3-697/7

3-697/7

Sénat de Belgique

SESSION DE 2006-2007

6 DÉCEMBRE 2006


Proposition de loi créant une banque-carrefour des chiens et instituant un Conseil consultatif des chiens dangereux

Proposition de loi relative aux chiens dangereux

Proposition de loi modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux en instaurant des mesures relatives aux chiens dangereux

Proposition de loi modifiant la loi relative à la protection et au bien-être des animaux et la nouvelle loi communale en vue de l'instauration d'un enregistrement des accidents par morsure de chiens


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES PAR

M. CORNIL


I. INTRODUCTION

La problématique des chiens dangereux et des accidents par morsure de chiens fait l'objet de plusieurs propositions de loi.

Dès le 7 juillet 2004, la commission des Affaires sociales avait approuvé la proposition de loi complétant le Code pénal d'un chapitre concernant l'homicide et les lésions corporelles occasionnés par les animaux de compagnie (doc. Sénat, nº 3-126). Cette proposition de loi avait toutefois été renvoyée en commission par l'assemblée plénière du Sénat, car elle avait suscité plusieurs problèmes juridiques, raison pour laquelle elle a été transmise, le 16 décembre 2004, aux commissions réunies de la Justice et des Affaires sociales, où elle est toujours pendante.

Plusieurs autres propositions de loi ont entre-temps été déposées sur le même sujet, à savoir:

— La proposition de loi relative aux chiens dangereux (doc. Sénat, nº 3-127);

— La proposition de loi relative à la détention de chiens réputés dangereux (doc. Sénat, nº 3-206);

— La proposition de loi créant une Banque-Carrefour des chiens et instituant un Conseil consultatif des chiens dangereux (doc. Sénat, nº 3-697);

— La proposition de loi modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux en instaurant des mesures relatives aux chiens dangereux (doc. Sénat, nº 3-718);

— La proposition de loi relative à l'acquisition et la détention de chiens par des particuliers (doc. Sénat, nº 3-859);

— La proposition de loi modifiant la loi relative à la protection et au bien-être des animaux et la nouvelle loi communale en vue de l'instauration d'un enregistrement des accidents par morsure de chiens (doc. Sénat, nº 3-1745).

Les propositions de loi nos 3-206 et 3-859 ont été transmises aux commissions réunies de la Justice et des Affaires sociales. La proposition de loi relative à la détention de chiens réputés dangereux (doc. Sénat, nº 3-206) a été retirée ultérieurement par son auteur.

Plusieurs auditions ont été organisées en commission des Affaires sociales sur les propositions de loi nos 3-127, 3-697, 3-718 et 3-1745. Les experts suivants ont été entendus:

— le 1er décembre 2004:

— M. Redgy Vergracht, vice-président « BVHGB », responsable des « Écoles canines Martin Gaus Belgique »;

M. Rudy Demeester, vétérinaire;

M. Danni Kerremans, avocat;

M. Carl Van Bael, président du « Mastiff Club Belgium ASBL »;

M. Rudi Smolders, président de « l'American Staffordshire Terrier Club Belgium ASBL »;

le 19 janvier 2005:

Mme Tiny De Keuster, vétérinaire comportementaliste, secrétaire de la « European Society of Veterinary Clinical Ethology »;

M. Patrick De Buck, chef de corps de la police locale de la zone de police Condroz-Famenne, et M. Baudouin Leclercq, chef de corps adjoint;

M. Joël Dehasse, médecin vétérinaire, spécialiste en comportement et homéopathie.

Le compte rendu de ces auditions est annexé au présent rapport.

La commission a examiné les différentes propositions de loi le 3 décembre 2003, les 18 février, 5 mai et 1er décembre 2004, les 19 janvier, 2 février et 18 mai 2005, les 22 mars, 8, 22 et 29 novembre et 13 décembre 2006, en présence de M. Demotte, ministre des Affaires sociales et de la Santé publique. La commission a décidé de se baser pour la suite de la discussion sur la proposition de loi créant une Banque-Carrefour des chiens et instituant un Conseil consultatif des chiens dangereux (doc. Sénat, nº 3-697).

Le 20 mars 2006, à la suite des discussions en commission, l'amendement principal nº 9 a été déposé en vue de remplacer cette proposition de loi dans son intégralité. Durant sa réunion du 8 novembre 2006, la commission a décidé de demander sur cet amendement principal l'avis du service des Affaires juridiques, de l'Évaluation de la législation et de l'Analyse documentaire du Sénat et de le sous-amender, si nécessaire. L'avis dudit service figure à l'annexe 2 du présent rapport.

II. EXPOSÉS INTRODUCTIFS

1. Exposé introductif de l'auteur de la proposition de loi nº 3-127

Mme Lizin renvoie aux développements écrits de la proposition de loi et à la discussion de la proposition de loi complétant le Code pénal d'un chapitre concernant l'homicide et les lésions corporelles occasionnés par les animaux de compagnie (doc. Sénat, nº 3-126).

2. Exposé introductif de l'auteur de la proposition de loi nº 3-697

Mme Van de Casteele déclare qu'à la différence d'autres propositions de loi, celle qu'elle a déposée renonce à utiliser une définition du chien dangereux liée spécifiquement à la race et qu'elle part du principe que tout chien est potentiellement dangereux. La proposition de loi vise aussi à responsabiliser le propriétaire du chien. Pour éviter les accidents par morsure, il faut surtout agir de manière préventive; malheureusement, c'est maintenant seulement, après que les médias ont rapporté l'un ou l'autre accident, que l'on se décide à prendre des mesures.

