3-1988/4 | 3-1988/4 |
22 DÉCEMBRE 2006
I. Introduction
Le présent projet de loi qui relève de la procédure bicamérale facultative a été déposé, le 21 novembre 2006, à la Chambre des représentants en tant que projet de loi du gouvernement (doc. Chambre, nº 51-2760/1). Il a été adopté par la Chambre le 20 décembre 2006 et transmis le même jour au Sénat, qui l'a évoqué le 21 décembre 2006.
La commission de la Justice, qui a été saisie des articles 367 à 391, l'a examiné au cours de ses réunions des 13, 19, 21 et 22 décembre 2006, en présence de la ministre de la Justice.
Conformément à l'article 27, 1, alinéa 2, du règlement du Sénat, la commission a entamé l'examen de ce projet de loi avant le vote final à la Chambre des représentants.
II. Exposé introductif de la ministre de la Justice
Titre XVII
Justice
Chapitre 1er
Modifications de dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation
Art. 367 à 374
Le présent chapitre vise à apporter des rectifications urgentes à certaines dispositions du Code civil en matière de filiation. Cette matière a fait l'objet d'une réforme contenue dans une loi promulguée le 1er juillet 2006, mais qui n'a pas encore été publiée.
L'un des objectifs de cette loi de 2006 est de prendre en considération les arrêts rendus par la Cour d'arbitrage qui a censuré à plusieurs reprises la loi du 31 mars 1987 relative à la filiation, pour contrariété aux principes d'égalité et de non-discrimination.
Or il apparaît que certaines dispositions du Code civil, combinées avec celles de la loi du 1er juillet 2006 pourraient à leur tour être considérées comme discriminatoires.
L'article 367 modifie tout d'abord l'article 312 du Code civil en matière de contestation de la filiation maternelle. La loi du 1er juillet 2006 crée en effet une discrimination par rapport aux autres contestations en ne prévoyant aucun délai ni aucune restriction à la qualité pour agir dans le cadre de la contestation de maternité issue de l'acte de naissance.
De même, comme pour la contestation de la paternité, il est prévu que l'action doit être introduite dans l'année de la découverte de la naissance.
Les articles 368 et 370 du projet de loi corrigent une discrimination contenue dans les articles 318, § 2, et 330, § 1er, du Code civil tels que modifiés par la loi de 2006. Celle-ci impose des délais pour les contestations de paternité. Pour les différents intéressés, le point de départ du délai peut être différé puisque la date à prendre en considération est celle de la prise de connaissance du caractère erroné du lien de filiation. Seule l'action de l'enfant ne bénéficiait pas de cette possibilité.
L'article 369 du projet est l'un des plus importants. En vertu de la loi de 1987, la contestation de paternité n'est pas possible avant la naissance. En revanche, la reconnaissance peut être faite avant la naissance. Le texte de 1987 permet donc à un homme d'agir en autorisation de reconnaissance avant la naissance de l'enfant ce qui est très important pour les citoyens (ainsi l'enfant porte le nom de son père dès la naissance)
La loi de 2006 a supprimé cette possibilité sans aucune justification. Il y a lieu de la rétablir.
L'action de l'homme qui revendique la paternité pourra donc être introduite et jugée avant la naissance.
L'article 372 du projet est relatif aux dispositions transitoires. La loi du 1er juillet 2006 supprime les articles 320 et 323 du Code civil.
Les titulaires des droits découlant de ces dispositions seront donc privés du bénéfice de celles-ci, sans qu'un délai ne leur soit donné pour agir.
L'article 373 du projet a fait l'objet d'un amendement important à la Chambre des représentants.
Il apparaît que certaines administrations communales risquent de rencontrer des difficultés pratiques importantes si la loi du 1er juillet 2006 (qui sera publiée en même temps que la présente loi) entre en vigueur dès janvier 2007.
La loi entrera donc en vigueur au plus tard le 1er juillet 2007.
Chapitre 2
Modifications des lois des 8 avril 1965 et 15 mai 2006 en matière de délinquance juvénile
Art. 375 à 378
Les modifications proposées à la législation en matière de délinquance juvénile sont purement légistiques (des suppressions de renvois à des articles qui sont entre temps supprimés, des rénumérotations).
La ministre renvoie pour le surplus à l'exposé des motifs (doc. Chambre, nº 51-2761/1).
Chapitre 3
Modifications du Code de la nationalité belge
Art. 379 à 389
La loi du 1er mars 2000 a opéré une série de modifications importantes au Code de la nationalité belge. La mise en application de cette loi a révélé que certaines de ses dispositions étaient en contradiction avec l'intention du législateur ou bien qu'elles devaient être améliorées afin de maintenir la cohérence générale du Code actuel.
C'est l'objet du présent chapitre qui ne remet pas en cause les grandes options qui ont été retenues en 2000.
Article 379
Définition du séjour légal
Cet article précise que l'introduction d'une demande qui vise à l'obtention de la nationalité belge ne peut se faire que par un étranger qui est en séjour légal en Belgique au moment de l'introduction de cette demande.
C'est logique. Il est paradoxal de permettre à une personne d'introduire une demande de nationalité belge alors qu'elle n'est même pas — au moment de l'introduction de cette demande — en séjour légal sur notre territoire.
Par ailleurs, une définition de la notion de séjour légal est arrêtée pour l'application du Code de nationalité belge afin de mettre un terme aux divergences d'interprétation dont cette notion a fait l'objet.
Article 380
Le cas des personnes étrangères accouchant en Belgique en ne déclarant pas leur enfant auprès de leur ambassade
Cette disposition répond à une problématique qui n'est pas nouvelle. L'article 10 actuel du Code de la nationalité belge est — dans certains cas isolés — détournés de son objectif initial par des ressortissantes de pays étrangers qui arrivent en Belgique dans le cadre d'un séjour limité, accouchent dans notre pays et ne présentent pas l'enfant auprès de leur ambassade, alors que leur droit national fait de cette présentation une condition impérative pour que leur enfant puisse obtenir la nationalité de leur pays. Le non-respect de cette formalité entraîne l'apatridie de l'enfant lequel devient belge par application de l'art 10 du Code de la nationalité belge.
