3-2068/2

3-2068/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2006-2007

7 MARS 2007


Projet de loi réformant le divorce


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 1 DE MMES de T' SERCLAES ET DEFRAIGNE

Art. 2

Remplacer le § 3 de l'article 229 proposé par ce qui suit:

« § 3. Elle est également présumée lorsque la demande est formée par un seul époux après plus de deux ans de séparation de fait. »

Justification

Le Code civil actuel ne permet à un époux d'obtenir le divorce de manière unilatérale que s'il prouve une faute dans le chef de son conjoint ou suite à une séparation de fait de deux ans, avec dans ce dernier cas, une présomption de faute dans le chef du demandeur. La séparation unilatérale ne peut donc se faire du jour au lendemain.

L'époux qui ne s'est pas rendu coupable d'une faute grave est donc assuré de bénéficier du régime spécifique du mariage durant au moins deux ans si son conjoint désire divorcer contre son gré.

Or, ce régime juridique spécifique assure, d'une part, à l'époux « délaissé » qui est resté résider dans le logement familial et ce, en général avec les enfants, de pouvoir continuer à y résider — pas de vente possible — aussi longtemps que le divorce ne sera pas prononcé.

D'autre part, il lui garantit un devoir de secours auquel les époux se sont engagés lors de la conclusion du mariage dont l'étendue est bien plus large que la pension après divorce. Par exemple, mettre le logement familial à sa disposition sans paiement de loyer ou rembourser un emprunt hypothécaire.

Le projet de loi raccourcit considérablement le délai nécessaire pour « forcer » un des époux à divorcer: un an, voire même — si l'on pousse à l'extrême — six mois et un jour puisqu'il est possible d'obtenir un divorce en répétant sa volonté unilatérale de divorcer 6 mois après l'audience introductive.

Et de s'interroger avec le professeur Jean-Louis Renchon sur le caractère humain du projet qui prive « délibérément un des époux, dans un délai aussi court, d'une protection sociale et économique qui non seulement avait été voulue et contractée par les deux époux lorsqu'ils s'étaient mariés mais qui, surtout, est humainement et psychologiquement indispensable lorsqu'un époux, parfois après vingt ans ou trente ans de vie commune, subit l'épreuve douloureuse d'une rupture et d'un bouleversement de son existence et doit dès lors pouvoir disposer, pendant le temps nécessaire pour se reconstruire et se réorienter, d'un minimum de sécurité et de stabilité. »

Ce projet pousse l'époux le plus aisé à divorcer au plus vite afin de payer le moins longtemps la pension alimentaire dont la durée sera égale à la durée du mariage plutôt que de le responsabiliser quant aux conséquences du divorce sur les intérêts de son conjoint et de ses enfants.

C'est pourquoi, les auteurs déposent un amendement visant à rétablir l'obligation d'une séparation de fait d'au moins deux ans en cas de demande en divorce unilatérale et, à titre subsidiaire, un an.

Nº 2 DE MMES de T' SERCLAES ET DEFRAIGNE

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 1)

Art. 2

Au § 3 de l'article 229 proposé, supprimer les mots « ou qu'elle est répétée à deux reprises conformément à l'article 1255, § 2, du Code judiciaire ».

Justification

L'article 229, § 3, CC proposé combiné avec l'article 1255, § 2, CJ permet à un époux d'obtenir le divorce de manière unilatérale sans attendre l'écoulement du délai de séparation de fait de plus d'un an.

En effet, l'alinéa 2 du § 2 de l'article 1255 CJ permet au demandeur d'obtenir le divorce en répétant de manière unilatérale sa volonté de divorcer à la deuxième audience prévue par cet article. Or, cette seconde audience peut avoir lieu 6 mois après l'audience introductive et permettre de court-circuiter le délai de séparation de fait d'un an.

Si on poussait le raisonnement à l'extrême, un époux pourrait « forcer » l'autre à divorcer après 6 mois et un jour de mariage.

Nous estimons que permettre à une partie de divorcer unilatéralement en répétant sa propre volonté à 2 reprises, dans un laps de temps qui peut être inférieur à un an, introduit une sorte de « divorce répudiation » qui n'est pas acceptable. Nous estimons qu'en cas de demande unilatérale, il est important que la séparation de fait de plus d'un an soit effective avant que le juge ne puisse prononcer le divorce.

Nº 3 DE MMES de T' SERCLAES ET DEFRAIGNE

Art. 18

Remplacer l'article 1255, § 2, proposé par ce qui suit:

« § 2. Si le divorce est demandé par l'un des époux en application de l'article 229, § 3, du Code civil, le juge prononce le divorce s'il constate que les parties sont séparées de fait depuis plus de deux ans. »

Justification

Cet amendement est le corollaire de l'amendement principal déposé par les mêmes auteurs à l'article 2 du projet qui vise à ce que le délai de séparation de fait, en cas de demande unilatérale, soit de deux ans et non d'un an, voire six mois.

Nº 4 DE MMES de T' SERCLAES ET DEFRAIGNE

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 3)

Art. 18

Supprimer l'alinéa 2 de l'article 1255, § 2, proposé.

Justification

Cet amendement est un corollaire de l'amendement déposé par les mêmes auteurs à l'article 2 du projet qui vise à ce que le respect du délai de séparation de fait de plus d'un an en cas de demande unilatérale soit effectif.

Afin d'éviter d'introduire une sorte de divorce répudiation, le juge doit attendre que la séparation de fait de plus d'un an soit effective pour pouvoir prononcer le divorce.

Nº 5 DE MMES de T' SERCLAES ET DEFRAIGNE

Art. 18

Insérer à l'article 1255 proposé un § 4 bis , libellé comme suit:

« § 4 bis. — En toute hypothèse, le divorce ne peut être prononcé que si les parties ont:

— soit conclu et confirmé leur accord sur les questions portant sur la jouissance du logement familial et le caractère gratuit ou non de l'occupation de celui-ci pendant la durée de l'instance en divorce, l'autorité parentale, l'hébergement des enfants mineurs, la contribution alimentaire et la pension alimentaire entre époux, ainsi que la question de l'imputabilité éventuelle de cette dernière lors de l'établissement des comptes de liquidation du régime matrimonial des époux;

— soit justifié, en l'absence d'accord, avoir saisi le juge compétent d'une action tendant au règlement des mesures ci-avant et ce, conformément à l'article 1280 ».

Justification

Il nous paraît que le divorce remède à la désunion irrémédiable ne peut devenir une décision indépendante mettant fin au mariage sans se soucier des conséquences de sa dissolution.

Dans cette optique, certaines questions sont apparues comme étant à ce point fondamentales, qu'il ne pourrait être statué sur la dissolution du mariage qu'à la condition que ces questions soient réglées par un accord confirmé ou soient susceptibles d'être réglées à la requête d'une partie grâce à la saisine préalable du juge compétent, conformément à l'article 1280 du Code judiciaire.

Les modalités ainsi visées constituent le minimum indispensable des mesures accompagnant la dissolution; leur résolution par voie d'accord ou par voie de saisine judiciaire permet d'éviter soit un trop grand déséquilibre des situations respectives, soit un vide juridique préjudiciable, tantôt en raison de l'intérêt immédiat et futur des époux et des enfants, tantôt en raison de leur incidence sur les futures opérations de liquidation patrimoniale.

Sont regroupées dans cette catégorie de mesures indispensables celles qui portent sur:

— l'occupation du logement familial et le caractère gratuit ou non de cette occupation pendant l'instance;

— l'autorité parentale et l'hébergement des enfants mineurs, ainsi que la contribution alimentaire;

— la pension alimentaire entre ex-époux et l'imputabilité de celle-ci sur les comptes de liquidation du régime matrimonial.

Nº 6 DE MMES de T' SERCLAES ET DEFRAIGNE

Art. 13bis (nouveau)

Insérer un article 13 bis (nouveau), libellé comme suit:

« Art. 13bis. — À l'article 1400 du même Code, modifié par la loi du 14 juillet 1976, sont apportée les modifications suivantes:

A) L'alinéa 1er est complété comme suit:

« 8. Les biens, droits et revenus acquis par l'un des époux après la transcription de la rubrique d'une requête en divorce, à condition que la procédure aboutisse au prononcé du divorce sans qu'elle ait été interrompue par la réconciliation des parties, le désistement d'action ou d'instance, ou la radiation prévue à l'article 730 du Code judiciaire ».

B) L'article est complété par l'alinéa suivant:

« S'il y a eu débouté de l'action ou interruption de la procédure, le 8º de l'alinéa précédent n'est pas applicable. Si la procédure est interrompue par le décès d'un des époux, l'alinéa premier est applicable, encore que le divorce n'ait pas été prononcé, ou que le jugement prononçant le divorce n'ait pas encore été coulé en force de chose jugée. »

Justification

Dans le droit actuel, les effets du divorce quant aux biens se produisent à des dates différentes selon que l'on se place au niveau des relations entre époux ou au niveau des tiers.

Vis-à-vis de ces derniers, la transcription est la seule date retenue.

Entre époux au contraire, une fiction de rétroactivité situe les effets du divorce quant aux biens au jour de la demande, dans le cas du divorce pour cause déterminée (art 1278 du Code judiciaire) et au jour de la première comparution dans le cas du divorce par consentement mutuel (article 1304, alinéa 2, du Code judiciaire).

Cette différence se fonde sur l'idée qu'il serait inéquitable qu'un époux profite des biens acquis par son conjoint ou subisse le passif créé par lui pendant la durée de la procédure en divorce, c'est-à-dire pendant une période où l'affectio societatis fait défaut. Cet objectif n'est pas critiquable comme tel, mais la protection recherchée est souvent aléatoire dans la mesure où la rétroactivité ne concerne pas les tiers qui peuvent donc, pour toute la durée de l'instance, exiger l'application des règles du régime matrimonial, notamment quant au règlement du passif. La réforme du droit du divorce constitue une occasion idéale pour mettre fin à cette contradiction. C'est pourquoi l'article 1278 du Code judiciaire est modifié afin de retenir, tant entre époux que vis-à-vis des tiers, une seule et même date — celle de la transcription —, quant aux effets du divorce au plan personnel et patrimonial (cf. article 24bis nouveau du projet).

En conséquence de l'absence d'intérêt économique commun entre époux pendant la durée de la procédure, l'article 1400 du Code civil est modifié afin de déclarer propres, en régime de communauté, les biens, droits et revenus acquis par un époux pendant la procédure, à la condition que celle-ci aboutisse à la dissolution du mariage.

Ce caractère propre s'impose entre époux et vis à vis des tiers, ce qui rend nécessaire à l'égard de ceux-ci, une publicité de la requête en divorce.

Cette publicité est organisée par le nouvel article 1254bis du Code judiciaire (cf. art. 17bis nouveau du projet).

Nº 7 DE MMES de T' SERCLAES ET DEFRAIGNE

Art. 13ter (nouveau)

Insérer un article 13 ter (nouveau), libellé comme suit:

« Art. 13ter. — À l'article 1407, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 14 juillet 1976, sont apportées les modifications suivantes:

A) L'alinéa premier est complété par la phrase suivante:

« sans préjudice de l'application de l'article 222, les dettes contractées par un époux après la transcription de la rubrique d'une requête en divorce, à condition que la procédure aboutisse au prononcé du divorce sans qu'elle ait été interrompue par la réconciliation des parties, le désistement d'action ou d'instance, ou la radiation prévue à l'article 730 du Code judiciaire ».

B) L' article est complété par l'alinéa suivant:

« S'il y a eu débouté de l'action ou interruption de la procédure, la dernière phrase de l'alinéa 1er n'est pas applicable. Si la procédure est interrompue par le décès d'un des époux, l'alinéa 1er est applicable, encore que le divorce n'ait pas été prononcé ou que le jugement prononçant le divorce n'ait pas encore été coulé en force de chose jugée » ».

Justification

Cette disposition constitue le pendant de la modification de l'article 1400 du Code civil concernant le sort des actifs, en modifiant les règles applicables au passif constitué pendant l'instance en divorce.

Une réserve est faite pour les dettes engageant solidairement les époux par application de l'article 222 du Code civil, applicable au titre du régime primaire, jusqu'à la dissolution du mariage.

Nº 8 DE MMES de T' SERCLAES ET DEFRAIGNE

Art. 17

Insérer dans le § 1er de l'article 1254 proposé, entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, l'alinéa suivant:

« L'acte introductif contient, à peine de nullité, en entête séparée du reste du texte, la rubrique, qui est constituée de la mention des noms, prénoms, date et lieu de naissance des parties, leurs professions et domiciles, la date et le lieu de leur mariage, et la juridiction saisie de la demande en divorce. »

Justification

Cet amendement est la conséquence de notre amendement à l'article 1278 CJ, qui modifie la date de prise d'effet du divorce quant aux aspects patrimoniaux entre époux, l'alignant sur la date valant pour les 1/3, la date de la transcription du jugement du divorce. Il fallait dès lors que le sort des biens et des dettes pendant la procédure en divorce soit défini, ce qui est fait dans nos amendements modifiant les articles 1400 et 1407 du CC, ils sont propres.

Ce caractère propre s'impose entre époux et vis à vis des tiers, ce qui rend nécessaire à l'égard de ceux-ci, une publicité de la demande en divorce. Cet amendement vise à permettre l'organisation d'une publicité de la demande en divorce en instaurant dans l'acte introductif, une « rubrique », c'est-à-dire une mention distincte reprenant l'identité des parties, la date et le lieu de leur mariage et la juridiction saisie à transcrire dans les registres de l'état civil.

