3-1988/8

3-1988/8

Sénat de Belgique

SESSION DE 2006-2007

23 DÉCEMBRE 2006


Projet de loi portant des dispositions diverses (I)


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS déposés après l'approbation du rapport


Nº 51 DE MME VAN DERMEERSCH ET M. CEDER

Art. 379

Compléter l'article 7bis, § 2, proposé, du Code de la nationalité belge, par les mots « , pour autant que l'autorisation de séjour ne prévoie pas de limite de temps en raison de circonstances particulières, propres à l'intéressé ou ayant trait à la nature et à la durée de ses activités en Belgique ».

Justification

Le présent amendement tend à permettre uniquement aux étrangers ayant un droit de séjour illimité d'entamer une procédure de nationalité. Sinon, un étranger qui, par exemple, réside dans notre pays en tant qu'étudiant, pourrait toujours déposer une demande de nationalité, alors que, d'autre part, la durée de son séjour en tant qu'étudiant, en vertu de l'article 15 de la loi du 15 décembre 1980, n'est pas prise en compte pour le calcul de la durée de séjour minimale exigée pour obtenir une autorisation d'établissement. Un droit de séjour temporaire ne doit pas pouvoir être transformé en droit de séjour de durée illimitée par le biais d'une acquisition de la nationalité.

Nº 52 DE MME VAN DERMEERSCH ET M. CEDER

Art. 381

Remplacer cet article par la disposition suivante:

« Art. 381. — Les articles 11 et 11bis du même Code sont abrogés. ».

Justification

Il convient de limiter l'attribution de la citoyenneté en raison de la naissance en Belgique à l'attribution à des enfants apatrides nés en Belgique. Le ius soli ne peut être appliqué que pour des raisons humanitaires et ne peut en aucun cas devenir une alternative au ius sanguinis. Il s'impose de supprimer l'obtention automatique ou très simplifiée de la citoyenneté en raison de la naissance en Belgique, telle que nous la connaissons depuis l'instauration du Code de la nationalité belge en 1984, et surtout, depuis les modifications apportées à la législation en 1991. Il convient que l'attribution de la citoyenneté en raison de la descendance d'un parent belge redevienne la règle. En effet, à l'heure actuelle, les étrangers vivant dans des enclaves isolées (communautés parallèles), le seul fait d'être né en Belgique offre moins que jamais une garantie d'intégration. Pour les étrangers majeurs, la naturalisation constitue la seule possibilité d'acquérir la nationalité belge. Le présent amendement tend à abroger les articles 11 (troisième génération) et 11bis du Code de la nationalité belge.

Nº 53 DE MME VAN DERMEERSCH ET M. CEDER

Art. 382

Remplacer cet article comme suit:

« Art. 382. — Les articles 12bis, 13, 14, 15 et 16 sont abrogés. »

Justification

Au lieu de l'enchevêtrement actuel de procédures d'acquisition de la nationalité belge, il se recommande d'opter pour une seule procédure: la procédure de naturalisation. De par l'unité de la procédure et de l'instance responsable, on évite les demandes multiples d'acquisition de la nationalité belge et les risques d'abus. Toutefois, le rôle de la Chambre des représentants doit, à cet égard, se limiter à l'entérinement formel et solennel de l'attribution de la citoyenneté belge. Un nouveau service indépendant de naturalisation à créer pourra procéder à l'examen quant au fond. Le présent amendement vise à supprimer les procédures de déclaration de nationalité et d'option afin de parvenir à l'uniformité souhaitée.

Nº 54 DE MME VAN DERMEERSCH ET M. CEDER

Art. 383

Remplacer cet article comme suit:

« Art. 383. — Les articles 12bis, 13, 14, 15 et 16 sont abrogés. »

Justification

Même justification qu'à l'amendement nº 53.

Nº 55 DE MME VAN DERMEERSCH ET M. CEDER

Art. 384

Remplacer cet article comme suit:

« Art. 384. — L'article 19 du même Code est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 19. — § 1er. La naturalisation confère la citoyenneté belge. Elle est une faveur qui ne peut être accordée que lorsqu'il n'existe pas de présomption que le candidat pourrait constituer un danger pour l'ordre public, les bonnes mœurs, la santé publique ou la sécurité de l'État.

