3-2360/2

3-2360/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2006-2007

17 AVRIL 2007


Projet de loi modifiant la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public


Procédure d'évocation


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE L'INTÉRIEUR ET DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES PAR

MME DE SCHAMPHELAERE


I. INTRODUCTION

Le projet de loi qui fait l'objet du présent rapport et qui relève de la procédure bicamérale facultative, a été déposé initialement à la Chambre des représentants en tant que projet de loi du gouvernement (doc. Chambre, nº 51-2880/1).

Il a été adopté par la Chambre des représentants le 29 mars 2007, par 124 voix et une abstention.

Il a été transmis au Sénat le 30 mars 2007 et évoqué le 4 avril 2007.

La commission a examiné le projet de loi au cours de ses réunions des 10 et 17 avril 2007.

II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DE M. CHRISTIAN DUPONT, MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE L'INTÉGRATION SOCIALE, DE LA POLITIQUE DES GRANDES VILLES ET DE L'ÉGALITE DES CHANCES

L'objectif du projet de loi est d'apporter des modifications sur trois points à la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public.

Tout d'abord, à l'instar du pacte de génération concernant le secteur privé, une mesure est prise en vue d'augmenter le taux d'emploi des travailleurs âgés dans le secteur public. Cette mesure s'inscrit dans le cadre d'une politique d'emploi globale.

Les mesures pour les travailleurs plus âgés proposées dans le pacte de génération ayant trait au secteur privé, il s'avérait indispensable de prendre des mesures appropriées dans le secteur public afin d'aboutir à une politique du personnel proactive qui accorde une attention particulière aux travailleurs plus âgés et qui veille à instituer la flexibilité des horaires pour ces travailleurs.

On assouplit notamment le régime du départ anticipé à mi-temps.

Alors que, conformément au régime actuel, la période couverte par le départ anticipé à mi-temps peut s'élever au maximum à cinq ans et qu'elle est nécessairement suivie par le départ à la retraite de l'intéressé, le texte en projet vise à permettre à l'intéressé de travailler de manière illimitée dans ce régime jusqu'à la date de la pension obligatoire.

Dans le régime actuel, la décision de l'intéressé d'opter pour un départ anticipé à mi-temps est irrévocable. Désormais, il lui sera cependant permis d'y mettre fin et donc de travailler à nouveau à temps plein.

Une autre modification vise à répercuter la modification des règles répartitrices de compétences concernant les pouvoirs subordonnés, qui est intervenue à la suite de l'article 4 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés.

Alors que les membres du personnel des provinces et des communes pouvaient à l'origine exercer d'office les droits visés dans la loi, à savoir le droit au départ anticipé à mi-temps et le droit à la semaine volontaire de quatre jours, il appartient à présent aux Régions de décider dans quelle mesure ces droits vaudront encore pour les membres du personnel concernés.

Le projet de loi vise à subordonner l'application future de la loi aux membres du personnel concernés et aux membres du personnel des centres publics d'action sociale à une décision prise explicitement par le Roi, à la demande de la Région concernée.

Une troisième modification concerne le contenu du rapport que le ministre compétent doit remettre chaque année aux chambres législatives fédérales sur les résultats de la loi: il n'est plus question dans le présent projet de chiffrer l'impact de la loi sur la sécurité sociale.

Enfin, le projet contient une mesure transitoire à l'égard des agents qui travaillent déjà à mi-temps ou qui ont introduit une telle demande: il est prévu de régir ces situations sur base des nouvelles mesures en projet.

III. DISCUSSION GÉNÉRALE

Mme De Schamphelaere constate que le projet de loi met à exécution le pacte de solidarité entre les générations. Or, ce pacte existe déjà depuis plusieurs années. Elle demande donc pourquoi, dans ces conditions, ce projet de loi est déposé si tardivement. N'aurait-il pas pu entrer en vigueur plus tôt ?

Les partenaires sociaux s'étonnent eux aussi de ce retard et du fait que certaines dispositions soient mises en vigueur avec effet rétroactif.

Sa deuxième question concerne les règles de répartition des compétences: l'idée est-elle de prendre un arrêté royal par région ? Dans l'affirmative, la construction ainsi créée est pour le moins curieuse. Quelles sont les régions qui ont introduit explicitement une demande ?

D'une manière plus générale, l'oratrice demande si la politique des pouvoirs locaux en matière de personnel ne devrait pas relever plutôt de la compétence des régions. Le SPF Intérieur n'a manifestement guère d'expérience en ce qui concerne la politique du personnel et les pouvoirs locaux. C'est inquiétant.

Aussi demande-t-elle si cette matière ne devrait pas être reprise dans la discussion sur la nouvelle phase de la réforme de l'État.