Pour mettre un terme à cette pratique, la ministre propose d'ajouter un alinéa à cet article qui précise que l'enfant ne devient pas belge lorsqu'il peut obtenir la nationalité de ses parents moyennant l'accomplissement d'une formalité administrative auprès de leur ambassade.
Article 381
L'article 11bis du Code de la nationalité belge
Actuellement, l'article 11bis accorde automatiquement la nationalité belge à un enfant étranger qui a sa résidence principale en Belgique depuis sa naissance même dans le cas où les parents étrangers ne bénéficient que d'un titre de séjour limité en Belgique.
L'article 381, 1º, du projet précise la portée de cet article du Code de la nationalité belge, n'octroyant la nationalité belge qu'à l'enfant étranger dont au moins l'un des parents étrangers est autorisé au séjour pour une durée illimitée en Belgique.
Articles 382 et 383
L'article 12bis, § 1er, 2º, du Code de la nationalité belge
L'article 12bis, § 1er, 2º, du Code de la nationalité belge permet actuellement aux étrangers qui sont nés à l'étranger d'obtenir la nationalité belge si l'un de leurs auteurs possède la nationalité belge au moment où ils font leur déclaration de nationalité.
Combinée avec l'ancienne version de l'article 10 de la loi du 15 décembre 1980, cette disposition permettait à ces étrangers nés à l'étranger de bénéficier d'une autorisation de séjour sans que ce droit au séjour ne soit conditionné par l'introduction d'une demande en vue d'acquérir la nationalité belge, ni par la preuve que l'intéressé a conservé des liens effectifs avec son auteur.
Dans le cadre de la réforme du regroupement familial adoptée en septembre dernier, l'article 10 de la loi du 15 décembre 1980 a été modifié en supprimant l'octroi automatique d'un titre de séjour à l'étranger susceptible de bénéficier de l'article 12bis, § 1er, 2º, du Code de la nationalité belge. Il est désormais prévu que ce droit au séjour ne sera acquis à l'intéressé que si, préalablement, l'intéressé demande et obtient la nationalité belge.
Concrètement, l'article 12bis, § 1er, 2º, du Code de la nationalité belge est modifié sur trois points:
(1) On ajoute la possibilité pour l'étranger qui vit à l'étranger d'introduire sa déclaration de nationalité depuis son pays d'origine auprès du poste diplomatique belge dont il relève. L'article 12 actuel du Code de la nationalité belge impose en effet que la déclaration de nationalité soit introduite devant l'officier d'état civil du lieu où l'étranger a sa résidence principale, ce qui suppose obligatoirement une résidence principale fixée en Belgique. Or, l'étranger ne bénéficie désormais plus d'un droit de séjour automatique en Belgique qui lui permettait de fixer sa résidence principale en Belgique pour pouvoir introduire sa déclaration. Il fallait donc modifier la loi afin de permettre à l'intéressé d'introduire sa demande depuis l'étranger.
(2) Pour le déclarant résidant à l'étranger, deux conditions particulières sont aussi prévues: 1º il doit avoir conservé des liens effectifs avec son auteur belge; 2º l'auteur doit avoir sa résidence principale en Belgique.
Cela se justifie par le fait que l'intéressé qui n'a pas sa résidence principale en Belgique ne peut pas établir ses liens avec la Belgique du seul fait de la nationalité belge de son auteur ou adoptant. On précise donc qu'il doit avoir conservé des liens effectifs avec son auteur belge.
(3) Dans sa rédaction actuelle, l'article 12bis, § 1er, 2º instaure deux différences de traitement injustifiées. Il ne s'applique ni à l'étranger adopté par une personne possédant la nationalité belge au moment de la déclaration ni à l'étranger qui est né en Belgique d'un auteur qui possède la nationalité belge au moment de la déclaration. L'article 382 y remédie.
Le délai de contrôle du parquet
Le délai de contrôle imparti au parquet pour signaler l'existence de faits personnels graves constitutifs d'empêchements à l'acquisition de la nationalité belge, à l'origine de 4 mois, a été ramené à un mois par la loi du 1er mars 2000.
Très vite, nous avons constaté que ce délai était difficile à respecter compte tenu de la surcharge de travail à laquelle les parquets sont confrontés. Le terme « sans délai » qui est actuellement utilisé dans le Code de la nationalité belge est diversement interprété avec la même conséquence: le délai légal n'est presque jamais respecté dans la pratique.
Nous proposons donc, d'une part, d'allonger le délai imparti aux différentes instances chargées de signaler, dans le cadre d'une obtention de nationalité, l'existence d'un fait personnel grave à 4 mois et, d'autre part, de transformer ce délai en un délai de rigueur qui prend cours à la date de la déclaration faite devant ou adressée à l'officier de l'état civil ou la mission diplomatique ou le poste consulaire de carrière.
Deux règles particulières aussi sont instituées qui ont pour but d'encadrer deux situations particulières théoriquement susceptibles de se produire dans l'hypothèse où l'officier de l'état civil ne transmettrait pas le dossier au parquet dans les 5 jours ouvrables de la déclaration.
Cette nouvelle procédure sera applicable aux déclarations de nationalité et d'option fondées respectivement sur les articles 11bis, 12bis et 13 du Code de la nationalité belge.
Article 384
La condition de séjour légal pour introduire valablement une demande de naturalisation devant le Parlement
En 2000, le Parlement a abaissé la durée de résidence requise de cinq à trois ans et à deux ans pour les réfugiés et les apatrides. Le candidat belge peut prouver cette période en produisant une inscription aux registres ou encore tout document de séjour officiel délivré par une autorité fédérale, régionale ou locale.
