3-1988/2

3-1988/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2006-2007

21 DÉCEMBRE 2006


Projet de loi portant des dispositions diverses (I)


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. STEVERLYNCK

Art. 48

Remplacer le membre de phrase « ou aux arrêtés pris en exécution de la présente loi » par les mots « ou à ses arrêtés d'exécution ».

Justification

L'intention ne saurait être de faire en sorte que l'incrimination visée dans l'article en question concerne tous les arrêtés pris en exécution de l'ensemble du projet de loi portant des dispositions diverses. Seules sont visées, au contraire, les infractions aux modalités d'exécution de la section concernée.

Jan STEVERLYNCK.

Nº 2 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 367

Supprimer cet article.

Justification

Cet article n'est pas à sa place dans une loi-programme, ni dans une loi portant des dispositions diverses (que le Conseil d'État assimile d'ailleurs à une loi-programme, cf. DOC 51-2760/002, p. 565), mais il doit faire l'objet d'une proposition de loi distincte.

La présence de cet article dans le projet à l'examen est inadmissible et a pour conséquence que son examen par le Parlement a lieu dans des conditions qui sont contraires tant à la lettre qu'à l'esprit de la Constitution.

Le Conseil d'État a déjà affirmé à de multiples reprises qu'une loi-programme a uniquement pour but de grouper toutes les mesures économiques, financières et sociales que commande la situation budgétaire, et que la (prétendue) nécessité d'adopter rapidement des dispositions dans d'autres matières ne peut en principe être admise pour justifier le recours au procédé des lois-programmes (voir entre autres doc. Chambre, 93-94, nº 1551/8; doc. Sénat, 94-95, nº 1218/1; doc. Chambre 95-96, nº 207/1, cités par Velaers, J., De Grondwet en de Raad van State Afdeling Wetgeving, Maklu 1999, p. 154, point 4).

Depuis un an, le gouvernement s'évertue, avec beaucoup de mauvaise foi, à esquiver la critique du Conseil d'État selon laquelle la loi-programme ne devrait contenir que des dispositions budgétaires, en scindant cette loi-programme en un volet « loi-programme » et un volet « dispositions diverses ». Or, cette scission est purement formelle car le résultat est le même: des centaines d'articles qui n'ont pas le moindre lien avec les matières budgétaires, mais qui règlent des questions sociales essentielles, sont soumis au Parlement, qui est prié de les traiter en toute hâte, sans qu'aucun contrôle ou débat parlementaire sérieux puisse avoir lieu.

Le Conseil d'État assimile dès lors expressément les projets portant des dispositions diverses à des lois-programmes (cf. DOC 51-2760/002, p. 565).

Par extension, il en va de même pour la propension à recourir à des projets de loi portant des dispositions diverses, à plus forte raison lorsque, comme en l'espèce, l'intention sous-jacente est de contourner la critique précitée du Conseil d'État.

Dans ses avis concernant le projet à l'examen, le Conseil d'État critique à nouveau sans ambages cette méthode de travail et regrette explicitement d'avoir à rendre un avis dans un délai ne dépassant pas cinq jours sur des projets traitant de matières aussi sensibles et complexes, ce qui empêche tout examen approfondi du projet. De plus, les modifications projetées sont contenues dans une loi-programme (le Conseil d'État désigne de la même manière les projets portant des dispositions diverses) comptant plusieurs centaines d'articles.

À cela s'ajoute que la demande d'examen de ces projets, qui invoque le bénéfice de l'urgence, est rédigée en des termes très généraux. De plus, il manque aussi une motivation portant sur chaque aspect particulier des projets. Pour certains aspects, le Conseil se demande même ce qui pourrait justifier l'urgence.

Ainsi qu'il a été relevé, le Conseil d'État est tenu, en vertu de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, de limiter son avis aux points les plus essentiels. Certaines dispositions de l'avant-projet ont trait à des droits et libertés fondamentaux que la Constitution charge en particulier le législateur de garantir, ou contiennent des innovations lourdes de conséquences. Dans les deux cas, ces dispositions devraient être soumises à un examen approfondi tant par les chambres législatives que par la section de législation. Elles ne devraient dès lors pas pouvoir figurer dans une loi-programme. La rapidité avec laquelle on travaille a des conséquences préjudiciables pour la qualité de la législation, ce qui nécessite d'ailleurs souvent d'adopter par la suite une législation dite de réparation.

De surcroît, cette manière de légiférer est anticonstitutionnelle.

En effet, l'article 36 de la Constitution dispose que le pouvoir législatif s'exerce collectivement par le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat.

Cette égalité sur le plan du droit d'initiative législative et de la possibilité d'examiner et d'amender une proposition ou un projet ne connaît qu'une seule exception, qui figure à l'article 74 de la Constitution: le Sénat est exclu du principe d'égalité de participation au processus législatif pour l'octroi des naturalisations, pour les lois relatives à la responsabilité civile et pénale des ministres du Roi, pour les budgets et les comptes de l'État, sans préjudice du droit du Sénat de fixer chaque année sa propre dotation de fonctionnement, et pour la fixation du contingent de l'armée.

Pour le surplus, le pouvoir législatif, en ce compris le droit d'examen et d'amendement, est exercé sur un pied d'égalité par la Chambre et le Sénat, ce qui se manifeste de deux manières. D'une part, la Constitution prévoit qu'une série de matières doivent être traitées selon la procédure bicamérale obligatoire (article 77 de la Constitution). D'autre part, le Sénat dispose, pour les autres matières, d'un droit d'évocation qui lui permet d'examiner sur un pied d'égalité avec la Chambre les projets transmis en application de l'article 78 de la Constitution, pourvu qu'au moins 15 de ses membres en fassent la demande.

En ayant recours à la technique de la loi-programme et de la loi portant des dispositions diverses, que le Conseil d'État assimile à une loi-programme, le Roi, en tant que branche du pouvoir législatif, respecte certes formellement l'obligation contenue à l'article 75, alinéa 2, de la Constitution, mais cette obligation exige plus qu'un simple formalisme.

En déposant à la Chambre des projets réglant une matière bicamérale optionnelle et en les transmettant ensuite au Sénat, le Roi ne fait en effet qu'accomplir son devoir, alors que pour les projets soumis à la procédure bicamérale obligatoire, la Constitution lui laisse le choix de les déposer soit à la Chambre, soit au Sénat.

Cette pratique suppose toutefois que l'examen des textes puisse avoir lieu d'une manière identique au sein des deux Chambres, ce qui n'est pas le cas: alors que la chambre dispose de plusieurs semaines pour examiner les quelque 1500 articles, le Sénat ne dispose pour sa part que de 72 heures. Celui-ci se trouve ainsi dans l'impossibilité de fait d'accomplir sérieusement la tâche législative qui lui est attribuée par l'article 36 de la Constitution. Cette inégalité de traitement est contraire à l'intention du constituant.

De plus, tant la loi-programme que la loi portant des dispositions diverses contiennent de multiples modifications qui sont apportées à des articles de loi régissant les droits fondamentaux des citoyens. Or, ceux-ci doivent avoir l'assurance que les membres des chambres législatives, qui représentent la Nation, sont en mesure de protéger leurs droits fondamentaux de manière appropriée dans le cadre du travail législatif.

Or, en l'espèce, au moins une des deux Chambres en est empêchée dans les faits. Le citoyen, qui est en droit d'attendre du législateur une protection adéquate et qualitativement suffisante de ses droits fondamentaux, est donc lésé dans ses droits fondamentaux. En effet, si des modifications massives et rapides, des corrections et des suppressions successives de règles juridiques adaptées ne peuvent déjà plus être examinées par au moins une des chambres législatives, comment ces règles pourront-elles être suffisamment prévisibles et accessibles pour le citoyen individuel ?

La Cour européenne des droits de l'homme s'est ralliée à ce point de vue et cela fait longtemps qu'elle a intégré dans la Convention européenne des droits de l'homme quelques exigences qualitatives auxquelles la législation doit satisfaire. La Cour parle à cet égard de l'exigence de prévisibilité et d'accessibilité de la loi. Ces exigences forment ensemble un volet du principe de sécurité juridique (Popelier, P., « Behoorlijke wetgeving in de rechtspraak van het Europees Hof voor de rechten van de Mens », T.V.W., 2003, 126).

La Cour considère que ce principe de sécurité juridique est inhérent à la Convention, étant entendu qu'il ne s'agit pas uniquement de l'aspect objectif, mais aussi de sa concrétisation subjective, à savoir le principe de confiance, qui requiert le respect des attentes légitimes (Cour des droits de l'homme, Ogis-Institut Stanislas, Ogec St. Pie X et Blanche de Castilles et consorts/France, 27 mai 2004; Cours des droits de l'homme, Kjartan Assmundsson/Islande, 12 octobre 2004).

Lorsque le législateur crée un cadre réglementaire qui régit, voire limite, le cas échéant, les droits fondamentaux du citoyen, celui-ci peut attendre de ce travail législatif qu'il soit le résultat d'un examen minutieux et d'une mise en balance des intérêts en présence. La Cour confirme qu'elle peut vérifier si une ingérence importante dans les droits fondamentaux comporte des garanties suffisantes d'une mise en balance des intérêts, laquelle doit être opérée en premier lieu dans le cadre d'un débat législatif (Popelier, P., « Behoorlijke wetgeving in de rechtspraak van het Europees Hof voor de rechten van de Mens », T.V.W., 2003, 144).

Le recours à la technique des lois-programmes et des lois portant des dispositions diverses a cependant pour effet de frustrer le citoyen dans cette attente pourtant légitime: vu les délais impartis, la Chambre dispose à peine du temps suffisant pour mener un débat sérieux, tandis que le Sénat, qui est pourtant compétent sur un pied d'égalité, n'est absolument pas en mesure d'exercer la fonction d'examen et de contrôle qui lui est conférée par la Constitution.

La méthode suivie pour « légiférer » est donc contraire non seulement aux règles constitutionnelles relatives à l'exercice du pouvoir législatif, mais aussi au titre II de la Constitution relatif aux droits et libertés, en ce qu'elle porte atteinte au concept de « loi » que requièrent ces dispositions.

Nº 3 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 368

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 2.

Nº 4 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 369

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 2.

Nº 5 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 370

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 2.

Nº 6 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 371

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 2.

Nº 7 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 372

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 2.

Nº 8 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 373

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 2.

Nº 9 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 374

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 2.

Nº 10 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 375

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 2.

Nº 11 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 376

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 2.

Nº 12 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 377

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 2.

Nº 13 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 378

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 2.

Nº 14 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 379

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 2.

Nº 15 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 380

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 2.

Nº 16 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 381

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 2.

Nº 17 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 382

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 2.

Nº 18 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 383

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 2.

Nº 19 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 384

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 2.

Nº 20 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 385

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 2.

Nº 21 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 386

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 2.

Nº 22 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 387

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 2.

Nº 23 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 388

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 2.

Nº 24 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 389

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 2.

Nº 25 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 390

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 2.

Nº 26 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 391

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 2.

Nº 27 DE M. HUGO VANDENBERGHE

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 2)

Art. 367

Apporter à cet article les modifications suivantes:

A) Au 1º, remplacer le § 2 proposé par la disposition suivante:

« § 2. La filiation maternelle ainsi établie peut être contestée par toutes voies de droit par le père, l'enfant, la femme à l'égard de laquelle la maternité est ainsi établie et la femme qui revendique la maternité.

