3-1919/4

3-1919/4

Sénat de Belgique

SESSION DE 2006-2007

14 DÉCEMBRE 2006


Projet de loi portant diverses modifications en matière électorale


AMENDEMENTS déposés après l'approbation du rapport


Nº 67 DE MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 24bis (nouveau)

Insérer un article 24bis (nouveau), libellé comme suit:

« Art. 24bis. — À l'article 180, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 7 mars 2002, les mots « de leur choix » sont remplacés par les mots « où elles avaient leur dernière résidence officielle en Belgique ou, à défaut, de leur choix ».

Nº 68 DE MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 24ter (nouveau)

Insérer un article 24ter (nouveau), libellé comme suit:

« Art. 24ter. — À l'article 180bis du même Code, inséré par la loi du 7 mars 2002, sont apportées les modifications suivantes:

A) au § 2, alinéa 1er, les mots « dans laquelle il souhaite être inscrit comme électeur » sont remplacés par les mots « visée à l'article 180, alinéa 2 »;

B) au § 4, alinéa 1er, les mots « choisie par le Belge résidant à l'étranger » sont remplacés par les mots « visée à l'article 180, alinéa 2 »;

C) le § 4, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit: « Dès réception des formulaires, la commune vérifie si le demandeur avait bien sa dernière résidence officielle dans ladite commune. Si tel est le cas, elle inscrit le demandeur sur la liste des électeurs, en y indiquant le mode de vote choisi.

Si la commune concernée n'est pas le dernier lieu de résidence officiel du demandeur, elle transmet le dossier au SPF Intérieur, qui examine si le demandeur a une dernière résidence officielle en Belgique. Sur la base de cet examen, le dossier est envoyé d'office au dernier lieu de résidence officiel en Belgique et le demandeur en est informé. Si l'examen révèle qu'il n'existe pas de dernière résidence officielle en Belgique, le dossier est envoyé à la commune choisie par le demandeur. Dans les deux cas, la commune inscrit le demandeur sur la liste des électeurs, en y indiquant le mode de vote choisi »;

D) au § 5, alinéa 1er, les mots « dans laquelle l'intéressé a exprimé le souhait d'être inscrit comme électeur » sont remplacés par les mots « visée à l'article 180, alinéa 2 »;

E) au § 5, alinéa 2, les mots « dans laquelle il a déclaré vouloir être inscrit comme électeur » sont remplacés par les mots « visée à l'article 180, alinéa 2 ».

Nº 69 DE MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 24quater (nouveau)

Insérer un article 24quater (nouveau), libellé comme suit:

« Art. 24quater. — À l'article 180ter, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 7 mars 2002, les mots « choisie par le Belge résidant à l'étranger » sont remplacés par les mots « visée à l'article 180, alinéa 2, », les mots « de celui-ci » sont remplacés par les mots « du Belge résidant à l'étranger » et le mot « il » est remplacé par le mot « l'intéressé ». ».

Nº 70 DE MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 24quinquies (nouveau)

Insérer un article 24quinquies (nouveau), libellé comme suit:

« Art. 24quinquies. — À l'article 180quater, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 7 mars 2002, les mots « où il a fait le choix d'être inscrit comme électeur » sont remplacés par les mots « visée à l'article 180, alinéa 2, ».

Nº 71 DE MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 24sexies (nouveau)

Insérer un article 24sexies (nouveau), libellé comme suit:

« Art. 24sexies. — À l'article 180quinquies, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 7 mars 2002, les mots « choisie par le Belge résidant à l'étranger » sont remplacés par les mots « visée à l'article 180, alinéa 2, », les mots « de celui-ci » sont remplacés par les mots « du Belge résidant à l'étranger » et le mot « il » est remplacé par le mot « l'intéressé ».

Justification

L'assouplissement de la procédure qui permet aux Belges résidant à l'étranger de participer aux élections a conduit à une augmentation spectaculaire du nombre de personnes qui y ont recours. Le nombre de Belges résidant à l'étranger qui ont participé aux élections est passé de 18 en 1999 à 115 000 en 2003.

On ne peut que se réjouir que la consolidation des acquis démocratiques touche également nos compatriotes résidant à l'étranger, mais cela ne fait qu'accroître la nécessité de contrôler et de garantir la neutralité de la procédure, qui revêt une importance capitale dans la réglementation électorale.

À l'heure actuelle, on peut choisir librement la commune où l'on souhaite voter. Ainsi, nous constatons que 35 % seulement des demandeurs se sont inscrits en Flandre, sauf dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvoorde, alors que 24 % des électeurs étrangers se sont inscrits dans les communes de Bruxelles-Hal-Vilvoorde proprement dites.

Ces pourcentages ne correspondent évidemment pas à la proportion entre les chiffres de population effectifs. S'il est intéressant de débattre les raisons qui expliquent cette disproportion, il importe avant tout de constater que ce déséquilibre résulte d'une différence de traitement entre les Belges qui résident à l'étranger et les Belges qui résident en Belgique — les premiers pouvant, à la différence des seconds, faire un choix —, différence qui peut aisément être supprimée. En effet, il existe un critère objectif clair auquel le choix de circonscription électorale pourrait être rattaché. Le dernier lieu de résidence officiel en Belgique constitue un principe simple, est connu de l'intéressé et assimile celui-ci aux Belges qui vivent en Belgique. Comme on ne peut évidemment pas exclure du droit de vote les Belges séjournant à l'étranger qui n'ont pas de dernier lieu de résidence officiel en Belgique, on prévoit, dans ce cas précis, la possibilité de faire un choix.

Mia DE SCHAMPHELAERE.

Nº 72 DE M VANDENHOVE ET CONSORTS

Art. 27

Remplacer cet article comme suit:

« Art. 27. — Les modèles de bulletin de vote II (a) à II (h) figurant en annexe au même Code, remplacés par la loi du 13 décembre 2002 et dont le modèle II (d). a été annulé par l'arrêt de la Cour d'arbitrage nº 73/2003 du 26 mai 2003, sont remplacés par les modèles II (a) à II (g) figurant en annexe à la présente loi. ».

Nº 73 DE M. VANDENHOVE ET CONSORTS

Annexe à la loi.

Les modèles ci-joints de bulletin de vote II (a) à II (g) figurent en annexe à la présente loi.

Justification

Lors du dépôt du projet de loi à la Chambre, a été inséré par erreur dans les modèles de bulletin de vote qui s'y trouvent annexés et qui sont visés à l'article 27 du projet, le modèle spécial de bulletin pour l'élection à la Chambre dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde. Ce modèle a en effet été annulé par l'arrêt de la Cour d'arbitrage nº 73/2003 du 26 mai 2003 (1) .

Il convient dès lors d'omettre ledit modèle de bulletin, de renuméroter en conséquence les modèles II (e) à II (h) annexés à la loi en projet et d'adapter dans le même sens la rédaction de l'article 27.

Ludwig VANDENHOVE.
Jeannine LEDUC.
Berni COLLAS.
Joëlle KAPOMPOLÉ.

MODÈLES DE BULLETIN DE VOTE FIGURANT EN ANNEXE AU CODE ÉLECTORAL VISÉS À L'ARTICLE 27


(1) Ce modèle spécial se justifiait par le fait que la. loi du 13 décembre 2002 portant diverses modifications en matière de législation électorale, partiellement annulée par cet arrêt, faisait obligation aux candidats de se présenter sur des listes séparées par régime linguistique dans cette circonscription pour l'élection à la Chambre.