Remplacer le mot « averti » par les mots « informé et qu'il ait rendu son avis après avoir pris contact avec le Président de la Commission ».
Justification
C'est le bâtonnier de l'Ordre du barreau concerné qui a autorité sur les avocats et non le Président de l'OBFG ou de l'OVB. Par ailleurs, il convient que le bâtonnier soit non seulement averti mais qu'il ait rendu son avis après avoir pris contact avec le Président de la Commission.
Nº 3 DE MME NYSSENS
Art. 2
Au § 2, alinéa 4, proposé au c) de cet article, insérer entre le mot « professionnel » et le mot « ne » les mots « ainsi que les personnes protégées par le secret professionnel prévu à l'article 458 du Code pénal ».
Justification
Le projet introduit une hiérarchisation entre secrets professionnels. Ainsi, le secret professionnel du journaliste est mieux protégé que celui de l'avocat ou du médecin ou de toute autre personne protégée par l'article 458 du Code pénal, puisque le projet souligne que les journalistes ne peuvent en principe faire l'objet d'une mesure spécifique ou exceptionnelle (méthode visée à l'article 18/2), sauf dans 3 cas: terrorisme, prolifération d'armes non conventionnelles ainsi qu'en cas de menace grave pour l'intégrité physique d'une ou de plusieurs personnes. Ce principe et ces restrictions n'existent pas pour le médecin ou l'avocat.
Il convient de supprimer cette distinction et de prévoir les mêmes limitations quant à l'utilisation des méthodes spécifiques ou exceptionnelles à l'égard de toute personne protégée par le secret professionnel prévu à l'article 458 du Code pénal.
Nº 4 DE MME NYSSENS
Art. 2
Au § 3 proposé au d) de cet article, supprimer les mots « à la requête de toute personne physique justifiant d'un intérêt légitime, ».
Justification
L'information de la personne qui a été concernée par une méthode spécifique ou exceptionnelle de recueil des données doit être automatique.
À défaut, la procédure étant secrète, le citoyen aura été laissé dans l'ignorance et ne pensera la plupart du temps pas à formuler une requête.
Nº 5 DE MME NYSSENS
Art. 3
Au 12º proposé à cet article, remplacer les mots « ou comme résidence par un avocat ou par un médecin » par les mots « ou comme lieu de réunion d'une association ».
Justification
À l'instar de la loi du 27 décembre 2005 de réparation des MPR, le projet introduit une distinction entre 2 catégories de lieux privés: le domicile, ses dépendances propres y encloses et « le local utilisé à des fins professionnelles ou à la résidence d'un avocat ou d'un médecin » d'une part et les autres lieux privés d'autre part.
L'observation et l'inspection dans des lieux accessibles au public et dans des lieux privés relève des méthodes spécifiques de recueil de données, alors que l'observation et l'inspection dans des domiciles ou une dépendance propre y enclose du domicile, ou un local utilisé à des fins professionnelles ou comme résidence par un avocat ou un médecin relève des méthodes exceptionnelles de recueil des données. Ces dernières mesures sont donc soumises à un contrôle plus strict.
Or, comme il a en a été fait la démonstration lors de l'examen de la loi du 27 décembre 2005, cette distinction entre les deux notions n'est pas pertinente. La Cour européenne admet que le mot domicile s'étende pour englober le bureau ou le cabinet d'un membre d'une profession libérale, par exemple (arrêt Niemietz c. Allemagne). La Cour reconnaît dans certaines circonstances que les droits garantis sous l'angle de l'article 8 de la Convention peuvent être interprétés comme incluant pour une société le droit au respect de son siège social, son agence ou ses locaux professionnels (Sociétés Colas Est et autres c/ France, 16 avril 2002).
La Cour relève qu'il est malaisé d'établir des distinctions précises: on peut mener chez soi des activités liées à une profession ou à un commerce, et de son bureau ou d'un local commercial des activités d'ordre personnel. Si l'on attribuait un sens étroit aux vocables « home » et « domicile », on pourrait créer le même danger d'inégalité de traitement que pour la notion de « vie privée ».
Par ailleurs, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, il ne convient pas de limiter la protection du domicile aux seuls locaux professionnels des avocats et des médecins.
Il existe d'autres groupes professionnels pour qui la protection du secret professionnel est importante. On a cité lors des débats qui ont mené au vote de la loi du 6 juillet 2003 à la Chambre, les psychologues et les assistants sociaux.
Il convient par ailleurs de viser également les lieux de réunion d'associations.
Nº 6 DE MME NYSSENS
Art. 3
Au 14º proposé à cet article, supprimer les mots « à l'exception d'un appareil utilisé pour la prise de photographies ».
