3-2427/3

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2006-2007

25 AVRIL 2007


Projet de loi-programme


Procédure d'évocation


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES PAR

M. CORNIL


I. INTRODUCTION

Le projet de loi à l'examen qui relève de la procédure bicamérale facultative a été déposé initialement à la Chambre des représentants en tant que projet de loi du gouvernement (doc. Chambre, nº 51-3058/1). Il a été adopté par la Chambre des représentants le 25 avril par 88 voix contre 38 et a été transmis le même jour au Sénat, qui l'a évoqué immédiatement.

En application de l'article 27, 1, alinéa 2, du règlement du Sénat, la commission des Affaires sociales, qui a été saisie des articles 13 à 65 et 185, a entamé la discussion de ce projet de loi avant le vote final à la Chambre des représentants.

La commission a examiné le projet de loi en question durant ses réunions des 17, 18 et 25 avril 2007, en présence de Mme S. Laruelle, ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, de M. B. Tobback, ministre de l'Environnement et des Pensions, de M. P. Vanvelthoven, ministre de l'Emploi, de M. Ch. Dupont, ministre de la Fonction publique, de l'Intégration sociale, de la Politique des grandes villes et de l'Égalité des chances, et de M. R. Demotte, ministre des Affaires sociales et de la Santé publique.

Plusieurs sénateurs ont exprimé leur mécontentement à propos de la méthode de travail utilisée, qui oblige les diverses commissions du Sénat à examiner en toute hâte une multitude de dispositions urgentes dont bon nombre sont lourdes de conséquences sur le plan social. Toute discussion approfondie est ainsi impossible, si bien qu'il faudra certainement introduire par la suite des dispositions rectificatives dans une prochaine loi-programme ou un prochain projet de loi « portant des dispositions diverses ».

II. EXPOSÉS INTRODUCTIFS

A. Exposé introductif de M. Demotte, ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

M. Demotte, ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, commente les dispositions du titre III du projet de loi, qui concerne les Affaires sociales.

Les articles 13 à 27 composent le chapitre premier intitulé « Allocations familiales — Octroi d'un supplément mensuel à certaines familles monoparentales ».

Ce chapitre crée, dans le régime des allocations familiales pour travailleurs salariés, un supplément dû spécifiquement aux familles monoparentales dont les revenus ne dépassent pas le plafond conditionnant l'octroi des suppléments sociaux.

L'octroi de ce supplément aux familles monoparentales est raisonnablement justifié étant donné qu'une seule personne s'occupe de l'éducation de l'enfant sans pouvoir partager les différentes charges liées à cette éducation avec une personne avec laquelle elle est mariée ou forme un ménage de fait.

De plus, dans le cadre de la lutte contre la pauvreté (cf. les études sur le risque accru de pauvreté), il est nécessaire de soutenir principalement les familles monoparentales les plus nécessiteuses.

Ce fait a d'ailleurs été mis en avant dans une publication du Conseil Central de l'Économie: la « lettre mensuelle Socio-économique » de janvier 2007. Cette publication reprenait une étude européenne de 2004 intitulée « Statistics on Income and Living Conditions » abordant le RISQUE DE PAUVRETÉ.

On pouvait constater que si le risque de pauvreté moyen en Belgique est de 15 %, une catégorie spécifique se démarque de la moyenne en atteignant un risque de pauvreté de 34 %. Cette catégorie est précisément celle des familles monoparentales.

Voilà pourquoi le présent projet vise à allouer un supplément social à ces familles monoparentales encore plus menacées que les autres, à savoir celles dont les revenus ne dépassent pas le plafond conditionnant l'octroi des suppléments sociaux (à savoir 1 740,15 euros brut par mois).

Le supplément octroyé est de 20 euros par mois et par enfant.

Le Chapitre 2 (art. 28 et 29) a trait au Cadastre des allocations familiales.

Ce chapitre est issu d'une initiative de membres de la commission de la Chambre.