Si la femme vis-à-vis de laquelle la maternité est ainsi établie est décédée sans avoir agi, mais étant encore dans le délai utile pour le faire, la filiation maternelle ainsi établie peut être contestée par ses ascendants et par ses descendants. »

B) Supprimer le 2º.

Justification

Il est aujourd'hui possible de contester la maternité sur la base de l'acte de naissance dans un délai de 30 ans à compter du jour de l'établissement de l'acte de naissance.

Dans la pratique se produisent — très exceptionnellement — des situations où l'enfant a été déclaré comme étant né d'une autre femme que la mère, et où après de nombreuses années les intéressés veulent rectifier sur le plan juridique la situation de la maternité, par exemple lorsque l'enfant est devenu adulte. Le projet de loi à l'examen empêcherait toute action en pareils cas.

Le gouvernement vise à un parallélisme intégral avec la contestation de la filiation paternelle. Il n'en est toutefois rien: l'article 318, § 1er et § 2, du Code civil (loi du 1er juillet 2006) stipule que l'action en contestation de la paternité qui est établie sur la base de la règle de la paternité doit être intentée dans l'année de la découverte de la naissance, par le mari lui-même dans l'année de la découverte du fait qu'il n'est pas le père de l'enfant, par celui qui revendique la paternité de l'enfant dans l'année de la découverte qu'il est le père de l'enfant et par l'enfant au plus tôt le jour où il a atteint l'âge de douze ans et au plus tard le jour où il atteint l'âge de vingt-deux ans.

La recherche d'un parallélisme n'a par ailleurs guère de sens: une filiation maternelle qui est établie sur la base d'une fausse mention du nom de la mère dans l'acte de naissance de l'enfant n'a rien à voir avec une filiation paternelle qui est établie par automatisme sur la base de la loi à l'égard d'un mari qui n'est pas le père biologique de l'enfant.

Il est dès lors préférable de conserver le délai existant de 30 ans qui est applicable conformément à l'article 331ter du Code civil (ancien et nouveau).

En cas de possession d'état, l'action est en toute hypothèse irrecevable (actuel article 312, § 3, du Code civil et modification proposée), de telle sorte que les excès sont déjà évités.

Nº 28 DE M. HUGO VANDENBERGHE

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 4)

Art. 369

Supprimer cet article.

Justification

Par suite du projet de loi, l'homme qui souhaite reconnaître un enfant, mais n'obtient pas de la mère et/ou de l'enfant les autorisations nécessaires, peut intenter une action en ce sens avant la naissance et le prétendu père biologique peut intenter une action en contestation de la paternité avant la naissance.

Dans ces conditions, l'article 331bis du Code civil ne s'applique plus qu'aux cas suivants:

—  l'action en contestation de la paternité du conjoint si elle est intentée par la mère et si elle est intentée par le conjoint (elle ne peut être intentée par l'enfant qu'à partir de l'âge de 12 ans);

— l'action en contestation de la reconnaissance paternelle (et maternelle) (la reconnaissance même peut déjà être faite avant la naissance);

— l'action en recherche de maternité;

— l'action en recherche de paternité.

Le gouvernement justifie son choix en déclarant que si le prétendu père conteste la paternité du conjoint et que sa contestation aboutit, sa paternité se substituera à la paternité du conjoint, ce qui n'est pas le cas lorsque c'est la mère ou le conjoint qui contestent cette paternité.

Le tout est cependant de savoir si cette différence d'effets juridiques peut justifier une telle différence au niveau de la possibilité d'intenter une action dès avant la naissance.

En revanche, la disposition contenue dans le projet à l'examen est générale et ne se limite pas à un certain nombre de catégories d'enfants suspects, à l'instar de l'article 320 du Code civil supprimé par la loi du 1er juillet 2006. Elle pourrait déboucher sur les situations suivantes: un homme et une femme mariés cohabitent; la femme entretient une brève relation extraconjugale qu'elle-même ou son amant rompt; elle est enceinte; son ancien amant (qui suppose être le géniteur de l'enfant) pourrait intenter l'action en contestation de paternité, avant la naissance dès qu'il est informé de la grossesse, alors que, conformément à l'article 331bis du Code civil, la mère et le conjoint doivent attendre la naissance de l'enfant pour intenter l'action.

Enfin, dans certains cas marginaux, l'action en contestation de la paternité du conjoint intentée avant la naissance pose en outre un problème pratique: en fonction de la date exacte de sa naissance, l'enfant (s'il est né dans le délai de 300 jours) relèvera ou ne relèvera pas (s'il est né juste après le délai de 300 jours) de la règle de la paternité. Dans de telles conditions, il sera de facto difficile de statuer avant la naissance sur une action en contestation de la paternité, qui ne sera peut-être jamais établie.

Nº 29 DE M. HUGO VANDENBERGHE

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 14)

Art. 379

Remplacer cet article par la disposition suivante:

« Art. 379. — Dans le Code de la nationalité belge, il est inséré un article 5bis, libellé comme suit:

« Art. 5bis. — Dans le présent Code, on entend par séjour légal un séjour couvert par un des titres de séjour suivants: soit une autorisation d'établissement, soit une autorisation ou une admission à séjourner dans le Royaume pour une durée illimitée, soit une autorisation ou une admission à séjourner dans le Royaume pour une durée limitée dans un lieu qui sert également de résidence principale. Un séjour illégal ne peut pas être pris en considération. »

Justification

À la suite des interprétations divergentes de l'article 12bis, § 1er, 3º, dans la jurisprudence, la Cour de cassation a, dans un arrêt du 16 janvier 2004, rendu sur les conclusions contraires du ministère public, décidé au sujet de cette disposition:

« Attendu qu'en vertu de l'article 12bis, § 1er, 3º, du Code de la nationalité belge, peut acquérir la nationalité belge en faisant une déclaration conformément au paragraphe 2 de cet article, s'il a atteint l'âge de dix-huit ans, l'étranger qui a fixé sa résidence principale en Belgique depuis au moins sept ans et qui, au moment de la déclaration, a été admis ou autorisé à séjourner pour une durée illimitée dans le Royaume ou a été autorisé à s'y établir; Attendu que l'arrêt, qui rejette la déclaration de nationalité de la demanderesse par le motif que la résidence principale de celle-ci en Belgique n'est pas « couverte par des titres de séjour pendant au moins sept ans « , ajoute au texte de la loi une condition que celui-ci ne contient pas et viole la disposition légale précitée » (Cass., 16 janvier 2004, Pas., 2004, I, p. 98).

Dans la loi-programme du 27 décembre 2004, le législateur a ensuite inséré une section IX, qui énonce:

« Section IX. — Disposition interprétative de l'article 12bis, § 1er, alinéa 1er, 3º, du Code de la nationalité belge

Article 299. — L'article 12bis, § 1er, alinéa 1er, 3º, du Code de la nationalité belge, remplacé par la loi du 1er mars 2000, est interprété en ce sens qu'il ne s'applique qu'aux étrangers qui peuvent faire valoir sept années de résidence principale couvertes par un séjour légal ».

Lors de l'examen de cette disposition interprétative de la loi-programme précitée, nous avons proposé d'inscrire dans le CNB un article disposant que la notion de séjour contenue dans ce Code devait toujours être interprétée comme un séjour légal, ce qui est tout à fait logique et était également préconisé chaque fois dans les circulaires. Cet amendement a toutefois été rejeté.

Le projet de loi propose d'étendre la disposition interprétative aux procédures relatives à l'introduction d'une demande ou d'une déclaration visant à l'obtention de la nationalité belge. Or, la notion de séjour est également présente dans d'autres procédures (les procédures visées par les articles 11, 11bis, 16 et 24 du CNB, par exemple). On peut déduire des termes de l'article proposé que le séjour visé dans ces articles ne doit pas être un séjour légal, ce qui est bien entendu illogique. Le présent amendement tend dès lors à faire en sorte que la notion de séjour soit interprétée comme un séjour légal dans tous les articles en question du CNB.

L'article proposé prévoit en outre que l'exigence d'un séjour légal doit être satisfaite « au moment de l'introduction de cette demande ou de cette déclaration ». Il s'ensuit que cette exigence ne devrait pas être satisfaite pour la période précédant la demande ou la déclaration, ce qui est illogique et inacceptable et donnera lieu à de nouvelles procédures devant les tribunaux et peut-être même devant la Cour d'arbitrage. En effet, l'article proposé prévoit une inégalité de traitement qui n'est pas raisonnablement justifiable entre les personnes ayant introduit une demande ou une déclaration visant à l'obtention de la nationalité belge et celles ayant initié d'autres procédures. La disposition interprétative insérée dans la loi-programme du 27 décembre 2004 prévoyait à juste titre que les sept années de résidence principale devaient être entièrement couvertes par un séjour légal. L'article 7bis du CNB proposé par le projet de loi entraîne donc un assouplissement excessif.

Nº 30 DE M. HUGO VANDENBERGHE

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 14)

Art. 379

Dans l'article 7bis, § 1er, proposé, remplacer les mots « l'étranger doit être en séjour légal au moment de l'introduction de cette demande ou de cette déclaration » par les mots « l'étranger doit séjourner légalement de manière ininterrompue en Belgique et y avoir sa résidence principale ».

Justification

Si l'amendement nº 14 venait à être rejeté, le présent amendement propose, en ordre subsidiaire, de prévoir qu'en cas de demande ou de déclaration visant à l'obtention de la nationalité belge, il est nécessaire que l'étranger soit en séjour légal ininterrompu dans notre pays, de sorte qu'il ne doive pas être en séjour légal dans le pays et y avoir également sa résidence principale au moment de la demande ou de la déclaration uniquement.

La résidence principale est l'endroit où les membres d'une famille composée de plusieurs personnes vivent habituellement. Il s'agit donc d'une situation de fait qui, en tant que telle, n'atteste guère la légalité du séjour dans notre pays. Aussi convient-il d'apporter des précisions à cet égard: il doit s'agir d'un séjour autorisé légalement. On ne saurait à cet égard prendre en compte les séjours illégaux.

Nº 31 DE M. HUGO VANDENBERGHE

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 14)

Art. 379bis (nouveau)

Insérer un article 379bis (nouveau), libellé comme suit:

« Art. 379bis. — L'article 5, § 1er, du Code de la nationalité belge, inséré par la loi du 1er mars 2000, est remplacé par la disposition suivante:

« § 1er. Les personnes qui sont dans l'impossibilité de se procurer un acte de naissance dans le cadre des procédures d'obtention de la nationalité belge peuvent produire un document équivalent délivré par leur pays de naissance, document que le ministre des Affaires étrangères ou un fonctionnaire désigné par lui reconnaîtra.

En cas d'impossibilité ou de difficultés sérieuses à se procurer ce dernier document, ces personnes pourront produire un acte de notoriété délivré par le juge de paix de leur résidence principale.

Le Roi fixe les modalités relatives à la constatation de l'impossibilité ou des difficultés sérieuses à se procurer un acte de naissance. ».