Justification
Comme dans le cadre de la loi du 27 décembre 2005 de réparation des MPR qui prévoit un régime particulier allégé pour l'utilisation d'un appareil photographique par rapport aux autres moyens techniques, le présent projet ne définit pas l'appareil photographique comme un moyen technique de sorte que la prise de photographies est considérée comme une méthode ordinaire de recueil de données et n'est pas soumise au contrôle plus strict prévu par la loi. Il convient de supprimer cet abus terminologique.
Nº 7 DE MME NYSSENS
Art. 9bis (nouveau)
Insérer un article 9bis (nouveau) rédigé comme suit:
« Article 9bis
L'article 16 de la même loi est remplacé comme suit:
« Art. 16.
Les services de renseignement et de sécurité peuvent, dans le respect de la loi du 8 décembre 1992, solliciter les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions, y compris des données à caractère personnel, auprès de toute personne ou organisme relevant du secteur privé, sans que celui-ci ne soit tenu de répondre à la demande ».
Justification
Le présent amendement vise à trancher une controverse existante sur la question de savoir si l'actuel article 16 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité impose au secteur privé une obligation de répondre aux demandes d'information émanant des services de renseignement et de sécurité. L'amendement confirme l'interprétation de la doctrine selon laquelle la loi du 8 décembre 1992 s'applique aux demandes d'informations formulées par les services de renseignement auprès du secteur privé, lequel n'est pas tenu de donner suite à la demande.
Nº 8 DE MME NYSSENS
Art. 12
À l'article 18/2, § 2, 1º et 3º, proposé à cet article, remplacer les mots « ou comme résidence par un avocat ou par un médecin » par les mots « ou comme lieu de réunion d'une association ».
Justification
Voir amendement nº 5 à l'article 3.
Nº 9 DE MME NYSSENS
Art. 12
À l'article 18/3, § 1er, alinéa 1er, proposé à cet article, insérer entre le mot « visées » et le mot « à » les mots « aux articles 14 à 18 et ».
Justification
Cet amendement vise à préciser que le principe selon lequel la mise en œuvre d'une méthode de recueil de données ne peut porter préjudice à l'information ou à l'instruction s'applique non seulement pour les méthodes spécifiques et exceptionnelles, mais également pour les méthodes ordinaires de recueil des données.
Nº 10 DE MME NYSSENS
Art. 12
Insérer, entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4 de l'article 18/3, § 2 proposé à cet article, l'alinéa suivant:
« Lorsqu'il est fait application de l'article 18/18, § 4, le procès-verbal doit aussi préciser le moment où l'écoute a été décidée, celui où les indices sont apparus et l'éventuel délai qui s'est écoulé entre cette découverte et leur transmission à la Commission ».
Justification
Ces précisions de délai sont suggérées par l'OBFG lorsque les enregistrements ou les transcriptions des communications contiennent des indices sérieux de la commission éventuelle d'un crime ou d'un délit.
Nº 11 DE MME NYSSENS
Art. 12
Compléter l'article 18/3 proposé à cet article par un § 3, rédigé comme suit:
« § 3. Les données qui, au vu du but pour lequel elles ont été traitées, ont perdu de leur pertinence sont détruites de sorte qu'elle ne peuvent pas être utilisées dans le cadre d'un dossier judiciaire ».
Justification
L'article 18/3 décrit la procédure à suivre lorsque la mise en œuvre des méthodes spécifiques ou exceptionnelles révèle « des indices sérieux relatifs à la commission d'un crime ou d'un délit ».
Il convient d'éviter que le travail de renseignement ne serve à préparer une enquête d'information ou d'instruction. Pour ce faire, il serait utile que la loi contienne une disposition visant à préciser le sort des données recueillies qui ont perdu de leur pertinence, (cf. législation néerlandaise).
Nº 12 DE MME NYSSENS
Art. 12
Compléter l'article 18/3 proposé à cet article par un § 4, rédigé comme suit:
« § 4. Les services de renseignement et de sécurité ne sont pas compétents pour la recherche des infractions ».
Justification
L'article 18/3 décrit la procédure à suivre lorsque la mise en œuvre des méthodes spécifiques ou exceptionnelles révèle « des indices sérieux relatifs à la commission d'un crime ou d'un délit ».
Il convient d'éviter que le travail de renseignement ne serve à préparer une enquête d'information ou d'instruction. Pour ce faire, il serait utile que la loi contienne une disposition visant à préciser que la recherche des infractions ne relève pas de la compétence des fonctionnaires de la Sûreté de l'État, (cf. législation néerlandaise).