Une banque-carrefour pourrait être un instrument utile en ce qu'elle engloberait tous les chiens et regrouperait, pour chacun d'eux, toute une série de données, comme le numéro d'identification (qui est déjà obligatoire aujourd'hui) et les condamnations pénales encourues par le propriétaire. Ce dernier aspect renvoie à la proposition de loi Poty relative à la responsabilité pénale de la personne qui a la garde de l'animal. À cet égard, l'objectif est non seulement de réprimer la négligence du propriétaire mais aussi de prendre des mesures à l'encontre des personnes qui utilisent de facto leur chien comme une « arme illégale ». Il ne serait donc pas inutile de faire figurer ces données dans la banque-carrefour, une banque de données qui enregistrerait aussi l'ensemble des accidents par morsure, les numéros d'identification de la parentèle complète du chien ainsi qu'un échantillon d'ADN, ce qui permettrait de déceler d'éventuels troubles du comportement d'origine génétique. De la sorte, on devrait pouvoir agir préventivement et prendre ou imposer les mesures qui s'imposent en cas d'accidents par morsure.

Un autre élément de la proposition de loi est la création d'un point de contact « accidents par morsure ». C'est indispensable si l'on veut que la banque-carrefour fonctionne convenablement. L'idée est de créer un point de contact dans chaque zone de police, étant entendu que tous seraient soumis à une réglementation uniforme. Tous les accidents déclarés devraient être communiqués à la banque-carrefour.

La proposition de loi à l'examen prévoit en outre la création, dans chaque province, d'un conseil consultatif sur les chiens dangereux. Aujourd'hui déjà, un bourgmestre peut intervenir pour des raisons de sécurité publique si un problème impliquant un chien se produit sur le territoire de sa commune. Toutefois, il n'est sans doute pas la personne la mieux placée pour décider de ce qu'il y a lieu de faire en cas d'accidents par morsure. Il serait donc indiqué de créer un conseil consultatif — composé d'experts familiarisés avec le comportement des chiens — pour fournir les avis nécessaires en la matière. La responsabilité finale incomberait toujours au bourgmestre. Ce dernier pourrait aussi solliciter un avis à titre préventif, par exemple lorsque des plaintes ont été déposées dans un quartier déterminé.

Enfin, la proposition de loi en discussion prévoit de réglementer le dressage des chiens de manière à pouvoir lutter contre certains abus.

Toutefois, Mme Van de Casteele souligne que la proposition de loi a surtout pour vocation de permettre une action préventive par le biais d'un contrôle du comportement social des chiens. L'auteur se déclare évidemment ouverte à toutes les suggestions ou propositions d'améliorations éventuelles.

3. Exposé introductif de l'auteur de la proposition de loi nº 3-718

Mme Nyssens estime qu'une initiative législative s'impose, compte tenu des nombreux incidents qui se produisent sur le terrain. La proposition de loi nº 3-718 va beaucoup plus loin que celle de M. Poty, qui prévoit la pénalisation du détenteur d'un chien. La présente proposition de loi prévoit une extension de la banque de données déjà en place relative à l'identification des chiens, ce qui lui conférerait de surcroît une base légale. Le but est d'aboutir, à terme, à une « carte d'identité canine » dans laquelle figureront des données relatives à l'identité, à la santé et au comportement du chien.

On peut également envisager que la prévention de première ligne ait lieu au niveau communal, ce qui mettrait l'accent sur le rôle du bourgmestre, qui ne peut bien entendu pas être dissocié du rôle de la police locale chargée d'effectuer les constats nécessaires et de celui des experts. Lorsqu'un agent de police constate un problème de comportement chez un chien, il est dans l'obligation de l'indiquer dans la banque de données et d'en informer le bourgmestre. Ce dernier doit alors prendre contact avec un expert vétérinaire qui sera chargé de tenir à l'œil et de suivre l'animal en question. Le bourgmestre doit également, le cas échéant, prendre les mesures qui s'imposent, par exemple: rédiger un rapport relatif au comportement, interdire au chien l'accès à certains endroits ou le stériliser. Par ailleurs, des amendes administratives peuvent être infligées.

La proposition de loi fait une distinction entre chien dangereux et chien potentiellement dangereux selon que plusieurs accidents de morsure se sont produits ou non. Ce n'est que dans l'affirmative que l'agent de police concerné doit intervenir, non seulement en insérant l'information dans la banque de données, mais aussi en prenant contact avec le procureur du Roi, auquel il revient d'évaluer s'il y a lieu d'ouvrir une enquête judiciaire et, dans ce cas, si une procédure doit être introduite effectivement devant le tribunal de police. Les peines susceptibles d'être infligées par le tribunal de police figurent dans la proposition de loi.

4. Exposé introductif de l'auteur de la proposition de loi nº 3-1745

M. Beke explique que, dans sa proposition de loi, il s'est employé à reprendre les éléments intéressants de toutes les propositions de loi déjà déposées.

Comme les précédentes, sa proposition ne vise pas une race de chien spécifique. Elle part du principe que l'on peut faire de tout bon chien un chien méchant. Ensuite, elle prévoit aussi la création d'une banque de données des accidents par morsure, ce qui permettra de savoir avec précision quels sont les chiens qui posent problème. L'enregistrement se fera par le biais d'une communication au bourgmestre et mentionnera, entre autres, l'endroit où l'accident a eu lieu. Des mesures appropriées pourront alors éventuellement être imposées, en concertation avec un expert vétérinaire. La proposition de loi prévoit également des sanctions pénales à l'encontre de quiconque ne respecterait pas les mesures imposées ainsi que la possibilité de recourir à des sanctions administratives communales, ce qui est nouveau par rapport aux autres propositions de loi. S'il est bien conscient que les communes n'iront pas toutes aussi loin dans la voie des sanctions administratives, l'intervenant trouve néanmoins qu'il est important de prévoir cette possibilité. Enfin, M. Beke indique que sa proposition de loi prévoit une série d'exceptions, entre autres pour les chiens des services de police, des douanes et de l'armée. Certaines personnes auront l'obligation de transmettre des informations sur des chiens potentiellement dangereux à une banque de données. Ce sera le cas des agents de police, des compagnies d'assurances, des médecins ou des infirmiers. Sur la base des informations enregistrées dans la banque de données, le bourgmestre pourra alors prendre des mesures.