Nº 9 DE MMES de T' SERCLAES ET DEFRAIGNE

Art. 17bis (nouveau)

Insérer un article 17 bis (nouveau), libellé comme suit:

« Art. 17bis. — Il est inséré dans le même Code un article 1254bis, libellé comme suit:

« Art. 1254bis. — La rubrique de la requête en divorce visée à l'article 1254, § 1er, alinéa 2, est notifiée dans les huit jours du dépôt de la requête par le greffe de la juridiction saisie à l'officier de l'état civil du lieu de la célébration du mariage ou, en cas de mariage célébré à l'étranger, à l'officier de l'état civil de la ville de Bruxelles.

Dans le mois de cette notification, la rubrique de la requête est transcrite dans les registres de l'état civil et mentionnée en marge de l'acte de mariage si celui-ci a été célébré en Belgique; lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, la transcription est faite dans le même délai dans le registre supplétif des actes d'état civil.

La même publicité est réalisée, à l'initiative du greffe de la juridiction saisie, pour les jugements coulés en force de chose jugée actant le désistement de l'instance ou prononçant le débouté de l'action ainsi que pour la radiation du rôle général conformément à l'article 730, § 2, a).

En outre, aux fins de la même publicité, les époux peuvent, par acte commun, notifier à l'officier de l'état civil, par lettre recommandée à la poste, l'existence d'une réconciliation, consistant en une reprise de la vie conjugale avec abandon de la procédure en divorce, cet abandon étant suffisamment démontré par l'absence de tout acte de procédure pendant une période continue de 6 mois au moins. »

Justification

Cet amendement est la conséquence de notre amendement qui modifie la date de prise d'effet du divorce quant aux aspects patrimoniaux entre époux, l'alignant sur la date valant pour les tiers, la date de la transcription du jugement du divorce. Il fallait dès lors que le sort des biens et des dettes pendant la procédure en divorce soit défini, ce qui est fait dans notre amendement aux articles 1400 et 1407 CC, ils sont propres. Ce caractère propre s'impose entre époux et vis à vis des tiers, ce qui rend nécessaire à l'égard de ceux-ci, une publicité de la demande en divorce. Cet amendement vise donc l'organisation de la publicité de la demande en divorce en organisant la transcription de la « rubrique », c'est-à-dire d'une mention distincte reprenant l'identité des parties, la date et le lieu de leur mariage et la juridiction contenue dans l'acte introductif, dans les registres de l'état civil.

En outre, l'exclusion de communauté supposant une procédure en divorce qui aboutit à la dissolution du mariage, une publicité est également prévue pour tous les évènements qui empêchent la réalisation de cette dissolution: radiation du rôle, débouté, désistement, abandon de procédure, réconciliation ...

Nº 10 DE MMES de T' SERCLAES ET DEFRAIGNE

Art. 24bis (nouveau)

Insérer un article 24 bis (nouveau), libellé comme suit:

« Art. 24bis. — L'article 1278 du même Code, modifié par les lois des 1er juillet 1974, 30 juin 1994 et 20 mai 1997, est remplacé comme suit:

« § 1er. Sans préjudice des articles 318, 320, 1400, 8º et 1407, dernière phrase de l' alinéa 1er, du Code civil, le jugement de divorce n'a d'effet entre les parties que pour l'avenir.

Ces effets se produisent au moment où la décision qui prononce la dissolution de l'union conjugale, coulée en force de chose jugée, est transcrite dans les registres de l'état civil.

La décision de divorce n'est coulée en force de chose jugée que lorsque qu'elle n'est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation.

Lorsqu'un des époux décède avant que la décision prononçant le divorce soit coulée en force de chose jugée, l'union matrimoniale est dissoute par décès.

Lorsqu'il décède après cette date, l'union matrimoniale est dissoute par divorce.

§ 2. Sous réserve de ce qui est prévu à l'article 1400, 8º, et 1400, dernière phrase de l' alinéa 1er, le divorce n'a d'effets à l'égard des tiers qu'à dater de la transcription du divorce dans les registres de l'état civil, et pour l'avenir seulement.

En conséquence, le divorce des époux ne modifie pas leurs droits et obligations à l'égard des tiers, pour ce qui est des droits et obligations nés ou conclus avant la transcription du divorce dans les registres de l'état civil. »

Justification

Dans le droit actuel, les effets du divorce quant aux biens se produisent à des dates différentes selon que l'on se place au niveau des relations entre époux ou au niveau des tiers.

Vis-à-vis de ces derniers, la transcription est la seule date retenue.

Entre époux au contraire, une fiction de rétroactivité situe les effets du divorce quant aux biens au jour de la demande, dans le cas du divorce pour cause déterminée (art 1278 du CJ) et au jour de la première comparution dans le cas du divorce par consentement mutuel (article 1304, alinéa 2, du Code judiciaire).

Cette différence se fonde sur l'idée qu'il serait inéquitable qu'un époux profite des biens acquis par son conjoint ou subisse le passif créé par lui pendant la durée de la procédure en divorce, c'est-à-dire pendant une période où l'affectio societatis fait défaut.

Cet objectif n'est pas critiquable comme tel, mais la protection recherchée est souvent aléatoire dans la mesure où la rétroactivité ne concerne pas les tiers qui peuvent donc, pour toute la durée de l'instance, exiger l'application des règles du régime matrimonial, notamment quant au règlement du passif.

Pour mettre fin à cette contradiction, l'article 1278 du Code judiciaire est modifié afin de retenir, tant entre époux que vis-à-vis des tiers, une seule et même date — celle de la transcription —, quant aux effets du divorce au plan personnel et patrimonial.

Cet amendement est à mettre en rapport avec les amendements modifiant les articles 1400 et 1407 du Code civil qui déclarent propres, en régime de communauté, les dettes, les biens, droits et revenus acquis par un époux pendant la procédure, à la condition que celle-ci aboutisse à la dissolution du mariage.

Ce caractère propre s'impose entre époux et vis à vis des tiers, ce qui rend nécessaire à l'égard de ceux- ci, une publicité de la requête en divorce. Cette publicité est organisée par l'amendement introduisant un nouvel article 1254bis du Code judiciaire.

Nº 11 DE MMES de T' SERCLAES ET DEFRAIGNE

Art. 33

Remplacer le § 4 de cet article par ce qui suit:

« § 4. L'article 301, § 7, du même Code, tel que modifié par l'article 7 de la présente loi, est applicable aux pensions alimentaires après divorce, telles qu'elles avaient été définitivement fixées ou convenues avant l'entrée en vigueur de la présente loi ».

Justification

Il n'est pas légitime de voir appliquer les dispositions de la nouvelle loi (pension limitée à la durée du mariage) aux divorces prononcés avant l'entrée en vigueur de cette dernière. Il est, en effet, inéquitable de revenir sur des droits acquis dans un tout autre contexte, à savoir la pension sanction réparant une faute, ou des droits acquis par convention « négociée » (divorce par consentement mutuel).

Par ailleurs, il faut garder à l'esprit que le montant de la pension ainsi que sa durée ont été fixés à l'époque en fonction d'un équilibre à respecter suivant les circonstances de la cause. Cet équilibre ne doit pas, sous prétexte de l'entrée en vigueur d'une loi novatrice, être rompu, créant ainsi des situations totalement inhumaines.

Cependant, tout comme le Code civil en prévoit le principe actuellement, il faut laisser la possibilité au juge de revoir une pension, même fixée par une décision définitive avant l'entrée en vigueur de la loi, si elle n'est plus adaptée suite à des circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties.

En effet, une pension alimentaire doit pouvoir être revue, par exemple, lorsque son débiteur arrive à la retraite et dispose, dès lors, d'entrées financières nettement moindres. Ceci devrait être possible même en cas de divorce par consentement mutuel, sauf disposition contraire dans les conventions.

Nathalie de T' SERCLAES.
Christine DEFRAIGNE.

Nº 12 DE M.  WILLEMS ET MME HERMANS

Art. 32

Compléter l'article proposé par un 5º, rédigé comme suit:

« 5º l'article 1016bis, inséré par la loi du 20 mai 1987 »

Justification

Le divorce pour cause déterminée est supprimé. Toutefois, il est frappant de constater que la procédure concrète du constat d'adultère est toujours maintenue, y compris dans les propositions qui vont le plus loin et dans le projet de loi en discussion, qui tend réellement à abolir le principe de la faute en droit du divorce et qui, notamment, ne considère plus la cause actuelle de divorce qu'est l'adultère que comme un comportement dénotant une désunion irrémédiable des époux.

Si, dans un tel contexte, l'adultère n'est plus considéré comme une faute mais plutôt comme un révélateur de la désunion irrémédiable et définitive du mariage, il s'impose de revoir aussi l'administration de la preuve en matière d'adultère.

Concrètement, les dispositions de l'article 1016bis du Code judiciaire, qui fixent les règles de procédure applicables au constat d'adultère, ne sont plus de notre époque.

L'époux qui veut faire constater l'adultère de son conjoint doit s'adresser par requête au président du tribunal de première instance compétent. Le président du tribunal peut désigner un huissier de justice et lui permettre de pénétrer, accompagné d'un officier de police ou d'un agent de police et d'un serrurier, dans un ou plusieurs lieux déterminés pour y procéder aux constatations nécessaires révélant l'adultère.

Comme aucun constat ne peut avoir lieu entre 9 heures du soir et 5 heures du matin, la plupart des flagrants délits sont enregistrés à 5 heures du matin. Lorsque la personne recherchée n'est pas ou n'est plus trouvée sur place, l'huissier de justice inspecte généralement l'ensemble du logement. Il vérifie par exemple si le lit a été occupé récemment à droite comme à gauche, si des vêtements du conjoint concerné sont présents dans l'habitation, si sa trousse de toilette se trouve dans la salle de bains, etc.

Le constat d'adultère par huissier de justice est souvent vécu comme une humiliation.

Certes, le délit d'adultère a été supprimé de la loi pénale depuis 1987. Il n'empêche que, pour avoir été réveillées au petit matin par un huissier de justice, flanqué d'un agent de police et d'un serrurier, les personnes « prises en flagrant délit » ont le sentiment du contraire.

Les moyens classiques, tels que les écrits et les témoignages, devraient suffire pour établir la preuve de l'adultère, invoqué comme révélateur de la désunion durable et irrémédiable des époux.

Du reste, dans notre société informatisée, de plus en plus de personnes apportent la preuve de l'adultère de leur conjoint en interceptant des courriels, des sms ou des conversations dans les forums de discussion accessibles sur internet.

Luc WILLEMS.
Margriet HERMANS.

Nº 13 DE M.  HUGO VANDENBERGHE

Art. 2

À l'article 229 proposé, apporter les modifications suivantes:

A) au § 2, supprimer les mots « ou qu'elle est répétée à deux reprises conformément à l'article 1255, § 1er, du Code judiciaire ».

B) au § 3, supprimer les mots « ou à deux reprises conformément à l'article 1255, § 2, du Code judiciaire. ».

Justification

Le projet de loi permet de divorcer respectivement après trois ou six mois de mariage. Ce n'est pas souhaitable. Il convient de limiter les risques de tentatives de mariages de complaisance et de prévoir une période de réflexion.

Nº 14 DE M.  HUGO VANDENBERGHE

Art. 4

Supprimer le 5º.

Justification

Le projet de loi a pour effet que plus aucune durée minimale de mariage n'est requise pour pouvoir divorcer par consentement mutuel. Les époux pourraient dès lors introduire une demande de divorce par consentement mutuel le jour même du mariage et immédiatement après la célébration de celui-ci. Même lorsque les partenaires décident ensemble de mettre fin à leur relation, un certain délai de réflexion s'avère utile. Un délai minimal est d'ailleurs nécessaire pour lutter efficacement contre les mariages fictifs. Conformément à la proposition des états généraux de la famille de 2004, le présent sous-amendement prévoit une durée minimale de mariage d'un an.

Nº 15 DE M.  HUGO VANDENBERGHE

Art. 4bis (nouveau)

Insérer un article 4 bis , rédigé comme suit:

« Art. 4bis. — À l'article 276 du même Code, les mots « deux ans » sont remplacés par les mots « un an ».

Justification

Le projet de loi a pour effet que plus aucune durée minimale de mariage n'est requise pour pouvoir divorcer par consentement mutuel. Les époux pourraient dès lors introduire une demande de divorce par consentement mutuel le jour même du mariage et immédiatement après la célébration de celui-ci. Même lorsque les partenaires décident ensemble de mettre fin à leur relation, un certain délai de réflexion s'avère utile. Un délai minimal est d'ailleurs nécessaire pour lutter efficacement contre les mariages fictifs. Conformément à la proposition des états généraux de la famille de 2004, le présent sous-amendement prévoit une durée minimale de mariage d'un an.