Ces dispositions s'appliquent aux employeurs du secteur public qui:

— paient eux-mêmes les allocations familiales à tout ou partie de leur personnel;

— ET qui n'auront pas intégré au 1er octobre 2008 dans le Cadastre des allocations familiales les données prévues par la loi-programme du 20 juillet 2006.

La gestion et le paiement des allocations familiales de ces employeurs seront automatiquement transférés à l'O.N.A.F.T.S. à partir du 1er octobre 2008.

Ces employeurs rembourseront à l'O.N.A.F.T.S. les allocations familiales payées en faveur de leur personnel, montant augmenté de frais d'administration.

Passons à présent au chapitre III qui est composé uniquement de l'article 30.

Cet article vise à introduire une base légale pour le transfert de moyens financiers de l'INAMI vers l'Institut des vétérans — Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre. Ce transfert n'induit pas de charge supplémentaire puisqu'il est compensé dans le cadre des frais de gestion de l'INAMI. Il s'agit ici de financer l'impact d'une loi dernièrement approuvée par le Sénat.

En effet, dorénavant, la gratuité des soins sera assurée aux volontaires de guerre comptant au moins 6 mois de reconnaissance nationale et non plus 9 mois.

Le ministre commente ensuite l'article 31 qui constitue le chapitre IV.

Ce chapitre vise à préciser l'origine des moyens attribués à l'ONSS au titre de soutien à la recherche fondamentale. Certains contacts ont indiqué que, sans cette précision, le financement prévu par la loi n'était pas applicable.

Le texte est donc modifié en vue de reproduire la décision prise lors du conclave, telle qu'elle figure dans l'exposé général (doc. Chambre, nº 2703/001).

Passons à présent au chapitre V intitulé « Agence fédérale des médicaments ». Celui-ci se compose de trois articles, respectivement les articles 32, 33 et 34. Ce chapitre V reprend des modifications à deux législations qui entrent dans les missions de l'Agence des Médicaments. Chaque modification fait l'objet d'une section séparée.

La première section modifie la loi sur l'expérimentation sur la personne humaine. La deuxième section modifie la loi relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine.

Section première:

La loi relative aux expérimentations sur la personne humaine a été modifiée en peu de temps par deux lois, celles des 13 et 27 décembre 2006. La modification apportée par la deuxième loi n'avait pas tenu compte de la modification apportée par la première. Cela a eu pour conséquence que certaines dispositions ont été supprimées par mégarde et ajoutées au mauvais endroit. Bref, étant dénué de sens, le texte coordonné est incompréhensible.

Cette section remplace l'article 30 par une disposition tenant compte de la justification et des dispositions de l'exposé des motifs qui commentaient les modifications apportées par les lois des 13 et 27 décembre 2006. L'erreur technique est ainsi corrigée.

Deuxième section:

La deuxième section modifie la loi relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine.

Lors de la création de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS), sa compétence a été étendue à la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang. C'est pour cette raison que le budget 2007 de l'agence reprend le paiement du subside destiné au paiement des tests NAT HIV1 et HCV.

Pour rappel, ces tests doivent être effectués sur le sang destiné à être transfusé afin de dépister certaines maladies, et ce, même à un degré de développement précoce. Depuis que le législateur a imposé ces tests, l'État en a supporté le coût par le biais d'un subside payé par le SPF Santé publique.

Donc, les crédits nécessaires ont été prévus au budget 2007 de l'agence, mais la base légale permettant à l'AFMPS de payer ce subside fait défaut. Ce chapitre va donc compléter la loi relative au sang en stipulant que l'État supporte le coût desdits tests, par le biais d'un subside et que ce subside est payé par l'AFMPS qui reçoit les crédits destinés à cet effet dans sa dotation.

Le chapitre VI reprend les articles 35, 36 et 37. Ces articles visent à fournir la base légale à la création du Conseil Supérieur de la Santé. Cet organe est destiné à remplacer le Comité Supérieur d'Hygiène. La création d'une base légale de création répond à un souhait du Conseil d'État.