La jurisprudence constante de la Commission Naturalisation de la Chambre des Représentants exige que le candidat à la nationalité belge fournisse la preuve d'un titre de séjour légal couvrant la période requise de trois ans pour que sa demande soit déclarée recevable. Afin d'éviter que les instances chargées de signaler l'existence d'un fait personnel grave dans le chef du demandeur n'instruisent inutilement des dossiers investigations que la Chambre écarte automatiquement, il est proposé de prévoir explicitement que la résidence principale doit être couverte par un titre de séjour légal, conformément à la pratique de la Chambre des Représentants.
Article 385
L'ajournement des demandes de naturalisation en cas d'autres demandes basées sur le Code de la nationalité belge
Cet article introduit notamment un nouvel alinéa à l'article 21, § 2, du Code de la nationalité belge qui prévoit que les demandes de naturalisation sont ajournées si un étranger a introduit une demande d'acquisition de la nationalité belge sur une autre base que l'article 19 du Code. L'objectif est d'éviter que les parquets et la Chambre des Représentants n'examinent inutilement des dossiers introduits par de mêmes personnes sur la base de plusieurs dispositions du Code de la Nationalité belge.
Article 386
La suppression de l'interdiction de la double nationalité en droit belge
La ministre se déclare particulièrement satisfaite de pouvoir enfin proposer au Parlement la suppression de l'interdiction de la double nationalité en droit belge.
Cette interdiction découlait de l'exécution du chapitre I de la Convention de Strasbourg du 6 mai 1963 sur la réduction des cas de pluralité de nationalités. Ce traité se fondait sur la conception selon laquelle il n'était pas souhaitable de posséder plusieurs nationalités et qu'il y avait donc lieu de limiter autant que possible les cas de pluralité de nationalité.
La mobilité des citoyens s'est fortement accrue, l'augmentation des mariages dits « mixtes », la consécration du principe d'égalité « homme-femme » dans la transmission de la nationalité dans beaucoup d'États ont rendu cette interdiction dépassée par les faits.
L'article 386 supprime donc cette interdiction.
Par ailleurs, il est aussi proposé de supprimer l'obligation de déclaration décennale de nationalité qui existe dans le chef des belges nés à l'étranger et qui ont eu leur résidence principale et continue à l'étranger de dix-huit ans à vingt-huit ans. Cette formalité est souvent oubliée par nos concitoyens et apparaît comme inutile avec une conséquence qui n'est pas sans importance puisqu'elle implique la perte de la nationalité belge.
Article 387
La déchéance de la nationalité pour fraude
Pour l'instant, le Code de la nationalité belge ne contient aucune disposition qui permet a posteriori de déchoir une personne de la nationalité belge si celle-ci a été acquise frauduleusement.
Nous proposons de combler ce vide juridique. Sont visées les situations telles que par exemple: de fausses déclarations pour obtenir la nationalité, par exemple en se présentant sous une fausse identité ou le cas d'un étranger qui a obtenu frauduleusement un autre statut donnant accès à la nationalité belge (un faux réfugié qui se voit retirer son statut pour des motifs liés à la fraude).
Deux modalités importantes encadrent cette mesure:
(1) La déchéance ne sera prononcée qu'aux seuls cas où la fraude a été intentionnelle et déterminante pour l'octroi de la nationalité.
(2) L'action en déchéance doit être limitée dans le temps: elle pourra être intentée dans les cinq ans à dater de l'obtention de la nationalité.
Chapitre 4
Modifications de l'article 43quater du Code pénal afin de transposer la décision-cadre 2005/212/JAI du Conseil du 24 février 2005 relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime
Art. 390 et 391
La décision-cadre du Conseil du 24 février 2005 relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime doit être transposée dans notre droit au plus tard le 15 mars 2007.
Les dispositions de l'article 43quater de notre Code pénal concernant la confiscation élargie répondent déjà largement aux exigences de cette décision-cadre, à savoir: disposer d'une réglementation efficace en matière de confiscation des produits du crime, notamment en ce qui concerne la charge de la preuve quant à l'origine des avoirs détenus par une personne reconnue coupable d'une infraction liée à la criminalité organisée.
Pour que notre droit soit tout à fait conforme à la décision-cadre précitée, il suffit de compléter la liste des infractions pouvant donner lieu à la confiscation élargie.
Seront donc aussi visés le terrorisme, la protection contre le faux-monnayage en vue de la mise en circulation de l'euro, la pédopornographie et le trafic de drogue.
Tel est l'objet de ce chapitre technique du projet de loi portant des dispositions diverses.
III. Discussion générale
M. Hugo Vandenberghe fait observer que le Conseil d'État a très justement fait remarquer qu'une règlementation relative à la filiation n'a pas sa place dans ce type de projet de loi. Une telle matière doit être examinée de manière autonome. L'intervenant ne peut que regretter que le présent projet de loi soit à nouveau utilisé pour procéder de manière urgente à des corrections de textes antérieurs, d'autant qu'en matière de filiation, il s'agit de réparer une loi du 1er juillet 2006 qui n'est pas encore publiée et qui, déjà avant son adoption, avait fait l'objet de nombreux amendements au Sénat et d'un avis du Conseil d'État.
Ainsi, pour l'article 368 du projet qui propose de modifier l'article 318 du Code civil concernant les délais de contestation de paternité, l'orateur ne peut que constater que les observations du Conseil d'État n'ont pas été rencontrées. Celui -ci avait relevé que la coexistence, à l'article 318, du § 1er, alinéa 2 et du § 2, alinéa 1er, posait problème. L'observation a, certes, été faite a la Chambre mais elle n'a pas été retenue.
L'article 318, § 1er, alinéa 2, dispose que l'action en contestation de la paternité doit être intentée dans l'année de la découverte de la naissance.