III. DISCUSSION GÉNÉRALE

M. Demotte, ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, constate que les accidents par morsure de chiens sont un vrai problème et il veut le résoudre en l'abordant sous un angle intégrant notamment la prévention, l'assistance psychologique, la réglementation des éleveurs, etc. ... Il déclare ne pas être partisan de la création de listes de chiens qualifiés de dangereux. En effet, par l'« éducation », on peut conditionner des chiens inoffensifs de manière qu'ils constituent un danger pour la société ou certaines personnes. À l'inverse, il est possible de reconditionner certains chiens dangereux de sorte qu'ils ne soient plus un danger et que leur présence sur une liste éventuelle devienne donc sans objet.

Dans cette perspective, le ministre propose, dès lors, une approche multidisciplinaire et multifactorielle de la question. Cette méthode n'est absolument pas compatible avec l'approche envisagée dans la proposition de loi 3-127/1 et le ministre ne retiendra pas les dispositions contenues dans celle-ci.

Compte tenu du contexte précité, il a davantage d'affinités avec les dispositions telles qu'elles figurent dans la proposition 3-718/1. En outre, le ministre constate que la politique de la Communauté européenne suit la même orientation et que, de ce fait, certaines mesures ont déjà été prises par arrêté royal. Compte tenu de la possibilité de légiférer par le biais d'arrêtés royaux, le ministre propose d'opter pour cette forme plus souple de processus décisionnel.

La proposition 3-697/1 suscite également un certain nombre d'objections ou de questions de la part du ministre:

— Qu'en est-il, par exemple, de la corrélation entre d'éventuelles condamnations pénales subies antérieurement par un propriétaire de chien ? Qu'en est-il des conséquences de cette corrélation ? Jusqu'où cela peut-il aller ? Un débat n'est-il pas nécessaire ?

— Qu'en est-il, par exemple, du coût des prélèvements d'ADN ?

— Qu'en est-il de la procédure ? Qui aura accès à la banque de données ? Qui pourra l'alimenter ? Quelle peut-être la complexité de ces mécanismes ? Quel en est le coût ?

Mme Nyssens constate qu'il est temps d'agir. Aussi demande-t-elle plus concrètement quelles mesures peuvent être prises par arrêté royal et quelles sont celles qui nécessitent des dispositions législatives ? Plus spécifiquement: comment peut-on progresser utilement au Parlement ? Comment peut-on poursuivre le travail au niveau administratif ?

Le ministre propose que le parlement demande aux services publics fédéraux compétents de l'Intérieur et de la Santé publique d'évaluer le coût de la création d'une banque de données de ce type. Le SPF Santé publique peut être interrogé plus spécifiquement sur le coût du prélèvement d'ADN: quel est le prix de revient total et quel est le prix de revient individuel pour chaque propriétaire de chien ?

Par ailleurs, il est possible de déduire des textes à l'examen quelles sont les données à recueillir. Quelles sont celles qui existent déjà et celles qui doivent encore être collectées ? Comment créer de façon logique une banque de données de ce type ? Quel en est le coût et quel est le coût de l'intégration des nouvelles données dans les banques de données qui sont déjà en place ?

Le ministre est d'avis également que l'ensemble du volet pénal nécessite des dispositions légales, qui relèvent de facto des compétences du Parlement. Par conséquent, il demande que l'on mette sur pied un calendrier et une méthode de travail, étant entendu qu'il n'est pas partisan des listes négatives, comme indiqué plus haut.

Reste enfin la question de savoir en quoi doit consister et comment doit se faire l'information du grand public. Le ministre a déjà pris lui-même, à cet effet, une série d'initiatives pour lesquelles il s'est inspiré de ce qui se fait dans d'autres pays. Il a notamment fait diffuser une brochure d'information.

Le ministre conclut que le dossier avance donc bel et bien:

— La corrélation entre identité et données sanitaires a été établie par arrêté royal. Cette décision constitue une étape vers l'élaboration d'une banque de données plus complète, et le ministre s'engage à examiner les textes proposés de telle manière qu'on puisse en extraire de nouvelles données utiles permettant de compléter ultérieurement la banque de données.

— Des arrêtés royaux réglementant le commerce et l'élevage d'animaux seront également publiés.

— La brochure susmentionnée sera également publiée. Le ministre en informera la commission.

— En ce qui concerne le dépistage génétique, l'étude des coûts doit tenir compte des diverses alternatives.

— Pour ce qui est des possibilités légales du point de vue pénal, le ministre estime que ce sont principalement les commissions de l'Intérieur et de la Justice qui sont compétentes. Toutefois, pour qu'une telle intervention soit possible sur le plan pénal, il faut encore affiner davantage les divers profils en poursuivant la recherche et faire preuve de la prudence requise. Il est également indispensable de développer davantage les canaux d'information existants.