§ 2. La demande de naturalisation est recevable si l'intéressé satisfait aux conditions suivantes:

1º sa loi nationale autorise qu'il perde sa nationalité initiale en cas d'acquisition de la citoyenneté belge;

2º il s'engage à renoncer à sa nationalité initiale dans les six mois qui suivent la publication de l'acte de naturalisation au Moniteur belge;

3º il a eu pendant dix ans au moins en Belgique au sens de l'article 7bis, § 2, sa résidence principale couverte par un séjour légal, sans que cette période ait été interrompue par une période ayant excédé deux ans.

Le délai de dix ans est ramené à cinq ans pour le conjoint étranger d'un citoyen belge si les époux ont été mariés et ont résidé ensemble en Belgique sans interruption au cours des trois ans qui ont précédé la demande de naturalisation.

Le Roi peut dispenser n'importe quel candidat de la condition de résidence pour mérites particuliers;

4º il a atteint l'âge de vingt-cinq ans;

5º il a réussi un examen de citoyenneté;

6º il n'a jamais été condamné, en Belgique ou dans un autre État membre de l'Union européenne, à un emprisonnement effectif de plus de trois mois, pour lequel il n'a pas bénéficié d'une amnistie, d'un effacement de condamnation ou d'une réhabilitation, et n'a pas été condamné non plus, dans un autre État, à un emprisonnement effectif du chef d'une infraction passible, selon la loi belge, d'un emprisonnement de trois mois ou plus;

7º il est en mesure de pourvoir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille et il n'a pas de dette fiscale;

8º il fait une déclaration de loyauté, par laquelle il promet de respecter la démocratie, la séparation de l'Église et de l'État, les lois nationales ainsi que les usages et la culture de la communauté à laquelle il désire appartenir;

9º il fournit un certificat établi par un organisme d'inspection médicale habilité à cet effet par le Roi dont il ressort qu'il ne constitue pas un danger grave pour la santé publique;

10º il produit un certificat de bonnes vie et moeurs établi par les autorités belges.

§ 3. L'avis du collège des bourgmestre et échevins de la commune où l'intéressé a sa résidence principale est recueilli afin d'évaluer la volonté d'intégration, la bonne conduite et la capacité financière du candidat.

§ 4. L'examen de citoyenneté visé au § 2, 5º, comporte les parties suivantes:

1º une dissertation écrite dans la langue ou une des langues de la région linguistique de la résidence principale de l'intéressé, dans laquelle celui-ci explique pourquoi il souhaite acquérir la citoyenneté belge et une dissertation écrite sur un sujet tiré au sort, juste avant le début de l'épreuve écrite, par la commission de la citoyenneté visée au § 6;

2º un entretien avec le candidat, dans la langue visée au 1º, destiné à évaluer sa connaissance de la structure de l'État, des principes juridiques et des règles fondamentales de notre société, ainsi que de l'histoire et de la culture de la communauté dont il souhaite faire partie.

§ 5. Il ne sera procédé à l'épreuve orale visée au § 4, 2º, que si le candidat a réussi l'épreuve écrite visée au § 4, 1º.

§ 6. L'examen de citoyenneté est organisé:

1º par une commission de la citoyenneté instituée par la Communauté française en vertu de l'article 5, § 1er, II, 3º de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles:

pour les candidats qui ont leur résidence principale dans la région de langue française;

pour les candidats qui ont leur résidence principale dans la région bilingue des dix-neuf communes bruxelloises si les candidats souhaitent présenter leur examen en français;

2º par une commission de la citoyenneté instituée par la Communauté flamande en vertu de la disposition précitée:

pour les candidats qui ont leur résidence principale soit dans la région de langue néerlandaise;

pour les candidats qui ont leur résidence principale dans la région bilingue des dix-neuf communes bruxelloises si les candidats souhaitent présenter leur examen en néerlandais;

3º par une commission de la citoyenneté instituée par la Communauté germanophone en vertu de l'article 4, § 2, de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, pour les candidats qui ont leur résidence principale dans la région de langue allemande.

§ 7. L'examen de citoyenneté est organisé chaque année, en deux sessions, par la commission compétente.

