3-675/8

3-675/8

Sénat de Belgique

SESSION DE 2006-2007

24 JANVIER 2007


Proposition de loi créant un Ordre des pharmaciens


AMENDEMENTS


Nº 20 DE MME VAN de CASTEELE ET M. VANKRUNKELSVEN

Remplacer le texte de la proposition par le texte suivant:

« CHAPITRE Ier

Disposition générale

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II

Création, organisation et compétences

SECTION Ire

Dispositions générales

Art. 2

Il est créé un Ordre des pharmaciens, ci-après dénommé « l'Ordre ». L'Ordre est créé et organisé conformément à l'article 8 de la Loi sur la déontologie des professions des oins de santé.

L'Ordre exerce vis-à-vis des pharmaciens les missions et compétences définies au Titre III de la Loi sur la déontologie des soins de santé.

Art. 3

Les organes de l'Ordre sont:

1º le Conseil national;

2º dix conseils provinciaux;

3º deux conseils des pharmaciens exerçant hors officine.

SECTION II

Les conseils provinciaux et les conseils des pharmaciens exerçant hors officine

Art. 4

Il est établi, dans chaque province, un conseil provincial.

Il est établi un conseil francophone et un conseil néerlandophone des pharmaciens exerçant hors officine.

Art. 5

§ 1er. Toute personne qui exerce en Belgique une activité pour laquelle le diplôme de pharmacien est requis, s'inscrit aux tableaux de l'Ordre. Le pharmacien qui travaille dans la fonction publique n'est tenu de s'inscrire que s'il exerce également sa profession en dehors de celle-ci.

§ 2. Par dérogation à l'article 9 de la Loi sur la déontologie des professions des soins de santé, le titulaire d'une pharmacie ouverte au public ou d'une pharmacie hospitalière est inscrit au tableau du conseil provincial de la province dans laquelle la pharmacie est établie. Le pharmacien remplaçant ou un second est inscrit au tableau du conseil provincial de la province dans laquelle il a son domicile. Les titulaires de pharmacies établies dans la Région de Bruxelles-capitale et les pharmaciens remplaçants ou un second qui ont leur domicile dans cette région sont inscrits, à leur choix, au tableau du conseil provincial du Brabant wallon ou au tableau du conseil provincial du Brabant flamand.

Les titulaires du diplôme légal de pharmacien qui exercent hors officine une activité pour laquelle ce diplôme est exigé, sont inscrits au tableau du conseil francophone ou au tableau du conseil néerlandophone des pharmaciens exerçant hors officine, selon qu'ils sont domiciliés dans la Région wallonne ou dans la Région flamande. Les pharmaciens exerçant hors officine qui sont domiciliés dans la Région de Bruxelles-capitale sont inscrits, à leur choix, au tableau du conseil francophone ou au tableau du conseil néerlandophone des pharmaciens exerçant hors officine.

Les titulaires du diplôme légal de pharmacien qui ne sont pas titulaires d'une pharmacie et qui exercent en Belgique une activité pour laquelle ce diplôme est exigé, sans être domiciliés en Belgique, sont selon le cas inscrit au tableau du conseil provincial ou du conseil des pharmaciens exerçant hors officine du lieu où ils exercent en Belgique leur principale activité professionnelle. Lorsque ce lieu est situé dans la Région de Bruxelles-capitale, ils sont inscrits à leur choix au tableau du conseil provincial du Brabant wallon ou du Brabant flamand ou au tableau du conseil francophone ou néerlandophone des pharmaciens exerçant hors officine.

Les tableaux provinciaux constituent, avec les tableaux des pharmaciens exerçant hors officine, le tableau de l'Ordre.

Art. 6

Les conseils provinciaux et les conseils des pharmaciens exerçant hors officine exercent les missions et compétences définies au Titre III, Chapitre II, de la Loi sur la déontologie des professions de soins de santés.

Pour ce qui est de la mission de médiation visée à l'article 13, deuxième alinéa, b) de ladite loi, les oncseils exercent leur rôle de médiateur entre les pharmaciens, entre les pharmaciens et les propriétaires d'officines non-pharmaciens, entre les pharmaciens et les patients et entre les pharmaciens et les entreprises ou autres tiers.

Pour l'application de l'article 14 de la Loi sur la déontologie des professions des soins de santé, les conseils prennent également connaissance des infractions à l'article 73 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé en indemnités.

Art. 7

§ 1er. Chaque conseil est composé de neuf membres, dont:

— sept pharmaciens élus directement;

— deux membres juristes,

Art. 8

Les conseils des pharmaciens exerçant hors officine ont leur siège dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-capitale.

SECTION III

Le Conseil national

Art. 9

Le Conseil national se compose d'une section francophone et d'une section néerlandophone.

La section francophone représente les membres inscrits aux tableaux des provinces appartenant à la Région wallonne au tableau du conseil francophone des pharmaciens exerçant hors officine.