M. Vankrunkelsven souligne l'importance de la responsabilisation des propriétaires, telle qu'elle est suggérée dans la proposition nº 3-126/1. Il demande que la commission examine aussi la problématique des responsabilités pénales de manière autonome. En effet, les dispositions proposées ne concernent qu'une partie de la problématique, et leurs résultats ne seront en outre perceptibles que sur une période de plusieurs années.

M. Paque demande également que les dispositions proposées soient examinées et propose que la commission élabore un seul texte commun.

Le ministre distingue plusieurs angles d'approche de la problématique dans le cadre desquels une action peut être entreprise sans attendre:

— Pour la prévention primaire, il renvoie à la brochure.

— Le calcul du coût d'élaboration d'une banque de données. Plusieurs alternatives sont envisageables à cet égard.

— La publication de plusieurs arrêtés royaux en relation avec la loi de 1986 relative au bien-être des animaux. Ceux-ci concernent les vendeurs et les éleveurs, ainsi que la prévention.

— Lacunes à combler dans le cadre légal actuel: responsabilisation et sanctions. Le ministre peut déjà prendre des initiatives dans ce domaine, par exemple en décrétant des mesures pour les vendeurs qui ne remplissent pas certaines conditions, ... D'autres mesures, par contre, ne peuvent pas encore être prises par le ministre, en raison des dispositions légales actuelles (sur le plan pénal, réparation de dommages). Il demande dès lors une initiative du Parlement en la matière.

Mme Van de Casteele évoque plusieurs accidents par morsure survenus récemment, qui mettent une fois de plus en lumière la nécessité d'une approche ciblée, ce qui requiert tout un ensemble de mesures. Le ministre de la Santé publique a déjà annoncé plusieurs initiatives en la matière. L'intervenante est convaincue que la prévention primaire doit s'accompagner d'une prévention secondaire, ce qui signifie qu'il faut tenter d'éviter toute récidive en cas d'accident par morsure. Il faut en outre veiller à une meilleure harmonisation.

C'est déjà possible grâce à l'intervention du bourgmestre qui jouit déjà aujourd'hui d'une grande marge d'interprétation. En pratique, on constate toutefois que tous les bourgmestres ne sont pas aussi bien équipés pour statuer en connaissance de cause.

C'est pourquoi il s'impose de légiférer. L'initiative législative que l'on se propose de prendre ne doit pas être fondée sur un régime spécifique applicable à certaines races, comme les auditions l'ont mis en exergue, mais il faut partir de l'idée que chaque chien peut avoir des comportements susceptibles de conduire à des accidents par morsure et que ces comportements sont en grande partie influencés par le propriétaire de l'animal. Les propriétaires de chiens doivent dès lors être responsabilisés. La proposition de loi relative aux chiens dangereux (doc. Sénat, nº 3-127), qui est sous-tendue par une approche fondée spécifiquement sur la race, ne constitue pas, aux yeux de l'intervenante, un bon point de départ sur lequel pourrait se greffer un régime légal.

La proposition de loi nº 3-697 et les amendements qui y seront déposés préconisent de créer dans chaque zone de police un point de contact « accidents par morsure ». Il existe depuis 1998 un système d'enregistrement des chiens grâce auquel chaque chien est identifié dans une banque de données. La proposition de loi à l'examen veut étendre ce système et y faire enregistrer aussi chaque accident par morsure ainsi que la lignée de chaque chien — et pas uniquement celle des chiens avec pedigree. La proposition de loi prône aussi la création d'un Conseil consultatif qui pourra rendre des avis, destinés aux bourgmestres, sur des problèmes concrets. Composé notamment d'un juriste et d'un comportementaliste canin, ce Conseil consultatif pourra consulter les données enregistrées. Un recours contre la décision du bourgmestre sera ouvert auprès du gouverneur. Des mesures spécifiques seront élaborées pour les chiens dressés. Une réglementation légale reproduira certains éléments figurant actuellement dans divers règlements de police.

S'agissant de la responsabilité pénale, la membre renvoie à la proposition de loi complétant le Code pénal d'un chapitre concernant l'homicide et les lésions corporelles occasionnés par les animaux de compagnie (doc. Sénat, nº 3-126), qui est examiné en commissions réunies de la Justice et des Affaires sociales et qui pourrait donner naissance, fût-ce sous une forme amendée, à une réglementation légale en la matière.

Mme Van de Casteele rappelle enfin que la proposition de loi contient non seulement des éléments relevant de la compétence du ministre de la Santé publique, mais aussi des aspects — par exemple tout ce qui a trait aux règlements de police — qui relèvent de la compétence du ministre de l'Intérieur. Une concertation entre les divers départements concernés est certainement indiquée en l'espèce.

Mme De Schamphelaere rappelle que les discussions sur les diverses propositions de loi traînent en longueur. Et pendant ce temps-là, on continue à déplorer des accidents par morsure sur le terrain; des chiens sont parfois utilisés dans une relation agressive entre différentes personnes. Il faut donc trouver une solution, mais quelle que soit la piste examinée, on se heurte à une série de difficultés. Tel est par exemple le cas en ce qui concerne la responsabilité pénale: on peut difficilement déclarer des personnes pénalement responsables de comportements imprévisibles de leurs animaux. La limitation de certaines races de chiens n'est pas non plus une solution, étant donné que les accidents par morsure sont le fait de toutes les races de chiens.

La proposition de loi nº 3-697 vise à créer dans chaque zone de police un point de contact « accidents par morsure », qui servira de base aux communes et aux conseils de police pour élaborer leur politique. En d'autres termes, la prévention est développée sur la base d'un accident par morsure qui a déjà eu lieu. Cette solution n'est pas non plus idéale, car on doit pouvoir intervenir au bon moment, avant qu'un accident ne se produise.