Nº 16 DE M.  HUGO VANDENBERGHE

Art. 7

À l'article 301 proposé, apporter les modifications suivantes:

A) au § 2, remplacer l'alinéa 1er par l'alinéa suivant:

« § 2. Le tribunal peut accorder à l'un des époux, sur les biens et les revenus de l'autre époux, une pension permettant aux deux époux d'assurer leur existence dans des conditions équivalentes à celles dont ils bénéficiaient durant la vie commune. »;

B) remplacer le § 3 par la disposition suivante:

« § 3. Pour déterminer le montant de la pension alimentaire, le tribunal tient notamment compte:

1º de l'entretien et de l'éducation des enfants;

2º de l'âge et de l'état de santé des époux;

3º de leurs possibilités d'acquérir des revenus après la dissolution du mariage, eu égard au choix opéré pendant le mariage en ce qui concerne l'éducation des enfants, ainsi qu'à la formation que les époux ont reçue et à la profession qu'ils ont exercée pendant le mariage;

4º des besoins et des nécessités des deux époux au moment où le divorce est prononcé;

5º de la durée du mariage. »

C) remplacer les §§ 4 à 6 par les dispositions suivantes:

« § 4. Le tribunal qui accorde la pension constate que celle-ci est adaptée de plein droit aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation.

Le montant de base de la pension correspond à l'indice des prix à la consommation du mois au cours duquel le jugement ou l'arrêt prononçant le divorce est coulé en force de chose jugée, à moins que le tribunal en décide autrement. Tous les douze mois, le montant de la pension est adapté de plein droit en fonction de la hausse ou de la baisse de l'indice des prix à la consommation du mois correspondant. Ces modifications sont appliquées à la pension dès l'échéance qui suit la publication au Moniteur belge de l'indice nouveau à prendre en considération.

Le tribunal peut, dans certains cas, appliquer un autre système d'adaptation de la pension au coût de la vie. »

D) remplacer le § 7 par la disposition suivante:

« Même en cas de divorce par consentement mutuel, et sauf dans ce cas si les parties ont convenu expressément le contraire, le tribunal peut augmenter la pension si, par suite de circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire de la pension, celle-ci n'est plus suffisante et ce dans une mesure importante pour sauvegarder la situation prévue au § 2. Si, par suite d'une modification sensible de la situation du bénéficiaire, le montant de la pension ne se justifie plus, le tribunal peut réduire ou supprimer la pension.

Ceci vaut également en cas de modification sensible de la situation du débiteur de la pension par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. »

E) insérer un § 7bis, libellé comme suit:

« § 7bis. La pension est accordée pour une durée déterminée ou jusqu'au décès de l'un des deux conjoints. Pour déterminer cette durée, le juge tient compte des circonstances de fait. ».

Justification

Le mariage est un engagement durable dans lequel les deux conjoints prennent, d'un commun accord, des décisions quant à leur propre avenir (situation professionnelle, éducation des enfants, etc.) qui ont des répercussions considérables. La fin du mariage ne supprime pas purement et simplement les obligations entre les partenaires et à l'égard des enfants. L'intérêt des enfants et le choix concernant leur éducation demeurent des éléments essentiels. Cela signifie également qu'après le mariage, les partenaires restent fondamentalement tenus, l'un envers l'autre et envers les enfants, d'assurer leur existence et leur éducation. Les choix effectués à l'époque conjointement par les deux époux influent en effet sur les possibilités de s'assurer un revenu, y compris après le mariage. Le juge doit tenir compte de tous ces éléments pour fixer le montant de la pension alimentaire.

L'arrêt nº 48/2000 du 3 mai 2000 de la Cour d'arbitrage souligne que la limitation de la pension alimentaire accordée entre partenaires après un divorce pour cause déterminée (elle ne peut excéder le tiers des revenus de l'époux débiteur de la pension: article 301, § 4, du Code civil) est discriminatoire, étant donné qu'en cas de séparation de fait, la pension alimentaire n'est soumise à aucune limitation (article 307bis du Code civil). Nous proposons de ne pas prévoir de limitation dans l'amendement. S'il est vrai qu'une pension alimentaire égale au tiers des revenus peut paraître très élevée et très lourde à supporter — les parties doivent en outre s'efforcer de parvenir à l'autonomie —, une pension alimentaire supérieure au tiers des revenus peut, dans les cas exceptionnels et extrêmes, s'avérer équitable (par exemple, dans le cas d'un mariage de longue durée au cours duquel les enfants ont été éduqués par un seul parent qui, durant toute sa vie, n'a pas exercé d'activité professionnelle et que son conjoint a abandonné pour un autre partenaire, de sorte que le parent resté seul ne dispose (donc) d'aucun revenu). Le tribunal pourra évaluer la situation en se basant sur des éléments concrets.

Le projet de loi précise que, sauf quelques exceptions, la durée de la pension ne peut être supérieure à la durée du mariage. L'auteur estime toutefois que le juge doit avoir la liberté de déterminer la durée et le montant de la pension alimentaire éventuelle sur la base des circonstances de fait (telles que le degré d'autonomie, le choix éducatif opéré durant le mariage, l'âge des parties, la durée du mariage, les possibilités financières et professionnelles des parties, etc.). Il va sans dire qu'en cas de modification des circonstances, le montant (par exemple, en cas de perte de revenus) ou la durée (par exemple, si le créancier alimentaire vit avec un nouveau partenaire) de la pension peuvent être modifiés d'un commun accord ou par décision de justice. L'état de besoin ne constitue pas un critère suffisant pour l'octroi d'une pension alimentaire. Cela peut donner lieu à des situations inéquitables. Il semble plus recommandé d'assurer la solidarité en fonction des choix effectués.

Nº 17 DE M.  HUGO VANDENBERGHE

Art. 18

À l'article 1255 proposé, apporter les modifications suivantes:

A) au § 1er, alinéa 3, supprimer les mots « ou trois mois après la première comparution des parties »;

B) au § 2, alinéa 2, supprimer les mots « ou six mois après la première audience ».

Justification

Le projet de loi autorise les divorces après respectivement trois et six mois de mariage. Cela n'est pas souhaitable. Il convient de limiter les risques de tentative de mariages de complaisance et de prévoir une période de réflexion.

.

Nº 18 DE MME NYSSENS

Art. 2

Remplacer l'article 229 proposé comme suit:

« Art. 229. Chacun des époux peut demander le divorce pour cause de désunion irrémédiable:

1º si la demande en divorce est introduite conjointement par les deux époux;

2º si les époux vivent séparés de fait depuis 2 ans. »

Justification

1. Faut-il supprimer toutes les différentes causes de divorce et n'instaurer qu'une seule cause de divorce: la divorce pour cause de désunion irrémédiable ?

Certains défendent en effet une « théorie moniste » en cours dans de nombreuse législations européennes, où une seule cause de divorce existe: la faillite de l'union conjugale.

Selon notre point de vue, il faut maintenir un système pluraliste. Les époux doivent avoir le choix entre différentes procédures de divorce.

Ce système pluraliste est plus « intelligible » et correspond à une volonté « populaire » de ne pas traiter de la même façon les diverses situations vécues qui conduisent deux époux à divorcer: l'adultère, des sévices, un accord, une séparation de fait, ..., considérant qu'il pourrait être gravement inéquitable de vouloir les traiter de la même manière. (Cfr. Les propos de M. T. Meulders: « Sans doute, le dénominateur commun de tous les divorces est-il l'échec du mariage. Mais les circonstances de cet échec diffèrent. Il y a des faillites simples et des banqueroutes frauduleuses, des cas où les époux sont tous deux las de leur union, et d'autres où l'un deux seulement veut s'affranchir tandis que l'autre espère encore. Des cas où le défendeur est jeune et bien portant, d'autres où il est âgé, malade ou invalide » (1) ).

La France a aussi conservé, lors de sa récente réforme du divorce en 2003, le pluralisme.

2. Faut-il instituer le divorce sans faute, pour cause de désunion irrémédiable ?

Dans le cadre du divorce pour séparation de fait, l'idée de départ du législateur était de permettre aux époux, n'ayant pas de faute grave à se reprocher ou ne souhaitant pas en faire état, de divorcer par la simple vérification d'une séparation d'une certaine durée.

Dans les faits cependant, toute la procédure en divorce basée sur la séparation de fait est empoisonnée par le débat sur la responsabilité de la séparation. L'enjeu consiste pour les époux, soit à obtenir, soit à ne pas payer la pension alimentaire après divorce dont la charge incombe en principe à l'époux qui impose le divorce à l'autre.

Actuellement en effet, il y a une présomption de responsabilité de la séparation dans le chef de l'époux qui sollicite le divorce:

— l'époux qui, après une séparation de fait, sollicite le divorce est présumé responsable de l'échec conjugal et, de ce fait, doit porter la responsabilité de la séparation;

— il peut renverser la présomption s'il apporte la preuve que la séparation de fait est imputable aux fautes et aux manquements (2) de l'autre époux.

La volonté du législateur a clairement été de faire bénéficier, dans le cadre du divorce pour cause de séparation de fait, d'un régime privilégié l'époux auquel le divorce est imposé, éventuellement contre son gré.

Nous considérons qu'il y a lieu d'abandonner cette présomption de culpabilité à charge du demandeur en divorce qui repose sur une idée contestable selon laquelle le divorce est dans la majorité des cas demandé par l'époux coupable de la rupture de la vie commune. Elle est en contradiction avec le fondement même du divorce pour cause de séparation de fait, qui est celui d'un divorce sans faute.

L'article 232 du Code civil qui définit les conditions du divorce pour cause de séparation de fait de plus de 2 ans prévoit déjà que le divorce pour cause de séparation de fait n'est admissible que si il ressort de la situation de séparation qu'il y a « désunion irrémédiable » entre les époux.

Le législateur de 1974 a en effet refusé que la seule séparation de fait des époux durant une période déterminée ne devienne une cause automatique de divorce. Il a ainsi imposé une condition supplémentaire au divorce, soumise au souverain pouvoir d'appréciation du juge qui a pour mission de vérifier s'il ne subsiste pas, malgré tout, une chance de réconciliation.

Cette condition « de désunion irrémédiable » n'a jamais joué de rôle significatif. Les juges s'en sont désintéressés. Il leur apparaissait évident que lorsqu'un époux introduit une demande en divorce après x années de séparation de fait, il y avait peu de chance qu'ils se réconcilient.

Nous estimons qu'elle pourrait recevoir un « souffle nouveau ». Ce serait l'occasion de supprimer définitivement la faute du divorce pour cause de séparation de fait et de transformer le divorce pour séparation de fait en divorce pour cause de désunion irrémédiable.

Ainsi, en remplacement du divorce pour cause de séparation de fait et à côté du divorce pour faute et du divorce par consentement mutuel, la procédure en divorce pour cause de désunion irrémédiable permettrait aux époux d'obtenir le divorce sans devoir imputer l'échec du mariage à l'un d'entre eux et sans devoir nécessairement être d'accord sur toutes les conséquences du divorce.

Le divorce pourrait alors être demandé:

— soit par les deux époux sur requête conjointe dès lors qu'ils sont d'accord pour divorcer, sans considération des faits à l'origine de la séparation, mais ne parviennent pas à régler immédiatement toutes les conséquences du divorce (3) ;

— soit sur requête unilatérale, après une séparation de fait de 2 ans.

Il nous semble en effet nécessaire de ménager un délai d'attente de deux années avant d'autoriser l'époux demandeur en divorce à « imposer » de manière unilatérale celui-ci à l'autre. Ce délai permet de ménager l'époux en désaccord avec le principe du divorce.

En continuant à exiger 2 ans de séparation, on encourage les époux à divorcer par consentement mutuel.

Nº 19 DE MME NYSSENS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº ...)

Art. 2

À l'article 229 proposé, apporter les modifications suivantes:

A) Remplacer le § 2 comme suit: «  La désunion irrémédiable est établie lorsqu'il s'est écoulé plus de 2 ans depuis la séparation de fait des époux  ».

B. Supprimer le § 3.

Justification

Le projet de loi permet que le divorce soit prononcé après trois mois ou six mois de mariage, selon que la requête soit introduite conjointement ou de manière unilatérale. Ceci n'est pas souhaitable. Il est indispensable de laisser aux parties un temps de réflexion, particulièrement lorsque le divorce est prononcé contre le gré d'un des époux. Ce temps de réflexion est nécessaire tant pour aménager la situation des enfants, que celles des parties. Les principes de droit européen de la famille sur le divorce et les pensions alimentaires entre époux divorcés établis par la CEFL (Commission for European Family Law) préconisent de permettre le divorce, sans le consentement de l'un des époux, s'ils vivent séparés de fait depuis un an.

Nº 20 DE MME NYSSENS

Art. 4

Apporter à cet article les modifications suivantes:

A) Supprimer le 1º.

B) Supprimer le 5º.

Justification

A) Voir justification sous amendement nº 21.

B) L'abrogation de l'article 276 du Code civil a pour effet que plus aucune durée minimale de mariage n'est requise pour pouvoir divorcer par consentement mutuel. À la limite, les époux pourraient le jour même de la célébration du mariage introduire une demande de divorce par consentement mutuel.

Même lorsque les parties décident ensemble de mettre fin à leur relation, un certain délai de réflexion est nécessaire. Par ailleurs, un délai minimal est nécessaire pour combattre les mariages fictifs. Notons que lors de la modification en juillet 2006 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l'accueil des étrangers sur le territoire, la procédure de regroupement familial, plus particulièrement en ce qui concerne le conjoint marié ou le partenaire, a été rendue plus sévère. Désormais, le couple devra justifier pendant une période de 3 ans d'une véritable communauté de vie sans quoi le conjoint ou partenaire venu rejoindre son conjoint ou son partenaire sur le territoire belge verra son titre de séjour prendre fin automatiquement.

