3-2068/6

3-2068/6

Sénat de Belgique

SESSION DE 2006-2007

22 MARS 2007


Projet de loi réformant le divorce


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS déposés après l'approbation du rapport


Nº 73 DE M. MAHOUX

Art. 16bis (nouveau)

Insérer un article 16bis, rédigé comme suit:

« Art. 16bis. — À l'article 1447, alinéa 2, du même Code, tel que modifié par les lois des 14 juillet 1976 et 28 janvier 2003, les mots « soit lorsque l'autre époux a été condamné de ce chef par une décision coulée en force de chose jugée et que le divorce a été prononcé contre lui, soit lorsque la décision prononçant le divorce est fondée en tout ou en partie sur ce fait » sont supprimés ».

Justification

L'article 1447 permet au juge, en cas de régime de communauté, d'attribuer par préférence l'immeuble conjugal à l'un des conjoints.

La loi du 28 janvier 2003 impose au juge de prononcer cette attribution à la demande de l'époux qui a été victime de violence conjugale (plus précisément: « d'un fait visé aux articles 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal ou d'une tentative d'un fait visé aux articles 375, 393, 394 ou 397 du même Code ») mais aussi à la condition que le divorce soit prononcé aux torts du coupable (« soit lorsque l'autre époux a été condamné de ce chef par une décision coulée en force de chose jugée et que le divorce a été prononcé contre lui, soit lorsque la décision prononçant le divorce est fondée en tout ou en partie sur ce fait. »).

Puisque la réforme supprime toute référence à la faute au stade du prononcé du divorce, il faut adapter le texte de l'article 1447.

L'attribution se fera donc nécessairement en cas de condamnation pénale, sans référence à la cause du divorce.

Bien entendu le juge dispose dans tous les autres cas de figure d'un pouvoir d'appréciation (cf. alinéa 3: « Le tribunal statue en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause et des droits de récompense ou de créance au profit de l'autre époux. »).

Philippe MAHOUX.

Nº 74 DE M. MAHOUX ET MME de T' SERCLAES

Art. 16bis (nouveau)

Remplacer l'article 16bis proposé par ce qui suit:

« Art. 16bis. — L'article 1447, alinéa 2, du même Code, tel que modifié par les lois des 14 juillet 1974 et 28 janvier 2003, est remplacé par ce qui suit:

« Il est fait droit, sauf circonstances exceptionnelles, à la demande formulée par l'époux qui a été victime d'un fait visé aux articles 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 de Code pénal ou d'une tentative d'un fait visé aux articles 375, 393, 394 ou 397 du même Code lorsque l'autre époux a été condamné de ce chef par une décision coulée en force de chose jugée. »

Justification

Le présent amendement vise à clarifier l'amendement 73. Il convient en effet d'éviter que le tribunal ne statue sur l'attribution par préférence de l'immeuble conjugal à l'un des conjoints sans que l'autre n'ait été condamné par une décision coulée en force de chose jugée du chef d'une des infractions reprises à l'article 1447 du Code civil.

Philippe MAHOUX
Nathalie de T' SERCLAES.