Nº 13 DE MME NYSSENS
Art. 12
À l'article 18/4, § 1er, proposé à cet article, compléter l'alinéa 1er par les mots « Une méthode spécifique ne pourra en outre être mise en œuvre qu'après épuisement des méthodes ordinaires ».
Justification
Le projet ne met pas en œuvre un contrôle effectif des principes de proportionnalité et de subsidiarité. Le présent amendement vise à mettre en œuvre cette effectivité en précisant que les méthodes spécifiques ne peuvent être mises en œuvre qu'après avoir épuisé les méthodes ordinaires (moins intrusives).
Nº 14 DE MME NYSSENS
Art. 12
Apporter, au § 1er de l'article 18/4 proposé à cet article, les modifications suivantes:
A. Remplacer, à l'alinéa 1er les mots « peuvent être mises en œuvre sur la décision écrite et motivée du dirigeant du service ou de l'officier de renseignement qu'il désigne à cet effet » par les mots « sont autorisées préalablement à leur exécution par le dirigeant du service, après avis conforme de la commission ».
B. Insérer, entre le 1er et le 2e alinéa, l'alinéa suivant:
« Le dirigeant du service soumet la proposition d'autorisation visée au § 2 à l'avis conforme préalable de la commission qui examine le respect des dispositions légales pour la mise en œuvre de la méthode spécifique de recueil des données, en ce compris les principes de proportionnalité et de subsidiarité tels que prévus à l'alinéa précédent, ainsi que les mentions obligatoires de la proposition d'autorisation prévues au § 2 ».
Justification
Plusieurs personnes auditionnées ont insisté sur la nécessité d'instaurer une procédure de contrôle préalable par la Commission de la proportionnalité et de la subsidiarité des méthodes spécifiques, d'autant que des méthodes très intrusives d'observation et d'inspection peuvent être mises en œuvre dans des lieux qui, bien que n'étant pas qualifiés de domicile, sont des lieux privés.
Nº 15 DE MME NYSSENS
Art. 12
Remplacer la première phrase du § 2 de l'article 18/4 proposé à cet article, comme suit: « Sous peine d'illégalité, la proposition d'autorisation visée au § 1er est écrite et datée et indique: ».
Justification
Voir sous amendement nº 14 à l'article 12 (article 18/4, § 1er).
Nº 16 DE MME NYSSENS
Art. 12
Insérer un article 18/4bis (nouveau) rédigé comme suit:
« Article 18/4bis
La procédure d'avis conforme visée à l'article 18/11, §§ 3 et 4, est applicable aux méthodes spécifiques de recueil des données ».
Justification
Voy. sous amendements nos 13 à 15 à l'article 12 (articles 18/4, § 1er et § 2).
Nº 17 DE MME NYSSENS
Art. 12
Compléter l'article 18/5, § 1er, proposé à cet article, par l'alinéa suivant: « La mesure ne peut excéder deux mois à compter de la décision. Cette mesure peut être prolongée une seule fois pour un terme identique en indiquant les circonstances qui justifient cette prolongation. Dans un rapport sont indiqués le jour, l'heure, la durée et le lieu de l'observation ».
Justification
Une méthode spécifique telle qu'une observation peut se révéler tout aussi intrusive qu'une méthode exceptionnelle. Il convient dès lors d'en préciser la durée et les conditions de mise en œuvre, comme le prévoit d'ailleurs la loi en ce qui concerne les mesures spécifiques de repérage et de localisation. Cette précision quant à la durée est d'ailleurs contenue dans l'article 47sexies du CIC. Cette précision est d'autant plus nécessaire que l'observation peut concerner un lieu privé dont on a vu que la définition, calquée sur celle utilisée dans la loi du 27 décembre 2005 et basée sur la distinction entre d'une part le domicile, les dépendances propres y encloses et le local utilisé à des fins professionnelles ou à la résidence d'un avocat ou d'un médecin, et les autres lieux privés d'autre part, était critiquable.
Nº 18 DE MME NYSSENS
Art. 12
À l'article 18/5, § 2, alinéa 2, proposé à cet article, insérer, entre le mot « légalité » et le mot « des », les mots « et l'opportunité ».
Justification
Seul un contrôle d'opportunité permettra à la Commission de vérifier si les principes de subsidiarité et de proportionnalité ont été respectés lors de la mise en œuvre d'une mesure d'observation.
Nº 19 DE MME NYSSENS
Art. 12
À l'article 18/6, § 3, alinéa 2, proposé à cet article, insérer, entre le mot « légalité » et le mot « des », les mots « et l'opportunité ».
Justification
Seul un contrôle d'opportunité permettra à la Commission de vérifier si les principes de subsidiarité et de proportionnalité ont été respectés lors de la mise en œuvre d'une mesure d'inspection.