Nº 21 DE MME NYSSENS

Art. 3bis (nouveau)

Insérer un article 3 bis nouveau rédigé comme suit:

« Article 3bis

« Art. 231. — L'article 231 du même code est remplacé par la disposition suivante:

Chacun des époux peut demander le divorce pour cause de faits, imputables à l'autre époux, qui constituent une violation grave ou répétée des devoirs et obligations nés du mariage et qui rendent intolérable le maintien de la vie commune ».

Justification

1. Faut-il supprimer le divorce basé sur le comportement fautif d'un des époux ?

Des auteurs de plus en plus nombreux pensent que considérer comme une faute le non-respect des obligations nées du mariage repose sur une conception du mariage dépassée (4) . Ils sont partisans d'une suppression du divorce pour cause déterminée.

Il est vrai que la transformation de la représentation sociale et psychologique de la relation de couple a modifié radicalement la représentation de la séparation et du divorce. Un divorce tend aujourd'hui davantage à être perçu comme l'échec, voire même l'achèvement d'une relation que comme la conséquence de la violation de l'engagement contracté par un des époux lors de la célébration du mariage (5) .

On tend aujourd'hui socialement à déculpabiliser les époux divorçant et à ne plus considérer, en droit, comme une faute la volonté exprimée par un des époux de ne plus poursuivre la vie commune avec son conjoint.

Nous pensons que la suppression du divorce basé sur le comportement fautif d'un des époux n'est pas souhaitable:

— cette conception se heurte à la signification juridique actuellement attribuée au mariage. La signification juridique du mariage laisse toujours aujourd'hui à chaque époux le droit d'attendre de son conjoint qu'il respecte ses obligations de cohabitation, de fidélité, d'assistance et de secours tant que dure leur union et qu'il assume ses responsabilités acceptées lors de son engagement par le mariage. Supprimer entièrement la faute dans le cadre des procédures en divorce impliquerait de devoir préalablement revoir la définition du mariage, ce que nous ne souhaitons pas. En outre, même si l'on réduisait le mariage à un simple contrat civil, il serait assez paradoxal qu'il soit le seul contrat sans responsabilité contractuelle (6) ;

— ce n'est pas en extirpant la notion de « faute » de la procédure en divorce que l'on va aplanir les tensions entre les conjoints divorçant et éviter les divorces conflictuels. Présupposer qu'en supprimant le divorce pour faute, on va pacifier les conflits, semble « relever d'une conception angélique des rapports humains ». Il est à craindre que des époux souhaitant se livrer bataille ne le fassent en tout état de cause en reportant leurs conflits sur un autre terrain, celui des enfants (7) ;

— certains pensent qu'il y a moyen de rendre le divorce moins douloureux en empêchant les époux de se « battre » sur la faute que l'un entre eux aurait commise. Ce n'est pas évident: une rupture est toujours douloureuse. Le fait qu'elle soit associée à un rituel (un divorce) aurait un effet plutôt curatif qu'aggravant (8) ;

— les experts le reconnaissent (9) : le maintien du divorce pour faute correspond à une attente. Il est important pour l'époux qui a des griefs importants et légitimes à formuler contre son conjoint de pouvoir demander justice. Refuser de se prononcer sur les torts de ce conjoint reviendrait à commettre une véritable déni de justice;

— certains pensent qu'un divorce rapide évite les problèmes par la suite. Ce n'est pas exact non plus. On a effectivement constaté une forte augmentation du nombre d'affaires dont sont saisis, après un divorce par consentement mutuel, le tribunal de la jeunesse (concernant la garde des enfants et le droit de visite) ou la justice de paix (concernant les pensions alimentaires);

— dans toutes les propositions de loi qui suppriment la culpabilité des époux, la notion de « faute » réapparaît à un moment ou à un autre, notamment lorsqu'elles tentent de régler la question de la pension alimentaire;

— certains partisans de la suppression du divorce pour faute considèrent que l'époux indéniablement coupable d'actes fautifs comme des actes de violence, ...doit être sanctionné par des voies spécifiques, pénales ou indemnitaires mais distinctes du divorce. Nous estimons cependant que ce type de sanction risque de mener les époux dans des voies encore plus contentieuses renforçant plus encore que la procédure de divorce pour faute, les sentiments de haine et de rancœur chez les époux (10) .

Nous pensons que la réforme des causes de divorce ne doit aucunement déresponsabiliser les conjoints dès lors que l'un d'eux viole gravement ou de façon régulière ses devoirs et ses obligations nés du mariage.

Nous estimons donc qu'il faut maintenir la possibilité pour un des époux de demander le divorce aux torts de l'autre qui, par son comportement gravement fautif, en porte l'entière responsabilité, par exemple en cas de violences, d'abus sexuels, d'abandon de famille, ... ou dans d'autres cas.

Exemples:

Civ. Liège (1er Ch.), 17 mars 1997:« Le fait de s'adonner à la boisson, d'avoir un comportement violent à l'égard de son épouse et de tiers, de négliger ses obligations familiales au point d'être condamné pour abandon de famille, justifie que le divorce soit prononcé aux torts du mari ».

Civ. Tournai, 30 juin 1997, JLMB, 1997, 1584:« Le viol commis par l'époux sur la nièce de son épouse pendant la vie commune des époux est constitutif à la fois d'adultère et d'excès, sévices ou injures graves ».

Liège, 11 décembre 1995, Rev. trim. dr. fam., 1996, 343:« Il y a cause de divorce lorsque l'épouse, condamnée par le juge pénal pour non-représentation d'enfant, a agi de façon délibérée pour séparer les enfants de leur père ».

Il faut néanmoins aménager le divorce pour faute dans une perspective plus restrictive et limiter les causes fautives à certains cas, moins larges que ceux qui sont actuellement énumérés dans le Code Civil. En lieu et place des notions d'excès, de sévices et d'injures graves (11) assez largement interprétée par la jurisprudence (12) , nous proposons une définition qui fait référence aux devoirs et aux obligations nées du mariage. Nous proposons le texte suivant inspiré du droit français: « Chacun des époux peut demander le divorce pour cause de faits, imputables à l'autre époux, qui constituent une violation grave ou répétée des devoirs et obligations nés du mariage et qui rendent intolérable le maintien de la vie commune ».

Cette définition met fin à la classification traditionnelle des cas de divorce en causes péremptoires présumées offensantes (article 229 du Code civil) et en injures dont la gravité doit être démontrée par le demandeur (231 du Code civil).

2. Que devient l'adultère dans ce contexte ?

L'adultère est, en vertu de l'article 229 du Code civil, une cause péremptoire de divorce. Un arrêt de la Cour de cassation rendu le 30 janvier 1936 a toutefois mis fin à la théorie de l'adultère comme cause péremptoire de divorce et a ouvert aux juges « la faculté d'apprécier non la gravité du fait en lui-même mais son caractère offensant (pour le conjoint), dans les circonstances particulières de la cause (13) .

Malgré la jurisprudence constante de la Cour de cassation, on constate que les juridictions de fond ont toujours tendance à considérer l'adultère comme injurieux, sauf circonstances exceptionnelles. Le tribunal civil de Charleroi considère que le caractère injurieux de l'adultère est la règle et que seul un ensemble de circonstances déterminantes et exceptionnelles peuvent ôter à l'adultère son caractère injurieux (14) .

La définition nouvelle que nous proposons du comportement fautif d'un époux qui justifie un divorce pour cause déterminée permet de supprimer le caractère péremptoire de l'adultère.

Toutefois, nous conservons la possibilité de faire constater l'adultère par huissier de justice (15) . En dehors du constat par huissier de justice, en effet, il est assez difficile de prouver un adultère sauf à fournir des témoignages à produire devant le tribunal.

Remarque : On pourrait toutefois assortir le constat d'huissier de nouvelles conditions pour le rendre plus humain. On pourrait par exemple prévoir que les conjoints qui demandent le constat doivent encore cohabiter ou ne peuvent être séparés de fait depuis plus de deux ans (16) .

Nº 22 DE MME NYSSENS

Art. 4bis (nouveau)

Insérer un article 4 bis nouveau rédigé comme suit:

« Article 4bis

Dans l'article 276 du même Code, les mots « deux ans » sont remplacés par les mots « un an ».

Justification

Voir sous amendement nº 20 à l'article 4.

Le présent amendement prévoit une durée minimale de mariage de 1 an, ce qui est conforme à la proposition des États Généraux de la famille de 2004.

Nº 23 DE MME NYSSENS

Art. 5

Remplacer l'article 299 proposé comme suit:

« Art. 299. — Tous les avantages que les époux s'étaient faits, soit par contrat de mariage, soit depuis le mariage contracté, restent acquis après le mariage, sauf convention contraire.

Toutefois, l'époux contre lequel le divorce aura été prononcé de manière exclusive en vertu de l'article 231 perdra tous les avantages que l'autre époux lui avait faits, soit par leur contrat de mariage, soit depuis le mariage contracté, sauf accord de l'autre époux quant à la conservation de certains avantages. ».

Justification

Dans les hypothèses où la faute disparaît, la perte des avantages matrimoniaux ne doit plus frapper le conjoint qui n'est par hypothèse plus fautif. Il ne se justifie pas par ailleurs de retirer ces avantages à un conjoint dans l'hypothèse où le divorce est prononcé contre le gré de celui-ci. En définitive, il ne se justifie de retirer ces avantages au conjoint que si le divorce est prononcé à ses torts.

Nº 24 DE MME NYSSENS

Art. 6

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 6

À l'article 300 du même Code sont apportées les modifications suivantes:

A) à l'alinéa 1er, les mots « sur la base de l'article 231 » sont insérés entre les mots « le divorce » et les mots « conservera le bénéfice »;

B) un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2:« Lorsque le divorce est prononcé pour cause de désunion irrémédiable sur la base de l'article 229, chacun des époux conservera le bénéfice des institutions contractuelles faites à son profit par son conjoint. ».

Justification

Voir amendement nº 23 à l'article 5.

Les articles 299 et 300 du Code civil, relatifs aux avantages faits par un époux à l'autre dans le cadre d'un contrat de mariage ou pendant le mariage et aux institutions contractuelles sont aménagés afin de limiter leur application au divorce obtenu pour faute de l'autre.

Le principe est que tous les avantages restent acquis sauf convention contraire. Toutefois, l'époux contre lequel le divorce aura été prononcé de manière exclusive en vertu de l'article 231 perdra tous les avantages que l'autre époux lui avait faits, sauf accord de l'autre époux quant à la conservation de certains avantages.

Actuellement, les avantages sont perdus hormis le cas du divorce par consentement mutuel. Nous continuons à appliquer cette logique en limitant la perte des avantages au seul cas possible de « divorce fautif », à savoir le divorce pour cause déterminée prononcé aux torts exclusifs d'un des époux.

Nous adaptons aussi le système des institutions contractuelles.

Nº 25 DE MME NYSSENS

Art. 7

Au § 2, alinéa premier, de l'article 301 proposé, remplacer les mots « accorder à la demande de l'époux dans le besoin, une pension alimentaire à charge de l'autre époux » par les mots «  accorder, à la demande de l'époux, une pension à charge de l'autre époux, destinée à compenser autant que possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux  ».

Justification

Les effets alimentaires du divorce sont profondément liés à la culpabilité des époux.

Dans l'état actuel de la législation relative au divorce pour faute, seul l'époux « innocent » dispose du droit à une pension alimentaire après divorce, dont le fondement est mixte puisqu'il s'agit à la fois d'une indemnité pour le préjudice subi en raison de la faute de l'autre et d'un droit alimentaire à pouvoir assurer son existence dans des conditions équivalentes à celles qui existaient durant la vie commune (17) .

Dans le cadre du divorce après séparation de fait de plus de deux ans, l'article 306 du Code civil attribue le bénéfice de la pension alimentaire à l'époux « contre lequel » le divorce est demandé, l'époux demandant le divorce étant présumé fautif.

Le versement d'une telle pension se justifie parce que le mariage a des effets bien au-delà du divorce et que la dissolution du mariage ne peut mettre fin du jour au lendemain à certains devoirs que les époux ont l'un envers l'autre et envers leurs enfants. Mais elle ne peut pas être considérée comme le moyen de maintenir une forme de protection sociale en faveur de l'un des époux.

Le versement d'une pension alimentaire après divorce doit aujourd'hui être envisagé comme un palliatif aux déséquilibres financiers entre ex-époux qui sont engendrés par la rupture du mariage et qui peuvent être la conséquence des choix communs des époux au cours du mariage plutôt que comme une indemnité destinée à réparer le préjudice de l'époux offensé.

Elle doit permettre de rétablir un équilibre rompu du fait des choix pris en commun par les époux pendant la vie commune. Les choix effectués conjointement par les deux époux pendant le mariage influent effectivement sur les possibilités de s'assurer un revenu après le mariage. Il n'est pas rare que l'un des époux « sacrifie » (du moins partiellement) sa carrière à celle de l'autre ou à l'éducation des enfants. Si ce « sacrifice » a fait perdre à l'un des époux des chances de carrière ou d'évolution professionnelle ou des droits à la retraite, il est équitable de rétablir ces droits « perdus » dans l'intérêt de la famille en imposant à l'époux, dont la situation a été privilégiée, le versement d'une pension alimentaire.

