3-2068/6 | 3-2068/6 |
22 MARS 2007
Nº 73 DE M. MAHOUX
Art. 16bis (nouveau)
Insérer un article 16bis, rédigé comme suit:
« Art. 16bis. — À l'article 1447, alinéa 2, du même Code, tel que modifié par les lois des 14 juillet 1976 et 28 janvier 2003, les mots « soit lorsque l'autre époux a été condamné de ce chef par une décision coulée en force de chose jugée et que le divorce a été prononcé contre lui, soit lorsque la décision prononçant le divorce est fondée en tout ou en partie sur ce fait » sont supprimés ».
Justification
L'article 1447 permet au juge, en cas de régime de communauté, d'attribuer par préférence l'immeuble conjugal à l'un des conjoints.
La loi du 28 janvier 2003 impose au juge de prononcer cette attribution à la demande de l'époux qui a été victime de violence conjugale (plus précisément: « d'un fait visé aux articles 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal ou d'une tentative d'un fait visé aux articles 375, 393, 394 ou 397 du même Code ») mais aussi à la condition que le divorce soit prononcé aux torts du coupable (« soit lorsque l'autre époux a été condamné de ce chef par une décision coulée en force de chose jugée et que le divorce a été prononcé contre lui, soit lorsque la décision prononçant le divorce est fondée en tout ou en partie sur ce fait. »).
Puisque la réforme supprime toute référence à la faute au stade du prononcé du divorce, il faut adapter le texte de l'article 1447.
L'attribution se fera donc nécessairement en cas de condamnation pénale, sans référence à la cause du divorce.
Bien entendu le juge dispose dans tous les autres cas de figure d'un pouvoir d'appréciation (cf. alinéa 3: « Le tribunal statue en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause et des droits de récompense ou de créance au profit de l'autre époux. »).
| Philippe MAHOUX. |
Nº 74 DE M. MAHOUX ET MME de T' SERCLAES
Art. 16bis (nouveau)
Remplacer l'article 16bis proposé par ce qui suit:
« Art. 16bis. — L'article 1447, alinéa 2, du même Code, tel que modifié par les lois des 14 juillet 1974 et 28 janvier 2003, est remplacé par ce qui suit:
« Il est fait droit, sauf circonstances exceptionnelles, à la demande formulée par l'époux qui a été victime d'un fait visé aux articles 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 de Code pénal ou d'une tentative d'un fait visé aux articles 375, 393, 394 ou 397 du même Code lorsque l'autre époux a été condamné de ce chef par une décision coulée en force de chose jugée. »
Justification
Le présent amendement vise à clarifier l'amendement 73. Il convient en effet d'éviter que le tribunal ne statue sur l'attribution par préférence de l'immeuble conjugal à l'un des conjoints sans que l'autre n'ait été condamné par une décision coulée en force de chose jugée du chef d'une des infractions reprises à l'article 1447 du Code civil.
| Philippe MAHOUX Nathalie de T' SERCLAES. |