Nº 20 DE MME NYSSENS
Art. 12
À l'article 18/7, § 2, alinéa 2, proposé à cet article, insérer, entre le mot « légalité » et le mot « des », les mots « et l'opportunité ».
Justification
Seul un contrôle d'opportunité permettra à la Commission de vérifier si les principes de subsidiarité et de proportionnalité ont été respectés lors de la mise en œuvre d'une mesure d'identification de l'expéditeur ou du destinataire d'un courrier.
Nº 21 DE MME NYSSENS
Art. 12
À l'article 18/8, § 4, alinéa 2, proposé à cet article, insérer, entre le mot « légalité » et le mot « des », les mots « et l'opportunité ».
Justification
Seul un contrôle d'opportunité permettra à la Commission de vérifier si les principes de subsidiarité et de proportionnalité ont été respectés lors de la mise en œuvre d'une mesure d'identification de l'abonné ou de l'utilisateur habituel d'un service de communications électroniques ou des services de communication utilisés par une personne déterminée ou la communication de factures afférentes à un abonnement identifié.
Nº 22 DE MME NYSSENS
Art. 12
Compléter l'article 18/10, alinéa 2, proposé à cet article, par les mots « Une méthode exceptionnelle ne pourra en outre être mise en œuvre qu'après épuisement des méthodes spécifiques ».
Justification
Le projet ne met pas en œuvre un contrôle effectif des principes de proportionnalité et de subsidiarité. Le présent amendement vise à mettre en œuvre cette effectivité en précisant que les méthodes exceptionnelles ne peuvent être mises en œuvre qu'après avoir épuisé les méthodes spécifiques (moins intrusives).
Nº 23 DE MME NYSSENS
Art. 12
À l'article 18/11, § 3, proposé à cet article, apporter les modifications suivantes:
A. Remplacer les alinéas 3 à 5 comme suit: « Si la commission ne rend pas d'avis dans le délai de cinq jours, le service concerné la ressaisit immédiatement, la commission ayant quarante-huit heures pour rendre son avis. L'absence d'avis dans le délai légal équivaut à un avis négatif »;
B. Remplacer les alinéas 8 à 11 comme suit: « Si le président ne rend pas d'avis dans le bref délai indiqué par l'extrême urgence, l'avis est réputé négatif ».
Justification
Dans le projet, la Commission de contrôle apparaît comme un organe politique qui fonctionne sous le contrôle de deux ministres puisqu'en l'absence de décision, les ministres sont les organes ultimes de décision. Il importe que la Commission soit un véritable organe de contrôle, qui exerce sa compétence d'avis en toute indépendance.
Le fait que le budget de la Commission est désormais à charge du budget des dotations du Sénat est un pas important mais pas suffisant pour garantir cette indépendance.
Cela ne peut se faire qu'en restituant à la Commission son pouvoir d'autorité au niveau des avis à rendre. Le présent amendement a donc pour objectif de supprimer le contrôle ministériel ultime sur les décisions, en forçant la Commission à rendre des avis dans les délais légaux. Si les avis ne sont pas rendus dans les délais légaux, ces avis sont réputés être négatifs et la méthode de recueil des données ne pourra pas être utilisée.
Nº 24 DE MME NYSSENS
Art. 12
Insérer dans l'article 18/1, § 5, alinéa 1er, proposé entre le mot « légalité » et le mot « des » les mots « et l'opportunité ».
Justification
Seul un contrôle d'opportunité permettra à la Commission de vérifier si les principes de subsidiarité et de proportionnalité ont été respectés lors de la mise en œuvre d'une mesure exceptionnelle de recueil des données.
Nº 25 DE MME NYSSENS
Art. 21
Apporter à l'article 35, alinéa 1er, proposé, les modifications suivantes:
A. remplacer les mots « fait rapport » par les mots « ainsi que le Collège font rapport »;
B. insérer, après les mots « Comité permanent R », les mots « et au Collège ».
Justification
Vu l'importance des compétences de contrôle confiées au Collège par la loi en projet et le fait que la loi prévoit expressément que le rapport concerne également les activités du Collège, il importe que le Collège fasse également rapport au Parlement, tout comme le Comité R (cf. Législation néerlandaise).
| Clotilde NYSSENS. |
Nº 26 DE MMES DEFRAIGNE ET de T' SERCLAES
Art. 5bis (nouveau)
Insérer un article 5bis nouveau, libellé comme suit:
« Art. 5bis. — À l'article 7, 1º, de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité les mots « ou tout autre intérêt fondamental du pays défini par le Roi sur proposition du Comité ministériel » sont supprimés.