Justification

Le présent amendement vise à améliorer le contrôle des documents délivrés par les autorités diplomatiques ou consulaires du pays d'origine en chargeant le ministre des Affaires étrangères de reconnaître ces documents.

Le renforcement du contrôle est nécessaire étant donné que ces documents peuvent être obtenus frauduleusement dans certains pays. C'est le département des Affaires étrangères qui est le mieux informé au sujet de ces pratiques.

Cet article prévoit par ailleurs que le Roi définit ce qu'il y a lieu d'entendre par « impossibilité » ou « difficultés sérieuses à se procurer » un acte de naissance.

Nº 32 DE M. HUGO VANDENBERGHE

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 17)

Art. 382

Remplacer cet article par l'article suivant:

« Art. 382. — Au chapitre III du même Code, les sections Ire et II, insérées par la loi du 13 juin 1991, sont remplacées par les dispositions suivantes:

« Section Ire. Acquisition de la nationalité belge par déclaration de nationalité et par option

Art. 12bis. — § 1er. L'étranger acquiert la nationalité belge suivant les formes déterminées à l'article 21ter, en faisant une déclaration de nationalité.

Celui qui fait la déclaration doit, au moment de celle-ci:

1º avoir atteint l'âge de dix-huit ans;

2º être né en Belgique;

3º avoir, depuis sa naissance et de manière ininterrompue, sa résidence principale dans le Royaume sur la base d'un titre de séjour régulier;

4º avoir été admis ou autorisé à séjourner pour une durée illimitée dans le Royaume, ou avoir été autorisé à s'y établir;

5º ne pas constituer une menace pour la société et ne pas manifester d'hostilité à l'égard de la société.

§ 2. L'étranger acquiert la nationalité belge par option selon les formes déterminées à l'article 21ter. Celui qui fait une déclaration d'option doit, au moment de celle-ci:

1º avoir atteint l'âge de dix-huit ans;

2º avoir eu, pendant les cinq années qui précèdent, sa résidence principale dans le Royaume sur la base d'un titre de séjour régulier;

3º avoir été admis ou autorisé à séjourner pour une durée illimitée dans le Royaume, ou avoir été autorisé à s'y établir;

4º ne pas constituer une menace pour la société et ne pas manifester d'hostilité à l'égard la société;

5º pouvoir faire la preuve de sa volonté d'intégration.

§ 3. La déclaration de nationalité et la déclaration d'option sont faites devant l'officier de l'état civil du lieu où l'intéressé a sa résidence principale ou devant la Commission nationale de l'acquisition de la nationalité.

L'officier de l'état civil transmet sans délai la déclaration et toutes les pièces justificatives nécessaires, dès qu'elles sont complètes, à la Commission nationale de l'acquisition de la nationalité.

Cette déclaration est signée par le demandeur. La signature est précédée de la mention suivante, écrite à la main par le demandeur: « Je déclare que je veux devenir citoyen belge et que j'observerai la Constitution, les lois du peuple belge et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ».

Le Roi, sur la proposition des ministres qui ont la Justice et l'Intérieur dans leurs attributions, détermine les actes et justificatifs à joindre à la déclaration de nationalité ou à la déclaration d'option pour apporter la preuve que les conditions prévues au § 1er, 1º à 3º, ou au § 2, 1º à 3º, sont remplies. L'intéressé peut joindre à sa déclaration tous les documents qu'il juge utiles pour la justifier.

Peut être assimilée à la résidence légale en Belgique, où que la résidence principale soit censée être, la résidence en pays étranger, lorsque le déclarant prouve qu'il a conservé des attaches véritables avec la Belgique. Le Roi peut, sur la proposition des ministres qui ont la Justice et l'Intérieur dans leurs attributions, déterminer la nature de ces attaches et les conditions d'assimilation de la résidence à l'étranger à une résidence légale en Belgique.

Le Roi détermine, sur la proposition des ministres qui ont la Justice et l'Intérieur dans leurs attributions, les titres de séjour qui peuvent apporter la preuve d'un séjour de durée indéterminée.

§ 4. Le ministère public et la Sûreté de l'État vérifient, à la demande de la Commission nationale de l'acquisition de la nationalité et aux conditions et de la manière prévues à l'article 21ter, § 2, si l'intéressé constitue une menace pour la société ou manifeste de l'hostilité à l'égard de celle-ci, et l'Office des étrangers vérifie s'il satisfait aux conditions de résidence.

§ 5. Sans préjudice de tous les autres moyens, l'intéressé peut prouver sa volonté d'intégration au moyen d'une confirmation délivrée par un service dûment agréé par l'une des communautés, d'où il ressort qu'il s'est efforcé d'apprendre une des langues nationales ou qu'il en a une maîtrise suffisante.

Le Roi définit, sur la proposition des ministres qui ont la Justice et l'Intérieur dans leurs attributions, les critères auxquels doit répondre un service pour être agréé en vue de délivrer une telle confirmation et conserver cet agrément. Il fixe les données qui doivent y être reprises, ainsi que la durée de validité de cette confirmation.

La Chambre des représentants détermine, par voie de directives générales, selon quelles autres modalités l'intéressé peut prouver sa volonté d'intégration. Ces directives générales sont publiées au Moniteur belge. »

Justification

Le présent amendement modifie les sections 1re et 2 du chapitre III du Code de la nationalité belge.

Il vise à réformer en profondeur les procédures d'acquisition de la nationalité belge par déclaration de nationalité et par option.

L'amendement dispose en premier lieu que la procédure d'acquisition de la nationalité belge par déclaration de nationalité est désormais ouverte à tout étranger qui, au moment de la déclaration, a atteint l'âge de dix-huit ans accomplis, est né dans notre pays et y a sa résidence principale depuis sa naissance, a toujours séjourné et séjourne légalement dans notre pays, a été admis ou autorisé à séjourner pour une durée illimitée dans le Royaume, ou a été autorisé à s'y établir, ne constitue pas une menace pour la sécurité de la société et n'a pas davantage montré d'hostilité envers celle-ci.

En vertu du présent amendement, la procédure visant à l'acquisition de la nationalité belge par option est désormais ouverte à tout étranger qui, au moment de la déclaration d'option, a atteint l'âge de dix-huit ans, a sa résidence principale dans notre pays depuis cinq ans, a résidé et réside toujours légalement dans notre pays, a été admis ou autorisé à séjourner pour une durée illimitée dans le Royaume, ou a été autorisé à s'y établir, ne constitue pas une menace pour la société et ne manifeste pas davantage d'hostilité à l'égard de la société, et fait la preuve de sa volonté de s'intégrer dans notre société. Cette volonté se manifeste par la connaissance suffisante d'une des langues nationales ou par les efforts consentis pour l'apprendre.

La déclaration de nationalité et la déclaration d'option sont faites devant l'officier de l'état civil du lieu où l'intéressé a sa résidence principale ou devant la Commission nationale de l'acquisition de la nationalité, commission à créer.

Cette déclaration est signée par le demandeur et la signature doit être précédée de la mention suivante, écrite à la main par le demandeur: « Je déclare que je veux devenir citoyen belge et que j'observerai la Constitution, les lois du peuple belge et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ».

Le Roi, sur la proposition des ministres qui ont la Justice et l'Intérieur dans leurs attributions, détermine les actes et justificatifs à joindre à la déclaration de nationalité ou à la déclaration d'option pour apporter la preuve que les conditions de résidence et d'âge sont remplies.

La résidence en pays étranger peut être assimilée à la résidence en Belgique, lorsque le déclarant prouve qu'il a conservé des attaches véritables avec la Belgique. Le Roi peut, sur la proposition des ministres qui ont la Justice et l'Intérieur dans leurs attributions, déterminer la nature de ces attaches de manière à permettre une application uniforme de cette disposition. Le Roi peut également, sur la proposition des ministres qui ont la Justice et l'Intérieur dans leurs attributions, déterminer les conditions d'assimilation de la résidence à l'étranger à une résidence légale en Belgique. Le Roi peut également préciser quels titres de séjour doivent être considérés comme étant de « durée indéterminée ». Il est possible en effet qu'un titre de séjour donné soit certes de durée déterminée, mais soit ou puisse toujours être renouvelé dans la pratique. Une assimilation à un titre de durée indéterminée doit être possible dans une telle situation.

L'amendement prévoit par ailleurs que le ministère public et la Sûreté de l'État vérifient, à la demande de la Commission nationale de l'acquisition de la nationalité à créer, si l'intéressé constitue ou non une menace pour la société ou manifeste de l'hostilité à l'égard de celle-ci.

L'Office des étrangers vérifie si l'intéressé satisfait aux conditions de séjour.

L'amendement prévoit également que l'intéressé peut prouver sa volonté d'intégration en présentant une confirmation d'un service agréé par les communautés, d'où il ressort qu'il a une connaissance suffisante d'une des langues nationales ou qu'il fait suffisamment d'efforts pour l'apprendre.

Le Roi détermine, sur la proposition des ministres qui ont la Justice et l'Intérieur dans leurs attributions, à quels critères doit répondre un service pour être et rester autorisé par les communautés à délivrer la confirmation précitée comme Il détermine quelles données le document en question doit certifier.

Celui qui signe une confirmation au nom d'un service est responsable en personne de l'exactitude des données qui figurent dans l'attestation. Quiconque fait une fausse déclaration est puni conformément à l'article 195 du Code pénal, lequel fixe les peines pour les fonctionnaires qui, en rédigeant des actes, en dénaturent la substance ou les circonstances. La Chambre des représentants peut définir selon quelles autres modalités la volonté d'intégration peut être prouvée.

Nº 33 DE M. HUGO VANDENBERGHE

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 18)

Art. 383

Remplacer cet article par l'article suivant:

« Art. 383. — Au chapitre III du même Code, les sections Ire et II, insérées par la loi du 13 juin 1991, sont remplacées par les dispositions suivantes:

« Section Ire. Acquisition de la nationalité belge par déclaration de nationalité et par option

Art. 12bis. — § 1er. L'étranger acquiert la nationalité belge suivant les formes déterminées à l'article 21ter, en faisant une déclaration de nationalité.

Celui qui fait la déclaration doit, au moment de celle-ci:

1º avoir atteint l'âge de dix-huit ans;

2º être né en Belgique;

3º avoir, depuis sa naissance et de manière ininterrompue, sa résidence principale dans le Royaume sur la base d'un titre de séjour régulier;

4º avoir été admis ou autorisé à séjourner pour une durée illimitée dans le Royaume, ou avoir été autorisé à s'y établir;

5º ne pas constituer une menace pour la société et ne pas manifester d'hostilité à l'égard de la société.

§ 4. L'étranger acquiert la nationalité belge par option selon les formes déterminées à l'article 21ter. Celui qui fait une déclaration d'option doit, au moment de celle-ci:

1º avoir atteint l'âge de dix-huit ans;

2º avoir eu, pendant les cinq années qui précèdent, sa résidence principale dans le Royaume sur la base d'un titre de séjour régulier;

3º avoir été admis ou autorisé à séjourner pour une durée illimitée dans le Royaume, ou avoir été autorisé à s'y établir;

4º ne pas constituer une menace pour la société et ne pas manifester d'hostilité à l'égard de la société;

5º pouvoir faire la preuve de sa volonté d'intégration.

