3-2029/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2006-2007

23 JANVIER 2007


Proposition de loi visant à régulariser les véhicules et les trains de véhicules utilisés exclusivement pour des manifestations folkloriques

(Déposée par Mme Nele Jansegers et M. Karim Van Overmeire)


DÉVELOPPEMENTS


Pendant la période du carnaval, les chars impressionnants suscitent immanquablement l'admiration des spectateurs. Ces chars de carnaval deviennent de plus en plus grands, de plus en plus beaux et de plus en plus spectaculaires. Malheureusement, les dispositions légales n'ont pas suivi cette évolution, tant et si bien que, dans la pratique, les constructeurs créatifs et les conducteurs de ces œuvres d'art mobiles se heurtent parfois à des problèmes juridiques.

Un char de carnaval a ainsi été saisi en décembre 2006 parce que son propriétaire n'était pas en mesure de présenter certains documents. L'incident a suscité un certain émoi dans le monde du carnaval. Les différents organisateurs et associations de carnavals estiment à juste titre qu'il n'est pas faisable pour toute une série de chars de satisfaire à toutes les exigences légales, ce qui rend en fait illégale leur conduite sur la voie publique. La présente proposition vise à permettre aux véhicules qui sont utilisés exclusivement pour des manifestations folkloriques de déroger à une série de dispositions légales, ce qui leur permettrait de circuler en toute légalité aussi bien pendant un tel événement que lors de sa préparation.

Les véhicules et les chars qui participent à des manifestations folkloriques ne remplissent généralement pas les conditions techniques fixées par l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques. Comme le châssis ou le véhicule autoportant satisfont rarement aux conditions d'agréation, le certificat de conformité fait défaut. En outre, le véhicule ne respecte pas non plus les normes strictes au niveau des matériaux, de la construction et de la finition. Par conséquent, il ne peut pas circuler sur la voie publique de manière réglementaire. Si les dimensions du véhicule constituent déjà un premier obstacle, toutes les obligations concernant les feux, les catadioptres, les rétroviseurs, la capacité de charge des pneus, les garde-boue, le tableau de bord, l'avertisseur sonore, les essuie-glaces, le dispositif de freinage, l'alimentation en carburant, le couplage de deux véhicules, etc. ne simplifient pas la vie des participants à ces manifestations.

Étant donné que l'article 78 de l'arrêté royal précité permet au ministre des Communications ou à son délégué d'exempter à titre exceptionnel certains véhicules de l'intégralité ou d'une partie du règlement technique en question, comme c'est le cas pour les véhicules destinés à des transports exceptionnels et ceux immatriculés au nom d'une représentation permanente ou de diplomates, la présente proposition de loi opte pour la solution consistant à inclure également dans cette liste d'exceptions les véhicules ou les trains de véhicules utilisés exclusivement pour une manifestation folklorique.

La proposition prévoit aussi que le certificat de conformité, qui doit accompagner le véhicule auquel il se rapporte, ne sera plus obligatoire pour les véhicules utilisés exclusivement pour des manifestations folkloriques.

L'immatriculation de ces véhicules pose également des problèmes. L'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules dispose déjà qu'il n'est pas obligatoire de faire immatriculer les remorques utilisées pour des manifestations folkloriques. Mais cette exception s'applique seulement aux remorques et pas au véhicule automoteur ou au véhicule motorisé qui tracte un ou plusieurs autres véhicules. Les auteurs de la présente proposition de loi étendent cette exception à tous les véhicules utilisés exclusivement pour des manifestations folkloriques.

Enfin, il ne faut pas oublier le problème de l'assurance. La loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité dispose que les véhicules automoteurs ne sont admis à la circulation sur la voie publique, les terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, que si la responsabilité civile à laquelle ils peuvent donner lieu est couverte par un contrat d'assurance. L'assurance doit garantir l'indemnisation des personnes lésées lorsque la responsabilité civile du propriétaire, du détenteur ou du conducteur du véhicule est engagée. L'arrêté royal du 19 octobre 1995 prévoit cependant que les remorques destinées exclusivement à des manifestations folkloriques ne sont pas assimilées aux véhicules automoteurs, ce qui implique donc qu'elles ne doivent pas être assurées. En ce qui concerne les véhicules motorisés, plusieurs compagnies d'assurances proposent aujourd'hui une police spéciale qui couvre la responsabilité civile durant ce type d'événements et qui englobe généralement aussi le chemin menant au début du parcours.

Si le déplacement du véhicule motorisé n'a pas lieu pendant la période où la police couvre la responsabilité civile, la proposition prévoit de considérer le véhicule automoteur comme une « remorque », en sorte qu'il n'y a dès lors pas lieu de conclure une assurance responsabilité civile complémentaire pour ce véhicule, à condition que le véhicule motorisé ne soit pas mû par sa propre force mécanique, mais qu'il dépende d'une autre source d'énergie, comme c'est le cas pour une remorque.

Nele JANSEGERS.
Karim VAN OVERMEIRE.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

À l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié par l'arrêté royal du 11 août 1976, le 4º est complété par un littera g) rédigé comme suit:

« g) les véhicules ou les trains de véhicules utilisés exclusivement pour des manifestations folkloriques. ».

Art. 3

L'article 10, § 4, 1º, du même arrêté royal est complété par un alinéa 4 libellé comme suit:

« Ce certificat n'est pas obligatoire lorsqu'il s'agit de véhicules ou trains de véhicules utilisés exclusivement pour des manifestations folkloriques. ».

Art. 4

À l'article 78, § 1er, du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 13 septembre 1985, le 2º est complété par un littera f) rédigé comme suit:

« f) les véhicules ou trains de véhicules utilisés exclusivement pour des manifestations folkloriques. ».

Art. 5

L'article 2, § 2, 7º, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules est remplacé par la disposition suivante:

« 7º les véhicules ou trains de véhicules utilisés exclusivement pour des manifestations folkloriques; ».

Art. 6

L'article 6 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, modifiée par la loi du 9 juillet 2004, est complété par un § 3 libellé comme suit:

« § 3. Les dispositions du § 2 ne s'appliquent pas aux véhicules ou trains de véhicules utilisés exclusivement pour des manifestations folkloriques. ».

Art. 7

Dans l'arrêté royal du 19 octobre 1995 portant exécution de l'article 1er de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, il est inséré un article 1erbis, rédigé comme suit:

« Art. 1erbis. — Les véhicules automoteurs destinés à circuler sur le sol, qui peuvent être actionnés par une force mécanique et qui sont utilisés exclusivement pour des manifestations folkloriques sont assimilés aux remorques, au sens de l'article 1er, 5º, à condition que leur force mécanique ne soit pas employée lorsqu'ils circulent sur la voie publique, les terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, et qu'ils soient donc mus par une source d'énergie extérieure. ».

11 janvier 2007.

Nele JANSEGERS.
Karim VAN OVERMEIRE.