Le candidat qui a échoué à l'examen de citoyenneté en seconde session pendant deux années consécutives ne peut représenter un tel examen qu'après un intervalle de deux fois deux sessions.

§ 8. Si le candidat a réussi l'examen de citoyenneté, la commission de la citoyenneté lui délivre un certificat de citoyenneté. »

Justification

Au lieu du dédale actuel de procédures d'acquisition de la nationalité belge, il se recommande d'opter pour une seule procédure. L'unité de la procédure et de l'instance responsable permet de prévenir les multiples demandes de nationalité et les risques d'abus.

Le présent amendement a pour but de faire de la naturalisation la manière par excellence, pour les étrangers, d'acquérir la citoyenneté belge, et ce, afin d'obtenir une plus grande uniformité de la législation. Les conditions qu'il faut actuellement réunir pour acquérir la nationalité belge par la naturalisation sont cependant particulièrement minimalistes. C'est ainsi qu'un séjour d'à peine trois ans en Belgique suffit et que l'étranger qui souhaite acquérir la citoyenneté belge par la naturalisation ne doit plus, depuis l'entrée en vigueur de la loi sur l'acquisition accélérée de la nationalité belge, faire la preuve d'une quelconque manière de sa volonté d'intégration.

La naturalisation devrait couronner l'achèvement d'un processus d'intégration. Il est erroné de croire que l'assouplissement de la procédure de naturalisation accélérera l'intégration. S'il obtient la citoyenneté trop facilement, l'étranger n'éprouve en effet plus la nécessité de s'intégrer.

Il faut rejeter catégoriquement la pluralité des citoyennetés, comme le font nombre de pays européens. Il est inadmissible que, du fait qu'il peut jouer sur deux tableaux, l'étranger bénéficie d'un statut plus favorable que la personne qui est citoyen belge par filiation. Le présent amendement entend placer l'étranger qui souhaite devenir citoyen belge devant un choix non équivoque et l'obliger à renoncer à sa citoyenneté étrangère.

Dans l'état actuel de la législation, il est prévu que pour obtenir la naturalisation, le demandeur doit avoir séjourné pendant au moins trois ans en Belgique. Bien que la durée du séjour ne constitue pas le critère le plus important, étant donné qu'elle n'est en soi pas révélatrice de l'intégration de l'étranger, ce délai est inférieur à celui fixé dans nombre d'autres pays européens. C'est pourquoi la durée de séjour est portée à dix ans. Le conjoint étranger d'un citoyen belge peut bénéficier d'une mesure de faveur et ne doit avoir séjourné que cinq ans en Belgique.

L'âge auquel une demande de naturalisation peut être introduite est porté de dix-huit à vingt-cinq ans. Compte tenu de la portée de la naturalisation, cette mesure vise à garantir que le demandeur étranger a acquis une certaine maturité et qu'il ne fait pas un choix irréfléchi. L'âge de vingt-cinq ans figurait jusqu'en 1993 parmi les conditions à remplir par le candidat à la grande naturalisation.

La personne qui introduit la demande de naturalisation ne peut avoir été condamnée, sauf amnistie, effacement de condamnation ou réhabilitation, à un emprisonnement effectif de plus de trois mois en Belgique ou dans un autre État membre de l'Union européenne, ou avoir été condamnée dans un pays ne faisant pas partie de l'Union européenne à un emprisonnement effectif du chef d'une infraction passible d'un emprisonnement de trois mois ou plus aux termes de la loi belge, et elle doit pouvoir démontrer qu'elle est en mesure de pourvoir à ses besoins et à ceux des membres de sa famille.

Le présent amendement vise à imposer à l'étranger un examen de citoyenneté destiné à évaluer son degré d'intégration. La demande de naturalisation n'est recevable que si l'intéressé peut produire un certificat prouvant qu'il a réussi un tel examen.