Justification
Comme l'indiquent la Ligue des droits de l'Homme et le Conseil d'État, les missions de la Sûreté de l'État pour lesquelles des méthodes de recueil de données pourront être mises en œuvre ne répondent pas au critère de légalité.
En effet, « tout intérêt fondamental définit par le Roi sur proposition du Comité ministériel » est une mission qui n'est indiscutablement pas assez précise pour fonder les nouvelles ingérences, méthodes spécifique et exceptionnelles, mais également, selon les auteurs de l'amendement, les méthodes ordinaires.
Ainsi la Ligue des droits de l'Homme indique dans son avis que « En effet, eu égard à la jurisprudence de la Cour, les ingérences dans l'exercice des droits fondamentaux des citoyens ne peuvent être que celles strictement nécessaires dans une société démocratique. De plus, comme on l'a déjà souligné, si les lois organisant les services de renseignement et de sécurité sont effectivement particulières, elles doivent d'autant plus définir de manière tout à fait claire le cadre dans lequel de telles atteintes peuvent être posées. La Cour européenne des droits de l'homme réaffirme ainsi régulièrement que « puisque les mesures de surveillance secrète échappent au contrôle des intéressés comme du public, la « loi », irait à l'encontre de la prééminence du droit si le pouvoir d'appréciation accordé à l'exécutif ne connaissait pas de limites. » Selon la Cour, la loi « doit définir l'étendue et les modalités d'exercice d'un tel pouvoir avec une netteté suffisante — compte tenu du but légitime poursuivi — pour fournir à l'individu une protection adéquate contre l'arbitraire » (1) . ».
Nº 27 DE MMES DEFRAIGNE ET de T' SERCLAES
Art. 9bis (nouveau)
Insérer un article 9bis (nouveau), libellé comme suit:
« Art. 9bis. — L'article 16 de la même loi est complété par les alinéas suivants:
« Lorsque la personne ou l'organisme relevant du secteur privé estime ne pas pouvoir communiquer aux services de renseignement et de sécurité les informations demandées, il communique la demande ainsi que les raisons du refus de délivrer les informations à la Commission de la protection de la vie privée, par écrit, dans la semaine de la réception de la demande. À défaut, la personne ou l'organisme privé a l'obligation de transmettre les informations.
La Commission de la protection de la vie privée décide, après avoir, le cas échéant, entendu les parties, si les informations peuvent être ou non communiquées. Cette décision doit intervenir dans la semaine de la réception de la demande et des raisons du refus de délivrer les informations par la Commission de la protection de la vie privée. »
Justification
L'article 16 de la loi organique légalise la possibilité pour les services de renseignement et de sécurité de demander des informations, y compris des données à caractère personnel, auprès de toute personne ou organisme relevant du secteur privé.
Afin d'établir définitivement qu'il ne s'agit pas, comme le craint la Ligue des droits de l'Homme, d'une obligation générale de délation, l'amendement prévoit un filtre spécifique qui permet d'éviter toute demande arbitraire de la part des services de renseignement et de sécurité mais également tout refus arbitraire de la part de la personne ou organisme relevant du secteur privé.
Comme le préconisait la Ligue des droits de l'Homme lors de son audition, la Commission de la protection de la vie privée semble être l'organisme indépendant tout indiqué pour décider objectivement sur la base des pièces — la demande des services de renseignement et de sécurité ainsi que les raisons du refus d'accéder à cette demande — et éventuellement de l'audition des parties — personne ou organisme du secteur privé et services de renseignement et de sécurité -si les informations doivent ou non être communiquées.
Cet amendement répond aux interrogations formulées par la Ligue des droits de l'Homme dans son avis: « L'article 16 suscite également des questions sur le caractère obligatoire de la communication des informations sollicitées et sur le caractère dérogatoire de cette loi par rapport à la loi du 8 décembre 1992. Il faut donc considérer, comme l'affirme W. Van Laethem, que la communication des données par des particuliers aux services de renseignement et de sécurité dans le cadre de l'article 16 n'est pas une obligation, mais seulement une invitation (2) . En effet, l'article 16 n'est certainement pas une exception générale à l'interdiction de la loi sur la vie privée de communiquer des données à caractère personnel traitées à un tiers (3) . Les travaux parlementaires ne vont pas dans ce sens. En effet, lorsque le Sénat a proposé d'insérer un article traitant du recueil d'information près de particuliers, il justifiait cette insertion par le souci de confirmer la légitimité de la sollicitation des services de renseignement et de sécurité. Or il est évident que « la demande par le service de renseignement peut être légitime, sans que pour autant la communication par le particulier ne le soit » (4) . Mais on ne peut pas dire que la loi soit claire sur ce point, comme le sont les travaux préparatoires ou l'interprétation de la doctrine.