M. Demotte, ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, estime qu'il y a, grosso modo, deux écoles: une école purement répressive, qui associe un comportement donné à une race de chiens, et une autre école, qui n'effectue pas cette association, et qui préconise résolument un certain nombre de mesures préventives pour éviter des accidents par morsure. La proposition de loi nº 3-127 s'inspire de la première école, contrairement aux autres propositions, qui mettent l'accent sur l'aspect éducatif et préventif. Le ministre déclare préférer cette seconde voie et en particulier la proposition de loi nº 3-697, puisqu'un grand nombre des éléments contenus dans la proposition de loi nº 3-718 sont d'ores et déjà réalité. De plus, le ministre a déjà pris certaines mesures, dont on attend les effets et qui devront être évaluées. On pourra alors également examiner s'il y a lieu d'ajouter d'autres éléments.

Il faudra également considérer l'impact budgétaire des différentes propositions. L'enregistrement des données ADN coûte extrêmement cher et il s'agira de vérifier si l'enveloppe budgétaire nécessaire est disponible.

Comme cela avait été convenu au sein de la commission, le ministre a lancé une campagne d'information. Cette brochure, disponible sur internet, sera distribuée à chaque nouveau propriétaire de chien, avec le passeport d'identification de son animal.

Chaque nouveau propriétaire recevra donc des conseils très utiles pour garantir l'harmonie des relations entre sa famille et l'animal qu'il vient d'acquérir.

Pour rappel, en mars 2004, le ministre a annoncé un plan global de prévention des morsures canines qui vise à proposer des solutions concrètes à cette problématique des morsures canines, dans le cadre strict de ses compétences en matière de bien-être des animaux.

À l'évidence, un tel plan de prévention doit concerner non seulement les agressions se produisant sur la voie publique, qui sont les plus médiatisées, mais surtout celles qui sont dirigées vers le propriétaire ou sa famille, car elles sont les plus nombreuses. Les mesures doivent aussi viser en priorité l'action auprès des catégories de personnes les plus souvent mordues, c'est-à-dire les enfants.

Première action concrète, cette campagne d'information est menée au moyen de cette brochure intitulée « Un chien, ... OUI!, des morsures, ... NON! ». On y retrouve tous les renseignements utiles pour prévenir tout comportement agressif normal ou suspect du chien et comment éviter la plupart des morsures. Une attention particulière a été apportée aux enfants pour lesquels il convient de rappeler tant et plus qu'il faut les garder sous surveillance lorsqu'ils sont seuls avec un chien, même le chien de famille. La brochure met également en évidence l'utilité des cours de dressage pour éviter les situations les plus dramatiques.

Cette campagne d'information est le prélude à l'arrivée d'une nouvelle réglementation qui visera à une plus grande responsabilisation et un meilleur professionalisme des éleveurs et des commerçants de chiens. En effet, il importe avant tout d'avoir des chiens en bonne santé, bien équilibrés et bien éduqués. Le maître seul ne peut garantir tous ces aspects.

Depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 17 février 1997 (Moniteur belge du 24 mai 1997) portant les conditions d'agrément des élevages de chiens, élevages de chats, refuges pour animaux, pensions pour animaux et établissements commerciaux pour animaux, et les conditions concernant la commercialisation des animaux, plus de 2000 établissements ont été agréés par les services successivement en charge du bien-être animal depuis lors.

Cela, en parallèle avec l'identification et l'enregistrement obligatoires pour les chiens, s'est traduit par un progrès considérable dans le contrôle des conditions de commercialisation des animaux de compagnie, une plus grande transparence et une meilleure connaissance des circuits dans lesquels évoluent nos compagnons allant de l'éleveur ou du magasin jusqu'à parfois hélas encore trop souvent, le refuge.

Au bout de ces quelques années d'application de cette législation, il s'est avéré utile cependant de la revoir, notamment en tenant compte des réalités de terrain que rencontrent tant les inspecteurs chargés de la contrôler, que les professionnels du secteur; et cela avec le souci constant d'améliorer le bien-être des animaux et le respect des personnes qui veulent acquérir un animal en toute connaissance de cause.

C'est pour cela qu'avec l'appui d'un groupe de travail issu du Conseil du bien-être des animaux, l'arrêté royal en question est revu en vue des objectifs suivants:

1. Améliorer le bien-être des animaux

2. Améliorer la responsabilisation des professionnels

3. Améliorer la responsabilisation et l'information des acquéreurs d'animaux

4. Rendre la législation plus facile à appliquer et à contrôler.

On retiendra, à titre d'exemple, parmi les nouvelles mesures proposées:

1. L'obligation d'établir un contrat avec un vétérinaire agréé pour tous types d'établissements, avec mention du nombre de visites obligatoires.

2. Une présence minimale devra être assurée pendant le jour pour les soins aux chiens et aux chats en vue de favoriser leur socialisation.

3. Les registres d'entrées et de sorties d'animaux, qui devaient déjà être tenus obligatoirement, seront fixés de façon uniforme mais souple, dans le souci d'une meilleure visibilité et d'un contrôle facilité.

4. De la même manière, le champ d'action du certificat de garantie obligatoire pour les chiens et les chats sera étendu, par exemple, aux anomalies congénitales qui doivent être signalées, et couvrira plus de maladies qu'autrefois.

5. Dans les refuges, les chiens devront avoir un dossier individuel qui comprend des renseignements sur leur comportement dans le passé, les observations de leur comportement durant le séjour au refuge et finalement, le contrat d'adoption avec la personne désireuse de prendre le chien en charge. Tous les renseignements utiles devront être communiqués au candidat adoptant qui sera invité à examiner avec le responsable du refuge, par le biais d'une série de questions pertinentes, quel type de chien lui conviendrait le mieux.