La représentante du ministre déclare que le projet de loi a fait l'objet de longues discussions avec les différents partenaires, dont les communautés et les régions. Il a fallu, dans le cadre de ces négociations, trouver un accord qui soit agrée par tous. Cette difficulté à trouver rapidement un consensus a engendré le retard que l'on connaît.

Concernant les arrêtés royaux, il appartiendra en effet aux autorités de tutelle de donner l'accord aux autorités locales pour appliquer les mesures proposées dans le projet de loi. Cela n'est donc pas de compétence fédérale et ce, à la demande expresse et commune des Régions wallonne et flamande.

M. Delpérée déclare ne pas comprendre les compétences fédérales en cette matière en ce qui concerne les communes et les provinces. Il ne lui suffit pas d'entendre que les régions ont marqué leur accord.

La représentante du ministre déclare que la compétence fédérale découle du fait que les mesures proposées ont un lien direct avec la pension et le principe des réductions de cotisations sociales. Elles ont dès lors, de manière sous-jacente, un rattachement avec les compétences fédérales. Ceci a aussi pour effet que les mesures ne pourront être accordées que moyennant l'aval des régions concernées: ce n'est qu'à leur demande expresse que le Conseil des ministres fédéral prendra l'initiative d'un arrêté royal.

Mme De Schamphelaere trouve que le projet de loi à l'examen apporte une solution très complexe à un problème qui devra être discuté dans le cadre d'une prochaine réforme de l'État.

Si les régions consentent à appliquer le système au personnel de leurs pouvoirs locaux, cet accord des régions vaut-il en principe uniquement sur la base du texte à l'examen ?

Si le pacte de solidarité entre les générations est modifié et que le législateur fédéral prend de nouvelles mesures visant, par exemple, à retarder l'âge de la retraite, faudra-t-il alors chaque fois redemander l'accord des régions ? La validité de l'accord conclu est-elle dans ce cas limitée dans le temps jusqu'à la prochaine modification ou la prochaine application du pacte de solidarité entre les générations ? Quel est le degré de précision de l'accord conclu ? Quelle est sa portée ? L'arrêté royal sera manifestement rédigé sur mesure en fonction de la vision de fond de chacune des régions. Dans ces conditions, est-il bien raisonnable d'encore le considérer comme un arrêté royal du gouvernement fédéral ?

La représentante du ministre précise que la durée d'application de l'accord dépendra probablement des changements éventuels dans la loi.

Mme De Schamphelaere demande si cela implique que l'accord cesse d'exister en cas de modification de la loi. Si tel est le cas, le système est beaucoup trop complexe.

M. Delpérée se dit assez peu convaincu par une intervention du législateur fédéral en cette matière sur la base d'une compétence dite « sous-jacente ». Le Conseil d'État a d'ailleurs formulé un certain nombre d'objections à cet égard.

Le ministre confirme que le Conseil d'État a déclaré que depuis la régionalisation des institutions locales, c'est-à-dire les provinces et les communes, le législateur fédéral n'était plus compétent pour fixer le cadre général du statut du personnel. Il s'agit en outre de l'argument qui a également été opposé en Comité A par une des communautés et qui a justifié les choix tels que proposés dans le projet dont discussion.

Et le ministre d'ajouter que le législateur fédéral est en partie compétent puisque l'interruption de carrière implique d'office des exonérations des cotisations patronales et personnelles du travailleur sur la prime qui lui est versée. L'interruption de carrière proposée présente donc nécessairement un rattachement aux compétences fédérales. Le projet de loi dit cependant clairement qu'il appartient aux communautés et aux Régions de décider si elles souhaitent ou non participer à ce système, sur base de ce que leurs propres autorités locales auront demandé.

M. Delpérée se demande si l'on peut organiser un tel régime par le biais d'une loi fédérale ou s'il ne faut pas plutôt prévoir un accord de coopération avec les régions et communautés concernées.

Le ministre répond que la loi fédérale se contente d'organiser la possibilité d'instaurer le régime pour les membres du personnel. Il est clair que si les autorités régionales ne déposent pas au fédéral une demande émanant par exemple d'un CPAS ou d'une commune, le régime proposé ne sera pas appliqué. Ce système a fait l'objet d'un consensus dans le cadre des négociations conclues au sein du Comité A. Ceci permettait à chacune des communautés et régions de garder la maîtrise sur les mesures et ce, jusqu'à ce qu'elles aient éventuellement pris dans leur droit interne des dispositions propres à cet égard.

IV. VOTES

L'ensemble du projet de loi a été adopté sans autre discussion par 7 voix et 5 abstentions.


Confiance a été faite à la rapporteuse pour la rédaction du présent rapport.

La rapporteuse, Le président,
Mia DE SCHAMPHELAERE. Ludwig VANDENHOVE.

Le texte adopté par la commission est identique au texte du projet transmis par la Chambre des représentants (voir le doc. Chambre, nº 51-2880/003)