Nº 26 DE MME NYSSENS

Art. 7

Remplacer le § 2, alinéa 2, de l'article 301 proposé, par ce qui suit: «  Aucune pension ne peut être accordée en application du présent article à l'époux contre lequel le divorce aura été prononcé de manière exclusive en vertu de l'article 231  ».

Justification

Le juge doit pouvoir toutefois refuser l'octroi de la pension alimentaire à l'époux jugé responsable du divorce car il aurait commis des faits constitutifs de violations graves ou répétées des devoirs et obligations nés du mariage et qui rendent impossible la poursuite de la vie commune. On peut considérer dans ce cas que l'époux est victime d'un comportement gravement fautif de son conjoint, comportement qui est de nature à justifier qu'il ne soit plus lui-même tenu d'exécuter les engagements souscrits lors du mariage et, notamment les engagements alimentaires.

Nº 27 DE MME NYSSENS

Art. 7

Remplacer l'article 301, § 3, proposé comme suit:

« § 3. Le tribunal fixe le montant de la pension en prenant en considération notamment:

1º la durée du mariage;

2º l'âge et l'état de santé des époux;

3º leurs qualifications et leurs situations professionnelles;

4º les conséquences résultant des choix professionnels faits pendant la vie commune pour l'éducation et du temps qu'il faudra encore y consacrer, et des choix professionnels faits par un époux en faveur de la carrière de l'autre et au détriment de la sienne;

5º le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenus, après liquidation du régime matrimonial;

6º leurs droits prévisibles respectifs en matière de pensions de retraite.

Le tribunal peut subordonner l'octroi de la pension à des conditions fixées par lui.

Il peut accorder la pension à titre temporaire et fixer un montant dégressif.

La pension ne peut excéder le tiers des revenus du conjoint débiteur ».

Justification

La pension alimentaire doit être fixée par le juge compte tenu:

— des besoins des époux au moment où le divorce est prononcé;

— de leurs biens et revenus au moment où le divorce est prononcé;

— de leurs possibilités d'en acquérir.

Pour pouvoir déterminer les possibilités pour un époux d'acquérir des revenus, le juge doit prendre en considération les choix qui ont été opérés pendant le mariage en ce qui concerne l'éducation des enfants, la formation que les époux ont reçue, la profession qu'ils ont exercée pendant le mariage. Il doit aussi prendre en considération l'âge, l'état de santé des époux et les enfants à éduquer. La pension alimentaire doit ainsi être accordée à l'époux qui ne dispose pas de revenus suffisants pour assurer sa subsistance et qui ne peut raisonnablement en acquérir pour des raisons qui pourraient être clairement énumérées dans la loi: absence de revenus suffisants pour assurer à l'un des ex-époux sa subsistance, incapacité d'acquérir des revenus futurs en raison de l'âge, de l'état de santé, de carences irréversibles en termes de formation professionnelle ....

En aucun cas, le montant de la pension alimentaire ne peut excéder le tiers des revenus de l'époux débiteur de la pension. Cette modification répond à un arrêt de la Cour d'arbitrage (arrêt nº 48/2000; Moniteur belge du 5 juillet 2000, 2e éd., pp. 23843 et 23844) qui a jugé que l'article 307bis violait les articles 10 et 11 de la Constitution. Cet article ne prévoit pas en effet de limiter au tiers des revenus du débiteur le montant de la pension alimentaire à verser par le débiteur d'aliments dans le cadre d'un divorce pour cause de séparation de fait, limite qui est en revanche imposée au montant de la pension alimentaire versée dans le cadre d'un divorce pour cause déterminée en vertu de l'article 301, § 4, du Code civil.

La pension alimentaire peut être versée pour une durée déterminée. Il ne semble en effet pas inéquitable aujourd'hui d'encourager chacun des époux à assurer eux-mêmes autant que possible et aussi rapidement que possible leur subsistance après divorce et de limiter dans le temps, si les conditions le permettent, les rapports juridiques entre les ex- époux.

Le versement de la pension alimentaire pourrait cependant parfaitement être prolongé jusqu'au décès de l'époux dans certaines circonstances, par exemple dans le cas d'un mariage de longue durée ou au cours duquel les enfants ont été éduqués par un des parents qui y a consacré une partie, voire la totalité de sa vie professionnelle, etc. Le juge évaluera chaque situation. Il est également prévu que le juge peut imposer au débiteur de la pension le paiement d'un capital, sous quelque forme que ce soit. Actuellement, il n'y a aucune possibilité pour le créancier alimentaire d'obtenir le paiement d'un capital si le débiteur ne l'accepte pas. Le présent projet crée cette possibilité qui peut être une solution dans les situations où le juge estime précisément qu'il ne serait pas opportun que la pension alimentaire soit payée pendant un trop long délai.

Nº 28 DE MME NYSSENS

Art. 7

Supprimer le § 4 de l'article 301 proposé.

Justification

Nous préférons intégrer l'élément relatif à la durée du mariage dans les critères dont le juge doit tenir compte, plutôt qu'adopter le principe général selon lequel la durée de la pension ne peut être supérieure à la durée du mariage.

Nº 29 DE MME NYSSENS

Art. 7

Supprimer le § 5 de l'article 301 proposé.

Justification

Compte tenu de la définition que nous adoptons de la pension alimentaire et des critères dont le juge doit tenir compte, nous pensons que la notion d'état de besoin est trop restrictive dans l'appréciation du montant de la pension alimentaire.

Nº 30 DE MME NYSSENS

Art. 7

Compléter le § 8 de l'article 301 proposé comme suit:

« Lorsque les circonstances le permettent, le juge peut également imposer au débiteur de la pension le paiement d'un capital, sous quelle que forme que ce soit, y compris l'octroi d'un droit en pleine propriété ou en usufruit sur un ou plusieurs biens mobiliers ou immobiliers des époux. ».

Justification

Il est également prévu que le juge peut imposer au débiteur de la pension le paiement d'un capital, sous quelque forme que ce soit. Actuellement, il n'y a aucune possibilité pour le créancier alimentaire d'obtenir le paiement d'un capital si le débiteur ne l'accepte pas. Le présent projet crée cette possibilité qui peut être une solution dans les situations où le juge estime précisément qu'il ne serait pas opportun que la pension alimentaire soit payée pendant un trop long délai.

Nº 31 DE MME NYSSENS

Art. 18

À l'article 1255, proposé, apporter les modifications suivantes:

A) Remplacer le § 1er comme suit:

« § 1. S'il est établi que les parties sont séparées de fait depuis plus de deux ans, le juge prononce le divorce.

Lorsqu'il prononce le divorce, le juge homologue le cas échéant les accords intervenus entre parties; »

B) supprimer les §§ 2 et 3;

C) renuméroter le § 4 en un § 2;

D) supprimer le § 5;

E) au § 6, supprimer les mots « et sauf si la demande est fondée sur l'article 229 § 2 ».

Justification

Voir sous amendement nº 18 à l'article 2.

Nº 32 DE MME NYSSENS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 31)

Art. 18

Apporter à l'article 1255, proposé les modifications suivantes:

A) Au § 1er, alinéa 3, supprimer les mots « ou trois mois après la première comparution des parties »;

B) au § 2 alinéa 2, supprimer les mots « ou six mois après la première audience ».

Justification

Voir justification sous amendement nº 18 à l'article 2.

Clotilde NYSSENS.

Nº 33 DE MME NYSSENS

Art. 18

À l'article 1255, § 7, proposé apporter les modifications suivantes:

A) Insérer entre le mot «  représenté  » et le mot « par » les mots «  en tant que défendeur  »

B) Supprimer les mots « général ou spécial ».

Justification

À l'heure actuelle, le divorce peut être demandé par l'un des époux si la séparation de fait de plus de deux ans est la conséquence de l'état de démence ou de l'état grave de déséquilibre mental dans lequel se trouve l'autre époux.

La personne dans un état de démence est donc toujours défendeur à la cause.

Il est important de préciser que le représentant du malade mental ne peut pas agir comme demandeur en divorce, ce qui serait contraire à la solution actuelle et poserait la question de la stricte personnalité de l'action en divorce.

Au surplus, le projet renvoie encore à l'intervention de « l'administrateur provisoire général ou spécial » institués par la loi du 18 juin 1850 sur le régime des aliénés, abrogée depuis 1991.

Nº 34 DE MME NYSSENS

Art. 23

Supprimer cet article.

Justification

Il est préférable de maintenir le délai de droit commun de 3 mois pour se pourvoir en cassation. La justification de la réduction du délai à 1 mois est qu'il convient de décourager les recours dilatoires. Toutefois, une réduction n'est justement pas une suppression et la loi risque de manquer son but puisqu'il est concevable de se décider rapidement à introduire un recours dilatoire ... En cas de pourvoi — qui prendra sans doute plusieurs années — quel est l'intérêt et la nécessité d'introduire des règles de procédure exceptionnelles ?

Nº 35 DE MME NYSSENS

Art. 33

Supprimer le § 4 de cet article.

Justification

Cette disposition prévoit que la limitation de la pension alimentaire à la durée du mariage sera aussi applicable à des pensions alimentaires déjà accordées, sous réserve que ce terme débutera lors de l'entrée en vigueur de la loi en projet.

Cette disposition porte atteinte au principe de l'autorité de la chose jugée sous la loi ancienne. En vertu de ce principe, les décisions rendues avant l'entrée en vigueur de la loi en ce qui concerne les pensions alimentaires ne peuvent être remises en cause. Si la durée de la pension alimentaire n'a pas été fixée par le passé en vertu de la législation en vigueur, il n'est pas admissible qu'elle puisse être par la suite limitée à la durée du mariage, et ce, à dater de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Une telle remise en cause surprendrait de manière inéquitable les parties dont les droits auraient été fixés en vertu de l'ancienne législation.

En outre, la disposition projetée introduit une distinction injustifiée puisque selon qu'il s'agit des conditions d'ouverture ou d'exclusion du droit à la pension alimentaire ou de la durée des pensions alimentaires, le principe du respect de l'autorité de la chose jugée sous la loi ancienne s'applique (dans le premier cas) ou ne s'applique pas (dans le second cas).

Nº 36 DE MME NYSSENS

Art. 18

Remplacer le § 6, alinéa 3, de l'article 1255 proposé comme suit:

« Le juge tente de concilier les parties et leur donne toutes informations utiles sur la procédure. Sans préjudice de l'article 1734, il remet sans délai aux parties qui n'ont pas déjà tenté une médiation le texte des articles 1730 à 1737, ainsi qu'une brochure d'information sur la médiation rédigée par les pouvoirs publics et une liste des médiateurs agréés spécialisés dans les matières familiales et établis dans l'arrondissement judiciaire concerné. Il ordonne, dans ce cas, la surséance à la procédure et enjoint aux parties de prendre toutes informations utiles auprès d'un médiateur agréé de leur choix. La durée de la surséance ne peut être supérieure à un mois ».

Justification

La médiation — tant judiciaire qu'extra-judiciaire — augmente les chances d'aboutir à un règlement définitif du conflit globalement satisfaisant pour les parties et d'assurer un meilleur respect de l'accord élaboré. Or, il s'avère que la médiation est souvent méconnue des parties.

Le présent amendement vise à ce que le juge lui-même remette aux parties, dans la mesure où elles n'ont pas déjà tenté une médiation, une brochure d'information sur la médiation et la liste des médiateurs agréés spécialisés dans les matières familiales et établis dans leur arrondissement judiciaire, et à ce qu'il ordonne d'office la surséance à la procédure pour obliger les parties, non pas à suivre une médiation, mais à s'informer auprès d'un médiateur agréé de leur choix.

Nº 37 DE MME NYSSENS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 18)

Art. 2

Remplacer l'article 229 proposé comme suit:

« Art. 229.

§ 1. Le divorce est prononcé pour cause de désunion irrémédiable entre les époux.

§ 2. La désunion irrémédiable est établie lorsqu'elle est expressément reconnue et acceptée par les deux époux et que les deux époux sollicitent conjointement le divorce.

§ 3. La désunion irrémédiable est également établie lorsqu'il s'est écoulé plus de deux ans depuis la séparation de fait des époux.

La séparation de fait des époux pourra être établie par toutes voies de droit, l'aveu et le serment exceptés, et notamment par la production de certificats de domicile démontrant des inscriptions à des adresses différentes.

§ 4. Outre les hypothèses visées aux § 2 et § 3, le juge peut aussi prononcer le divorce pour cause de désunion irrémédiable lorsque le comportement d'un des époux à l'égard d'un des membres de la famille ou d'une tierce personne justifie que le mariage soit dissout, contre le gré de cet époux, avant l'expiration d'un délai de deux ans de séparation de fait ».

Justification

Comme le souligne le professeur Jean-Louis Renchon, dans la situation juridique actuelle, un des époux ne peut pas obtenir que le juge impose à l'autre époux le divorce — c'est-à-dire la cessation des effets juridiques du mariage — aussi longtemps qu'il ne parvient pas à établir l'existence d'un comportement fautif grave dans le chef de l'autre époux ou aussi longtemps qu'un délai de séparation de fait de deux ans ne s'est pas écoulé.

L'époux qui ne s'est pas rendu coupable d'une faute grave est dès lors assuré, lorsque la vie commune est sur le point de se rompre ou est rompue, qu'il pourra continuer à bénéficier du régime juridique spécifique du statut du mariage au moins pendant deux ans, si l'autre conjoint est désireux d'aboutir à un divorce.