Le Chapitre VIII vise à prévoir des mesures en faveur de certains secteurs pouvant occuper des travailleurs occasionnels.

Les articles 40 et 41 ont trait au secteur des champignons.

Dans le cadre de l'accord interprofessionnel, une mesure d'aide d'un montant de 400 000 EUROS a été prévue pour ce secteur.

La mesure initiale consistait en une aide fiscale. Vu les problèmes rencontrés avec la Commission européenne, les partenaires sociaux ont demandé que le montant en cause soit attribué au Fonds sectoriel.

Le gouvernement réserve une suite favorable à cette demande en liant le versement du montant à la conclusion d'une convention collective de travail renforçant les primes à l'emploi actuellement octroyées par le Fonds sectoriel.

L'aide accordée à ce secteur étant liquidée par la Gestion Globale de la sécurité sociale, le financement alternatif est augmenté à due concurrence.

Les articles 42 à 48 concernent les secteurs qui occupent des travailleurs occasionnels, en application de la réglementation relative à la sécurité sociale.

La réglementation opère une distinction entre deux types de travailleurs occasionnels: les travailleurs occasionnels qui ne sont pas soumis à toutes les branches de la sécurité sociale et ceux qui le sont.

Les dispositions proposées ont trait à ce deuxième type de « travailleurs occasionnels ».

Elles fournissent la base juridique nécessaire pour pouvoir prendre des mesures.

Le gouvernement n'a pas l'intention d'utiliser toutes les possibilités prévues dans ces articles.

Avec effet au 1er avril 2007, le gouvernement souhaite mettre en œuvre deux mesures:

— l'octroi d'une intervention dans les frais d'administration résultant du recours à un secrétariat social agréé d'employeurs.

Cette intervention serait accordée pour tous les travailleurs des employeurs des secteurs concernés qui ont recours à un secrétariat social et ce, sans limite de temps. L'intervention ne serait donc pas limitée aux travailleurs occasionnels. Elle s'élèvera à 10 euros par trimestre et par travailleur E.T.P.

— la modification de la réglementation relative à la réduction structurelle de cotisations.

Actuellement, le bénéfice de la réduction suppose que le travailleur atteigne un seuil de prestations trimestrielles chez l'employeur. Ce seuil est fixé à 27,5 %.

Ce seuil ne s'appliquera pas à tous les travailleurs (tant les occasionnels que les autres travailleurs; tant les employés que les ouvriers; tant les travailleurs déclarés sur base forfaitaire que ceux déclarés sur base des rémunérations réelles) des secteurs dans lesquels les travailleurs occasionnels sont soumis à tous les régimes de sécurité sociale.

Le chapitre 9 concerne les cotisations de sécurité sociale et les retenues sur les prépensions et sur les indemnités « Canada Dry ».

La loi du 27 décembre 2006 portant dispositions diverses (I) fixait l'entrée en vigueur du nouveau régime au 1er avril 2007.

À la demande des partenaires sociaux et des secrétariats sociaux, l'amendement en question prévoit de reporter l'entrée en vigueur à une date à déterminer par le Roi.

L'Office national des pensions et les employeurs ont demandé de modifier le moment de la déclaration et du versement de la retenue visée à l'arrêté royal nº 33.

Au lieu d'une déclaration et d'un versement mensuels, la disposition proposée prévoit une déclaration et un versement trimestriels.

B. Exposé introductif de M. Tobback, ministre de l'Environnement et des Pensions

M. Tobback, ministre de l'Environnement et des Pensions, commente les dispositions du titre IV du projet de loi, qui concerne, d'une part, les pensions et, en particulier, la coordination des articles 26, 26bis et 26ter de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et, d'autre part, les transferts entre régimes de pension.