§ 5. La déclaration de nationalité et la déclaration d'option sont faites devant l'officier de l'état civil du lieu où l'intéressé a sa résidence principale ou devant la Commission nationale de l'acquisition de la nationalité.

L'officier de l'état civil transmet sans délai la déclaration et toutes les pièces justificatives nécessaires, dès qu'elles sont complètes, à la Commission nationale de l'acquisition de la nationalité.

Cette déclaration est signée par le demandeur. La signature est précédée de la mention suivante, écrite à la main par le demandeur: « Je déclare que je veux devenir citoyen belge et que j'observerai la Constitution, les lois du peuple belge et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ».

Le Roi, sur la proposition des ministres qui ont la Justice et l'Intérieur dans leurs attributions, détermine les actes et justificatifs à joindre à la déclaration de nationalité ou à la déclaration d'option pour apporter la preuve que les conditions prévues au § 1er, 1º à 3º, ou au § 2, 1º à 3º, sont remplies. L'intéressé peut joindre à sa déclaration tous les documents qu'il juge utiles pour la justifier.

Peut être assimilée à la résidence légale en Belgique, où que la résidence principale soit censée être, la résidence en pays étranger, lorsque le déclarant prouve qu'il a conservé des attaches véritables avec la Belgique. Le Roi peut, sur la proposition des ministres qui ont la Justice et l'Intérieur dans leurs attributions, déterminer la nature de ces attaches et les conditions d'assimilation de la résidence à l'étranger à une résidence légale en Belgique.

Le Roi détermine, sur la proposition des ministres qui ont la Justice et l'Intérieur dans leurs attributions, les titres de séjour qui peuvent apporter la preuve d'un séjour de durée indéterminée.

§ 4. Le ministère public et la Sûreté de l'État vérifient, à la demande de la Commission nationale de l'acquisition de la nationalité et aux conditions et de la manière prévues à l'article 21ter, § 2, si l'intéressé constitue une menace pour la société ou manifeste de l'hostilité à l'égard de celle-ci, et l'Office des étrangers vérifie s'il satisfait aux conditions de résidence.

§ 5. Sans préjudice de tous les autres moyens, l'intéressé peut prouver sa volonté d'intégration au moyen d'une confirmation délivrée par un service dûment agréé par l'une des communautés, d'où il ressort qu'il s'est efforcé d'apprendre une des langues nationales ou qu'il en a une maîtrise suffisante.

Le Roi définit, sur la proposition des ministres qui ont la Justice et l'Intérieur dans leurs attributions, les critères auxquels doit répondre un service pour être agréé en vue de délivrer une telle confirmation et conserver cet agrément. Il fixe les données qui doivent y être reprises, ainsi que la durée de validité de cette confirmation.

La Chambre des représentants détermine, par voie de directives générales, selon quelles autres modalités l'intéressé peut prouver sa volonté d'intégration. Ces directives générales sont publiées au Moniteur belge. »

Justification

Le présent amendement modifie les sections 1re et 2 du chapitre III du Code de la nationalité belge.

Il vise à réformer en profondeur les procédures d'acquisition de la nationalité belge par déclaration de nationalité et par option.

L'amendement dispose en premier lieu que la procédure d'acquisition de la nationalité belge par déclaration de nationalité est désormais ouverte à tout étranger qui, au moment de la déclaration, a atteint l'âge de dix-huit ans accomplis, est né dans notre pays et y a sa résidence principale depuis sa naissance, a toujours séjourné et séjourne légalement dans notre pays, a été admis ou autorisé à séjourner pour une durée illimitée dans le Royaume, ou a été autorisé à s'y établir, ne constitue pas une menace pour la sécurité de la société et n'a pas davantage montré d'hostilité envers celle-ci.

En vertu du présent amendement, la procédure visant à l'acquisition de la nationalité belge par option est désormais ouverte à tout étranger qui, au moment de la déclaration d'option, a atteint l'âge de dix-huit ans, a sa résidence principale dans notre pays depuis cinq ans, a résidé et réside toujours légalement dans notre pays, a été admis ou autorisé à séjourner pour une durée illimitée dans le Royaume, ou a été autorisé à s'y établir, ne constitue pas une menace pour la société et ne manifeste pas davantage d'hostilité à l'égard de la société, et fait la preuve de sa volonté de s'intégrer dans notre société. Cette volonté se manifeste par la connaissance suffisante d'une des langues nationales ou par les efforts consentis pour l'apprendre.

La déclaration de nationalité et la déclaration d'option sont faites devant l'officier de l'état civil du lieu où l'intéressé a sa résidence principale ou devant la Commission nationale de l'acquisition de la nationalité, commission à créer.

Cette déclaration est signée par le demandeur et la signature doit être précédée de la mention suivante, écrite à la main par le demandeur: « Je déclare que je veux devenir citoyen belge et que j'observerai la Constitution, les lois du peuple belge et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ».

Le Roi, sur la proposition des ministres qui ont la Justice et l'Intérieur dans leurs attributions, détermine les actes et justificatifs à joindre à la déclaration de nationalité ou à la déclaration d'option pour apporter la preuve que les conditions de résidence et d'âge sont remplies.

La résidence en pays étranger peut être assimilée à la résidence en Belgique, lorsque le déclarant prouve qu'il a conservé des attaches véritables avec la Belgique. Le Roi peut, sur la proposition des ministres qui ont la Justice et l'Intérieur dans leurs attributions, déterminer la nature de ces attaches de manière à permettre une application uniforme de cette disposition. Le Roi peut également, sur la proposition des ministres qui ont la Justice et l'Intérieur dans leurs attributions, déterminer les conditions d'assimilation de la résidence à l'étranger à une résidence légale en Belgique. Le Roi peut également préciser quels titres de séjour doivent être considérés comme étant de « durée indéterminée ». Il est possible en effet qu'un titre de séjour donné soit certes de durée déterminée, mais soit ou puisse toujours être renouvelé dans la pratique. Une assimilation à un titre de durée indéterminée doit être possible dans une telle situation.

L'amendement prévoit par ailleurs que le ministère public et la Sûreté de l'État vérifient, à la demande de la Commission nationale de l'acquisition de la nationalité à créer, si l'intéressé constitue ou non une menace pour la société ou manifeste de l'hostilité à l'égard de celle-ci.

L'Office des étrangers vérifie si l'intéressé satisfait aux conditions de séjour.

L'amendement prévoit également que l'intéressé peut prouver sa volonté d'intégration en présentant une confirmation d'un service agréé par les communautés, d'où il ressort qu'il a une connaissance suffisante d'une des langues nationales ou qu'il fait suffisamment d'efforts pour l'apprendre.

Le Roi détermine, sur la proposition des ministres qui ont la Justice et l'Intérieur dans leurs attributions, à quels critères doit répondre un service pour être et rester autorisé par les communautés à délivrer la confirmation précitée comme Il détermine quelles données le document en question doit certifier.

Celui qui signe une confirmation au nom d'un service est responsable en personne de l'exactitude des données qui figurent dans l'attestation. Quiconque fait une fausse déclaration est puni conformément à l'article 195 du Code pénal, lequel fixe les peines pour les fonctionnaires qui, en rédigeant des actes, en dénaturent la substance ou les circonstances. La Chambre des représentants peut définir selon quelles autres modalités la volonté d'intégration peut être prouvée.

Nº 34 DE M. HUGO VANDENBERGHE

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 17)

Art. 382

Remplacer cet article comme suit:

« Art. 382. — L'article 12bis, § 1er, 2º, du même Code est supprimé. »

Justification

L'article 12bis, § 1er, 2º, du CNB implique qu'un étranger qui n'a encore jamais séjourné dans notre pays, qui ne connaît aucune langue nationale et qui n'a aucune connaissance de notre pays, peut devenir Belge et dès lors faire acquérir la nationalité belge également à ses éventuels enfants, sans qu'il ait séjourné dans notre pays et qu'il ait dû démontrer une quelconque volonté d'intégration.

Celui qui part du principe qu'une déclaration de nationalité est une preuve suffisante de la volonté d'intégration ne connaît rien à la réalité quotidienne. Alors que d'autres pays membres de l'Union européenne ont inséré ces dernières années des conditions d'intégration dans leur législation relative à la nationalité, ou les ont complétées, la Belgique reste attachée à la fiction selon laquelle la demande de la nationalité constitue une preuve suffisante d'intégration.

En outre, l'article 12bis, § 1er, 2º, du CNB sape toute politique d'immigration crédible.

Il serait donc préférable de supprimer l'article 12bis, § 1er, 2º, du CNB au lieu de l'élargir, comme le propose la ministre de la Justice dans l'article 488.

Nº 35 DE M. HUGO VANDENBERGHE

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 17)

Art. 382

À cet article, apporter les modifications suivantes:

— au § 1er, au 2º proposé, après la première phrase, insérer la phrase suivante:

« L'adoption établie à l'étranger doit être approuvée et enregistrée par l'autorité centrale fédérale préalablement à la déclaration »;

— au § 1er, compléter le 2º proposé par la phrase suivante:

« Les liens effectifs doivent être démontrés par des éléments concrets prouvant que l'étranger a eu des contacts réguliers avec son parent ou son adoptant belge pendant une période de 5 ans précédant la déclaration. Le Roi détermine, sur proposition des ministres de la Justice et de l'Intérieur, les preuves de contacts réguliers à produire ».

Justification

L'article 382 proposé accorde également le bénéfice de l'article 12bis, § 1er, 2º, à l'étranger dont l'un des adoptants possède la nationalité belge à la date de la déclaration.

Il serait bien entendu préférable d'abroger l'actuel article 12bis, § 1er, 2º, car il permet à un étranger qui n'a encore jamais résidé dans notre pays, qui ne connaît aucune des langues nationales et ne connaît pas notre pays d'obtenir la nationalité belge pour lui-même et éventuellement pour ses enfants, sans devoir faire preuve d'une quelconque volonté d'intégration.

Celui qui prétend que la déclaration de nationalité constitue une preuve suffisante de la volonté d'intégration ne connaît rien à la réalité quotidienne. Alors que d'autres pays de l'UE ont inscrit ces dernières années des conditions d'intégration (supplémentaires) dans leur législation relative à la nationalité, la Belgique s'accroche à l'idée erronée que la demande de nationalité constitue une preuve d'intégration suffisante.

Il serait dès lors préférable d'abroger l'article 12bis, § 1er, 2º, au lieu d'en étendre la portée, comme le prévoit l'article 488. L'argument du ministre selon lequel l'actuel article 12bis, § 1er, 2º, instaure une différence de traitement injustifiée de l'étranger qui, en tant que mineur, a été adopté par une personne possédant la nationalité belge au moment de la déclaration, constitue un raisonnement fallacieux. Si l'obtention de la nationalité s'assouplit de plus en plus et est étendue à de nouvelles catégories d'étrangers, il y aura bien sûr plus de risques que l'on opère une distinction qui n'est pas (n'est plus) justifiée. Conséquence: la législation sur la nationalité est ouverte à de nouvelles catégories d'étrangers ...