En cas de rupture de la vie commune et éventuellement d'introduction d'une procédure en divorce, l'impact réel, pour l'époux économique et financièrement moins aisé, de ce régime juridique spécifique du mariage est, en pratique, double:

— d'une part, la protection garantie par le statut du mariage au logement principal de la famille permet à l'époux qui est resté y résider, le plus généralement avec les enfants, d'être (pratiquement) assuré qu'il pourra continuer à y résider et que son conjoint ne pourra pas mettre en vente ou provoquer la vente de ce logement aussi longtemps que le divorce ne sera pas intervenu;

— d'autre part, le « devoir de secours » (art. 231 C. civ.) auquel les époux se sont engagés lors de la conclusion du mariage est une obligation alimentaire étendue (fondamentalement différente, en droit belge, de la pension alimentaire après divorce) qui permet à l'époux moins aisé d'obtenir que son conjoint mette à sa disposition et à la disposition de ses enfants, sans devoir payer aucun loyer ou indemnité d'occupation, le logement principal de la famille ou tout autre logement appartenant aux époux ou à l'un d'entre eux, qu'il doive continuer à payer les charges d'un prêt hypothécaire, d'un loyer, du remboursement d'un prêt personnel, d'un impôt ou de toute autre dette, qu'il doive mettre à la disposition de son conjoint tel ou tel bien mobilier (par ex. une voiture), ou telle ou telle somme d'argent aux fins d'acquérir tel ou tel nouveau bien mobilier.

Ce dispositif, dès lors qu'il procède du statut du mariage, cesse de plein droit de sortir ses effets à partir du jour où le mariage est dissous par le divorce.

C'est au surplus dans ce contexte qu'il convient de comprendre la répartition des compétences que le législateur a opérée entre deux juges différents lors de l'introduction d'une procédure en divorce.

Il y a d'une part le juge qui prononce le divorce et qui statue éventuellement sur les mesures consécutives au divorce. C'est le tribunal de première instance.

Il y a d'autre part le juge qui statue sur les « mesures provisoires » et, notamment, sur toutes les mesures liées au statut du mariage (attribution du logement principal de la famille, exécution du devoir de secours entre époux ...) pour toute la période qui s'écoulera depuis le jour de la demande en divorce jusqu'au jour où le divorce sera définitivement prononcé en raison de la faute d'un des époux ou de l'écoulement d'une séparation de fait de plus de deux ans. Ce juge est le président du tribunal statuant en référé.

Cette répartition des compétences entre le tribunal et le président du tribunal se justifiait parce qu'en principe, il y a lieu d'ordonner le plus rapidement possible, dans un premier temps, les mesures provisoires de l'instance en divorce, et qu'il y a lieu ensuite, dans un second temps, de statuer sur l'existence ou non d'une cause de divorce, en manière telle que les mesures provisoires ordonnées par un juge seront censées produire leurs effets jusqu'à ce qu'un autre juge puisse se prononcer sur le bien-fondé de la demande en divorce.

Le projet permet désormais à un époux d'imposer le divorce à son conjoint — c'est-à-dire la cessation de tous les effets juridiques du mariage — dans les circonstances suivantes:

— soit en persuadant le juge, dès l'audience d'introduction d'une procédure en divorce, que la désunion est irrémédiable, au sens où « elle rend raisonnablement impossible la poursuite de la vie commune et la reprise de celle-ci » (art. 229, § 1, C. civ. et art. 1255, § 5, C. jud. en projet);

— soit dès qu'une séparation de fait d'un an est intervenue entre les époux (art. 229, § 3, C civ. et art. 1255, § 2, al. 1, C. jud. en projet);

— soit dès une seconde audience, fixée six mois après l'audience d'introduction de la procédure en divorce, même si les époux n'étaient pas encore séparés de fait lors de l'introduction de la procédure (art. 229, § 3, C, civ. et art. 1255, § 2, al. 2, C. jud. en projet).

Dans la première hypothèse, un époux pourrait se retrouver divorcé contre son gré, dès après la première audience de la procédure, si le juge estime en conscience devoir considérer que la désunion entre les époux est irrémédiable.

Dans la troisième hypothèse, un époux pourrait se retrouver divorcé contre son gré, dès après une deuxième audience fixée six mois après la première audience, si son conjoint le « requiert » (art. 1255, § 2, al. 2, C. jud. en projet) sans que le juge ne dispose, semble-t-ïl, d'aucun pouvoir d'appréciation quelconque.

Dès lors, par rapport à la situation actuelle, un des époux pourra perdre la protection du statut du mariage (protection du logement principal de la famille et modalités du devoir de secours entre époux) approximativement sept mois après que son conjoint aurait pris l'initiative de demander le divorce, même si les époux n'étaient pas encore séparés lors de la demande en divorce.

Pour prendre l'exemple d'une femme (mais les hommes peuvent se retrouver exactement dans la même situation) qui a ralenti, réduit ou parfois arrêté son activité professionnelle, pour toutes sortes de raisons (éducation des enfants, aide à l'activité professionnelle de son mari, déménagement de toute la famille à l'étranger en raison d'une expatriation professionnelle du mari ...), alors que son mari a poursuivi sa carrière et bénéficié de promotions successives, on devra désormais lui dire, si son mari lui a annoncé, un soir en rentrant, qu'il avait chargé son avocat d'introduire une procédure en divorce, que sept mois plus tard, elle aura perdu tout droit de continuer à résider gratuitement avec les enfants dans le logement de la famille et d'obtenir l'exécution par son mari de son devoir de secours sous ses différentes modalités (remboursement du prêt hypothécaire ou de toute autre charge, mise à disposition d'un véhicule ou d'une somme d'argent, ...).

Sans doute, cette femme pourra~t-elle encore éventuellement obtenir, après un divorce aussi rapide, une pension alimentaire après divorce, mais, dans l'état actuel du projet, il ne s'agit que d'une stricte pension alimentaire, limitée à un tiers des revenus du débiteur et destinée, à la différence du devoir de secours entre époux, à couvrir « l'état de besoin » (même si le texte dit « au moins l'état de besoin », en manière telle qu'on ne sait pas vraiment quel sera le critère. Il semble de toute manière que le juge ne puisse, dans l'état actuel du texte, continuer à lui allouer l'occupation gratuite du logement de la famille ou contraindre le débiteur de la pension à payer telle ou telle charge ou dette ou à mettre à la disposition de son conjoint un bien mobilier ou une somme d'argent en capital.

Par ailleurs, le maintien de la dissociation des compétences entre le tribunal et le président du tribunal conduira à la situation tout à fait paradoxale que le juge du divorce prononcera le divorce sans lui-même se préoccuper de savoir si le président du tribunal a déjà pu statuer sur les mesures provisoires de la procédure en divorce qui, elles-mêmes, de toute manière, ne sortiront leurs effets que pendant la période particulièrement limitée de la procédure en divorce, et qu'il pourrait même advenir qu'elles ne soient pas encore prononcées lorsque le tribunal prononcera le divorce et qu'elles auraient déjà cessé de produire tout effet à partir du jour du divorce.

Comment peut-on expliquer ou justifier qu'on veuille cela en Belgique, d'autant que l'objectif initial de la réforme était d'« humaniser » le divorce et qu'on ne voit pas ce qu'il y a d'« humain » à vouloir priver délibérément un des époux, dans un délai aussi court, d'une protection sociale et économique qui non seulement avait été voulue et contractée par les deux époux lorsqu'ils s'étaient mariés mais qui, surtout, est humainement et psychologiquement indispensable lorsqu'un époux, parfois après vingt ans ou trente ans de vie commune, subit l'épreuve douloureuse d'une rupture et d'un bouleversement de son existence et doit dès lors pouvoir disposer, pendant le temps nécessaire pour se reconstruire et se réorienter, d'un minimum de sécurité et de stabilité ?

Une telle réforme pourrait en outre avoir des effets très pervers.

Dans les situations conjugales où une disparité économique importante se serait créée entre les époux, et où l'époux économiquement fort, préoccupé par ses propres intérêts, entendrait se libérer le plus rapidement possible des obligations contractées lors du mariage, l'avocat qu'il consultera ne pourra qu'être amené à lui donner le conseil — inhumain mais exactement conforme à ce que prévoirait la loi — d'introduire aussitôt une procédure judiciaire en divorce, de manière à avoir la garantie que, quelques mois plus tard, le divorce soit automatiquement prononcé et que son conjoint ne puisse plus alors faire valoir aucune des protections juridiques liées à l'existence d'un mariage.

Cet époux y aura d'ailleurs d'autant plus intérêt que la pension après divorce — qui ne constituera plus que le seul droit de l'époux économiquement faible après le divorce — sera en principe limitée à la durée du mariage et que dès lors tout mois perdu avant l'introduction d'une demande en divorce pourrait représenter un mois supplémentaire de pension après divorce.

A-t-on seulement aperçu ce que le système proposé pourrait induire de proprement machiavélique, alors qu'on sait plus que jamais combien il est important, au contraire, d'aider les époux qui sont confrontés à une rupture de la vie commune à ne pas se lancer immédiatement dans une procédure judiciaire et à prendre le temps d'organiser pas à pas la séparation et le divorce, dans le respect des préoccupations et des besoins de chacun d'entre eux et de leurs enfants, comme peuvent le proposer, par exemple, les médiateurs familiaux.

Nº 38 DE MME NYSSENS

Art. 17

Remplacer le § 1er, alinéa 1er, de l'article 1254 proposé comme suit:

« La demande en divorce pour cause de désunion irrémédiable peut être introduite par une requête prévue aux articles 1034bis et suivants ».

Justification

Voir sous amendement nº 37 à l'article 2

Nº 39 DE MME NYSSENS

(Amendement subsidiaire aux amendements nos 31 et 32)

Art. 18

Apporter à l'article 1255 proposé les modifications suivantes:

A) Supprimer les §§ 1 à 5.

B) Remplacer le § 6 qui devient le § 1er comme suit:

« 1er. Sauf circonstances exceptionnelles, la comparution personnelle de la partie demanderesse est requise lors de la première comparution.

En toutes hypothèses, cette audience a lieu en chambre du conseil.

Sans préjudice de l'article 1734, le juge tente de concilier les parties. Il leur donne toutes informations utiles sur la procédure et en particulier sur l'intérêt de recourir à la médiation telle que prévue à la septième partie du présent Code. Il peut ordonner la surséance de la procédure afin de permettre aux parties de recueillir toutes informations utiles à cet égard »;

C) Remplacer le § 7, qui devient le § 2 rédigé comme suit:

« 2. Si l'un des époux est dans un état de démence ou dans un état grave de déséquilibre mental, il est représenté en tant que défendeur par son tuteur, son administrateur provisoire ou, à défaut, par un administrateur ad hoc désigné préalablement par le président du tribunal à la requête de la partie demanderesse ».

Justification

Voir sous amendement nos 37 et 38 à l'article 2.

Nº 40 DE MME NYSSENS

Art. 17

À l'article 1254 proposé, supprimer la dernière phrase du § 1er, alinéa 4.

Justification

Le présent amendement, ainsi que les amendements aux articles 19, 20 et le nouvel article 24bis visent à simplifier la procédure de divorce en concentrant entre les mains du juge qui sera appelé à prononcer le divorce la compétence de statuer sur toutes les mesures accessoires du divorce, tant pendant la durée de la procédure qu'après le divorce.

Ce serait donc le juge du tribunal de première instance qui a reçu les époux lors de l'audience d'introduction et qui pourrait désormais être amené à prononcer très rapidement le divorce, par exemple lorsqu'il serait saisi alors que le délai de séparation de fait serait pratiquement expiré, qui ordonnerait lui-même tant les mesures provisoires que les mesures consécutives au divorce, sans devoir renvoyer les parties devant un autre juge parce qu'elles ne s'accorderaient pas sur les mesures provisoires de la procédure. Cette solution présente comme premier avantage de ne plus contraindre des époux qui ne s'accordent pas à mener deux procès parallèles devant deux juges différents, alors que les époux qui s'accordent peuvent faire acter leur accord sur les mesures provisoires devant le juge qui les reçoit dans le cadre de la procédure en divorce.

Au surplus, cette solution est presque nécessairement commandée par la réforme.

Si le juge du divorce est amené à prononcer rapidement le divorce, sans plus se préoccuper a priori de l'existence d'une faute, on voit mal pourquoi il devrait renvoyer les parties devant un autre juge pour statuer sur les mesures provisoires, avec le risque que les mesures provisoires ne seraient elles-mêmes ordonnées qu'après que le juge aurait déjà prononcé le divorce.

Enfin, cette solution permettrait au juge du divorce d'assurer lui-même la cohérence et la continuité entre les mesures ordonnées pour la durée de la procédure et les mesures ordonnées à partir du jour du divorce.

On observera d'ailleurs que l'article 1257 du Code judiciaire en projet prévoit déjà que le juge du divorce pourrait entériner, après l'expiration d'un délai de trois mois, les mesures provisoires qui auraient été ordonnées par le juge des référés.

C'est, à vrai dire, paradoxal, car, dans la procédure telle qu'elle est proposée par le projet, le juge du divorce se sera plus que vraisemblablement déjà prononcé sur le divorce après l'expiration d'un délai de trois mois consécutif aux mesures qui auraient été ordonnées par le juge des référés.

