3-2403/2 | 3-2403/2 |
17 AVRIL 2007
Nº 1 DE M. BROTCORNE
Art. 17
Compléter cet article dont le texte actuel formera le § 1er par un § 2 rédigé comme suit:
« § 2 — Par dérogation au paragraphe précédent, le conseil de zone peut décider, lors de sa réunion d'installation, par un vote à la majorité de ses membres, qu'il ne sera pas créé de collège de zone. Dans ce cas, le conseil exerce seul l'intégralité des compétences de la zone.
Pour l'application de l'alinéa précédent:
1º au sens de la présente loi, les mots « président du collège » doivent se lire comme « président du conseil »;
2º les articles 22 al. 4, 25 al. 4, 26, par. 1er al. 1er, 26, par. 2, al. 3, 26, par. 2 al. 4, 27, 28, 29, 34, 36, 39, 43 al 1er, 43 al 4, 45, 46 al 3, 47, 48, 50, 54, 55 al 2 à 6, 56, 57, 58 al 1, 2 et 4, 59, 60, 61, 72 al 1er, 72 al 4, 73, par. 1er, al 5, 73, par. 2 al 4, 73, par. 3, 74, 76, 77, 78, par. 2, 81, par. 2 et 3, 82, 86 al. 2, 87, 88, 89, 90 al 2 et 3, 91, 106 al 1 à 3, 107, 108, 111 al 1er et 3, 112, par. 1er al 2 et 3, 112, par. 1er al 4, 112, par. 2, 120 et 121 sont d'application conforme au conseil de zone ».
Justification
Le présent amendement a pour but de mettre en place un système d'organes le plus souple possible en laissant la possibilité pour le conseil de la zone de décider qu'il peut se passer de la création d'un collège de zone, si la majorité des bourgmestres de la zone l'estiment préférable. Cette décision peut être prise à chaque début de mandat du conseil de zone.
En effet, certaines zones pourraient considérer qu'il est difficile d'atteindre un accord zonal avec le nombre limité de bourgmestres prévus au collège, et que la participation de toutes les communes aux décisions de la zone est préférable, pour garantir l'implication maximale des bourgmestres.
Nº 2 DE M. BROTCORNE
Art. 24
Remplacer l'article par la disposition suivante:
« La zone est gérée par un conseil le conseil est composé de deux membres parlementaires. Les conseillers représentants les communes sont désignés respectivement à la proportionnelle de l'ensemble des conseils communaux des communes composant la zone de secours conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral. »
Justification
L'article 24 du projet fixe la composition du conseil de zone. Le conseil est exclusivement composé des bourgmestres des communes présentes au sein de la zone.
Le présent amendement vise à modifier la composition du conseil de zone dans l'objectif d'assurer la représentation optimale des forces démocratiques présentes au sein des différents conseils communaux, ainsi que des majorités et des oppositions.
Nº 3 DE M. BROTCORNE
Art. 67
À l'alinéa 2, 1ère phrase remplacer les mots « en application de cette loi » par les mots « pour le financement de chaque zone ».
Justification
Le présent amendement vise à préciser que les apports financiers de l'autorité fédérale et des autorités locales ne concernent pas que la présente loi — qui pourrait être entendue dans un sens restrictif — mais bien l'ensemble du budget de la zone d'incendie, lequel devra certainement couvrir à court ou moyen terme des surcoûts liés à des revalorisations statutaires, barémiques et autres, issues indirectement mais certainement, de la présente loi de base.
Nº 4 DE M. BROTCORNE
Art. 72
Supprimer cet article.
Justification
Afin de respecter l'article 65, le gouvernement ne peut prévoir l'opportunité de faire supporter par les communes les surcoûts de la réforme.
Christian BROTCORNE. |
Nº 5 DE M. BEKE ET MME DE SCHAMPHELAERE
Art. 19
Compléter cet article, dont le texte actuel formera le § 1er, par un § 2, libellé comme suit:
« § 2. Au cours de sa séance d'installation, le conseil de zone peut décider, par dérogation au paragraphe précédent, à la majorité de ses membres, de ne pas procéder à la création d'un collège de zone. Dans ce cas, le conseil de zone exerce toutes les compétences du collège de zone.
En application de l'alinéa 1er:
1º au sens de la présente loi, on lira « président du conseil » au lieu de « président du collège »;
2º les articles 22, alinéa 4; 25, alinéa 4; 26, § 1er, alinéa 1er; 26, § 2, alinéas 3 et 4; 27; 28; 29; 34; 36; 39; 43, alinéa 1er; 43, alinéa 4; 45, 46, alinéa 3; 47; 48; 50; 54; 55, alinéas 2 à 6; 56; 57; 58, alinéas 1er, 2 et 4; 59; 60; 61; 72, alinéas 1er et 4; 73, § 1er, alinéa 5; 73, § 2, alinéa 4; 73, § 3; 74; 76; 77; 78, § 2; 81, §§ 2 et 3; 82; 86, alinéa 2; 87; 88; 89; 90, alinéas 2 et 3; 91; 106, alinéas 1er à 3; 107; 108; 111, alinéas 1er et 3; 112, § 1er, alinéas 2 à 4; 112, § 2; 120 et 121 s'appliquent au conseil de zone. ».
