(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
La sécurité des citoyens doit être garantie. Les autorités fédérales et flamandes ont édicté leurs propres normes pour la sécurité incendie et la prévention des incendies.
Le bourgmestre est responsable du contrôle et de la délivrance, aux maisons de jeunes et aux entreprises d'hébergement situées dans leur commune, des attestations de sécurité incendie. Celles-ci sont délivrées après avis positif du service local d'incendie.
La prévention des incendies relève de la compétence de différentes autorités. Par conséquent, diverses dispositions contradictoires sont en vigueur, ce qui pose des problèmes pour leur application. Il existe deux textes de base relatifs aux normes de sécurité incendie des entreprises d'hébergement. L'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixe les normes de base pour la prévention des incendies et des explosions, normes que doivent respecter les nouveaux bâtiments. Par ailleurs, le décret portant statut des entreprises d'hébergement et l'arrêté d'exécution du 27 janvier 1988 fixant les normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie auxquelles doivent satisfaire les entreprises d'hébergement forment une deuxième source de droit. Une commission technique de sécurité incendie est responsable de l'application de cet arrêté. Le principal problème se pose lorsque la commission autorise des dérogations aux normes fixées par l'arrêté flamand de 1988 car elles sont parfois contraires aux normes de base de l'arrêté royal de 1994. Dans la pratique, une entreprise peut être en règle aux yeux des autorités flamandes pour ce qui concerne les normes de sécurité incendie, alors que le bourgmestre ne peut lui octroyer aucune attestation parce qu'elle ne respecte pas les normes de base. Le bourgmestre peut être personnellement déclaré responsable si le contrôle de la sécurité incendie dans des bâtiments est assuré de manière insuffisante, avec négligence ou de manière fautive.
La sécurité incendie de nombreuses maisons de jeunes laisse à désirer. Ni les autorités flamandes ni les autorités fédérales n'ont édicté une base légale à ce sujet. De nombreuses communes prennent donc elles-mêmes des règlements fixant des normes de sécurité incendie pour les maisons de jeunes.
J'aimerais poser les questions suivantes à l'honorable ministre :
1. Quelle législation prime pour les normes de sécurité incendie et de prévention des incendies : la législation fédérale ou la législation flamande ?
2. A-t-on déjà pris l'initiative de lancer une concertation entre les différentes autorités (fédérales, flamandes, communales) au sujet d'une réglementation uniforme de la sécurité incendie et de la prévention des incendies ?
3. Le bourgmestre est responsable de la sécurité incendie mais il ne dispose d'aucun instrument législatif uniforme. Qui est responsable en cas d'incendie dans une entreprise d'hébergement ou une maison de jeunes ?
4. Les maisons de jeunes sont de mauvais élèves pour ce qui concerne la sécurité incendie. Approuvera-t-on une réglementation s'appliquant à toutes les maisons de jeunes ? Si oui, par quelles autorités les normes seront-elles fixées ?
Réponse : 1. Dans notre pays, les normes fédérales ne priment pas sur les normes régionales ou communautaires. Les fédérales et régionale : communautaires ont un d'application différent.
La Cour d'arbitrage a stipulé dans certains arrêts que la politique en matière de sécurité contre l'incendie, suite à la régionalisation, n'est pas restée une affaire purement nationale. L'autorité nationale est compétente pour promulguer les normes de base, c'est-à-dire les normes qui sont communes à une catégorie de constructions sans tenir compte de leur destination. Les régions et les communautés sont compétentes pour régler les aspects particuliers de sécurité, notamment en adaptant et complétant les normes de base nationales, sans les modifier.
2. L'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur de la sécurité contre l'incendie et l'explosion permet à des représentants des communautés et régions de siéger au Conseil supérieur. Le Conseil supérieur a pour mission de suggérer toutes mesures relatives à la sécurité contre l'incendie et l'explosion et de donner un avis sur tout projet d'arrêté relatif à la prévention des incendies et des explosions.
3. En principe, c'est la personne qui a provoqué un incendie dans un établissement d'hébergement ou une maison de jeunes qui est responsable de l'incendie. En outre, la commune peut être tenue responsable si le bourgmestre a manqué à sa mission d'assurer la sécurité dans sa commune. C'est en vertu de l'article 5 de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions et de l'article 22 de l'arrêté royal novembre 1967 organisant les services d'incendie qu'une action en responsabilité pourrait être intentée.
4. Les communautés sont compétentes pour la fixation de normes spécifiques de prévention de l'incendie dans les maisons de jeunes.