La participation à un examen de citoyenneté permet de constater de façon objective la volonté d'intégration de l'intéressé. L'intéressé doit au minimum maîtriser, tant oralement qu'à l'écrit, la langue de la région dans laquelle il réside. Dans la dissertation qui doit permettre d'évaluer les connaissances linguistiques écrites de l'intéressé, ce dernier pourra expliquer pourquoi il souhaite acquérir la citoyenneté belge. Cette mesure permettra d'éviter que des personnes utilisent la procédure de naturalisation par pur intérêt personnel et non parce qu'elles désirent lier leur sort à celui de la communauté dans laquelle elles vivent. Il est également nécessaire d'évaluer la connaissance qu'a l'intéressé des principes juridiques et des règles fondamentales de notre société. L'épreuve orale peut s'avérer utile dans ce contexte. Étant donné que la Belgique est un État fédéral et que l'intégration de l'intéressé à notre société « belge » passe surtout par son intégration à la communauté de la région dans laquelle il réside, l'épreuve orale peut également servir à évaluer si le candidat connaît l'histoire et la culture de cette communauté et s'il a une connaissance minimale de la structure de l'État. Il est dès lors logique que les communautés soient chargées d'organiser les examens de citoyenneté.

L'avis du collège des bourgmestre et échevins est recueilli afin d'évaluer la bonne conduite, la volonté d'intégration et la capacité financière de l'intéressé.

Nº 56 DE MME VAN DERMEERSCH ET M. CEDER

Art. 385

Remplacer cet article comme suit:

« Art. 385. — L'article 21 du même Code est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 21. — § 1er. La demande de naturalisation circonstanciée, accompagnée du certificat visé à l'article 19, § 8, est remise à l'officier de l'état civil de la commune où le candidat a sa résidence principale. L'officier de l'état civil transmet la demande de l'intéressé avec l'avis visé à l'article 19, § 3, au parquet du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel l'intéressé a sa résidence principale.

Les formulaires de demande, dont le contenu est défini par le Roi sur proposition du ministre de la Justice, peuvent être obtenus auprès de toute administration communale.

Le Roi détermine, sur proposition du ministre de la Justice, les actes et justificatifs à joindre à la demande pour apporter la preuve que les conditions visées à l'article 19, § 2, sont satisfaites. Le demandeur pourra joindre à sa demande tous les documents supplémentaires qu'il juge utiles pour justifier celle-ci.

§ 2. La demande de naturalisation devient caduque si, après son introduction, son auteur cesse d'avoir sa résidence principale en Belgique ou cesse de séjourner légitimement en Belgique.

§ 3. Après avoir pris connaissance de l'avis visé à l'article 19, § 3, le procureur du Roi s'assure que les conditions prévues à l'article 19, § 2, ont été satisfaites.

À cet effet:

1º il ordonne une enquête de moralité;

2º il procède à une enquête sur l'existence éventuelle de faits graves faisant obstacle à l'octroi de la nationalité belge au candidat;

3º il recueille l'avis de l'Office des étrangers et de la Sûreté de l'État.

§ 4. Le procureur du Roi ne transmet la demande à la Chambre des représentants que lorsque son avis et les avis de l'Office des étrangers et de la Sûreté de l'État sont positifs.

§ 5. L'acte de naturalisation, adopté par la Chambre des représentants et sanctionné par le Roi sur la proposition du ministre de la Justice, sera publié au Moniteur belge. Cet acte sortira ses effets à compter du jour de cette publication.

§ 6. Dans le délai prévu à l'article 19, § 2, 2º, la personne naturalisée fournit au procureur du Roi la preuve qu'elle a renoncé à sa citoyenneté d'origine. À défaut, elle perd automatiquement la citoyenneté belge. L'acte est publié au Moniteur belge à l'intervention du procureur du Roi. »

Justification

À l'heure actuelle, la demande de naturalisation est adressée à la Chambre des représentants (le cas échéant, par l'intermédiaire de l'officier de l'état civil), qui la transmet pour avis au parquet du tribunal de première instance (et à l'Office des étrangers et à la Sûreté de l'État). Cet article vise à renverser cette procédure. La demande est transmise à l'officier de l'état civil qui l'envoie, accompagnée de l'avis du collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée, au parquet. Étant donné que la volonté d'intégration de l'intéressé a déjà été démontrée par la réussite de l'examen de citoyenneté, la tâche du parquet consistera principalement à vérifier qu'aucun fait grave n'empêche l'octroi de la citoyenneté belge. La demande n'est transmise à la Chambre des représentants que si l'avis est favorable. Cette façon de procéder permet en outre de résoudre totalement le problème du bref délai d'avis.