Le § 2, alinéa 1er, cite toutefois les exceptions suivantes: l'action du mari doit être intentée dans l'année de la découverte du fait qu'il n'est pas le père de l'enfant; l'action de l'homme qui revendique la paternité doit être intentée dans l'année de la découverte qu'il est le père de l'enfant et l'action de l'enfant doit être intentée au plus tôt à l'âge de 12 ans et au plus tard à l'âge de 22 ans.
La règle générale selon laquelle l'action en contestation de la paternité doit être intentée dans l'année de la découverte de la naissance s'applique donc uniquement à la mère de l'enfant.
Il conviendrait dès lors de mettre le § 1er, alinéa 2, à la place du § 2, alinéa 1er. Puisque la mère connaît toujours la date de la naissance, on peut en outre prévoir que son action en contestation de paternité doit être intentée dans l'année de la naissance au lieu de l'année de la découverte de celle-ci.
L'orateur s'en réfère, également, à son intervention dans le cadre de la discussion générale du projet de loi-programme (doc nº 3-1986/3) concernant l'inconstitutionnalité de la méthode utilisée. Il soumettra le cas aux autorités compétentes pour en juger.
Concernant les modifications apportées au Code de la nationalité, l'orateur fait remarquer qu'il est tout aussi incompéhensible que celles-ci doivent être traitées de manière aussi précipitée et dans un projet de loi de ce type. La justification invoquée pour ce faire est inacceptable. La manière de procéder est, par ailleurs, conforme au slogan de la majorité: « Faites ce que je dis et pas ce que je fais ».
Quant au fond, le point de vue du groupe de l'orateur est de considérer que l'intégration se réalise par le biais de l'acquisition de la nationalité belge. Il s'agit d'inviter les gens qui résident durablement dans notre pays à participer activement à notre société, y compris à faire usage des droits politiques. C'est là le sens profond d'une législation relative à la nationalité. Dans cette optique, l'accès à la nationalité doit être d'autant plus aisé que la personne réside longuement et de manière durable sur un territoire donné et que grandissent les indications que les personnes concernées ont la volonté et l'intention de s'y établir. La législation relative à la nationalité doit comprendre un droit à la nationalité pour quiconque remplit certaines conditions. La nationalité peut également être accordée par faveur (naturalisation) dans des circonstances tout à fait particulières.
Lorsqu'on se reporte au rapports et aux discussions de 1999 relatives à la loi d'acquisition rapide de la nationalité belge, il y a lieu de constater que cette législation peut être considérée comme un phénomène unique en Europe occidentale.
À la volonté d'intégration, qui devrait constituer un prérequis à l'acquisition de la nationalité, s'est substituée la simple « demande de nationalité », preuve de la volonté d'intégration.
À l'époque des critiques ont été émises aussi bien à la Chambre qu'au Sénat.
Une première critique avait trait au fait que les différents avis qui devaient être donnés en la matière devaient l'être dans le délai d'un mois, faute de quoi ils seraient considérés comme étant favorables. Pendant les travaux préparatoires, les services concernés ont fait savoir qu'il leur était impossible de donner leur avis dans un tel délai en raison notamment du manque de personnel. L'orateur se souvient d'ailleurs avoir posé une question au ministre compétent à l'époque qui lui avait répondu que l'effectif des parquets serait renforcé pour faire face à cette obligation d'avis. Dans les faits, rien ne fût cependant fait.
La seconde critique émise, à l'époque, était que cette loi ne contribuait pas à une réelle intégration. La loi d'acquisition rapide de la nationalité belge part d'une philosophie qui se situe à l'opposé du décret relatif à l'intégration civique adopté par le gouvernement flamand, ce qui suscita d'ailleurs quelques remous en Flandre.
Une troisième critique est que l'application de cette loi a donné lieu à nombre d'abus, voire sur le terrain, même à des poursuites pénales.
Les nouvelles dispositions relatives à la nationalité qui sont présentement à l'examen nécessiteraient une discussion approfondie. Il s'agit, en effet, d'un thème politique très important. L'intervenant explicitera plus avant sa position sur le sujet par voie d'amendements lors de la discussion des articles.
M. Mahoux se réjouit des dispositions qui permettront la double nationalité. L'adaptation des modifications proposées au Code belge de la nationalité aura pour effet de rendre sans objet l'ensemble des propositions de loi visant à autoriser la double nationalité et qui étaient pendantes devant la commission.
Puisque le Grand-Duché du Luxembourg a donné son accord à la dénonciation de la Convention européenne du 6 mai 1963, il souligne que toutes les conditions sont désormais remplies pour autoriser la double nationalité en droit belge. Cependant d'un point de vue constitutionnel, il s'interroge sur le fait de savoir qui est habilité à dénoncer une convention internationale. Peut-on imaginer qu'un document dont la signature a été ratifiée par le Parlement puisse être ensuite dénoncé par le Roi, sans que cet acte ne soit ratifié par le Parlement ?
M. Mahoux se demande s'il ne faudrait pas un projet explicite de ratification de la dénonciation.
La ministre pense que cela ne devrait pas être nécessaire si cette dénonciation est la conséquence logique d'un projet de loi adopté par le Parlement.
Mme Nyssens se demande si la Belgique peut déjà autoriser l'acquisition volontaire d'une double nationalité sans attendre que toutes les parties à la Convention européenne l'ait dénoncée.
Pour la ministre, la question ne se pose plus dans la mesure où l'Irlande a notifié officiellement son intention de dénoncer la Convention et le Luxembourg a décidé de le faire également. Le gouvernement luxembourgeois déposera d'ailleurs un projet de loi devant son Parlement dont le contenu est similaire à celui qui est en discussion au Sénat belge.
En ce qui concerne le chapitre modifiant les dispositions du Code civil relatives à la filiation, Mme Nyssens se demande pourquoi le projet de loi n'autorise que le seul père biologique de l'enfant à naître à contester cette filiation et non la femme ou le mari. Du reste, comment fera-t-on la preuve de cette filiation puisque l'enfant est encore à naître ?