Autant, par conséquent, laisser le même juge disposer de la compétence d'ordonner les mesures provisoires et, éventuellement, de les entériner dans le jugement de divorce, sans d'ailleurs l'enfermer dans un quelconque délai d'attente.

Nº 41 DE MME NYSSENS

Art. 19

Remplacer l'article 1256, alinéa 3, proposé par ce qui suit:

« À défaut d'accord ou en cas d'accord partiel, le juge ordonne lui-même les mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens des époux ou de leurs enfants ».

Justification

Voir sous amendement nº 40.

Nº 42 DE MME NYSSENS

Art. 19

Compléter l'article 1256 proposé par un alinéa 4 (nouveau), rédigé comme suit:

« Lorsqu'il prononcera ultérieurement le divorce, le juge pourra par ailleurs indiquer dans son jugement, à la demande de l'une ou l'autre des parties, si les mesures provisoires qu'il avait précédemment ordonnées continueront à poursuivre leurs effets après la dissolution du mariage. Il pourra, également, à la demande de l'une ou l'autre partie, ordonner les mesures accessoires au divorce qui sortiraient leurs effets dès après la dissolution du mariage ».

Justification

Voir sous amendement nº40.

Nº 43 DE MME NYSSENS

Art. 20

Supprimer l'article 1257 proposé.

Justification

Voir sous amendement nº 40.

Nº 44 DE MME NYSSENS

Art. 24bis (nouveau)

Insérer un article 24bis (nouveau) rédigé comme suit:

« Art. 24bis.

« L'article 1280, alinéa premier, du même Code est remplacé par la disposition suivante:

« Le juge saisi de la demande en divorce connaît en tout état de cause, à la demande soit des parties ou de l'une d'elles, soit du procureur du Roi, des mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens tant des parties que des enfants ».

Justification

Voir sous amendement nº 40.

Nº 45 DE MME NYSSENS

(Amendement subsidiaire aux amendements nos 25 à 29)

Art. 7

Remplacer l'article 301, § 1er, proposé comme suit:

« § 1er. Lorsque le divorce a été sollicité par un des époux pour cause de désunion irrémédiable, les époux peuvent convenir à tout moment des modalités selon lesquelles un des conjoints exécutera une obligation alimentaire après divorce au profit de l'autre époux. Les époux veillent à déterminer dans leurs conventions la durée de cette obligation alimentaire et les modalités selon lesquelles elle pourrait être révisée ».

Justification

Les amendements à l'article 7 du projet visent à laisser au juge un pouvoir d'appréciation plus important à propos des modalités d'exécution de l'obligation alimentaire après divorce, afin qu'il puisse tenir compte de la diversité des situations familiales et, notamment, des situations où, au fil du temps, l'organisation concrète de la vie familiale par les époux a créé une disparité économique et financière irréversible entre les époux.

Ce pouvoir d'appréciation laissé au juge implique qu'il puisse fixer lui-même la durée de l'obligation alimentaire, sans être a priori tenu par un délai qui pourrait se révéler très injuste dans certaines situations où le mariage n'aurait pas été de très longue durée (d'autant qu'il n'est pas tenu compte de la durée de la vie commune qui a précédé le mariage) mais aurait malgré tout contribué à créer une disparité économique et financière irréversible entre les époux.

Ce pouvoir d'appréciation laissé au juge implique qu'il puisse aussi fixer des modalités d'exécution de l'obligation alimentaire qui ne soient pas exclusivement celles d'une rente ou d'une pension alimentaire. On songe, par exemple, au paiement d'une somme d'argent en capital destinée à permettre à l'époux économiquement moins aisé de financer partiellement une acquisition immobilière. On songe à l'attribution, pendant une certaine période, de l'occupation gratuite d'un logement.

Nº 46 DE MME NYSSENS

(Amendement subsidiaire aux amendements nos 25 à 29)

Art. 7

Remplacer l'article 301, § 2, al. 1 et 2 proposé comme suit:

« § 2. À défaut de la convention visée au § 1er, le tribunal peut, dans le jugement prononçant le divorce ou lors d'une décision ultérieure, accorder, à la demande d'un des époux, une pension alimentaire à charge de l'autre époux ou statuer sur d'autres modalités d'exécution de l'obligation alimentaire après divorce.

Le tribunal peut refuser de faire droit à la demande si le défendeur prouve que le demandeur a commis une faute grave ayant rendu impossible la poursuite de la vie commune ».

Justification

Voir sous amendement nº 45 à l'article 7.

Nº 47 DE MME NYSSENS

(Amendement subsidiaire aux amendements nos 25 à 29)

Art. 7

Remplacer l'article 301, § 3, proposé comme suit:

« § 3. Le tribunal fixe les modalités précises d'exécution de l'obligation alimentaire après divorce.

Il tient compte des revenus et possibilités des conjoints et de la dégradation significative de la situation économique du bénéficiaire. Pour apprécier cette dégradation, le juge se fonde notamment sur la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des parties, leur comportement durant le mariage à propos de l'organisation de la vie familiale, la charge des enfants pendant la vie commune ou après celle-ci. Le juge peut décider le cas échéant que la pension sera dégressive et déterminer dans quelle mesure elle le sera.

Lorsque le tribunal alloue une pension alimentaire, celle-ci ne peut excéder le tiers des revenus du conjoint débiteur ».

Justification

Voir sous amendement nº 45 à l'article 7.

Nº 48 DE MME NYSSENS

(Amendement subsidiaire aux amendements nos 25 à 29)

Art. 7

Remplacer l'article 301, § 4, proposé comme suit:

« § 4. Le tribunal détermine dans son jugement la durée de l'obligation alimentaire après divorce, en tenant compte, notamment, de la durée du mariage et, éventuellement, de la durée de la vie commune entre les époux qui a précédé la conclusion du mariage.

Si le tribunal l'estime opportun, il peut, après avoir fixé une durée limitée à l'obligation alimentaire après divorce, indiquer dans son jugement que la situation pourra être réévaluée à l'expiration de cette durée et que l'obligation pourra éventuellement être prolongée ».

Justification

Voir sous amendement nº 45 à l'article 7.

Nº 49 DE MME NYSSENS

(Amendement subsidiaire l'amendement nº 33)

Art. 33

Remplacer le § 4 de cet article comme suit:

« § 4. L'article 301, § 7, du même Code, tel que modifié par l'article 7 de la présente loi, est applicable aux pensions alimentaires après divorce, telles qu'elles avaient été définitivement fixées ou convenues avant l'entrée en vigueur de la présente loi ».

Clotilde NYSSENS.

Nº 50 DE M.  HUGO VANDENBERGHE

Art. 5

Compléter l'article 299 proposé, par l'alinéa suivant:

« À la demande d'une des parties, le juge peut toutefois prononcer le maintien de ces avantages au détriment de l'époux auquel le divorce est manifestement imputable. »

Justification

Lorsque l'échec du mariage (par exemple, en cas de violences conjugales, d'abus sexuels) est manifestement imputable à une des parties, l'époux qui en est victime doit pouvoir continuer à bénéficier des avantages que les époux se sont faits par contrat de mariage.

Nº 51 DE M.  HUGO VANDENBERGHE

Art. 12

Compléter l'article 308 proposé par les mots:

« Ce devoir cesse d'exister vis-à-vis de l'époux auquel la séparation de corps est manifestement imputable. »

Justification

L'exclusion de l'époux auquel le divorce est manifestement imputable du bénéfice d'une pension alimentaire doit s'appliquer, mutatis mutandis, au devoir de secours au détriment de l'époux auquel l'échec du mariage est manifestement imputable et ce, en vertu des articles 10 et 11 de la Constitution.

Nº 52 DE M.  HUGO VANDENBERGHE

Art. 13bis (nouveau)

Insérer un article 13 bis (nouveau) rédigé comme suit:

« Art. 13bis. — À l'article 1428 du même Code, les mots « reprises aux articles 229, 231 et 232 » sont remplacés par les mots « reprises aux articles 229 et 230 ».

Justification

Le rétablissement de l'article 230 du Code civil et l'abrogation des articles 231 et 232 du même Code, prévus aux articles 3 et 4 proposés, imposent une modification de l'article 1428 du Code civil.

Cette disposition est actuellement rédigée comme suit:

« Art. 1428. — En cas de dissolution du régime légal par le décès d'un des époux, la séparation de biens judiciaire, le divorce ou la séparation de corps pour les causes reprises aux articles 229, 231 et 232, les époux ou le conjoint survivant seront tenus de faire inventaire et estimation des biens meubles et des dettes communes. »

Comme le service d'Évaluation de la législation du Sénat le fait remarquer à juste titre, l'abrogation des articles 231 et 232 nécessite en tout cas une adaptation de l'article précité.

Ensuite, le service d'Évaluation de la législation se pose, à bon droit, la question de savoir si l'article 1428 du Code civil doit également renvoyer à l'article 230 rétabli du Code civil.

L'article 230 du Code civil serait rétabli dans la rédaction suivante:

« Art. 230. — Les époux peuvent également divorcer par consentement mutuel, aux conditions fixées dans la quatrième partie, livre IV, chapitre XI, section 2, du Code judiciaire. »

Si l'on omet d'adapter l'article 1428 du Code civil ou si l'on se limite à supprimer à cet article 1428 le renvoi aux articles 231 et 232, qui ont été abrogés, une discrimination apparaîtra entre:

d'une part, les couples qui divorcent sur la base du nouvel article 229 du Code civil ou sur la base de la désunion irrémédiable du mariage et qui, en vertu de l'article 1428 du Code civil sont tenus de faire inventaire et estimation des biens meubles et des dettes communes;

et d'autre part, les couples qui divorcent sur la base de l'article 230 du Code civil et des dispositions de la quatrième partie, livre IV, chapitre XI, section 2, du Code judiciaire à laquelle cet article fait référence (divorce par consentement mutuel), qui seraient dispensés de faire inventaire et estimation des biens meubles et des dettes communes;

Une telle distinction ne se justifie pas, eu égard aux articles 10 et 11 de la Constitution.

Nº 53 DE M.  HUGO VANDENBERGHE

Art. 13ter (nouveau)

Insérer un article 13 ter (nouveau) rédigé comme suit:

« Art. 13ter. — À l'article 1429, alinéa 1er, du Code civil, les mots « reprises aux articles 229, 231 et 232 » sont remplacés par les mots « reprises aux articles 229 et 230 ». »

Justification

Le rétablissement de l'article 230 du Code civil et l'abrogation des articles 231 et 232 du même Code, prévus aux articles 3 et 4 proposés, imposent une modification de l'article 1429 du Code civil.

Cette disposition est actuellement rédigée comme suit:

« Art. 1429. — La dissolution du régime légal opérée par le divorce ou la séparation de corps pour les causes reprises aux articles 229, 231 et 232 ne donne pas ouverture aux droits de survie.

Toutefois, l'époux au profit duquel a été stipulée une institution contractuelle, en conserve le bénéfice lors du décès de son conjoint, sauf la déchéance prévue aux articles 299 et 311bis.

La dissolution du régime légal opérée par la séparation de biens ne donne pas ouverture aux droits de survie; toutefois, l'époux au profit duquel ils ont été stipulés, conserve la faculté de les exercer au décès de son conjoint. »

Comme le service d'Évaluation de la législation du Sénat le fait remarquer à juste titre, l'abrogation des articles 231 et 232 nécessite en tout cas une adaptation de l'article précité.

Ensuite, le service d'Évaluation de la législation se pose, à bon droit, la question de savoir si l'article 1429 du Code civil doit également renvoyer à l'article 230 rétabli du Code civil.

L'article 230 du Code civil serait rétabli dans la rédaction suivante:

« Art. 230. — Les époux peuvent également divorcer par consentement mutuel, aux conditions fixées dans la quatrième partie, livre IV, chapitre XI, section 2, du Code judiciaire. »

Si l'on omet d'adapter l'article 1429 du Code civil ou si l'on se limite à supprimer à cet article le renvoi aux articles 231 et 232, qui ont été abrogés, une discrimination apparaîtra entre

d'une part, les couples qui divorcent sur la base du nouvel article 229 du Code civil ou sur la base de la désunion irrémédiable du mariage et pour lesquels, en vertu de l'article 1429, alinéa 1er, du Code civil, la dissolution du régime légal ne donne pas ouverture aux droits de survie;

et d'autre part, les couples qui divorcent sur la base de l'article 230 du Code civil et des dispositions de la quatrième partie, livre IV, chapitre XI, section 2, du Code judiciaire à laquelle cet article fait référence (divorce par consentement mutuel), pour lesquels la dissolution du régime légal donnerait immédiatement ouverture aux droits de survie, l'alinéa 1er de l'article 1429 du Code civil n'étant pas applicable.

Une telle distinction ne se justifie pas, eu égard aux articles 10 et 11 de la Constitution.

Nº 54 DE M.  HUGO VANDENBERGHE

Art. 13quater (nouveau)

Insérer un article 13 quater (nouveau) rédigé comme suit:

« Art. 13quater. — À l'article 1459, alinéa 1er, du Code civil, les mots « reprises aux articles 229, 231 et 232 » sont remplacés par les mots « reprises aux articles 229 et 230 ». »

Justification

Le rétablissement de l'article 230 du Code civil et l'abrogation des articles 231 et 232 du même Code, prévus aux articles 3 et 4 proposés, imposent une modification de l'article 1459 du Code civil.