De plus, l'actuel article 12bis, § 1er,2º, comporte des risques importants pour la sécurité. On sait depuis longtemps déjà que des actes faux ou falsifiés circulent dans certains pays. Cela a également été confirmé par le ministre des Affaires étrangères à la commission des Naturalisations. Ce problème se posera désormais avec d'autant plus d'acuité que le bénéfice de cette disposition est à présent étendu aux enfants adoptés. Tout comme il y a des mariages fictifs, il y a également des adoptions fictives. C'est pourquoi l'amendement prévoit que, si l'adoption a été établie à l'étranger, elle doit être approuvée et enregistrée par l'autorité centrale fédérale préalablement à la déclaration de nationalité pour pouvoir être acceptée et produire ses effets dans notre pays.

Enfin, la notion de « liens effectifs » devait être éclaircie. Comme prévu à l'article 488 et comme expliqué dans l'exposé des motifs, le contrôle de cette condition sera en réalité inexistant ou pourra facilement être contourné. C'est pourquoi l'amendement propose que les liens effectifs doivent être démontrés par des éléments concrets prouvant que l'étranger a eu des contacts réguliers avec son parent ou son adoptant belge pendant une période de 5 ans précédant la déclaration. Le Roi détermine, sur proposition des ministres de la Justice et de l'Intérieur, les preuves de contacts réguliers à produire.

Nº 36 DE M. HUGO VANDENBERGHE

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 17)

Art. 382

Dans l'article 12bis, § 2, alinéa 6, proposé, remplacer les mots « à compter de la déclaration faite devant l'officier de l'état civil visé à l'alinéa 1er » par les mots « à compter de l'accusé de réception établi par le procureur du Roi visé à l'alinéa 4 ».

Justification

Ce qui avait été affirmé clairement tant lors de l'examen de la loi du 1er mars 2000 que dans l'étude qui portait sur l'évaluation de la loi accélérant la procédure de naturalisation et qui avait été réalisée par les professeurs Caestecker et Rea, à savoir que le délai d'avis d'un mois ne serait pas applicable, a finalement été reconnu après 6 ans.

Le délai de contrôle de 4 mois commence à courir, pour les articles 11bis, 12bis et 13, à compter de la date de la déclaration faite devant l'officier de l'état civil, mais de ce fait, le procureur du Roi ne dispose plus de 4 mois: une semaine s'écoule certainement entre le dépôt de la déclaration et sa signature par l'officier de l'état civil et ensuite le dossier doit encore être envoyé au procureur du Roi. Entre l'envoi et la réception par le procureur, quelques jours peuvent également encore s'écouler.

C'est la raison pour laquelle le présent amendement propose de faire courir le délai de 4 mois à compter de la date de réception par le procureur du Roi, c'est-à-dire au moment de la réception au parquet, et cette date peut être contrôlée.

Les problèmes de l'accusé de réception établi par le procureur du Roi ne sont pas dus, comme le suggère l'exposé des motifs, à une lenteur délibérée et inutile de la part du parquet, mais au délai d'avis d'un mois qui est inapplicable.

En outre, en cas de naturalisation, le délai d'avis ne commence à courir qu'à la réception par la Chambre. Pourquoi cette différence pour les articles 11bis, 12bis et 13 ? Dans la plupart des cas, la déclaration de naturalisation est remise à l'officier de l'état civil pour être envoyée à la Chambre.

Nº 37 DE M. HUGO VANDENBERGHE

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 19)

Art. 384

Remplacer cet article par la disposition suivante:

« Art. 384. — L'article 19 du même Code, modifié par la loi du 1er mars 2000, est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 19. — § 1er. La naturalisation peut être accordée par la Chambre des représentants à l'étranger qui, au moment de la demande, remplit les conditions suivantes:

1º avoir atteint l'âge de dix-huit ans;

2º avoir eu, pendant les cinq années qui précèdent, sa résidence principale dans le Royaume sur la base d'un titre de séjour régulier;

3º ne pas constituer de menace pour la société et ne pas manifester d'hostilité à l'égard de celle-ci;

4º pouvoir faire la preuve de sa volonté d'intégration;

5º pouvoir invoquer des circonstances exceptionnelles.

Peut être assimilée à la résidence légale en Belgique, où que la résidence principale soit censée être, la résidence en pays étranger lorsque le déclarant prouve qu'il a conservé des attaches véritables avec la Belgique. Le Roi peut, sur la proposition des ministres qui ont la Justice et l'Intérieur dans leurs attributions, déterminer la nature de ces attaches et les conditions d'assimilation d'une résidence en pays étranger à une résidence légale en Belgique.

§ 2. La demande de naturalisation est faite devant l'officier de l'état civil du lieu où l'intéressé a sa résidence principale ou devant la Commission nationale d'acquisition de la nationalité ou est transmise au chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire belge de sa résidence. L'officier de l'état civil ou le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire belge transmet sans délai la déclaration et tous les documents qui lui ont été remis à la Commission nationale de l'acquisition de la nationalité belge. Cette déclaration est signée par le demandeur. La signature est précédée de la mention suivante, écrite à la main par le demandeur: « Je déclare que je veux devenir citoyen belge et que j'observerai la Constitution, les lois du peuple belge et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ».

Le Roi, sur la proposition des ministres qui ont la Justice et l'Intérieur dans leurs attributions, détermine les actes et justificatifs à joindre à la demande de naturalisation pour apporter la preuve que les conditions prévues au § 1er,1º et 2º sont remplies. L'intéressé peut joindre à sa déclaration tous les documents qu'il juge utiles pour la justifier.

Sans préjudice de tous les autres moyens, l'intéressé peut prouver sa volonté d'intégration aux conditions et de la manière prévues à l'article 12bis, § 5.

§ 3. Le ministère public et la Sûreté de l'État vérifient, à la demande de la Commission nationale de l'acquisition de la nationalité et aux conditions et de la manière prévues à l'article 21ter, § 2, si l'intéressé constitue une menace pour la société ou manifeste de l'hostilité à l'égard de celle-ci et l'Office des étrangers vérifie s'il satisfait aux conditions de résidence.

§ 4. La Chambre des représentants détermine, par voie de directives générales, les circonstances exceptionnelles qui peuvent être invoquées. Celles-ci concernent notamment la situation particulière dans laquelle peut se trouver l'intéressé et son attachement à la Belgique ou l'intérêt que l'octroi éventuel de la nationalité peut présenter pour la Belgique.

Avant d'arrêter ces directives générales, la Chambre des représentants demande aux ministres qui ont la Justice et l'Intérieur dans leurs attributions de donner leur avis à ce sujet. Ces directives sont publiées au Moniteur belge.

§ 5. La Chambre des représentants décide de l'octroi de la naturalisation de la manière prévue dans son règlement. L'acte de naturalisation, adopté par la Chambre des représentants et sanctionné par le Roi sur la proposition du ministre de la Justice, est publié au Moniteur belge. Cet acte sortira ses effets à compter du jour de cette publication. »

Justification

En vertu du nouvel article 19, peut entamer la procédure de naturalisation l'étranger qui remplit les conditions en matière d'option mais ne dispose pas d'un permis de séjour de durée illimitée et qui peut invoquer des circonstances exceptionnelles indiquant l'attachement durable du demandeur à la société belge, ou au cas où le demandeur revêt une importance particulière pour la société belge. Ces conditions sont déterminées à l'alinéa 1er du nouvel article 19. Il est prévu, à l'alinéa 2, que la résidence en pays étranger peut être assimilée à la résidence en Belgique, lorsque le déclarant prouve qu'il a conservé des attaches véritables avec la Belgique. Le Roi peut déterminer la nature de ces attaches.

Il est également prévu que la demande de naturalisation peut être faite de trois manières: elle peut être adressée à l'officier de l'état civil ou à la Commission nationale de l'acquisition de la nationalité ou elle peut être remise au chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire de sa résidence.

La demande de naturalisation doit être signée par le demandeur et la signature doit être précédée de la mention suivante, écrite à la main par le demandeur: « Je déclare que je veux devenir citoyen belge et que j'observerai la Constitution, les lois du peuple belge et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ».

Le Roi, sur la proposition des ministres qui ont la Justice et l'Intérieur dans leurs attributions, détermine les actes et justificatifs à joindre à la demande de naturalisation pour apporter la preuve qu'il est satisfait aux conditions prévues au § 1er. L'intéressé peut joindre à sa déclaration tous les documents qu'il juge utiles pour la justifier.

La volonté d'intégration se manifeste par la connaissance suffisante d'une des langues nationales ou par les efforts consentis pour l'apprendre. Sans préjudice de tous les autres moyens, l'intéressé peut prouver sa volonté d'intégration aux conditions et de la manière prévues dans la procédure d'option.

La Chambre des représentants peut préciser, dans des directives générales, publiées au Moniteur belge, quelles sont les circonstances exceptionnelles dont il est question au § 1er. Il est tenu compte, en la matière, de la situation particulière dans laquelle se trouve l'intéressé et de l'intérêt que l'éventuel octroi de la nationalité peut avoir pour la Belgique. Étant donné que l'octroi de la nationalité à une personne qui ne dispose pas d'un permis de séjour de durée illimitée pourrait éventuellement influencer la politique d'immigration, il est proposé que, notamment, le ministre qui est compétent pour cette politique donne à la Chambre son avis à ce sujet. Comme prévu au § 4, c'est la Chambre des représentants qui décide de l'octroi de la naturalisation et qui prévoit dans son règlement de quelle manière elle le fait. Après que l'acte de naturalisation a été adopté par la Chambre, il est sanctionné par le Roi et publié au Moniteur belge sur la proposition du ministre de la Justice.

Nº 38 DE M. HUGO VANDENBERGHE

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 19)

Art. 384

Remplacer cet article par la disposition suivante: « Art. 384. — Dans l'article 19, alinéa 1er,du même Code, les mots « avoir fixé sa résidence principale en Belgique depuis au moins trois ans » sont remplacés par les mots « avoir fixé sa résidence principale, couverte par un séjour légal, depuis au moins cinq ans de manière ininterrompue en Belgique. »

Justification

L'actuel article 19 prévoit que l'étranger doit avoir fixé sa résidence principale en Belgique « depuis » au moins trois ans, ce qui signifie pendant les trois années précédant la demande de naturalisation.

L'exigence de trois ans de séjour est la plus courte durée de séjour exigée pour la naturalisation dans les pays de l'Union européenne.

En guise d'illustration, voici la durée de séjour exigée pour la naturalisation dans 15 pays de l'Union européenne:

— l'Autriche: 10 ans (pour certains groupes, une exception est prévue, et la durée de séjour est de 4 ans (pour les mineurs) ou de 5 ans (pour les adultes);

— la Finlande: 6 ans;

— la France: 5 ans;

— l'Allemagne: 8 ans;

— la Grèce: 10 ans;

— l'Irlande: 4 ans;

— l'Italie: 10 ans;

— le Luxembourg: 5 ans;

— les Pays-Bas: 5 ans; pour certaines catégories, 10 ou 15 ans;

— le Portugal: 10 ans;

— l'Espagne: 10 ans;

— la Suède: 5 ans;

— le Royaume-Uni: 5 ans.

C'est pourquoi nous proposons, dans notre amendement, de porter la durée de séjour exigée à cinq ans.

La courte durée de séjour de 3 ans prévue dans la loi instaurant une procédure accélérée de naturalisation, qui est maintenue dans le projet, fait de la naturalisation la procédure la plus attrayante pour un grand nombre d'étrangers. Toutefois, la naturalisation n'est pas un droit subjectif, mais une faveur, avec tous les inconvénients qui s'ensuivent.