En effet, alors que l'article 50 de la loi du 28 avril 2003 fixe un certain nombre de paramètres en ce qui concerne la rente qui, pour donner lieu à déduction fiscale, ne doit pas excéder 80 % de la dernière rémunération, l'article 26bis de cette même loi précise que c'est la CBFA qui doit fixer ces paramètres. C'est pourquoi l'article 21 du projet de loi-programme tend à clarifier les choses en intégrant les paramètres dans la loi du 28 avril 2003, étant entendu toutefois que le Roi peut en fixer d'autres, après concertation en Conseil des ministres. Le ministre attire l'attention sur le fait que la Chambre des représentants a adopté un amendement à l'article 21 du projet de loi-programme qui vise à mettre le texte de loi en conformité avec la situation réelle (doc. Chambre, nº 51-3058/011).

L'article 52 du projet de loi-programme introduit une adaptation terminologique dans la loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pension du secteur public et ceux du secteur privé.

C. Exposé introductif de Mme Laruelle, ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes

Mme Laruelle, ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, commente les dispositions du titre V du projet de loi, qui concerne les Classes moyennes.

L'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants prévoit l'octroi, sous certaines conditions, d'une prestation financière mensuelle pendant une durée maximale de six mois. Selon que l'intéressé a ou non des personnes à charge, le montant mensuel de cette prestation s'élève, à l'indice actuel, à 888,78 euros ou à 592,52 euros pendant les deux premiers mois, et à 740,65 euros ou à 444,39 euros pendant les quatre derniers mois.

Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, le gouvernement se propose de porter, à partir du 1er juillet 2007, le montant de cette prestation au même montant que celui de la pension minimum pour travailleurs indépendants, au taux « ménage » ou « isolé » selon le cas, pendant une période de douze mois maximum.

Compte tenu des relèvements prévus pour la pension minimum des travailleurs indépendants au 1er avril et au 1er décembre 2007, le montant de la prestation financière s'élèvera, à partir de juillet 2007, respectivement à 1 005,48 euros ou à 754,29 euros, et, à partir de décembre 2007, à 1 040,56 euros ou à 782,94 euros, selon le cas. Pour le reste, la ministre renvoie à l'exposé des motifs du projet de loi tel qu'il a été déposé à la Chambre des représentants (doc. Chambre, nº 51-3058/001, p. 15 et 16).

D. Exposé introductif de M. Vanvelthoven, ministre de l'Emploi

M. Vanvelthoven, ministre de l'Emploi, commente les dispositions du Titre VI du projet de loi relatives à l'Emploi.

Chapitre 1er — Procédure d'enregistrement pour le secteur de la construction

(Modification de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs)

À la suite d'un arrêt du 9 novembre 2006 de la Cour européenne de Justice, le système d'enregistrement des entrepreneurs et ses conséquences ont dû faire l'objet d'un réexamen approfondi. L'obligation de retenue ne peut plus avoir un caractère automatique, préventif et général.

La nouvelle réglementation simplifie l'enregistrement et le dissocie des retenues et de la responsabilité solidaire. À l'avenir, l'enregistrement sera effectué sur une base volontaire et deviendra un label de qualité pour les entrepreneurs sérieux qui bénéficieront de ce fait de certains avantages, comme par exemple la réduction de TVA à 6 %. La procédure d'enregistrement est également simplifiée grâce à l'intervention d'un guichet d'entreprises qui assurera la transmission du dossier aux commissions d'enregistrement provinciales compétentes. Pour les entreprises étrangères, une commission d'enregistrement centrale sera installée.

Les retenues et la responsabilité solidaire ne seront plus appliquées qu'en cas de dettes effectives. Le principe qui préside à la nouvelle réglementation est en effet que le commettant ou l'entrepreneur doit effectuer une retenue uniquement en cas d'existence réelle de dettes sociales (ou fiscales) dans le chef du cocontractant au moment où la facture doit être payée. Il pourra s'en assurer en consultant un site Internet qui sera créé à cet effet.

La retenue obligatoire est limitée au montant de la dette avec un maximum de 50 % du montant de la facture. La responsabilité solidaire ne peut être engagée que lorsque les retenues ne sont pas correctement effectuées.