Mme de T' Serclaes remarque que pour pouvoir contester la paternité, cet homme aurait déjà dû la reconnaître explicitement. C'est paradoxal.
La ministre explique qu'il s'agit en réalité d'une correction technique. La loi de 2006 sur la filiation supprime la possibilité, lorsque la mère est mariée mais séparée de son mari d'établir la filiation paternelle de son nouveau partenaire qui est le véritable père. Ce n'était pas dans l'intention du législateur. Or dans l'intérêt de l'enfant, il faut pouvoir ouvrir ce droit de contestation au père biologique et non au mari ou à la mère car dans ce cas de figure il y aurait un risque pour l'enfant de se retrouver sans aucune filiation. Quant à la question de la preuve, elle souligne que le tribunal peut surseoir à sa décision s'il y a contestation — ce qui est rare quand la mère est séparée du mari — en attendant que l'enfant naisse et que des examens puissent être effectués.
En ce qui concerne les modifications proposées au chapitre II du titre « Justice » du projet de loi, Mme Nyssens constate que l'on supprime la protection des droits des victimes prévus tant dans la loi sur la protection de la jeunesse de 1965 que dans la loi créant le Centre d'Everberg. La justification en serait que les droits des victimes sont déjà protégés par le petit Franchimont. L'oratrice aimerait la confirmation que les mesures générales prévues dans le Code d'instruction criminelle s'appliquent aussi au droit des jeunes.
La ministre le confirme.
IV. Discussion des articles
Article 367
Amendements nos 2 et 27
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 2 (doc. Sénat, nº 3-1988/2) visant à supprimer l'article 367 pour inconstitutionnalité.
Il renvoie à la justification écrite.
M. Hugo Vandenberghe dépose un amendement nº 27 (doc. Sénat, nr. 3-1988/2) à l'amendement nº 2, visant à remplacer par un nouveau texte l'article 312, § 2, proposé du Code civil et à conserver l'article 312, § 3, existant dudit Code. Pour de plus amples explications, on se reportera à la justification de l'amendement.
La ministre répond que cet amendement avait déjà été déposé à la Chambre. Elle attire l'attention sur le fait qu'elle a marqué son accord, dans un esprit de collaboration constructive, envers différents amendements que l'opposition avait déposés et qui étaient basés sur une étude scientifique.
Cependant, elle s'oppose à l'amendement à l'examen parce que la réglementation qui y est proposée risque d'être contraire à la jurisprudence de la Cour d'arbitrage relative à la problématique de la filiation en raison de la violation du principe d'égalité et de non-discrimination.
Article 368
Amendement nº 3
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 3 (doc. Sénat, nº 3-1988/2) visant à supprimer l'article 368 pour cause d'inconstitutionnalité. La justification de cet amendement est identique à celle de l'amendement nº 2.
Article 369
Amendements nos 4 et 28
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 4 (doc. Sénat, nº 3-1988/2) visant à supprimer l'article 369 pour cause d'inconstitutionnalité. La justification de cet amendement est identique à celle de l'amendement nº 2.
Il dépose à cet amendement l'amendement subsidiaire nº 28 (doc. Sénat, nº 3-1988/2) qui vise également à supprimer cet article, mais pour des motifs liés au droit de la filiation. Pour de plus amples explications, on se reportera à la justification de l'amendement.
En ce qui concerne l'amendement nº 28, la ministre renvoie à sa réponse antérieure à une question de Mme Nyssens.
Article 370
Amendement nº 5
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 5 (doc. Sénat, nº 3-1988/2) visant à supprimer l'article 370 pour cause d'inconstitutionnalité. La justification de cet amendement est identique à celle de l'amendement nº 2.
Article 371
Amendement nº 6
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 6 (doc. Sénat, nº 3-1988/2) visant à supprimer l'article 371 pour cause d'inconstitutionnalité. La justification de cet amendement est identique à celle de l'amendement nº 2.
Article 372
Amendement nº 7
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 7 (doc. Sénat, nº 3-1988/2) visant à supprimer l'article 372 pour cause d'inconstitutionnalité. La justification de cet amendement est identique à celle de l'amendement nº 2.
Article 373
Amendement nº 8
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 8 (doc. Sénat, nº 3-1988/2) visant à supprimer l'article 373 pour cause d'inconstitutionnalité. La justification de cet amendement est identique à celle de l'amendement nº 2.
Article 374
Amendement nº 9
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 9 (doc. Sénat, nº 3-1988/2) visant à supprimer l'article 374 pour cause d'inconstitutionnalité. La justification de cet amendement est identique à celle de l'amendement nº 2.
Article 375
Amendement nº 10
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 10 (doc. Sénat, nº 3-1988/2) visant à supprimer l'article 375 pour cause d'inconstitutionnalité. La justification de cet amendement est identique à celle de l'amendement nº 2.
Article 376
Amendement nº 11
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 11 (doc. Sénat, nº 3-1988/2) visant à supprimer l'article 376 pour cause d'inconstitutionnalité. La justification de cet amendement est identique à celle de l'amendement nº 2.
Article 377
Amendement nº 12
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 12 (doc. Sénat, nº 3-1988/2) visant à supprimer l'article 377 pour cause d'inconstitutionnalité. La justification de cet amendement est identique à celle de l'amendement nº 2.
Article 378
Amendement nº 13
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 13 (doc. Sénat, nº 3-1988/2) visant à supprimer l'article 378 pour cause d'inconstitutionnalité. La justification de cet amendement est identique à celle de l'amendement nº 2.
Article 379
Amendements nos 14 et 29
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 14 (doc. Sénat, nº 3-1988/2) visant à supprimer l'article 379 pour cause d'inconstitutionnalité. La justification de cet amendement est identique à celle de l'amendement nº 2.