6. Le responsable d'un établissement commercial pour animaux ou d'un élevage devra donner à l'acheteur les informations pertinentes quant aux conditions de détention des animaux qu'il vend. Pour les chiens, des directives écrites concernant l'éducation des chiens sont exigées.

Mme Van de Casteele remercie le ministre pour son exposé et pour les avancées positives déjà enregistrées, qui résultent en partie du débat mené en commission. L'information et la prévention primaire sont effectivement la première tâche à laquelle il faut s'atteler; la brochure du ministre répond à ce besoin. Il faut également définir des réglementations plus strictes à l'intention des éleveurs, des acheteurs, des refuges, etc. De plus en plus de gens sont convaincus que le comportement des animaux est déterminé non seulement par leur bien-être matériel mais aussi par leur bien-être psychique. Ces éléments sont toutefois considérés comme relevant de la prévention « primaire ».

La proposition de loi nº 3-697 vise la prévention « secondaire », à savoir empêcher la récidive d'un accident par morsure. Cette option requiert la tenue de statistiques qui aideront le bourgmestre à prendre sa décision, et empêcheront que ce dernier puisse encore décider arbitrairement de faire euthanasier un chien ou de l'envoyer dans un refuge. Ces statistiques permettront également d'éviter que la responsabilité repose uniquement sur les épaules du bourgmestre. D'où l'importance du point de contact permettant la déclaration des accidents par morsure par toute personne confrontée à de tels incidents, notamment du point de vue professionnel, de manière à pouvoir établir ces statistiques.

Mme Van de Castelle reconnaît que l'enregistrement de données ADN dans de telles banques de données a des implications budgétaires importantes. Il se peut qu'à l'avenir, on élabore une méthode plus simple pour récolter et conserver les données ADN. L'intervenante annonce dès lors le dépôt d'un amendement offrant au ministre la possibilité de reporter l'enregistrement des données ADN jusqu'à ce que celui-ci soit envisageable d'un point de vue budgétaire.

La membre espère que sa proposition de loi pourra constituer une base de discussion ultérieure pour les éléments que le législateur aura encore à régler. Elle est ouverte à des amendements, même déposés par le gouvernement, et rappelle qu'il avait déjà été convenu auparavant d'effectuer une estimation budgétaire du coût de la réglementation proposée. Une concertation devra peut-être être organisée avec le département de l'Intérieur pour ce qui est des aspects policiers; la responsabilité pénale sera réglée par le biais de plusieurs propositions de loi examinées au sein des Commissions réunies de la Justice et des Affaires sociales. Ce dernier aspect est important aussi. Il existe à l'étranger une législation qui définit la notion de « chien dangereux » à l'aide de plusieurs critères — par exemple la filiation avec un chien ayant déjà mordu — et qui impose au propriétaire de ce chien des obligations supplémentaires, dont le non-respect a des conséquences pénales.

M. Paque ne nie pas que la plupart des accidents par morsure se produisent à l'intérieur du cadre familial, mais souligne que les conséquences de tels accidents en dehors du milieu domestique sont souvent bien plus graves. En outre, certaines catégories de personnes acquièrent spécifiquement les chiens réputés pour mordre régulièrement et qui peuvent quasiment être assimilés à une arme. On peut se demander si la brochure que le ministre a publiée sera lue par cette catégorie de personnes. Il faut également responsabiliser les propriétaires par rapport au comportement de leur chien et à ses conséquences pour autrui. Cet aspect aussi doit être la cible des campagnes de prévention du ministre et des initiatives législatives.

M. Vankrunkelsven fait une comparaison entre les propriétaires de chiens et les détenteurs d'armes à feu. D'un côté, on voit les associations de propriétaires de chiens et d'armes à feu qui sont très bien organisées et qui font du lobbying auprès de toutes sortes de décideurs politiques, et de l'autre côté, il y a les victimes qui sont mal organisées et qui n'ont dès lors pas assez l'occasion de faire entendre leur voix dans ce débat. Il incombe dès lors aux parlementaires d'être surtout attentifs à cette dernière catégorie de personnes. Or, on ne tient souvent que timidement compte d'eux: s'il est vrai qu'une sensibilisation est en cours, la brochure reporte en partie l'attention sur ceux qui doivent apprendre à interagir avec les animaux, les enfants par exemple. L'orateur doute que les enfants accomplissent tous les actes prescrits le jour où ils entrent réellement en contact avec des chiens dangereux.

Le membre estime qu'en conséquence, la responsabilité principale incombe au propriétaire. C'est aussi ce qui ressort de la proposition de loi nº 3-697, qui prescrit la formation nécessaire, mais qui tente aussi de prévenir un deuxième accident par morsure. Si le gouvernement envisage sérieusement de coordonner la lutte contre les accidents par morsure, il doit insister pour que toutes les propositions relatives à la responsabilisation des propriétaires de chiens dangereux qui ont été déposées soient effectivement examinées et votées, le cas échéant après avoir été amendées.

M. Verreycken estime qu'il faudrait parler de l'agressivité des maîtres, plutôt que des morsures de chiens. En effet, le chien est par nature dénué de toute agressivité, mais certaines personnes peuvent changer sa nature en faisant ou en ne faisant pas certaines choses. De nombreux chiens sont mal éduqués. Pendant les premiers mois de sa vie, le chien n'occupe souvent pas la place qui lui revient dans la hiérarchie et il essaie de la conquérir, par exemple en mordant des enfants. Il s'impose donc d'opter pour une approche préventive, plutôt que de réagir après l'accident par morsure. La brochure du ministre constitue à cet égard un modeste premier pas.