Nº 39 DE M. HUGO VANDENBERGHE

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 19)

Art. 384bis (nouveau)

Insérer un article 384bis (nouveau), libellé comme suit:

« Art. 384bis. — L'article 21 du même Code, modifié par la loi du 6 août 1993, est abrogé. ».

Justification

Le présent amendement est le corollaire de l'amendement qui remplace l'article 19 du Code de la nationalité.

Nº 40 DE M. HUGO VANDENBERGHE

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 20)

Art. 385

Supprimer cet article.

Justification

Le présent amendement est le corollaire de l'amendement qui abroge l'article 21 du Code de la nationalité belge.

Nº 41 DE M. HUGO VANDENBERGHE

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 20)

Art. 385bis (nouveau)

Insérer un article 385bis (nouveau), libellé comme suit:

« Art. 385bis. — Il est inséré, au chapitre III du même Code, une section VI, libellée comme suit: « Section VI. Commission nationale de l'acquisition de la nationalité.

« Art. 21bis. — § 1er. Il est institué une Commission nationale de l'acquisition de la nationalité. Cette commission est un organe administratif doté du pouvoir de décision et d'avis que lui confère la présente loi.

§ 2. La Commission nationale de l'acquisition de la nationalité se compose de sept chambres au maximum, dont au moins deux chambres néerlandophones, deux chambres francophones et deux chambres bilingues, ainsi que d'un secrétariat.

§ 3. Chaque chambre se compose de cinq membres, à savoir:

1º deux membres désignés parmi les anciens juges, conseillers, conseillers d'État ou auditeurs du pouvoir judiciaire ou de la juridiction administrative;

2º deux membres désignés parmi les avocats inscrits depuis plus de dix ans au tableau de l'ordre des avocats ou parmi les personnes qui sont chargées ou ont été chargées d'enseigner le droit dans une université belge ou une université située dans l'Union européenne;

3º un délégué d'une organisation agréée œuvrant dans le domaine de l'animation socio-éducative ou de l'intégration locale.

§ 4. Un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres fixe le mode de désignation des membres de la Commission nationale de l'acquisition de la nationalité, les règles de procédure et de fonctionnement de la commission, ainsi que les moyens d'enquête dont elle dispose.

§ 5. Le président général, le vice-président, les présidents de chambre et les autres membres de la Commission nationale de l'acquisition de la nationalité sont nommés par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur présentation des ministres qui ont la Justice et l'Intérieur dans leurs attributions. La durée du mandat est de quatre ans. Il est renouvelable une fois.

Art. 21ter. — § 1er. L'officier de l'état civil compétent ou le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire belge transmet sans délai, à la Commission nationale de l'acquisition de la nationalité, la déclaration de nationalité visée à l'article 12bis, § 1er,la déclaration d'option visée à l'article 12bis, § 2, ou la demande de naturalisation visée à l'article 19, § 2.

§ 2. La Commission nationale de l'acquisition de la nationalité transmet la déclaration de nationalité, la déclaration d'option et la demande de naturalisation, pour avis circonstancié, au parquet du tribunal de première instance de la résidence principale du demandeur, à l'Office des étrangers et à la Sûreté de l'État. Si la demande a été adressée au chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire belge, le parquet fédéral est compétent pour émettre un avis circonstancié sur la demande.

La Commission nationale peut demander des informations supplémentaires au procureur du Roi et à toutes les autres autorités.

Le ministère public, l'Office des étrangers et la Sûreté de l'État et toutes les autres autorités disposent de deux mois après avoir pris connaissance de la demande d'avis ou après la fourniture d'in- formations, pour émettre leur avis ou communiquer les informations. À défaut d'avis rendu dans ce délai, l'avis est censé être favorable. Si l'autorité concernée néglige de fournir les informations au cours de la même période, la procédure est poursuivie. Si le ministère public, l'Office des étrangers et la Sûreté de l'État et toutes les autres autorités ne sont pas en mesure, à la suite d'une demande d'avis, de rendre un avis adéquat ou de fournir les informations demandées dans les deux mois, ils peuvent le notifier par écrit à la Commission nationale. Cette notification suspend le délai d'avis pendant deux mois au maximum. Le délai d'avis ne peut être suspendu qu'à deux reprises.

§ 3. Après avoir entendu l'intéressé et examiné les avis et les informations, la Commission nationale de l'acquisition de la nationalité statue sur l'acquisition de la nationalité sur la base de la déclaration de nationalité ou de la déclaration d'option.

La Commission nationale de l'acquisition de la nationalité informe l'intéressé de sa décision, par lettre recommandée à la poste. Si la nationalité est octroyée à l'intéressé, la Commission nationale de l'acquisition de la nationalité publie cette décision au Moniteur belge. Cette décision sortit ses effets à compter du jour de sa publication.

Les avis du ministère public, de la Sûreté de l'État et de l'Office des étrangers et toutes les autres informations obtenues peuvent être consultés par l'intéressé, sauf si la Commission nationale de l'acquisition de la nationalité estime que la consultation représenterait un danger pour la sécurité de la société ou celle de certaines personnes, ou qu'elle pourrait influencer une information ou une instruction.

La Commission nationale de l'acquisition de la nationalité communique la déclaration d'option, ainsi que son avis, à la Chambre des représentants, si le demandeur ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article 12bis, § 2, 3º, et que l'intéressé en fait la demande. Il complète, le cas échéant, sa demande en précisant les circonstances exceptionnelles qu'il entend invoquer. La communication à la Chambre des représentants tient lieu de demande de naturalisation.

§ 4. La Commission nationale de l'acquisition de la nationalité traite la demande de naturalisation comme une déclaration de nationalité ou une déclaration d'option si l'intéressé satisfait aux conditions de base prévues aux articles 12bis, § 1er ou § 2.

La Commission nationale de l'acquisition de la nationalité communique, dans un délai maximum de trois mois, les demandes de naturalisation qu'elle ne peut traiter conformément à l'alinéa précédent ainsi qu'un avis circonstancié à la Chambre des représentants, qui statue sur cette demande selon les modalités prévues par son règlement.

§ 5. Dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la décision négative de la Commission nationale de l'acquisition de la nationalité, dans le cas d'une déclaration de nationalité ou d'une déclaration d'option, l'intéressé pourra demander à la Commission nationale, par lettre recommandée à la poste, de communiquer son dossier au tribunal de première instance. Le tribunal de première instance de Bruxelles statue sur le bien-fondé de la décision. »

Justification

En vertu du présent amendement, il est inséré, au chapitre III du Code de la nationalité belge, une section VI définissant la compétence, la composition, la mission et la méthode de travail de la future Commission nationale de l'acquisition de la nationalité.

Cette commission peut être qualifiée d'organe administratif habilité à prendre des décisions contraignantes unilatérales et est, en tant que telle, tenue au respect de tous les principes de bonne administration.

Conformément au § 1er du nouvel article 21bis, cette commission est un organe administratif ayant un pouvoir de décision pour ce qui est des déclarations de nationalité et d'option, ainsi qu'un pouvoir consultatif à l'intention de la Chambre des représentants pour ce qui est des demandes de naturalisation.

Les paragraphes 2 et 3 du nouvel article 21bis concernent la composition de la commission nationale. Celle-ci se compose de sept chambres au maximum, dont au moins deux chambres néerlandophones, deux chambres francophones et deux chambres bilingues, et est assistée par un secrétariat. Chaque chambre compte cinq membres: deux membres désignés parmi les anciens membres, juges, conseillers, conseillers d'État ou auditeurs du pouvoir judiciaire ou de la juridiction administrative, deux membres désignés parmi les avocats inscrits depuis plus de dix ans au tableau de l'ordre des avocats ou parmi les personnes qui sont ou ont été chargées d'enseigner le droit dans une université belge ou une université située dans l'Union européenne et un représentant d'une organisation gouvernementale agréée œuvrant dans le domaine de l'animation socioéducative ou de l'intégration locale.

Le paragraphe 4 du nouvel article 21bis dispose que le mode de désignation des membres de la Commission nationale de l'acquisition de la nationalité est fixé par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Les règles de procédure et de fonctionnement, ainsi que les moyens d'enquête dont dispose la commission, sont également fixés par un arrêté royal.

Conformément au paragraphe 5 du nouvel article 21bis, le président général, le vice-président, les présidents de chambre et les autres membres de la Commission nationale de l'acquisition de la nationalité sont nommés sur la présentation des ministres qui ont la Justice et l'Intérieur dans leurs attributions par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Leur mandat dure quatre ans et est renouvelable une fois.

Le nouvel article 21ter définit la procédure que suit la Commission nationale de l'acquisition de la nationalité pour traiter la déclaration de nationalité, la déclaration d'option et la demande de naturalisation et prendre une décision en la matière, ainsi que pour rendre un avis à la Chambre des représentants dans le cas d'une demande de naturalisation.

Il est prévu au paragraphe 1er du nouvel article 21ter que la déclaration de nationalité, la déclaration d'option et la demande de naturalisation sont transmises sans délai à la Commission nationale de l'acquisition de la nationalité par l'officier compétent de l'état civil.

Le paragraphe 2 prévoit en son alinéa 1er que la Commission nationale de l'acquisition de la nationalité transmet la déclaration de nationalité, la déclaration d'option et la demande de naturalisation au parquet du tribunal de première instance de la résidence principale du demandeur, à l'Office des étrangers et à la Sûreté de l'État, pour avis circonstancié. La Commission nationale peut, si elle l'estime nécessaire, demander des informations complémentaires au procureur du Roi ou à toute autre autorité.

L'alinéa 2 de ce paragraphe prévoit que le ministère public, la Sûreté de l'État et toutes les autres autorités disposent de deux mois après avoir pris connaissance de la demande d'avis ou d'informations, pour émettre leur avis ou communiquer les informations. En l'absence de réaction dans ce délai, l'avis est censé être favorable. Si les autorités chargées de donner un avis ne sont pas en mesure de rendre un avis adéquat ou de fournir les informations dans les deux mois, elles peuvent le notifier par écrit à la Commission nationale. Cette notification suspend le délai d'avis pendant deux mois au maximum. Le délai d'avis ne peut être suspendu qu'à deux reprises. Le paragraphe 3 du nouvel article 21ter prévoit que la Commission nationale de l'acquisition de la nationalité entend l'intéressé et examine les avis et informations précités, pour statuer ensuite sur l'acquisition de la nationalité.

Cette décision est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste. Si la nationalité est conférée, la Commission nationale de l'acquisition de la nationalité publie cette décision au Moniteur belge. Cette décision produit ses effets à compter du jour de sa publication.

Les avis du ministère public, de la Sûreté de l'État et de l'Office des étrangers ainsi que toutes les autres informations peuvent être consultés par l'intéressé, sauf si la Commission nationale de l'acquisition de la nationalité estime que cette autorisation de consultation représente un danger pour la sécurité de la société ou pour certaines personnes, ou pourrait influencer une information ou une instruction.

Si l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour la déclaration d'option en ce qui concerne la durée du titre de séjour, la Commission nationale de l'acquisition de la nationalité transmet, à sa demande, la déclaration d'option, ainsi que son avis, à la Chambre des représentants. La transmission à la Chambre des représentants vaut demande de naturalisation.