La communication des données à caractère personnel traitée par des particuliers est donc soumise aux deux conditions d'admissibilité et de légitimité que pose la loi du 8 décembre 1992. En vertu de l'article 5, e), l'admissibilité d'une communication par une personne privée à un service de renseignement et de sécurité peut être reconnue par la loi sur la protection de la vie privée. Par contre, la légitimité d'une telle communication n'est sûrement pas de mise en ce qui concerne la communication d'informations traitées par des particuliers aux services de renseignement. En effet, l'article 4, § ler, 2º impose que la communication des données soit conciliable avec la finalité pour laquelle elles ont été collectées. Or il semble évident que des particuliers collectent rarement des données dans le but de les communiquer aux services de renseignement ... ».
Nº 28 DE MMES DEFRAIGNE ET de T' SERCLAES
Art. 10
Compléter l'article 17 proposé par les alinéas suivants:
« Lorsque les personnes visées à l'alinéa précédent estiment ne pas pouvoir communiquer aux services de renseignement et de sécurité les informations demandées, elles communiquent la demande ainsi que les raisons du refus de délivrer les informations à la Commission de la protection de la vie privée, par écrit, dans la semaine de la réception de la demande. A défaut, elles ont l'obligation de transmettre les informations.
La Commission de la protection de la vie privée décide, après avoir, le cas échéant, entendu les parties, si les informations peuvent être ou non communiquées. Cette décision doit intervenir dans la semaine de la réception de la demande et des raisons du refus de délivrer les informations par la Commission de la protection de la vie privée. »
Justification
L'article 17 nouveau de la loi organique légalise la possibilité pour les services de renseignements et de sécurité de demander les données d'inscription des voyageurs aux propriétaires, aux tenanciers ou aux préposés des établissements hôteliers et d'autres établissements de logement.
Les auteurs de l'amendement prévoient donc le même filtre que celui qu'ils établissent dans le cadre d'une demande de renseignements auprès d'une personne ou d'un organisme privé prévue à l'article 16 de la loi organique.
Nº 29 DE MMES DEFRAIGNE ET de T' SERCLAES
Art. 12
Apporter au § 1er de l'article 18/4 proposé, les modifications suivantes:
A) Remplacer l'alinéa 1er par ce qui suit:
« Si des méthodes ordinaires de recueil de données ont été effectivement mises en œuvre et qu'elles s'avèrent insuffisantes pour la continuité d'une mission de renseignement au vu des données pertinentes récoltées à propos de la menace potentielle visée à l'article 18/1, les méthodes spécifiques de recueil de données visées à l'article 18/2, § 1er, sont autorisées préalablement à leur exécution par le dirigeant du service, après avis conforme de la commission. La méthode spécifique doit alors être choisie en fonction du degré de gravité que représente la menace potentielle pour laquelle la méthode est mise en œuvre. »
B) Insérer entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, un alinéa nouveau, rédigé comme suit: « La procédure d'autorisation préalable prévue à l'article 18/11 est applicable par analogie. ».
Justification
Le projet légalise les méthodes spécifiques de recueil de données qui sont des mesures particulièrement intrusives et attentatoires aux droits et libertés fondamentaux. Contrairement aux méthodes exceptionnelles de recueil de données, la mise en œuvre des méthodes spécifiques ne fait pas l'objet d'un contrôle de légalité — dont le respect de la subsidiarité et de la proportionnalité — préalable par la Commission. Ce contrôle préalable est, en effet, réalisé uniquement par le dirigeant du service ou l'officier de renseignement, soit les personnes qui mettront la méthode spécifique en œuvre.
Les auteurs de l'amendement estime que, conformément à l'avis de la Ligue des droits de l'Homme ainsi que du juge d'instruction entendu lors des auditions, l'appréciation de la légalité de la méthode à mettre en œuvre par les personnes mêmes qui l'appliqueront est contraire à l'indépendance nécessaire à une évaluation impartiale. Par ailleurs, si la méthode mise en œuvre est considérée comme illégale par la Commission a posteriori, la violation du droit fondamental au respect de la vie privée sera consommée de manière irréversible.
Dès lors, l'amendement prévoit un contrôle a priori par la Commission lorsqu'une méthode spécifique est mise en œuvre. La procédure d'autorisation préalable prévue à l'article 18/11 nouveau de la loi organique pour la mise en œuvre des méthodes exceptionnelles sera appliquée par analogie à la procédure d'autorisation pour les méthodes spécifiques.
Par ailleurs, la nouvelle rédaction de l'alinéa 1º, du § 1er de l'article 18/4 précise clairement les principes de proportionnalité et de subsidiarité. Il est nécessaire qu'une méthode ordinaire ait effectivement démontré ses limites avant que l'on puisse recourir à une méthode spécifique.