Justification
La composition des organes de direction de la zone de secours est essentielle pour le fonctionnement démocratique des services d'incendie. Le présent amendement vise à prévoir un processus décisionnel aussi souple que possible.
Le principe essentiel qui préside au présent amendement est de permettre au conseil de zone de décider, avec une majorité de bourgmestres, de ne pas procéder à la création d'un collège de zone. Certaines zones peuvent décider qu'il leur est possible de prendre des décisions avec le nombre de bourgmestres concernés. Ou bien on peut considérer que toutes les communes doivent être associées aux décisions des organes de zone, et qu'une implication maximale des bourgmestres est donc nécessaire.
Le choix de ne pas créer de collège de zone ne peut être opéré que lors de la séance d'installation du conseil de zone, et ce, pour éviter que cette possibilité ne soit utilisée en guise de motion de méfiance à l'encontre du collège existant. Pour rappel, dans les zones de police, tous les bourgmestres sont de plein droit membres du collège de police, lequel constitue le véritable organe décisionnel pour le fonctionnement quotidien de la zone. L'objectif du présent amendement est de faire en sorte que les bourgmestres puissent exercer pleinement leurs responsabilités en matière de sécurité publique. À cet égard, nous rappelons les recommandations de la Commission Paulus de janvier 2006, aux termes desquelles « il faudra prêter une attention particulière à [...] la nécessité de la forte implication des autorités locales. L'exécution des missions de base sera exclusivement réalisée au niveau local (communal). Le bourgmestre restera responsable des missions qui sont effectuées sur le territoire de sa commune et peut en être tenu pour responsable. Ceci implique que les bourgmestres (ainsi que les mandataires locaux) devront continuer à déterminer les grandes lignes de la politique de sécurité civile (sur le territoire communal). »
Nº 6 DE M. BEKE ET MME DE SCHAMPHELAERE
Art. 67
À l'alinéa 2, 1ère phrase remplacer les mots « en application de cette loi » par les mots « pour le financement de chaque zone ».
Justification
Cet article est capital pour l'équilibre financier de la réforme en projet. Non seulement les autorités fédérales ont promis aux pouvoirs locaux que cette réforme ne pouvait générer de coûts supplémentaires, mais elles se sont également engagées à ce que le rapport des coûts de la sécurité civile évolue vers un rééquilibrage 50/50. Cet article concrétise cette dernière promesse, fût-ce à mots couverts. Cet engagement a encore été réitéré lors du Conseil des ministres du 9 février 2007. Aucune commune ne devra payer davantage jusqu'à ce que la répartition 50/50 soit atteinte. Plus important encore, les promesses financières du gouvernement s'appliquent au coût d'un nouveau statut éventuel pour les pompiers.
Le présent amendement vise à préciser ces promesses. Les mots « en application de cette loi » sont trop restrictifs. Les efforts financiers du gouvernement fédéral s'appliquent à tous les coûts supplémentaires qu'entraînera, directement ou indirectement, la réforme. On songe, par exemple, au surcoût certain qu'occasionneront les modifications du statut des pompiers.
La réforme des polices nous a appris que ce type de réforme engendre une série de coûts cachés:
— frais administratifs lors de la constitution de la personnalité juridique;
— frais de déménagement, de réorganisation et de rationalisation de l'administration;
— coûts afférents au transfert des bâtiments;
— coûts afférents au transfert de biens mobiliers;
— coûts afférents à la mise en place d'une nouvelle comptabilité;
— augmentation des coûts de personnel indépendamment des modifications du statut (matériel de bureau, calog, réorganisation de l'organigramme, électronique, modification des procédures internes, consultance, ...).
Nº 7 DE M. BEKE ET MME DE SCHAMPHELAERE
Art. 71
Supprimer cet article.
Justification
La confirmation des arrêtés royaux par une loi empêchera le Parlement de se prononcer encore sur le contenu des choix faits en matière de financement. Le Parlement sera uniquement en mesure d'entériner ou de rejeter l'ensemble, ce qui remet une nouvelle fois aux calendes grecques l'adoption du régime de financement. De cette manière, le gouvernement met vraiment le couteau sous la gorge des parlementaires.
La seule conséquence pratique de cette méthode sera que les plaintes potentiellement fondées concernant le futur régime de financement ne seront pas susceptibles d'un recours devant le Conseil d'État. Ce procédé utilisé à maintes reprises par le gouvernement actuel est inacceptable, ce qui nous pousse à demander la suppression de l'article en question.
Nº 8 DE M. BEKE ET MME DE SCHAMPHELAERE
Art. 107
À l'alinéa 2, insérer les mots « ou au responsable du poste qui dessert sa commune » entre les mots « commandant de la zone » et les mots « afin que celui-ci prenne les dispositions nécessaires ».
Justification
En application de l'article 107, le bourgmestre doit adresser une demande au commandant de la zone afin que celui-ci prenne les dispositions nécessaires. Toutefois, lorsqu'il s'agit de demander l'aide des services d'incendie pour des tâches appartenant aux missions de base des services d'incendie, les auteurs du présent amendement estiment qu'il ne faudrait pas systématiquement, à cet effet, emprunter la longue voie hiérarchique et passer par le commandant de la zone.
Dans ce cas, le bourgmestre pourrait aussi tout simplement s'adresser au responsable du poste qui dessert sa commune pour exécuter ces tâches.
Wouter BEKE. Mia DE SCHAMPHELAERE. |