Conformément au paragraphe 4, la demande de naturalisation est examinée par la Commission nationale de l'acquisition de la nationalité et considérée comme une déclaration de nationalité ou une déclaration d'option si l'intéressé satisfait aux conditions de base prévues pour la procédure en la matière.

Les autres demandes de naturalisation sont transmises dans un délai maximum de trois mois, avec un avis circonstancié, par la Commission nationale de l'acquisition de la nationalité à la Chambre des représentants, qui statue sur ces demandes selon les modalités prévues dans son règlement.

Le paragraphe 5 du nouvel article 21ter prévoit que, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la décision négative de la Commission nationale de l'acquisition de la nationalité, en cas de déclaration de nationalité ou de déclaration d'option, l'intéressé peut demander, par lettre recommandée à la poste, à la Commission nationale de transmettre son dossier au tribunal de première instance de Bruxelles. La proposition choisit en effet de réserver les litiges relatifs à l'acquisition de la nationalité au pouvoir judiciaire et de centraliser ces litiges au tribunal de première instance de Bruxelles. Celui-ci statue dès lors sur le bien-fondé de la décision de la Commission nationale.

Nº 42 DE M. HUGO VANDENBERGHE

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 22)

Art. 387

Remplacer cet article par la disposition suivante:

« Art. 387. — À l'article 23 du même Code, modifié par la loi du 13 juin 1991, sont apportées les modifications suivantes:

a) le § 1er est remplacé par la disposition suivante:

« § 1er. Les Belges qui ne tiennent pas leur nationalité d'un auteur qui était Belge au jour de leur naissance et les Belges qui n'ont pas obtenu leur nationalité en vertu de l'article 11 peuvent être déchus de la nationalité belge:

1º s'ils ont acquis celle-ci au moyen d'une fausse déclaration, par dol ou en omettant de mentionner tout fait quelconque présentant un intérêt pour l'obtention de cette nationalité;

2º s'ils manquent gravement à leurs devoirs de citoyen belge »;

b) au § 3, les mots « la cour d'appel » et « la cour d'appel de Bruxelles » sont remplacés respectivement par les mots « le tribunal de première instance » et « le tribunal de première instance de Bruxelles »;

c) au § 4, les mots « premier président », « conseiller » et « la cour » sont remplacés respectivement par les mots « président », « juge » et « le tribunal »;

d) au § 5, alinéa 1er, les mots « l'arrêt » sont remplacés par les mots « le jugement »;

e) au § 5, alinéa 3, les mots « l'arrêt », « conseiller » et « premier président » sont remplacés respectivement par les mots « le jugement », « juge » et « président »;

f) au § 6, les mots « la cour d'appel » sont remplacés par les mots « le juge »;

g) au § 8, alinéas 1er et 2, les mots « l'arrêt » sont chaque fois remplacés par les mots « le jugement ou l'arrêt »;

h)  le § 9 est complété par la phrase suivante:

« Dans le cas visé au § 1er,1º, l'action en déchéance se prescrit par neuf ans à compter de l'obtention de la nationalité belge par l'intéressé. »

Justification

Le présent amendement introduit de nouvelles dispositions relatives à la déchéance de la nationalité belge. À l'heure actuelle, il s'avère particulièrement difficile, sinon impossible, de déchoir de leur nationalité, sur la base de l'article 23 du Code de la nationalité belge, les Belges qui ont acquis la nationalité belge de manière frauduleuse (faux documents, ...) ou sur la base de déclarations inexactes. L'article proposé ne viole pas le principe d'égalité, étant donné que les immigrés qui ont acquis la nationalité belge par option, par déclaration ou par naturalisation ont accompli un acte qui présume de leur volonté d'intégration. Cet article apporte également un certain nombre de modifications à la procédure judiciaire en matière de déchéance. D'après cet article, l'action en déchéance est introduite devant le tribunal de première instance.

L'article 387 proposé par la ministre maintient la procédure devant la cour d'appel. Le présent amendement remplace cette procédure très lourde par une procédure devant le tribunal de première instance.

L'article 387 proposé dispose également que la déchéance ne peut intervenir que durant une période de 5 ans à compter de l'acquisition de la nationalité. Or, la déclaration fondée sur la possession d'état (article 17 du Code de la nationalité belge) ne peut être faite qu'à l'expiration d'un délai de 10 ans. Il y a donc lieu de porter à 9 ans le délai pendant lequel une personne peut être déchue de sa nationalité.

Nº 43 DE M. HUGO VANDENBERGHE

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 18)

Art. 383bis (nouveau)

Insérer un article 383bis (nouveau), libellé comme suit:

« Art. 383bis. — À l'article 16, § 2, du même Code, modifié par la loi du 1er mars 2000, à l'article 17, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 1er mars 2000, et à l'article 24, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 6 août 1993, les mots « article 15 » sont remplacés par les mots « article 12bis, § 2. »

Justification

Le présent amendement adapte la référence faite aux articles 16, 17 et 24 à la déclaration de choix de nationalité à la nouvelle place de cette déclaration dans le Code de la nationalité belge.

Nº 44 DE M. HUGO VANDENBERGHE

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 18)

Art. 383ter (nouveau)

Insérer un article 383ter (nouveau), libellé comme suit:

« Art. 383ter. — Dans le même Code, il est inséré un article 12ter, libellé comme suit:

« Art. 12ter. — La personne qui délivre une confirmation de volonté d'intégration conformément à l'article 12bis, § 5, répond personnellement de l'exactitude du contenu de l'attestation. Celui qui, à cette occasion, se sera rendu coupable de fausse déclaration sera puni des peines prévues à l'article 195 du Code pénal. »

Justification

En vertu de la disposition proposée, la personne qui délivre une confirmation de volonté d'intégration conformément à l'article 12bis, § 5, et qui, à cette occasion, se sera rendue coupable de fausse déclaration sera punie des peines prévues à l'article 195 du Code pénal.

Hugo VANDENBERGHE.

Nº 45 DE M. BEKE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 4

Modifier l'alinéa 1er de cet article comme suit:

« Un établissement d'intérêt public est créé sous la dénomination « Plate-forme électronique de services Santé publique » classée dans la catégorie A au sens de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, pour la gestion de la plate-forme électronique de services relative à l'échange de données de soins de santé. »

Justification

Il est très important que, dans le secteur de la santé publique, de nombreuses données soient stockées dans leur intégralité et en sécurité. Il faudra tâcher d'enregistrer ces données dans le dossier médical global. Les auteurs sont des partisans de longue date d'une bonne maîtrise électronique des dossiers médicaux afin d'éviter les répétitions superflues d'examens. Il n'y a, dès lors, pas d'objection quant au fondement de cette réglementation.

Toutefois, les auteurs choisissent la dénomination plate-forme électronique de services Santé publique au lieu de la dénomination Be Health parce que l'usage de l'anglais doit rester limité.

En outre, les auteurs optent pour l'approbation du Service sous la forme d'un parastatal A parce que, de cette manière, son indépendance étendue est assurée. Cela est important, particulièrement pour que la nomination des mandataires se fasse d'une façon indépendante.

Par conséquent, ce service serait organisé de la même manière que l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire et l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé.

Nº 46 DE M. BEKE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 271

Au 2º de l'article 75 proposé, remplacer les mots « peut en outre définir » par les mots « définit en outre ».

Justification

Cet article supprime la limitation dans le temps de l'organisation par arrêté royal d'exceptions au principe de l'opposabilité d'agréations, de retraits d'agréations et de fermetures et prévoit la possibilité de définir des conditions d'application pour ces exceptions.

La compétence déléguée au Roi est excessive. Si, dans certains cas, cela peut s'avérer souhaitable, dans d'autres cas, cela peut donner lieu à du favoritisme.

C'est la raison pour laquelle les auteurs déposent le présent amendement. De cette manière, on oblige le ministre à énoncer les conditions, ce qui rend la procédure plus objective.

Les exceptions et les agréations avec effet rétroactif compromettent la sécurité juridique et le principe d'égalité. De telles dispositions ne sont donc pas souhaitables ou elles doivent, à tout le moins, s'assortir de conditions strictes.

Nº 47 DE M. BEKE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 271bis (nouveau)

Ajouter un article 271bis (nouveau), libellé comme suit:

« Art. 271bis. — À l'article 138 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes:

A) Le § 2, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant:

« Les médecins visés à l'alinéa 1er ne peuvent appliquer, à l'égard des patients visés au § 1er, alinéas 1er et 2, des tarifs s'écartant des tarifs de l'accord. »

B) Le § 4, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant:

« Au cas où un accord tel que visé à l'article 50 de la loi précitée du 14 juillet 1994 n'est pas en vigueur, les médecins ne peuvent appliquer, à l'égard des patients visés au § 1er, alinéas 1er et 2, des tarifs qui s'écartent des tarifs qui servent de base au calcul de l'intervention de l'assurance. »

C) Le § 5 est remplacé par la disposition suivante:

« § 5. Les médecins visés aux §§ 1er et 2 peuvent, sans préjudice du § 1er, alinéa 2, appliquer, à l'égard des patients admis en chambre individuelle, un supplément d'honoraires pour autant que des suppléments d'honoraires maximaux soient fixés par la réglementation générale visée à l'article 130 avec mention du montant maximum et des pourcentages maxima, conformément aux alinéas 2, 3 et 4, qui sont pratiqués dans l'hôpital concerné.

En outre, ce supplément d'honoraires ne peut être appliqué qu'après dépôt d'une copie de la réglementation générale auprès de la Commission paritaire médecins-hôpitaux et auprès du fonctionnaire dirigeant de l'INAMI, qui en transmet une copie aux organismes assureurs. Les suppléments d'honoraires fixés pour les patients admis dans une chambre visée à l'alinéa 1er ne peuvent être supérieurs à 200 % des tarifs de l'accord s'ils sont réclamés par le médecin hospitalier traitant. Par médecin hospitalier traitant, il y a lieu d'entendre celui qui est responsable de l'admission et qui rédige la lettre de sortie. Tout autre médecin hospitalier peut réclamer au maximum 100 % des tarifs de l'accord au titre de supplément d'honoraires.

En outre, la somme des suppléments d'honoraires fixés ne peut, par admission d'un mois, excéder 1 000 euros. Le supplément d'honoraires réclamé par le médecin hospitalier traitant prime les suppléments qui sont réclamés par tout autre médecin hospitalier. Tout hôpital peut prévoir, dans sa réglementation générale, un supplément d'honoraires d'un montant inférieur, mais pas d'un montant supérieur. »

Justification

De nos jours, il n'est plus justifié qu'un « supplément d'honoraires » puisse être réclamé (par des médecins non conventionnés) en cas d'hospitalisation en chambres communes et en chambres de deux patients. Nous proposons dès lors que tous les médecins hospitaliers (qu'ils soient conventionnés ou non) ne puissent appliquer que les tarifs de l'accord si le patient est soigné en chambre commune ou en chambre de deux patients. Désormais, seuls les séjours en chambre particulière pourront donner lieu à des suppléments d'honoraires.