Nº 30 DE MMES DEFRAIGNE ET de T' SERCLAES
Art. 12
Remplacer le § 2 de l'article 18/8 proposé par ce qui suit:
« § 2. En cas d'extrême urgence motivée, le dirigeant du service ou l'officier de renseignement désigné à cet effet peut, par une décision orale, requérir ces données en temps réel, avec l'accord oral et préalable du président de la Commission. Dans les vingt-quatre heures de sa décision orale, il soumet la proposition d'autorisation visée à l'article 18/11, § 2, à la Commission qui donne son avis conforme dans les quarante-huit heures de la réception de la proposition d'autorisation.
Si la Commission rend un avis négatif ou ne rend pas d'avis dans le délai imparti, il est mis fin à la méthode spécifique de recueil des données.
La décision de la Commission est communiquée sans délai à l'opérateur du réseau de communications électroniques ou au fournisseur du service de communications électroniques qui est requis. »
Justification
L'article 18/8 nouveau de la loi organique permet d'obtenir notamment l'identification de l'abonné ou de l'utilisateur d'un service de communication ou du moyen de communication utilisé. Une procédure d'extrême urgence est prévue pour la mise en œuvre de cette méthode spécifique.
Étant donné que les auteurs de l'amendement estiment que toute mesure spécifique doit faire l'objet d'un contrôle préalable par la Commission, l'amendement adapte la procédure à suivre en cas d'extrême urgence.
Il est proposé d'obtenir l'accord oral préalable du président de la Commission qui sera confirmé ou infirmé très rapidement par la Commission dans son entièreté. En cas d'infirmation ou d'absence d'avis dans le délai imparti, il sera mis fin à la méthode.
De la sorte, tant les impératifs d'efficacité et de réactivité des services de renseignement et de sécurité sont sauvegardés, en ce que la procédure d'urgence leur permet de réagir très rapidement si nécessaire, que les impératifs de protection des droits fondamentaux des citoyens, en ce qu'un contrôle par une instance indépendante est garanti, cette dernière ayant le pouvoir de mettre fin à toute mesure irrégulière.
Nº 31 DE MMES DEFRAIGNE ET de T' SERCLAES
Art. 12
Remplacer le § 2 de l'article 18/9 proposé par ce qui suit:
« § 2. En cas d'extrême urgence motivée, le dirigeant du service ou l'officier de renseignement désigné à cet effet peut, par une décision orale, requérir ces données en temps réel, avec l'accord oral et préalable du président de la Commission. Dans les vingt-quatre heures de sa décision orale, il soumet la proposition d'autorisation visée à l'article 18/11, § 2, à la Commission qui donne son avis conforme dans les quarante-huit heures de la réception de la proposition d'autorisation.
Si la Commission rend un avis négatif ou ne rend pas d'avis dans le délai imparti, il est mis fin à la méthode spécifique de recueil des données.
La décision de la Commission est communiquée sans délai à l'opérateur du réseau de communications électroniques ou au fournisseur du service de communications électroniques qui est requis. »
Justification
L'article 18/9 nouveau de la loi organique légalise la mesure spécifique de repérage ou de localisation des données d'appel de moyens de communications électroniques. Une procédure d'extrême urgence est prévue pour la mise en œuvre de cette méthode spécifique.
Étant donné que les auteurs de l'amendement estiment que toute mesure spécifique doit faire l'objet d'un contrôle préalable par la Commission, l'amendement adapte la procédure à suivre en cas d'extrême urgence.
Il est proposé d'obtenir l'accord oral préalable du président de la Commission qui sera confirmé ou infirmé très rapidement par la Commission dans son entièreté. En cas d'infirmation ou d'absence d'avis dans le délai imparti, il sera mis fin à la méthode.
De la sorte, tant les impératifs d'efficacité et de réactivité des services de renseignement et de sécurité sont sauvegardés, en ce que la procédure d'urgence leur permet de réagir très rapidement si nécessaire, que les impératifs de protection des droits fondamentaux des citoyens, en ce qu'un contrôle par une instance indépendante est garanti, cette dernière ayant le pouvoir de mettre fin à toute mesure irrégulière.
Nº 31 DE MMES DEFRAIGNE ET de T' SERCLAES
Art. 12
À l'alinéa 1er de l'article 18/10 proposé, remplacer les mots « et si les méthodes ordinaires et spécifiques s'avèrent insuffisantes » par les mots « si des méthodes spécifiques de recueil de données ont été effectivement mises en œuvre et qu'elles s'avèrent insuffisantes ».