L'ancienne responsabilité solidaire en chaîne automatique ne pouvait, aux termes de l'arrêt, être maintenue. À l'avenir, la dette solidaire sera toutefois elle aussi considérée, dans le cadre de la loi en projet, comme une dette sociale ou fiscale. Il en résulte une nouvelle forme de responsabilité en chaîne, mais qui aura moins de conséquences inattendues pour les entrepreneurs sérieux. S'il effectue correctement les retenues, un entrepreneur ne court en effet aucun risque.

Chapitre 2 — Absence du travail en vue de fournir des soins d'accueil

Ce chapitre a comme objectif de reconnaître au travailleur un droit de s'absenter du travail dans le cadre d'un placement familial. Il peut être fait usage de ce droit par famille d'accueil pendant maximum 5 jour par année civile. Le Roi peut toutefois, après avis du Conseil national du travail, augmenter d'une manière générale ce nombre de jours. À partir du 1er janvier 2008, le nombre de jours est augmenté à 10 par le Roi, après avis du Conseil national du travail. Une indemnité payée par l'ONEm est octroyée au travailleur qui utilise ce droit.

Chapitre 3 — Bonus de démarrage et de stage

Ce chapitre prévoit la base légale pour le financement du bonus de démarrage et de stage à partir de la gestion globale de l'ONSS vers l'ONEm pour l'exercice 2007. Le montant requis est prévu dans les budgets tant de la gestion globale de la sécurité sociale que de l'ONEm.

Il a été convenu d'évaluer l'impact budgétaire de la mesure à l'occasion de la confection du budget 2008. Cet accord figure dans l'exposé des motifs. En fonction des besoins, le financement pourra à partir de ce moment s'effectuer de la même manière qu'en 2007 ou un financement alternatif pourra être décidé.

Chapitre 4 — Financement de l'ONEm dans le cadre de l'aide à la maternité en faveur des travailleuses indépendantes sous la forme de titres-services

Lors du Conseil des ministres extraordinaire qui s'est tenu à Louvain les 17 et 18 mars 2007, le gouvernement a pris la décision de porter de 70 à 105 le nombre de titres-services gratuits octroyés aux travailleuses indépendantes dans le cadre de l'aide à la maternité. L'exécution de cette décision se fera par voie d'arrêté royal.

L'ONEm doit cependant pouvoir disposer des moyens nécessaires pour permettre cette augmentation. La part de l'État fédéral dans chaque titre-service utilisé est en effet payée par l'intermédiaire de l'ONEm. Ce financement est réglé, à cet égard, par une majoration, pour 2007 et 2008, du montant prélevé sur le produit de la taxe annuelle sur les opérations d'assurance.

Pour être certain que cet avantage au profit des indépendants ne soit pas à charge de l'ONEm et ne grève donc pas le régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés, le projet instaure la possibilité de prévoir des moyens supplémentaires par le biais d'un financement alternatif.

E. Exposé introductif de M. Dupont, ministre de la Fonction publique, de l'Intégration, de la Politique des grandes villes et de l'Égalité des chances

M. Dupont, ministre de la Fonction publique, de l'Intégration sociale, de la Politique des grandes villes et de l'Égalité des chances, rappelle qu'un Fonds social chauffage a été créé sous la forme d'une ASBL, qui se charge du paiement d'avances aux CPAS et, par la suite, des décomptes pour les interventions des CPAS dans une allocation pour l'achat de gasoil dans le but de chauffer un logement privé. Le gouvernement fédéral intervient dans ce domaine en calculant les décomptes par CPAS. Dans un souci de bonne gestion, il est nécessaire de développer un programme informatique. Les nouvelles allocations devant être payées aux CPAS à partir du mois de septembre, il va sans dire qu'il convient de faire diligence pour lancer ce projet d'informatisation le plus rapidement possible.