La section néerlandophone représente les membres inscrits aux tableaux des provinces appartenant à la Région flamande et au tableau du conseil néerlandophone des pharmaciens exerçant hors officine.

Art. 10

§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 19, §§ 2 et 3, de la Loi sur la déontologie des professions des soins de santé, chaque section du Conseil national est composée de treize membres, dont:

a) six pharmaciens élus directement, soit un par province et un pharmacien exerçant hors officine;

b) quatre pharmaciens professeurs attachés à une faculté de sciences pharmaceutiques, nommés sur une liste double présentée par les organes de gestion des universités;

c) un membre expert en questions éthiques, nommé sur une liste double présentée par les universités;

d) un membre possédant une expérience de la législation relative aux droits des patients en qualité de médiateur tel que visé aux articles 11 et16, § 3, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits des patients.

e) un magistrat professionnel siégeant dans une cour d'appel, une cour du travail, au Conseil d'État ou à la Cour de cassation.

§ 2. Un directeur-pharmacien francophone et un directeur-pharmacien néerlandophone assistent le Conseil national dans la gestion journalière de l'Ordre. Ils sont nommés par le Conseil national. Ils prennent part aux réunions avec voix consultative. Leur rémunération est fixée par le Conseil national et est à charge de celui-ci.

Art. 11

Sans préjudice de l'article 3, § 4, de la Loi sur la déontologie des professions des soins de santé, les règles de déontologie portent sur la relation entre le pharmacien et les médecins, les praticiens de l'art dentaire, les titulaires des professions paramédicales, les établissements de soins, les organismes assureurs, les pouvoirs publics, les propriétaires de pharmacies non-pharmaciens et l'industrie pharmaceutique, y compris la transmission d'informations et de documents.

Elles contiennent également des dispositions visant à garantir le caractère non commercial de la profession de pharmacien d'officine. S'il y a lieu, le code peut désigner les clauses qui, en raison de leur incompatibilité avec les principes qu'il contient, et notamment avec le caractère non commercial de la profession, ne peuvent pas figurer dans les conventions concernant l'exercice de leur profession que les pharmaciens concluent.

Art. 12

Sans préjudice de l'article 18 de la Loi sur la déontologie des professions des soins de santé, le Conseil national a pour mission de donner des informations sur le fonctionnement et sur les décisions de la commission de la parapharmacie. Le Conseil national informe les pharmaciens d'officine au sujet des critères, visés à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, et publie tout avis qu'il émet sur leur application dans des cas concrets.

CHAPITRE III

La commission de la parapharmacie

Art. 13

§ 1er. Il est institué au sein de l'Ordre une commission de la parapharmacie qui conseille le Conseil national au sujet des critères auxquels les produits non médicamenteux doivent satisfaire pour pouvoir être vendus en officine pharmaceutique.

La commission de la parapharmacie est composée de douze membres, dont:

1º six membres désignés par le Conseil national;

2º quatre membres désignés par les organisations professionnelles pharmaceutiques les plus représentatives;

3º un représentant du Service public fédéral Santé publique;

4º un représentant de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé.

La moitié des membres de la commission est francophone; l'autre moitié est néerlandophone.

§ 2. Le Roi fixe, après avis du Conseil national, les modalités de fonctionnement de la commission.

CHAPITRE IV

Procédure

Art. 14

...

CHAPITRE V

Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et fixant l'entrée en vigueur

Art. 15

L'arrêté royal nº 80 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des pharmaciens est abrogé.

Le Roi remplace, dans la législation et la réglementation existantes, les renvois à l'arrêté royal nº 80 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des pharmaciens ou à des dispositions dudit arrêté par un renvoi à la présente loi ou à des dispositions de la présente loi.

Art. 16

Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi à l'exception du présent article.

Le Roi prend les mesures nécessaires pour assurer l'application de l'article 5, § 1er.

Le Roi fixe les modalités suivant lesquelles les compétences des conseils provinciaux, des conseils d'appel et du conseil national, créés par l'arrêté royal nº 80 du 10 novembre 1967, doivent être transmises aux conseils provinciaux, au conseil des pharmaciens exerçant hors officine, aux conseils d'appel, au Conseil national et au Conseil supérieur créés par la présente loi et par la Loi sur la déontologie des professions des soins de santé.

Il fixe également la date de la transmission visée à l'alinéa précédent.

Jusqu'à la date visée à l'alinéa précédent et par mesure transitoire, les conseils créés par l'arrêté royal nº 80 du 10 novembre 1967 continuent à exercer la plénitude de leurs compétences conformément à l'arrêté royal précité et à ses arrêtés d'exécution. Le Roi peut toutefois les charger de se conformer à la présente loi et, notamment, d'accomplir certaines missions qui y sont prévues. »

Annemie VAN de CASTEELE.
Patrik VANKRUNKELSVEN.