Justification
La nouvelle rédaction de l'alinéa 1º de l'article 18/10 a pour but d'assurer le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité. Il est nécessaire qu'une méthode spécifique ait effectivement démontré ses limites avant que l'on puisse recourir à une méthode exceptionnelle.
| Christine DEFRAIGNE Nathalie de T' SERCLAES. |
Nº 33 DU GOUVERNEMENT
Art. 12
Compléter l'article 18/4, § 1er, alinéa 1er, proposé, par l'alinéa suivant:
« Le service concerné informe immédiatement la Commission de la méthode spécifique qu'il a l'intention de mettre en œuvre selon les modalités fixées par le Roi. ».
Justification
Eu égard aux différentes interventions et avis récoltés sur le projet, de loi, le gouvernement estime que l'efficacité du contrôle sur les méthodes spécifiques sera renforcée si le service de renseignement est tenu d'informer immédiatement la commission de son intention de recourir à une méthode spécifique. Ainsi informée, la commission pourra décider de mettre en œuvre, ou non, son contrôle.
| La ministre de la Justice, | |
| Laurette ONKELINX. | |
Nº 34 DE MME NYSSENS
Art. 28bis
Insérer un article 28bis (nouveau), rédigé comme suit:
« Art. 28bis. — La présente loi fait l'objet d'une évaluation par le Parlement tous les quatre ans à dater de son entrée en vigueur ».
Justification
Il convient de procéder à une évaluation régulière de la loi (cf. législation allemande).
| Clotilde NYSSENS. |
Nº 35 DE MMES DEFRAIGNE ET de T' SERCLAES
Art. 2
Au § 2 proposé par le littéra c) apporter les modifications suivantes:
1º Insérer un nouvel alinéa entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, rédigé comme suit:
Les locaux utilisés à des fins professionnelles, la résidence, les moyens de communication ou de télécommunication d'un avocat ou d'un médecin ne peuvent faire l'objet d'une méthode visée à l'article 18/2 dans le but d'obtenir des informations sur ses clients ou ses patients, sauf dans le cadre de l'article 8, 1º, b) et d), ainsi qu'en cas de menace grave pour l'intégrité physique d'une ou plusieurs personnes.
2º À l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, remplacer les mots « le président de l'ordre des barreaux francophones et germanophones ou le président de l'ordre des barreaux néerlandophones, suivant le cas, » par les mots « le bâtonnier ».
Justification
1º Comme le relève l'OBFG, le projet de loi semble établir une hiérarchie entre le secret des sources des journalistes et le secret professionnel des avocats et des médecins puisque seuls les journalistes — dans le cadre de la protection de leurs sources d'informations — bénéficient d'une protection au moment du choix de la méthode de recueil de données à mettre en œuvre.
Ainsi, ils ne peuvent faire l'objet d'une méthode spécifique ou exceptionnelle sauf dans le cadre d'activités terroristes ou de prolifération (trafic relatif aux matériaux ou produits pouvant contribuer à la production et au développement de systèmes d'armement non conventionnels ou très avancés, comme par exemple, l'armement nucléaire) et menace grave pour l'intégrité physique d'une ou plusieurs personnes.
L'amendement assure la même protection aux avocats et aux médecins ainsi qu'à leur cabinet dans le cadre d'une recherche d'information sur leur clients ou patients. Le secret professionnel de l'avocat et du médecin doit être autant respecté que le secret des sources du journaliste.
Ce filtre ne concerne pas l'avocat ou le médecin agissant à titre privé qui ne doit pas être traité différemment des autres citoyens.
2º Conformément à l'avis de l'OBFG, c'est le bâtonnier de l'ordre dont relève chaque avocat et non l'ordre des barreaux qui doit être le destinataire de l'information relative à la mise en œuvre d'une méthode spécifique ou exceptionnelle à l'égard d'un avocat.
| Christine DEFRAIGNE Nathalie de T' SERCLAES. |
(1) Cour eur. D.H., arrêt du 6 juin 2006, Segerstedt-wiberg et autres c. Suède, § 76; Cour eur. D.H., arrêt du 16 février 2000, Amann c. Suisse, § 56; Cour eur. D.H., arrêt du 4 mai 2000, Rotaru c. Roumanie, § 55; Cour eur. D.H., arrêt du 26 mars 1987, Leander c. Suède, § 51 et Cour eur. D.H., arrêt du 14 février 2006, Turek c. Slovaquie, § 13.
(2) W., VAN LAETHEM, « Un Service de renseignement peut-îl ou doit-il compter sur votre collaboration ?' », Vigiles (F), 2004, no 4, p. 114.
(3) W., VAN LAETHEM, op.cit, p. 115.
(4) W., VAN LAETHEM, op. cit., P- 116.