Enfin, le procureur du Roi doit vérifier a posteriori que la personne naturalisée a respecté son engagement à renoncer à sa nationalité étrangère dans le délai prévu par la loi. Lorsqu'il est établi que l'intéressé n'a pas renoncé à sa nationalité étrangère, il perd de plein droit la citoyenneté belge.

Nº 57 DE MME VAN DERMEERSCH ET M. CEDER

Art. 386

Supprimer cet article.

Justification

Les auteurs du présent amendement estiment qu'il convient de maintenir la limitation au strict minimum des cas de multipatridie. La pluralité des citoyennetés incite en effet le bipatride à « faire son marché » parmi les nationalités et à se revendiquer de la nationalité qui offre le plus d'« avantages » en fonction des circonstances. Celui qui souhaite acquérir une nationalité déterminée doit opter sans équivoque pour cette nationalité, et celle-là uniquement. La motivation d'acquérir une nouvelle nationalité doit être supérieure à l'attachement à la nationalité d'origine, belge en l'occurrence.

Anke VAN DERMEERSCH.
Jurgen CEDER.

Nº 58 DE MME de BETHUNE

Art. 30

Compléter l'article 16 proposé in fine par ce qui suit:

« après avis motivé du comité de gestion. Le ministre peut déléguer ce pouvoir sans possibilité de subdélégation à l'administrateur général pour ce qui concerne les emplois des niveaux C et D ».

Justification

Le texte actuel de la loi du 8 juin 1976 portant création de l'Institut géographique national prévoit, en son article 16, que le ministre de la Défense nationale peut, sans possibilité de subdélégation, déléguer le pouvoir de nommer, promouvoir et révoquer le personnel, à l'exception des fonctionnaires dirigeants, au fonctionnaire dirigeant pour ce qui concerne les emplois des niveaux 3 et 4.

Le présent amendement vise à maintenir cette possibilité pour les emplois des niveaux C et D. Tout d'abord, ce pouvoir de délégation n'est pas lié à l'introduction des fonctions à mandat et rien ne justifie donc de supprimer cette possibilité dans l'article à remplacer. Ensuite, cela permet de mener au sein du service parastatal une politique de personnel plus souple, sans imposer d'intervention pour la nomination, la promotion ou la révocation de fonctionnaires des niveaux C et D.

Le présent amendement vise par ailleurs à maintenir la fonction consultative du comité de gestion en matière de politique du personnel. Cette fonction consultative existe également dans la loi en vigueur et sa suppression ne s'oppose pas non plus à l'introduction du système des mandats à l'Institut géographique.

Sabine de BETHUNE.

Nº 59 DE M. STEVERLYNCK

Art. 39bis

Au titre VII « Classes moyennes », dont l'unique chapitre devient le chapitre Ier, insérer un chapitre II contenant l'article 39bis, libellé comme suit:

« Chapitre II. Modification de la loi relative aux commissions et commissions de recours compétentes en matière de port du titre professionnel d'une profession intellectuelle prestataire de services.

Art. 39bis. — L'article 9 de la loi relative aux commissions et commissions de recours compétentes en matière de port du titre professionnel d'une profession intellectuelle prestataire de services est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit:

« Si ce lieu est situé dans la région de langue allemande, le demandeur a le choix entre la chambre néerlandophone ou la chambre francophone. Il peut se faire assister à l'audience par un interprète de son choix. »

Justification

L'ajout proposé, qui est nécessaire pour assurer la cohérence de la législation, s'inspire du libellé de l'article 4, § 2, dernier alinéa, de la loi du 11 mai 2003 créant des conseils fédéraux des géomètres-experts.

Le ministre avait marqué son accord en commission sur cet ajout, lors de la discussion du projet de loi réglementant la protection du titre professionnel, mais il a alors été proposé de procéder à l'adaptation en question dans le cadre de la discussion du projet de loi portant des dispositions diverses en juillet dernier. Le gouvernement ne l'a pas fait à l'époque et notre amendement à ce propos a été rejeté sous prétexte que ce point serait réglé par la prochaine loi portant des dispositions diverses. Or, le présent projet de loi portant des dispositions diverses n'en souffle mot. C'est pourquoi nous redéposons cet amendement.

Jan STEVERLYNCK.