Il dépose à cet amendement l'amendement subsidiaire nº 29 (doc. Sénat, nº 3-1988/2), tendant à remplacer l'article 379 par un nouveau texte contenant un article 5bis (nouveau) du Code de la nationalité belge. Pour de plus amples explications, on se reportera à la justification de l'amendement.
M. Hugo Vandenberghe réitère l'objection formulée à la Chambre par les membres de son parti, à savoir que le projet de loi provoquera, sur ce point, un effet de cascade qui débouchera sur un nouvel accroissement de l'immigration. De plus, la procédure projetée n'est pas praticable et elle ouvre la porte aux abus (voir à cet égard le rapport de la commission de la Justice de la Chambre, nº 51-2760/33, notamment les pages 26-31, et Annales, Chambre, PLEN 251, p. 15-16).
La modification proposée est contraire au principe que le parti de l'intervenant défend depuis 1999, à savoir que la nationalité est l'aboutissement d'un processus d'intégration. Le projet de loi à l'examen accorde la nationalité à une personne qui n'est aucunement intégrée dans notre société. Son seul lien avec la Belgique est que ses parents y vivent. Cet assouplissement est excessif. Les dispositions proposées vont provoquer une augmentation exponentielle du nombre de Belges extra muros.
La ministre réplique que M. Hugo Vandenberghe essaie de faire croire que la présente réforme constitue un nouvel assouplissement du Code de la nationalité belge (CNB). Il se dit qu'à force de le répéter, ça finira par paraître vrai. Pourtant, c'est tout à fait inexact.
L'ambition du projet est limitée: il ne s'agit pas de réformer le Code de la nationalité belge, mais, à la demande notamment de différents partis dont des partis d'opposition, d'apporter une série de corrections en vue de répondre à certaines critiques qui se sont fait jour lors de la mise en application de la réforme du Code de la nationalité opérée par la loi du 1er mars 2000.
Il s'agit donc d'une loi de réparation. Les corrections visent, non à élargir mais à recadrer un certain nombre de dispositions existantes.
C'est ainsi qu'en vertu du présent projet:
— il faut désormais être en séjour légal — séjour légal précaire, limité ou illimité — pour pouvoir introduire une demande tendant à l'obtention de la nationalité;
— le parquet dispose non plus d'1 mois mais de 4, pour détecter l'existence d'un fait personnel grave;
— pour pouvoir obtenir la nationalité par déclaration moyennant 7 années de résidence principale en Belgique, il faudra démontrer que ces années sont couvertes par un séjour régulier, en plus de la condition, inscrite dans le Code de la nationalité belge depuis 2000, selon laquelle il faut être autorisé au séjour illimité au moment de la demande;
— il est mis fin à la fraude consistant, pour des ressortissants étrangers, à obtenir la nationalité belge pour leur enfant, en s'abstenant de déclarer le nouveau-né à l'ambassade;
— l'accès à la nationalité belge de l'enfant né en Belgique, d'un auteur y ayant sa résidence principale depuis 10 ans, sera désormais conditionné au fait que cet auteur est lui-même été autorisé au séjour illimité en Belgique;
— pour pouvoir demander la naturalisation, on indique que les années de résidence principale exigées à titre de condition de recevabilité de la demande (3 ans; 2 ans pour les réfugiés), doivent être couvertes par un séjour légal;
— on prévoit un mécanisme de perte de la nationalité lorsque celle-ci a été obtenue par fraude.
Si on se donne la peine de lire le projet, on ne peut pas parler d'assouplissement du Code de la nationalité belge.
Le seul assouplissement concerne le fait que l'article 12bis du Code de la nationalité belge est rendu applicable aux enfants adoptés (avant leurs 18 ans) par un adoptant devenu Belge ainsi qu'aux enfants nés ou adoptés en Belgique par un auteur ou adoptant devenu Belge. Ceci afin de mettre un terme à une discrimination.
Par contre, la possibilité de faire, dans le cadre de l'article 12bis, une déclaration par acquisition, au départ de l'étranger, n'est pas un assouplissement par rapport à la situation préexistante.
D'une part, la ministre doit constater qu'il y a un réel déficit d'information dans le chef de certains au sein de cette assemblée, concernant la portée de l'actuel Code de la nationalité. En effet, la possibilité pour une personne résidant à l'étranger, de demander et d'obtenir la nationalité belge au départ de l'étranger, présentée comme si dangereuse et si extraordinaire, n'est pas du tout nouvelle. Elle existe au contraire « depuis toujours »: elle était en effet déjà consacrée dans le Code de la nationalité belge de 1984, dans le cadre des articles 13 et 14, relatifs à l'option. Pour vérifier l'existence d'un fait personnel grave, le parquet belge, s'il l'estime nécessaire, contacte ses homologues étrangers, ainsi que l'Office des étrangers (qui peut disposer d'informations si le demandeur a déjà eu accès au territoire belge). Quant au trajet suivi par les demandes introduites au départ de l'étranger, ces demandes transitent par le ministre des Affaires étrangères qui les adresse au parquet du tribunal de 1ère instance compétent.
D'autre part, il faut savoir que depuis 1980, l'article 10 de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers reconnaît un droit au séjour autonome aux étrangers qui résident à l'étranger et qui remplissent les conditions, autres que celles relatives à la résidence, pour avoir accès à la nationalité belge par certains canaux: l'option, d'abord, l'acquisition par déclaration depuis 1996.
Le principe du droit au séjour en Belgique pour l'étranger qui vit à l'étranger mais remplit certaines conditions d'accès à la nationalité belge, a donc été consacré par les gouvernements sociaux-chrétiens en place en 1980 et en 1996.
Ce droit au séjour est reconnu en raison du lien de ces étrangers avec la Belgique, lien considéré comme établi par le fait qu'ils remplissent les conditions de l'option et de la déclaration, autres que les conditions relatives à la résidence. Il importe de signaler que l'octroi et le maintien de ce droit de séjour n'ont jamais été conditionnés à l'introduction d'une demande de nationalité une fois arrivé sur le territoire belge, ni à l'obtention subséquente de cette nationalité.