À cet effet, l'on veut faire appel à Smals, principalement pour que les flux de données puissent passer par la Banque-carrefour de la sécurité sociale. Le problème est que les statuts de Smals prévoient que cette société ne peut travailler que pour les pouvoirs publics (et donc pas pour l'ASBL Fonds social chauffage), alors que le conseil d'administration de l'ASBL Fonds social chauffage a donné son accord pour que celui-ci prenne en charge le coût de développement du programme informatique en question.

La modification légale proposée a pour but de permettre à l'ASBL Fonds social chauffage, par le biais de la création d'un crédit variable, de verser (sur un compte de recettes) un montant qui servira à payer la Smals dans le cadre du projet « fonds mazout ». Les CPAS doivent être en mesure d'introduire leurs données via un site Internet et de les envoyer au SPP qui se chargera des contrôles et qui pourra, par la même application, charger l'ASBL de payer ou de rembourser certains montants aux CPAS. Telle est la portée du chapitre IV du titre VIII du projet de loi-programme.

III. DISCUSSION GÉNÉRALE

A. Affaires sociales et Santé publique

Mme Van de Casteele fait observer que plusieurs études ont montré que la pauvreté se concentre souvent dans les familles monoparentales, généralement celles avec une femme comme seul parent. L'intervenante préconise depuis longtemps de faire un effort supplémentaire à l'intention de cette catégorie de travailleurs, par exemple au niveau de l'accès à la garde des enfants. Elle trouve cependant que l'on peut se demander s'il est davantage justifié d'octroyer un supplément d'allocations familiales de 20 euros aux parents isolés plutôt qu'aux couples dont les deux conjoints travaillent à l'extérieur mais qui doivent néanmoins se satisfaire d'un bas revenu. Elle renvoie à l'avis du Conseil d'État qui a lui aussi fait remarquer que le risque de discrimination n'est pas illusoire. Du reste, qu'en est-il du supplément d'allocations familiales pour les travailleurs indépendants isolés qui ont des enfants à charge ?

M. Demotte, ministre des Affaires sociales et de la Santé, répond qu'ils bénéficieront de la même mesure. Tout cela sera réglé par arrêté royal.

Mme Van de Casteele applaudit à la mesure relative à l'abaissement de la retenue sur les allocations de remplacement de revenu pour les personnes qui doivent être admises en institution. Cela vaut-il aussi pour les établissements psychiatriques ? Les patients psychiatriques sont en effet souvent traités différemment sans que l'on puisse donner une justification suffisante à cette distinction. Or, il est inexact que les patients psychiatriques doivent par définition séjourner longuement dans un établissement ad hoc.

Enfin, l'oratrice demande de vérifier si, au lieu de financer les tests NAT selon les modalités définies à l'article 33 du projet, il ne serait pas préférable de coller au maximum à l'évolution de la science et, dès lors, de financer l'inactivation des pathogènes plutôt que les tests. On doit évoluer vers les méthodes les plus sûres. S'il est vrai que l'on doit toujours faire une évaluation coût-profit, il semblerait toutefois que sur le terrain, on obtienne apparemment d'excellents résultats avec le système « Intercept » d'inactivation de pathogènes. Si l'on généralise son utilisation, il sera sans doute souhaitable de vérifier s'il ne vaut pas mieux abandonner les tests au profit de cette inactivation.

Est-il vrai que ces divers types d'actes médicaux devaient auparavant être financés par les institutions chargées de la collecte de sang ?

Le ministre répond que le financement a toujours été assuré par le SPF Santé publique qui accorde des subventions aux institutions chargées des collectes de sang telles que la Croix-Rouge.

B. Classes moyennes et Agriculture

Mme Van de Casteele applaudit à la mesure proposée par la ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture et se joint à Unizo pour la féliciter des différents efforts qu'elle a fournis au cours de la législature qui s'achève au niveau de l'amélioration du statut social des travailleurs indépendants.

