Questions et Réponses

SÉNAT DE BELGIQUE


Bulletin 3-82

SESSION DE 2006-2007

Questions auxquelles il n'a pas été répondu dans le délai réglementaire (Art. 70 du règlement du Sénat)

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Ministre de l'Emploi

Question nº 3-5187 de Mme Thijs du 22 mai 2006 (N.) :
Jeunes travailleurs. — Allocation de vacances-jeunes. — Allocation complémentaire.

Selon l'article 3 de la convention collective du travail (CCT) du 13 novembre 2001, les jeunes qui perçoivent l'allocation vacances-jeunes octroyée par l'Office national pour l'Emploi dans le cadre de la loi du 22 mai 2001 ont droit à un complément d'allocation à charge de l'employeur auprès duquel le jeune travailleur est employé au moment où il prend les jours de vacances-jeunes. Ce complément d'allocation équivaut à la différence entre la rémunération réellement perçue du travailleur et l'allocation vacances-jeunes, de manière à lui garantir au maximum un total de quatre semaines de vacances sans perte de salaire.

Pour bénéficier de l'allocation vacances-jeunes, les jeunes doivent satisfaire, conformément à l'article 7, § 1ter, de l'arrêté-loi concernant la sécurité sociale des travailleurs du 28 décembre 1944, modifié par la loi du 22 mai 2001 assurant la mise en œuvre de l'accord interprofessionnel 2001-2002 en matière de vacances annuelles, aux conditions suivantes.

— ne pas avoir atteint l'âge de 25 ans au 31 décembre de l'exercice de vacances (l'exercice de vacances est l'année civile qui précède l'année où le jeune prend ses vacances);

— avoir terminé ses études (y compris la période d'élaboration d'un travail de fin d'études), son apprentissage (classes moyennes ou industriel) ou sa formation (formation reconnue dans le cadre de l'enseignement en alternance, formation reconnue par le VDAB, l'ORBEm, le FOREm ou l'ADG dans le cadre d'un parcours d'insertion) au cours de l'exercice de vacances;

— après la fin des études, de l'apprentissage ou de la formation, dans le courant de l'exercice de vacances, avoir accompli des prestations de travail en tant que salarié durant une période minimum. Le jeune doit avoir été lié par un ou plusieurs contrats de travail durant au moins un mois et cet emploi doit compter au moins 70 heures de travail ou des heures assimilées. Les emplois soumis aux règles de vacances des institutions publiques ou comprenant une rémunération différée (enseignement) ou un apprentissage industriel n'entrent pas en considération.

Les conditions précitées excluent des groupes importants. La condition d'âge contient une discrimination envers ceux qui, pour n'importe quelles circonstances, poursuivent encore des études au-delà de 25 ans. Cela vaut en particulier pour des jeunes qui entreprennent plusieurs études de spécialisation ou de perfectionnement, par exemple en faisant suivre un diplôme de haute école par un diplôme universitaire. La deuxième exigence, relative au travail après la fin des études durant le même exercice de vacances, contribue à l'effet de discrimination. La période minimale d'emploi prise en considération est d'un mois. Il ressort des chiffres de la banque de données du VDAB, Arvastat, qu'en moyenne, en 2005, 3 372 universitaires ont trouvé du travail dans les trois mois suivant la fin de leurs études. Plus importante est l'observation selon laquelle 6 476 universitaires ont été à la recherche d'un emploi pendant plus de trois mois; 3 330 d'entre eux ont cherché un emploi durant une période allant de six mois à deux ans. Cela montre que l'exigence d'avoir travaillé un mois immédiatement après les études et durant le même exercice de vacances est difficile à remplir, même si le travail de vacances est pris en compte.

Je souhaiterais recevoir une réponse aux questions suivantes.

1. Quelle est l'attitude de l'honorable ministre devant cette problématique ?

2. Le travail de vacances est-il aussi considéré comme un emploi à part entière, puisqu'il dure par excellence un mois ? Si tel n'est pas le cas, pourquoi ne peut-il y être assimilé ?

3. Des personnes qui font de plus longues études, souvent en vue d'accroître leurs chances sur le marché du travail, sont désavantagées par cette réglementation. Ce préjudice peut-il être supprimé ?

4. Si ce préjudice peut être supprimé, comment cela se fera-t-il concrètement, dans quel délai et est-il question d'un éventuel effet rétroactif ?