Le 1er mars 2000, le législateur a ajouté un nouveau cas d'acquisition par déclaration dans l'art. 12bis du Code da la nationalité belge: l'étranger né à l'étranger d'un auteur belge au moment de la déclaration, catégorie qui figurait antérieurement à l'article 13 du Code da la nationalité belge relatif à l'option.
Cette modification, combinée avec l'article 10 de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers, a eu comme conséquence, depuis la loi du 1er mars 2000, que cette catégorie d'étrangers a acquis un droit de séjour autonome en Belgique.
Cet automatisme a été supprimé par la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi sur les étrangers. Il a été remplacé par un autre mécanisme, dans le cadre duquel il n'est plus question d'accès automatique et non conditionné au territoire. Dans le cadre du nouveau système, n'ont plus accès au territoire que les étrangers qui ont demandé et obtenu au préalable la nationalité belge, parce qu'ils répondent à des critères qui ne leur étaient pas imposés antérieurement. Ces critères sont l'existence de liens effectifs avec un auteur belge et le fait que cet auteur a sa résidence principale en Belgique.
Dans le cadre du nouveau système, le droit de venir vivre en Belgique est subordonné à des conditions qui n'existaient pas précédemment.
Dire qu'il s'agit d'un « assouplissement » par rapport à la situation qui existait précédemment, c'est donner à ce mot une signification qui lui était inconnue jusqu'alors.
M. Hugo Vandenberghe part du principe que l'octroi de la nationalité doit être couplé à une intégration effective et pas à une série de conditions formelles. Ce point de vue n'a rien de révolutionnaire. Aux Pays-Bas par exemple, le parcours d'intégration est obligatoire pour toutes les personnes qui souhaitent acquérir la citoyenneté néerlandaise. Les mesures décidées par le gouvernement flamand participent du même principe. Le législateur a supprimé les conditions d'intégration en 2000, avec toutes les conséquences négatives que l'on sait.
La question de l'immigration se pose aujourd'hui tout à fait autrement qu'en 1980. Après les différentes vagues migratoires que nous avons connues, le contexte juridique du questionnement politique est radicalement différent de celui dans lequel la loi de 1980 sur les étrangers a été votée.
Mme Nyssens cite le problème des enfants sans nationalité nés sur le territoire belge. On impose aux parents de demander à leur ambassade ou consulat si l'enfant peut obtenir la nationalité de leur pays d'origine. Comme il s'agit fréquemment de réfugiés politiques, les parents ne font pas cette démarche, puisqu'ils n'ont plus de contact avec les autorités de leur pays.
La ministre répond que l'on a tenté de mettre un terme à une filière. Des personnes venaient en Belgique en touristes; les femmes accouchaient ici et refusaient de déclarer l'enfant à l'ambassade de sorte que l'enfant obtienne la nationalité belge. Le projet impose comme principe que, sauf s'il y a une impossibilité de déclarer l'enfant à l'ambassade, l'enfant ne peut pas obtenir la nationalité belge si les parents peuvent acquérir la nationalité par une déclaration à l'ambassade.
Il est vrai que ce principe pourrait avoir un effet pervers. Une catégorie de personnes, notamment les candidats réfugiés politiques, peut avoir de bonnes raisons de ne pas se rendre à l'ambassade, avec comme conséquence que les enfants seront apatrides.
Dès le moment où une personne est reconnue comme réfugié politique, il n'y a plus de problèmes pour ses enfants, puisque cela constitue une justification à une absence de déclaration de l'enfant à l'ambassade. L'enfant devient belge. Le problème se pose donc uniquement pendant la procédure de reconnaissance. On s'est mis d'accord pour considérer ces dossiers comme prioritaires, afin de diminuer au maximum le problème.
Mme Nyssens fait observer que, dans ces cas, aux termes du Code de droit international privé, la résidence actuelle est le critère déterminant. Il faudrait examiner si la règle qui a pour effet qu'un enfant est apatride, n'est pas contraire aux conventions internationales des droits de l'enfant liant la Belgique.
Amendement nº 30
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement subsidiaire nº 29 (doc. Sénat, nº 3-1988/2) visant à remplacer certains mots de l'article 7bis, § 1er, proposé. L'auteur renvoie à la justification écrite de l'amendement.
Article 379bis
Amendement nº 31
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 31 (doc. Sénat, nº 3-1988/2) visant à insérer un article 379bis qui remplace l'article 5, § 1er, du Code de la nationalité belge.
Article 380
Amendement nº 15
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 15 (doc. Sénat, nº 3-1988/2) visant à supprimer l'article 380 pour cause d'inconstitutionnalité. La justification de cet amendement est identique à celle de l'amendement nº 2.
Article 381
Amendement nº 16
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 16 (doc. Sénat, nº 3-1988/2) visant à supprimer l'article 381 pour cause d'inconstitutionnalité. La justification de cet amendement est identique à celle de l'amendement nº 2.
Article 382
Amendements nos 17, 32 et 34 à 36
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 17 (doc. Sénat, nº 3-1988/2) visant à supprimer l'article 382 pour cause d'inconstitutionnalité. La justification de cet amendement est identique à celle de l'amendement nº 2.
M. Hugo Vandenberghe dépose aussi les amendements subsidiaires suivants:
— l'amendement nº 32 (doc. Sénat, nº 3-1988/2), qui tend à modifier les sections 1re et 2 du chapitre III du Code de la nationalité belge et donc à réformer en profondeur les procédures d'acquisition de la nationalité belge par déclaration de nationalité et par option de nationalité.
— l'amendement nº 34 (doc. Sénat, nº 3-1988/2) qui vise à supprimer l'article 12bis, § 1er, 2º.
— l'amendement nº 35 (doc. Sénat, nº 3-1988/2) qui propose de clarifier la notion de liens effectifs. Il prévoit en outre que l'adoption établie à l'étranger doit être approuvée et enregistrée par l'autorité centrale fédérale préalablement à la déclaration.