Pour le séjour en chambre individuelle, y compris en hospitalisation de jour, aucun supplément ne peut être facturé dans les cas suivants:

— lorsque l'état de santé du patient ou les conditions techniques de l'examen, du traitement ou de la surveillance requièrent le séjour en chambre individuelle;

— lorsque les nécessités du service ou la non-disponibilité de lits inoccupés en chambre de deux patients ou en chambre commune requièrent le séjour en chambre individuelle;

— lorsque l'admission se fait dans une unité de soins intensifs ou de soins urgents, indépendamment de la volonté du patient et pour la durée du séjour dans une telle unité.

Étant donné que dans le cadre de la législation actuelle, le patient n'a aucune certitude quant à l'ampleur du montant qu'il sera tenu de payer à titre de supplément d'honoraires (s'il est soigné en chambre individuelle), il est tout indiqué que le patient connaisse au préalable le montant (maximal) qu'il devra payer à titre de supplément d'honoraires. La réglementation qui est élaborée en la matière s'appliquera, il est vrai, uniquement aux suppléments d'honoraires, mais concernera, en revanche, tous les honoraires (y compris les services médico-techniques). En plus d'un montant exprimé en pour cent, un montant forfaitaire maximum est également prévu par période d'admission d'un mois.

En ce qui concerne les montants exprimés en pour cent, une distinction est faite entre les médecins hospitaliers traitants (ceux qui sont responsables de l'admission du patient concerné et qui rédigent la lettre de sortie) et les autres médecins hospitaliers, lesquels ne pourront (en principe) réclamer, à titre de supplément d'honoraires, que des montants exprimés en pour cent inférieurs.

En cas de dépassement du montant forfaitaire maximum, le présent amendement prévoit explicitement que le supplément d'honoraires réclamé par le médecin hospitalier traitant prime le supplément réclamé par tout autre médecin hospitalier.

On ne pourra facturer des suppléments d'honoraires (pour des chambres individuelles) que dans la mesure où une réglementation en la matière aura été insérée explicitement dans la réglementation dite générale (entre le gestionnaire et les médecins hospitaliers).

Y seront (notamment) fixés les montants et pourcentages maximums en vigueur dans l'hôpital concerné.

Chaque hôpital sera libre d'arrêter, dans sa réglementation générale, un supplément d'honoraires inférieur, mais pas supérieur. De plus, des suppléments d'honoraires ne pourront être réclamés qu'après le dépôt d'une copie de la réglementation générale auprès de la Commission paritaire de la Santé publique et auprès du fonctionnaire dirigeant de l'INAMI, lequel en transmettra une copie aux organismes assureurs.

Nº 48 DE M. BEKE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 271ter (nouveau)

Insérer un article 271ter (nouveau), libellé comme suit:

« Art. 271ter. — Dans le titre IV de la même loi, il est inséré un chapitre Ierbis nouveau, libellé comme suit:

« Chapitre Ierbis: Achat collectif

Art. 129quater-1.

L'organe de concertation en matière d'achat collectif a pour mission de prospecter, de préparer et de finaliser les projets d'achat collectif des hôpitaux et des associations d'hôpitaux.

Le gestionnaire désigne la personne qui représentera l'hôpital au sein de cet organe de concertation et définit la mission qui lui est assignée.

Les associations d'hôpitaux qui décident d'agir ensemble sont autorisées à y déléguer un représentant commun.

Un cycle d'achat détaillé est élaboré sous la responsabilité du gestionnaire. Il contient un relevé précis de tous les produits achetés, et précise leurs spécificités, leur quantité ainsi que le moment et la fréquence de l'achat. »

Art. 129quater-2.

L'organe de concertation définit d'un commun accord l'appui administratif à prévoir et la répartition interne des frais de fonctionnement.

Il détermine de la même manière les éléments du cycle d'achat qui doivent lui être communiqués.

L'organe de concertation peut en outre passer tous les accords qu'il estime utiles à son fonctionnement et les faire consigner dans un règlement d'ordre intérieur.

Art. 129quater-3.

Sur la base d'une comparaison des cycles d'achat et d'éventuelles propositions concrètes d'un ou de plusieurs hôpitaux, l'organe de concertation dresse une liste d'initiatives potentiellement utiles et la transmet par l'entremise des représentants, aux gestionnaires respectifs. Ces derniers indiquent clairement les initiatives pour lesquelles il existe ou non un intérêt, après quoi l'organe de concertation en matière d'achat collectif peut les examiner et les préparer plus en détail.

L'organe de concertation a compétence pour conclure des contrats d'achat collectif dès qu'il y a accord en ce sens entre deux hôpitaux au moins et pour autant que les autres hôpitaux soient invités une dernière fois à y souscrire également.

L'organe de concertation fixe le délai dans lequel les réponses à cette ultime invitation doivent lui parvenir.

Art. 129quater-4

Le rapport juridique entre l'organe de concertation en matière d'achat collectif et les hôpitaux participant à ce contrat est régi par un contrat de mandataire. »

Justification

Les auteurs du présent amendement plaident en faveur d'une approche plus structurelle à différents niveaux. Ils estiment que les moyens financiers octroyés aux hôpitaux doivent être augmentés. Tel est l'objet du présent amendement.

Ils entendent ainsi créer une opportunité de faire des économies en instaurant un système d'achat collectif.

Les pouvoirs publics peuvent réaliser des économies considérables en procédant à des achats groupés, par le biais de contrats-cadres. En achetant de grandes quantités, ils peuvent bénéficier de prix moindres et de coûts administratifs réduits, car il ne faut appliquer qu'une fois la procédure d'achat. Ces deux éléments accroissent l'efficacité des acquisitions.

Ces avantages financiers s'accompagnent également d'avantages qualitatifs. Les services peuvent disposer plus rapidement des biens et services souhaités, car ils ne doivent plus suivre de procédure d'adjudication, ce qui permet également de réduire les frais de stockage. Le volume d'un contrat-cadre renforce la position de l'administration par rapport à son fournisseur et lui permet de se montrer beaucoup plus exigeante quant à la qualité du service.

Les contrats-cadres sont passés par des spécialistes disposant d'une connaissance approfondie des produits et des procédures légales, ce qui constitue une garantie de qualité.

Étant donné la valeur ajoutée des contrats-cadres, on trouve dans de nombreux pays des services actifs dans ce domaine. En Belgique, c'est le Bureau fédéral d'Achats (BFA) qui assumait cette fonction. Au milieu de l'année 2002, ce service a été réorganisé en profondeur: le BFA, qui comptait environ 100 agents, a été supprimé et remplacé par le service des contrats-cadres multi-SPF, composé d'une dizaine d'agents (CMS).

Nº 49 DE M. BEKE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 76

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 76. — L'article 204, alinéa 3, de la loi-programme du 27 décembre 2004 est abrogé. »

Justification

Le fonds mazout trouve sa base légale dans la loi-programme du 27 décembre 2004 (articles 203 à 219), dont l'article 204 dispose que l'allocation ne peut être octroyée que pour les livraisons faites pendant la période du 1er septembre au 31 mars.

D'autres critères encore sont prévus afin de freiner les dépenses. Ainsi, le fonds n'intervient que lorsqu'un certain seuil est dépassé et l'allocation est plafonnée par personne et par an.

La limitation de la période au cours de laquelle on peut bénéficier de l'allocation pourrait inciter les intéressés à acheter du gasoil de chauffage durant la saison où la demande est la plus forte, alors qu'il est souvent plus intéressant de le faire en dehors de cette période.

Pour toutes ces raisons, il n'est pas pertinent de limiter l'octroi de l'allocation aux livraisons réalisées entre le 1er septembre et le 31 mars. Le présent amendement vise à supprimer cette restriction et à maintenir le fonds mazout opérationnel tout au long de l'année.

Nº 50 DE M. BEKE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 195bis (nouveau)

Ajouter un article 195bis (nouveau), libellé comme suit:

« Art. 195bis. — L'article 30, alinéa 3, 3º, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié par les arrêtés royaux des 27 décembre 1993, 30 juillet 1994, 22 novembre 1995 et 12 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante:

« 3º d'exercice pendant une période de six mois au moins, d'une profession qui n'assujettit pas le travailleur à la sécurité sociale pour le secteur chômage; cette prolongation est accordée pour une durée illimitée aux conditions suivantes:

— la période d'exercice d'une profession qui n'assujettit pas le travailleur à la sécurité sociale pour le secteur chômage est précédée d'une période de 20 années en tant que travailleur assujetti à la sécurité sociale, y compris au secteur chômage.

— l'intéressé a opté pour l'activité indépendante pour échapper effectivement au chômage.

— le travailleur a atteint l'âge de 45 ans au début de l'activité indépendante. »

Justification

Plusieurs facteurs sociaux, notamment une espérance de vie plus longue, la dénatalité et la volonté de maintenir notre sécurité sociale actuelle, font que chacun est convaincu de la nécessité de rester plus longtemps dans la vie active.

Malgré cette conviction et en dépit des efforts déployés par les partenaires sociaux en la matière, la catégorie des « chômeurs âgés » augmente dans toutes les régions.

Lorsque des travailleurs âgés perdent leur emploi, ils se retrouvent la plupart du temps dans le régime de la prépension et/ou vont gonfler les chiffres du chômage. Parmi les plus âgés, un grand nombre se réjouissent d'une prochaine mise à la retraite et comptent utiliser leur temps libre pour « en profiter au maximum », comme on le dit populairement. La réalisation de désirs insatisfaits fait partie des priorités.

Mais chacun a sa propre opinion. Tout le monde n'aspire pas à un repos forcé. Bon nombre de personnes âgées ne souhaitent pas être mises sur la touche, être considérées comme exclues du marché du travail. Elles souhaitent mettre utilement à profit leur expérience et leur savoir. Et lorsque le marché du travail leur ferme ses portes, certaines d'entre elles préfèrent démarrer une activité indépendante plutôt que devoir dépendre d'une offre hypothétique d'un bureau de placement.

À l'heure actuelle, une personne au chômage peut démarrer une activité indépendante avec une possibilité de retour en arrière, c'est-à-dire la récupération du droit à l'indemnité de chômage. Elle jouit de cette sécurité pendant une période de neuf ans maximum, à la condition que l'activité indépendante soit exercée pendant au moins six mois.

Étant donné la réalité économique sans cesse changeante et l'âge des intéressés, l'indépendant est placé après neuf ans devant un choix déchirant, soit poursuivre l'activité indépendante, avec les risques que cela suppose, soit jouer la carte de la sécurité et rejoindre les rangs des nombreux chômeurs. Autrement dit, retomber sur la sécurité sociale.

La proposition à l'examen cherche à apporter une réponse à cette alternative.

Toute personne âgée de 45 ans minimum, qui a travaillé pendant 20 ans comme salarié, et qui prend l'initiative de s'engager dans une activité indépendante, contribue réellement à la prospérité économique de ce pays et a parfaitement le droit de bénéficier d'une certaine sécurité.

Avec la certitude absolue de pouvoir retrouver ultérieurement un statut de chômeur, un nombre plus important de personnes âgées prendraient le risque d'adopter un statut d'indépendant. Si cette modification est adoptée, tout le monde y gagnera, tant la société que la sécurité sociale et l'individu.

Wouter BEKE.
Mia DE SCHAMPHELAERE.