Lorsqu'un accident par morsure survient malgré tout, plusieurs options se présentent. La plus radicale consiste à abattre l'animal, mais on pourrait aussi opter pour la solution consistant à séparer irrévocablement l'animal de son propriétaire et à l'envoyer dans un refuge ou une école de dressage. À cet égard, la banque de données que la proposition de loi nº 3-697 suggère de créer pourrait jouer un rôle important. Avec un peu d'imagination, on peut comparer un chien à une voiture qui aurait un défaut la rendant dangereuse. On pourrait presque prôner l'instauration d'un « contrôle technique » pour chiens, à l'exemple de ce qui existe pour les voitures.

Enfin, l'intervenant relève que si la proposition de loi prévoit que les condamnations doivent également être enregistrées dans la banque de données, il s'avère en pratique que les poursuites sont rares, de même que les condamnations.

Mme Bousakla dit soutenir la proposition de loi, mais elle se demande si on ne pourrait pas l'étendre à d'autres animaux, de manière à englober aussi les accidents par morsure qui sont le fait, par exemple, de chevaux.

Le ministre rappelle que l'approche consistant à édicter des règles applicables à certaines races spécifiques, comme proposé par la proposition de loi nº 3-127, n'est pas la bonne. Il propose de continuer à travailler sur la base de la proposition de loi nº 3-697 qui pourra être amendée pour inclure certains éléments, pour autant que ceux-ci ne soient pas déjà contenus dans des arrêtés royaux.

Parallèlement à cela, il faut faire une estimation précise du coût d'une banque de données et débattre de la question de savoir par qui ce coût sera pris en charge: les pouvoirs publics, les propriétaires de chiens, etc.

M. Beke est d'avis que le point de départ de la proposition est correct, à savoir que tout chien est potentiellement dangereux et qu'il faut imposer leur enregistrement pour pouvoir, le cas échéant, se baser sur ces données pour entreprendre des actions en cas de problème. C'est également l'approche de la proposition nº 3-1745.

Toutefois, le membre trouve la procédure décrite assez lourde. La proposition du CD&V accorde davantage d'autonomie au bourgmestre, notamment parce qu'il est de manière générale partisan de l'autonomie des pouvoirs locaux.

M. Cheffert réplique que cette position est celle qu'il avait adoptée dans sa proposition nº 3-859 mais qu'elle a fait l'objet de critiques invoquant le risque d'arbitraire du bourgmestre. C'est la raison pour laquelle son pouvoir a été davantage encadré. Quant à l'éventuelle lourdeur de la procédure, il rappelle que 80 % des 100 000 morsures estimées par an en Belgique se produisent dans le milieu familial. Pour celles-ci, en principe, les propriétaires vont réagir sans qu'il soit nécessaire de déclencher la procédure. Restent 20 000 morsures sur la voie publique, soit en moyenne 2000 cas par province, parmi lesquels enfin seuls les cas litigieux seront soumis au comité provincial.

Le ministre se réjouit qu'on ait abandonné la piste de la classification par races puisque celle-ci a été jugée contre-productive par l'ensemble des vétérinaires et spécialistes entendus. En outre, ces listes auraient dû être constamment actualisées car les chiens dangereux sont souvent liés à un phénomène de mode de certaines races, comme aujourd'hui le rottweiler ou le pit-bull.

L'idée de créer un point de contact dans chaque zone de police avait déjà été lancée par le précédent gouvernement. Une circulaire avait été adressée à tous les bourgmestres pour leur proposer de créer un tel point de contact sur base volontaire. Certaines initiatives avaient été prises, notamment à Anvers qui l'a abandonnée depuis. Il serait intéressant d'en connaître la raison et de recueillir l'avis du ministre de l'Intérieur.

Depuis le début de la législature, il y a une volonté du ministre et du SPF de valoriser la base de données d'identification des chiens en liant les données sanitaires aux données d'identification. On peut envisager d'y ajouter d'autres données, tout en étant attentif à l'impact budgétaire. Actuellement, la base de données est financée uniquement par les cotisations des particuliers. Une collaboration sur le plan budgétaire avec le ministre de l'Intérieur serait la bienvenue mais ce dernier n'est pour l'instant pas très favorable à la mise en place d'un tel système.

Le ministre se réjouit aussi de la proposition de rendre obligatoire l'assurance familiale complémentaire.

Enfin, la possibilité d'imposer des stages dans des écoles canines fait également partie du plan de prévention des morsures du ministre. Une campagne d'information a été lancée. En cas de troubles comportementaux d'un chien, la brochure invite à s'adresser à un vétérinaire ou à une école canine. Il reste à fixer des critères d'agrément pour ces écoles.

Concernant la répartition des compétences entre bourgmestre et gouverneur de province, il conviendrait de recueillir aussi l'avis du ministre de l'Intérieur.

M. Cheffert rappelle qu'une proposition a déjà été déposée sous la législature précédente. D'autres propositions ont été déposées pendant cette législature-ci. Entre-temps, des dispositions ont été adoptées par le gouvernement, mais uniquement dans une optique de prévention. L'aspect répressif n'a pas encore été appréhendé. Vu le nombre d'accidents, il lui semble urgent de légiférer. Pourquoi encore solliciter des avis ?

Mme Van de Casteele indique que l'enregistrement existant des chiens est financé par les propriétaires: combien paient-ils et de quels moyens dispose l'association ? Comment se fait l'enregistrement ? Il faudrait d'abord savoir de combien dispose l'association et ce qu'il est possible de faire dans les limites de ce budget avant d'envisager un budget supplémentaire à charge du ministre de l'Intérieur.