— l'amendement nº 36 (doc. Sénat, nº 3-1988/2) qui propose de faire courir le délai de quatre mois à partir de la date de réception par le procureur du Roi, ce qui est plus facile à contrôler.
Article 383
Amendements nos 18 et 33
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 18 (doc. Sénat, nº 3-1988/2) visant à supprimer l'article 383 pour cause d'inconstitutionnalité. La justification de cet amendement est identique à celle de l'amendement nº 2.
M. Hugo Vandenberghe dépose aussi l'amendement subsidiaire nº 33 (doc. Sénat, 3-1988/2) dont la portée est identique à celle de l'amendement nº 31 à l'article 382.
Article 383bis (nouveau)
Amendement nº 43
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 43 (doc. Sénat, nº 3-1988/2) visant à insérer un nouvel article qui adapte la référence à la déclaration d'option de nationalité figurant aux articles 16, 17 et 24 à la nouvelle place de cette déclaration dans le Code de la nationalité belge.
Article 383ter (nouveau)
Amendement nº 44
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 44 (doc. Sénat, nº 3-1988/2) visant à insérer un nouvel article en vertu duquel la personne qui délivre une confirmation de volonté d'intégration et qui, à cette occasion, se rend coupable de fausse déclaration, sera punie des peines prévues à l'article 195 du Code pénal.
Article 384
Amendements nos 19, 37 et 38
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 19 (doc. Sénat, nº 3-1988/2) visant à supprimer l'article 384 pour cause d'inconstitutionnalité. La justification de cet amendement est identique à celle de l'amendement nº 2.
M. Hugo Vandenberghe dépose également l'amendement subsidiaire nº 37 (doc. Sénat, nº 3-1988/2), qui vise à remplacer l'article. Le nouvel article définit les conditions d'option de nationalité à remplir par l'étranger qui entre en considération pour la procédure de naturalisation.
Il prévoit aussi que la résidence en pays étranger peut être assimilée à la résidence en Belgique, lorsque le déclarant prouve qu'il a conservé des attaches véritables avec la Belgique.
La demande de naturalisation peut être faite de trois manières. L'article proposé permet aussi à la Chambre des représentants de préciser, dans des directives générales, quelles sont les circonstances exceptionnelles dont il est question au § 1er.
M. Hugo Vandenberghe dépose ensuite l'amendement subsidiaire nº 38 (doc. Sénat, nº 3-1988/2), qui vise à porter à cinq ans la durée de résidence exigée.
Article 384bis (nouveau)
Amendement nº 39
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 39 (doc. Sénat, nº 3-1988/2) visant à insérer un nouvel article, qui est la conséquence logique de l'amendement remplaçant l'article 19 du Code de la nationalité belge.
Article 385
Amendements nº 20 et 40
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 20 (doc. Sénat, nº 3-1988/2) visant à supprimer l'article 385 pour inconstitutionnalité. La justification est identique à celle de l'amendement nº 2.
M. Hugo Vandenberghe dépose également l'amendement subsidiaire nº 40 (doc. Sénat, nº 3-1988/2) visant à supprimer l'article, en conséquence logique de l'amendement qui abroge l'article 21 du Code de la nationalité belge.
Article 385bis (nouveau)
Amendement nº 41
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 41 (doc. Sénat, nº 3-1988/2), visant à insérer dans le chapitre 3 du Code de la nationalité belge une section 6 qui définit la compétence, la composition, la mission et le mode de fonctionnement de la Commission nationale de l'acquisition de la nationalité à créer.
Article 386
Amendement nº 21
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 21 (doc. Sénat, nº 3-1988/2) visant à supprimer l'article 386 pour inconstitutionnalité. La justification est identique à celle de l'amendement nº 2.
Article 387
Amendements nos 22 et 42
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 22 (doc. Sénat, nº 3-1988/2) visant à supprimer l'article 387 pour inconstitutionnalité. La justification est identique à celle de l'amendement nº 2.
Il dépose également l'amendement subsidiaire nº 42 (doc. Sénat, nº 3-1988/2), qui introduit de nouvelles dispositions relatives à la déchéance de la nationalité belge.
Article 388
Amendement nº 23
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 23 (doc. Sénat, nº 3-1988/2) visant à supprimer l'article 388 pour inconstitutionnalité. La justification est identique à celle de l'amendement nº 2.
Article 389
Amendement nº 24
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 24 (doc. Sénat, nº 3-1988/2) visant à supprimer l'article 389 pour inconstitutionnalité. La justification est identique à celle de l'amendement nº 2.
Article 390
Amendement nº 25
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 25 (doc. Sénat, nº 3-1988/2) visant à supprimer l'article 390 pour inconstitutionnalité. La justification est identique à celle de l'amendement nº 2.
Article 391
Amendement nº 26
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 26 (doc. Sénat, nº 3-1988/2) visant à supprimer l'article 391 pour inconstitutionnalité. La justification est identique à celle de l'amendement nº 2.
V. Votes
Les amendements nos 2 à 5, 27 et 28 sont rejetés par 9 voix contre 2.
Les amendements nos 6 à 26 et 29 à 44 sont rejetés par 9 voix contre 3.
VI. Vote final
L'ensemble des articles envoyés à la commission de la Justice a été adopté par 8 voix contre 3 et 1 abstention.
À la suite de l'adoption de l'ensemble des articles renvoyés à la commission de la Justice, les propositions de loi nos 3-11, 3-42, 3-146, 3-326, 3-461 et 3-469 deviennent sans objet.
Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 13 membres présents.
Le rapporteur, | Le président, |
Philippe MAHOUX. | Hugo VANDENBERGHE. |
Le texte adopté par la commission est identique au texte du projet transmis par la Chambre des représentants (doc. Chambre, nº 51-2760/44 - 2006/2007)