C. Emploi

Mme Van de Casteele demande si le projet de loi-programme règle la problématique de la responsabilité solidaire dans son intégralité ou seulement en partie. Le ministre a déclaré précédemment que cet élément était le dernier aspect à régler avant que l'on puisse ouvrir totalement le marché du travail aux travailleurs des pays d'Europe de l'Est qui ont rejoint l'Union européenne en 2004. Plusieurs organisations demandent avec insistance que l'on ouvre nos frontières aussi vite que possible pour pouvoir combler les pénuries sur le marché du travail en Flandre. Le projet à l'examen lève-t-il les derniers obstacles ?

M. Vanvelthoven, ministre de l'Emploi, répond que les dispositions du projet de loi-programme qui révisent l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 concernant la sécurité sociale des travailleurs, en ce qui concerne la législation sociale, et le Code des impôts sur les revenus, en ce qui concerne le volet fiscal, n'ont pas de lien direct avec la problématique de l'ouverture des frontières.

Les dispositions proposées concernent la coresponsabilité des commettants, dans le secteur de la construction, qui concluent des contrats avec des sous-traitants qui ont des dettes sociales et fiscales envers le fisc et l'ONSS. Par conséquent, il ne s'agit donc pas ici de dettes salariales. Le commettant peut se dégager de cette responsabilité au moyen de retenues. D'ailleurs, cette responsabilité existait déjà auparavant et elle allait même plus loin. Cependant, notre pays doit adapter sa législation à la suite de l'arrêt de la Cour européenne de justice du 9 novembre 2006, qui considère que la procédure d'enregistrement existante était trop compliquée et trop fastidieuse et que son non-respect était assorti de sanctions énormes. Quiconque n'était pas enregistré, était pratiquement considéré par définition comme un fraudeur, avant même que le moindre élément ait pu être prouvé. La Cour européenne de justice a trouvé la chose inadmissible car constitutive d'une discrimination entre les entrepreneurs belges et étrangers.

L'an passé, le gouvernement a subordonné l'ouverture de notre marché du travail aux travailleurs des nouveaux États membres d'Europe de l'Est à quatre conditions, dont la responsabilité solidaire au niveau des dettes salariales est la plus contestée. Concrètement, il s'agissait de la responsabilité des entrepreneurs dans l'exploitation de travailleurs étrangers faiblement rémunérés, comme, par exemple, un entrepreneur belge faisant appel à un sous-traitant polonais qui emploie des travailleurs polonais en Belgique, mais en les payant moins que les salaires belges. Évidemment, l'ouvrier polonais gagnera encore plus qu'en Pologne et il ne s'en plaindra pas; le commettant ne se plaindra pas non plus parce qu'il peut ainsi se soustraire aux conditions salariales et de travail en vigueur en Belgique. Une responsabilité solidaire est prévue pour remédier à cette situation.

Tout cela a déjà été discuté avec les interlocuteurs sociaux et un accord semble être en vue. Certaines procédures judiciaires doivent aussi être modifiées. Il faut pour cela l'avis de la ministre de la Justice, ce qui ne semble pas réalisable à court terme. L'on espère que certains points pourront tout de même être coulés dans une réglementation légale qui puisse entrer en vigueur le 1er janvier 2008. La date butoir précédente — le 1er décembre 2007 — semble de plus en plus difficile à respecter. Enfin, le ministre rappelle que les mesures transitoires à l'égard des pays d'Europe de l'Est qui viennent d'adhérer récemment à l'Union européenne prennent fin, par définition, en 2009.

Mme Van de Casteele souligne le risque qu'un entrepreneur principal ne puisse pas toujours évaluer précisément le salaire que le sous-traitant paie à son personnel. Dans le secteur de la construction, on doit souvent réagir promptement aux évolutions du marché et l'on a souvent recours à des solutions provisoires, par exemple.

IV. VOTES

La commission approuve à l'unanimité des 9 membres présents les articles, dont elle a été saisie, du projet de loi nº 3-2427, tel qu'il a été transmis par la Chambre des représentants.


Confiance a été faite au rapporteur pour un rapport oral.

Le rapporteur, La présidente,
Jean CORNIL. Annemie VAN de CASTEELE.