Cette disposition est actuellement rédigée comme suit:

« Art. 1429. — Lorsque la dissolution du régime est l'effet du divorce ou de la séparation de corps pour les causes reprises aux articles 229, 231 et 232, il n'y a pas lieu à délivrance du préciput.

Lorsque la dissolution du régime est l'effet de la séparation de biens, il n'y a pas lieu à délivrance actuelle du préciput; cependant, les époux ou l'époux au profit duquel il a été stipulé conservent leurs droits pour le cas de survie. Lorsque le préciput n'a été stipulé qu'au profit d'un des époux, celui-ci peut exiger une caution de son conjoint en garantie de ses droits. »

Comme le service d'Évaluation de la législation du Sénat le fait remarquer à juste titre, l'abrogation des articles 231 et 232 nécessite en tout cas une adaptation de l'article précité.

Ensuite, le service d'Évaluation de la législation se pose, à bon droit, la question de savoir si l'article 1459 du Code civil doit également renvoyer à l'article 230 rétabli du Code civil.

L'article 230 du Code civil serait rétabli dans la rédaction suivante:

« Art. 230. — Les époux peuvent également divorcer par consentement mutuel, aux conditions fixées dans la quatrième partie, livre IV, chapitre XI, section 2, du Code judiciaire. »

Si l'on omet d'adapter l'article 1459 du Code civil ou si l'on se limite à supprimer à cet article le renvoi aux articles 231 et 232, qui ont été abrogés, une discrimination apparaîtra entre

d'une part, les couples qui divorcent sur la base du nouvel article 229 du Code civil ou sur la base de la désunion irrémédiable du mariage et pour lesquels, en vertu de l'article 1459, alinéa 1er, du Code civil, la dissolution du régime légal ne donne pas lieu à délivrance du préciput;

et d'autre part, les couples qui divorcent sur la base de l'article 230 du Code civil et des dispositions de la quatrième partie, livre IV, chapitre XI, section 2, du Code judiciaire à laquelle cet article fait référence (divorce par consentement mutuel) et pour lesquels la dissolution du régime légal donnerait immédiatement lieu à délivrance du préciput, l'alinéa 1er de l'article 1459, alinéa 1er, du Code civil n'étant pas applicable.

Une telle distinction ne se justifie pas, eu égard aux articles 10 et 11 de la Constitution.

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Nº 55 DE M. MAHOUX ET MME KAPOMPOLÉ

Art. 33

Au § 3, entre le mot « Code » et les mots « il peut », insérer les mots «  modifié par l'article 7 de la présente loi  ».

Justification

Suggestion d'adaptation faite par le Service d'évaluation de la législation.

Philippe MAHOUX.
Joëlle KAPOMPOLÉ.

Nº 56 DE M. MAHOUX

Art. 35 (nouveau)

Insérer un article 35 (nouveau), libellé comme suit: «  Art. 35. — À l'article 316bis du Code civil, les mots « 1258, § 2 » sont remplacés par le chiffre « 1256 ».

Justification

Suggestion d'adaptation faite par le service d'évaluation de la législation.

Philippe MAHOUX.

Nº 57 DE M. MAHOUX ET MME KAPOMPOLÉ

Art. 36 (nouveau)

Insérer un article 36 (nouveau), libellé comme suit: «  Art. 36. — Dans l'article 1428 du Code civil, les mots « aux articles 229, 231 et 232 » sont remplacés par les mots « à l'article 229 ».

Justification

Suggestion d'adaptation faite par le Service d'évaluation de la législation.

Nº 58 DE M. MAHOUX ET MME KAPOMPOLÉ

Art. 37 (nouveau)

Insérer un article 37 (nouveau) libellé comme suit: « Art. 37. — Dans l'article 1429 du Code civil, les mots « aux articles 229, 231 et 232 » sont remplacés par les mots « à l'article 229 ».

Justification

Suggestion d'adaptation faite par le Service d'évaluation de la législation.

Nº 59 DE M. MAHOUX ET MME KAPOMPOLÉ

Art. 38 (nouveau)

Insérer un article 38 (nouveau) libellé comme suit: « Art. 38. — Dans l'article 1459 du Code civil, les mots « aux articles 229, 231 et 232 » sont remplacés par les mots « à l'article 229 ».

Justification

Suggestion d'adaptation faite par le service d'évaluation de la législation.

Nº 60 DE M. MAHOUX ET MME KAPOMPOLÉ

Art. 39 (nouveau)

Insérer un article 39 (nouveau) libellé comme suit: « Art. 39. — À l'article 1288bis, du Code judiciaire les mots « 1254, § 2, alinéa 1 » sont remplacés par les mots « 1254, § 1er, alinéa 2 ».

Justification

Suggestion d'adaptation faite par le Service d'évaluation de la législation.

Nº 61 DE M. MAHOUX ET MME KAPOMPOLÉ

Art. 40 (nouveau)

Insérer un article 40 (nouveau) libellé comme suit: « Art. 40. — À l'article 1412, alinéa premier du Code judiciaire sont apportées les modifications suivantes:

1º les mots « 306, 307 » et les mots « ou de l'article 1306 » sont supprimés;

2º les mots « 301 bis » sont remplacés par les mots « 301, § 11 ».

Justification

Suggestion d'adaptation faite par le Service d'évaluation de la législation.

Nº 62 DE M. MAHOUX ET MME KAPOMPOLÉ

Art. 41 (nouveau)

Insérer un article 37 (nouveau) libellé comme suit: « Art. 41. — À l'article 391bis du Code pénal sont apportées les modifications suivantes:

1º à l'alinéa 2, les mots « 306, 307 » et les mots « et 1306 alinéa 3 » sont supprimés;

2º aux alinéas 3 et 4, les mots « et 1306 alinéa premier » sont supprimés;

3º aux alinéas 3 et 4, les mots « 301bis » sont remplacés par les mots« 301 § 11 ».

Justification

Suggestion d'adaptation faite par le Service d'évaluation de la législation.

Nº 63 DE M. MAHOUX ET MME KAPOMPOLÉ

Art. 42 (nouveau)

Insérer un article 37 (nouveau) libellé comme suit: « Art. 42. — À l'article 269(1) du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, l'alinéa 3 est abrogé.

Justification

Suggestion d'adaptation faite par le Service d'évaluation de la législation.

Philippe MAHOUX.
Joëlle KAPOMPOLÉ.

Nº 64 DE M. MAHOUX ET CONSORTS

Art. 18

À l'article 1255 du Code Judiciaire en projet, apporter les modifications suivantes:

A) Au § 2, alinéa 2, remplacer les mots « 6 mois » par les mots «  un an  »;

B) au § 6, remplacer le premier alinéa par le texte suivant: «  Sauf circonstances exceptionnelles, la comparution personnelle des parties est requise en cas de demande conjointe fondée sur l'article 229, § 2, du Code Civil et la comparution personnelle de la partie demanderesse dans les autres cas.  ».

Justification

Faisant suite aux auditions organisées dans le cadre de la commission Justice du Sénat, relativement à ce projet, les auteurs considèrent qu'il convient d'allonger le délai permettant de présumer la désunion irrémédiable des parties. Cet allongement se justifie par une préoccupation particulière, accordée aux situations de précarité éventuelle dans lesquelles certaines femmes risqueraient de se trouver.

Dans le même registre d'idées, il apparaît comme nécessaire que les conjoints soient tous deux présents lors de l'audience, afin que le magistrat saisi puisse se faire une opinion claire et réaliste de la véritable volonté des parties quant à la procédure en cours.

Philippe MAHOUX.
Christine DEFRAIGNE.
Nathalie de T' SERCLAES.

Nº 65 DE MM. MAHOUX EN SEMINARA

Art. 2

Au §§ 2 et 3 de l'article 229 proposé, remplacer le mot « présumé » par le mot «  établie  ».

Philippe MAHOUX.
Franco SEMINARA.

Nº 66 DE MME NYSSENS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 26)

Art. 7

Au § 2, alinéa 2, de l'article 301 proposé remplacer les mots « peut refuser » par le mot «  refuse  ».

Justification

Le juge doit refuser de faire droit à la demande de pension si le défenseur prouve que le demandeur a commis une faute grave ayant rendu impossible la poursuite de la vie commune.

Il n'est pas concevable que le juge conserve un pouvoir d'appréciation à cet égard dès lors qu'il est établi que le demandeur a commis une faute grave ayant rendu impossible la poursuite de la vie commune.

Nº 67 DE MME NYSSENS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 27)

Art. 7

Au § 3, alinéa 2, de l'article 301 proposé, insérer entre le mot « parties » et le mot « leur » , les mots «  leur état de santé  ».

Justification

Le critère de l'état de santé est aussi un critère important dont le juge devra tenir compte au niveau du montant de la pension alimentaire.

Clotilde NYSSENS.

(1) M.T. Meulders, « La personne, la famille et le droit, Trois décennies de mutations en Occident », Bruylant, Bruxelles, 1999, p. 60. Voyez aussi en ce sens Bettina Poelemans, Scheiden op maat. Pleidooi voor een gematigde hervorming van het echtscheidingsrecht, Gand, Mys en Breesch, 1992, p. 24, nos 50 et 51, citée par la proposition VUdu 9 avril 2001.

(2) « Les fautes et manquements ne doivent pas avoir la gravité qu'on exige de faits susceptibles de constituer des injures graves justifiant le divorce », Brux. (3ème Ch.), 24 mars 1998, Divorce 2000/4, p. 58.

(3) À titre d'information, pour répondre aux besoins des époux ne s'entendant que sur le principe du divorce et pas sur ses effets, la France a créé en 1975 le divorce sur demande acceptée. Cette dernière forme de divorce n'a cependant pas été fort utilisée par les époux. L'ambiguïté de son fondement entre la faute et le consentement mutuel (de même que les défauts techniques de sa procédure) a nui à sa diffusion.

(4) Voyez à ce sujet J.-L. Renchon, « La portée juridique du mariage », Rapport du Groupe de travail, Considérations relatives à une « Réforme du droit du divorce », Journée d'étude sur le Droit du divorce, Chambre des Représentants, 8 décembre 2000 et sur les effets d'ordre public du mariage, voyez M.-T. Meulders, « La personne, la famille et le droit — Trois décennies de mutations en Occident », Bruylant, Bruxelles, 1999

(5) Sur ce point et sur toute la problématique de la réforme du divorce, voyez le rapport du groupe de travail relatif aux « Considérations juridiques relatives à une réforme du droit du divorce », rédigé par A. Heyvaert, J.-L. Renchon et A. Ch. Van Gijsel. Voyez notamment à propos de l'évolution de la conception du mariage, le texte de J.-L. Renchon consacré à la portée juridique du mariage, pp. 5, 6, et 7.

(6) Van Gysel, Rapport au Comité d'avis pour l'émancipation sociale du 16 mai 2002, p. 20. Voir aussi le rapport du Sénat en France: si on adhère à une conception contractuelle du mariage, la faute doit demeurer une cause de sa résiliation.

(7) France, Rapport du Sénat.

(8) Versluys, op.cit., p. 5. « Les personnes impliquées dans un divorce doivent avoir l'occasion d'évoquer les humiliations qu'elles ont dû affronter ». « Il doit y avoir de la marge pour un affrontement ».

(9) Voir Versluys et Van Gysel, Rapport au Comité d'avis pour l'émancipation sociale

(10) Dans ce sens, voyez les conclusions du Rapport Dekeuwer sur la réforme du droit de la famille en France, « Rénover le droit de la famille ? », p. 79.

(11) Ont été reconnus comme injures graves, avoir caché à son conjoint l'existence d'enfants issus d'une union précédente, l'ivrognerie ou la toxicomanie persistantes, le refus injustifié de réintégrer la résidence conjugale, ...

(12) La notion d'injures graves est effectivement trop largement interprétée par la jurisprudence. Certains tribunaux qualifient de « fautifs » des comportements qui ne devraient plus être considérés comme tels. Voyez par exemple la décision du Tribunal Civ. Liège (2ème Chambre), 8 juin 2000: « En adressant à son épouse un courrier dans lequel il avoue son homosexualité refoulée, tout en précisant que cette homosexualité est purement passive et intellectuelle, l'époux, bien que guidé par un souci d'être honnête, n'a pu ignorer qu'il blessait profondément son épouse. Cet époux est dès lors coupable d'injures graves à l'égard de son épouse ».

(13) La Cour de cassation a répété à plusieurs reprises qu'il convient de prendre en considération toutes les circonstances particulières propres à la cause et que celles-ci ne sont pas nécessairement limitées au cas de la connivence et à celui de la tolérance de l'époux qui se prétend offensé.

(14) Civ. Charleroi, 27 février 1990, Rev. rég. dr., 1990, p. 340, note: « L'adultère comme cause péremptoire de divorce ».

(15) L'article 1016bis du Code judiciaire, qui permet de constater l'adultère, n'est pas contraire à l'article 8, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui consacre le respect de la vie privée et du domicile. Voir Cass. 29 janvier 1999, Journ. Procès, 1999, no 375, p. 30, note J. Kirkpatrick, « La preuve de l'adultère comme cause de divorce et le droit au respect de la vie privée et du domicile », p. 32 et 33.

(16) Idée de M. Versluys, op.cit., p. 14.

(17) Voy. art. 301 du Code civil.