3-2030/3

3-2030/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 2006-2007

1er FÉVRIER 2007


Proposition de loi réglant une matière visée à l'article 77 de la Constitution concernant la déontologie des professions des soins de santé


AMENDEMENTS déposés après l'approbation du rapport


Nº 1 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. BEKE

Art. 2

Au § 1er de l'article 14 proposé, remplacer l'alinéa 2 par la disposition suivante:

« Ce Collège d'investigation se compose de deux membres du Conseil visés à l'article 13, alinéa 1er, a), et qui ne participent pas au vote dans le cadre de la décision relative à la même affaire, ainsi que d'un magistrat/avocat.

Le président du Collège d'investigation doit être un praticien de la catégorie concernée. »

Justification

En comparant le projet de proposition de loi et la proposition de loi définitive, on s'aperçoit que les conseils interprovinciaux n'ont pas été conservés. Par conséquent, les conseils provinciaux gagnent en importance. La proposition de loi prévoit la possibilité de désigner un Collège d'investigation. Ce Collège n'est composé que de deux membres, dont un au moins est un praticien de la catégorie concernée. Vu l'importance croissante des conseils provinciaux, nous sommes partisans d'une composition d'au moins deux membres élus et d'un magistrat/avocat. Le président du Collège d'investigation doit obligatoirement être un praticien de la catégorie concernée. Un magistrat ou un avocat n'aura généralement pas les connaissances techniques voulues pour conduire une enquête disciplinaire.

Nº 2 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. BEKE

Art. 21

Au § 2 de cet article, remplacer le a) par ce qui suit:

« a) des praticiens de la catégorie concernée, élus par les membres élus directement des conseils provinciaux, territoriaux ou assimilés, à concurrence de la moitié des membres visés aux a) à d) inclus; »

Justification

Par le biais de l'élection indirecte, nous entendons parer aux risques liés à une élection directe par l'ensemble des praticiens professionnels d'une catégorie. En effet, avec une élection directe, il est fort à craindre que les praticiens professionnels qui seront élus pour occuper les mandats en question seront majoritairement ceux qui font en permanence la une de la presse médicale. Or, la notoriété dont ils jouissent ne va pas nécessairement de pair avec la connaissance de la déontologie et l'intérêt pour celle-ci.

Dès lors, nous proposons que les membres des conseils nationaux soient élus par les membres élus directs des conseils provinciaux, territoriaux ou assimilés. Ce type d'élection offre davantage de garanties en termes de connaissance de la déontologie et d'intérêt pour celle-ci que l'élection directe des membres par l'ensemble des praticiens d'une catégorie.

Nº 3 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. BEKE

Art. 21

Au § 2 de cet article, remplacer le a) par ce qui suit:

« a) cinq praticiens de chaque catégorie, élus par les membres élus directement des conseils provinciaux, territoriaux ou assimilés; »

Justification

La justification est identique à la celle de l'amendement nº 2.

Nº 4 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. BEKE

Art. 21

Compléter le § 3 de cet article par la disposition suivante:

« La présidence de la section est exercée par un professionnel de la santé de la catégorie concernée. »

Justification

Un président qui ne serait pas un praticien d'une profession de la santé n'aurait pas une connaissance spécifique suffisante de la déontologie d'une discipline déterminée pour pouvoir expliciter celle-ci à l'adresse des instances politiques, des médias et du grand public.

Mia DE SCHAMPHELAERE.
Wouter BEKE.