À partir du moment où cette base de données existe déjà, il suffit de l'étendre progressivement. De plus, ajouter des mentions telles que les condamnations éventuelles du propriétaire ou les accidents par morsure ne devrait pas spécialement entraîner de frais supplémentaires.

M. Beke demande au ministre s'il a une idée du coût des incidents de morsure pour la sécurité sociale.

Le ministre ignore s'il existe des statistiques actuelles sur le coût des morsures canines.

Mme Van de Casteele revient encore sur la piste d'une autonomie plus grande des communes en la matière. Il est ressorti des auditions que certains bourgmestres réagissent à l'excès et que d'autres au contraire se préoccupent peu du problème. En outre, dans le cadre de conflits de voisinage, l'intervention du bourgmestre est parfois considérée comme partiale. Le bourgmestre n'est pas non plus un spécialiste des chiens. C'est pourquoi l'amendement vise à lui fournir une assistance.

M. Cheffert fait observer que la proposition de loi nº 3-1745 a la même portée que l'amendement qu'il déposera avec Mme Van de Casteele à la proposition de loi nº 3-697/1 et qui vise à remplacer intégralement la version initiale de celle-ci. Il estime que cet amendement peut reposer sur un large consensus et témoigne d'une vision moins étroite et plus approfondie de la problématique que la proposition de loi nº 3-1745, bien que celle-ci aussi contienne incontestablement des idées intéressantes.

Il souligne enfin qu'on attend toujours une prise de position du ministre de l'Intérieur, surtout en ce qui concerne les points de contact au niveau des zones de police. Il ne pense d'ailleurs pas que la mise en place d'un tel point de contact puisse entraîner une lourde charge administrative. Les auditions menées en commission ont montré que les chefs de corps de la police n'y voient, eux non plus, aucune objection.

M. Vankrunkelsven soulève deux points en ce qui concerne la proposition de loi nº 3-1745. Le premier point porte sur le fait qu'elle sanctionne les personnes qui dressent des chiens à l'attaque d'êtres humains. Il souligne qu'il faut établir une distinction entre, d'une part, les écoles canines où l'on pratique le dressage des chiens au mordant et où cette activité est habituelle, comme les centres de dressage de chiens policiers et, d'autre part, les autres écoles. Or, dans sa formulation générale, la proposition de loi ne tient pas compte de cette différence. Un deuxième point concerne l'exception qui est prévue pour les chiens policiers, les chiens de l'armée, etc. Selon l'intervenant, il y a lieu de disposer en l'espèce que l'exception qui est faite pour ces chiens s'applique uniquement lorsqu'ils sont engagés dans des missions policières ou militaires. Ils peuvent également afficher un comportement agressif lorsqu'ils se trouvent simplement au domicile d'une personne, et doivent, dans ce cas, être soumis aux règles générales.

M. Cornil peut entièrement souscrire à la teneur générale des diverses propositions de loi. Il plaide pour la création d'une banque de données. Il aimerait savoir si le ministre des Affaires sociales a été informé de la réaction de son collègue de l'Intérieur.

Mme Van de Casteele fait observer que le ministre de l'Intérieur a fait part, dans une lettre, d'une certaine réticence en ce qui concerne l'organisation d'une banque de données, car il craint que cela n'entraîne des tracasseries administratives pour les services de police. Mme Van de Casteele estime cependant que cette crainte repose sur un malentendu. Si l'on examine attentivement le texte et l'intention de ses auteurs, on voit clairement qu'il n'y aura quasi pas de travail supplémentaire, puisqu'il existe déjà un registre d'indentification sur des chiens. Les données pour lesquelles on demande à présent un enregistrement peuvent être aisément ajoutées à celles qui sont déjà enregistrées. On demande simplement aux services de police de communiquer les incidents qu'ils enregistrent à d'autres personnes, ainsi qu'ils le font déjà dans de nombreux autres domaines.

Le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique évoque le point de vue du ministre de l'Intérieur selon lequel l'utilité éventuelle de la banque de données n'en constituerait pas pour autant la justification budgétaire. Il ajoute que ce point de vue n'empêche pas de prendre des initiatives locales.

Le ministre a également demandé l'avis du Service Bien-être animal, qui gère le registre actuel d'identification des chiens. L'analyse budgétaire a fait apparaître que l'enregistrement supplémentaire demandé générerait un surcoût de 10 %. Ce calcul ne tient pas encore compte du surcoût que représenteront les communications supplémentaires entre les services de police et d'autres personnes ou services, raison pour laquelle le surcoût total a été estimé à 20 %.

En ce qui concerne la proposition de loi nº 3-1745, le ministre reconnaît qu'elle s'inspire largement de la philosophie des autres propositions. Contrairement aux autres propositions, celle-ci a pour base légale la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux. Il fait également remarquer que le gestionnaire de la banque de données devra transmettre les informations au bourgmestre, qui pourra ensuite prendre les mesures qui s'imposent. Il estime qu'une telle façon de procéder convient effectivement dans les cas graves, mais il se demande si cette méthode est bien appropriée aux cas d'agression légers et très légers.

Mme Nyssens souhaite distinguer deux choses: l'approche préventive, qui met l'accent sur la banque de données, et l'approche curative, basée sur l'intervention du bourgmestre. Elle renvoie à des articles de presse dans lesquels un bourgmestre confronté à une affaire impliquant un chien agressif déclare ne pas avoir suffisamment de possibilités de prendre des mesures. Comment peut-on régler ce problème ? Faut-il modifier la réglementation dans toutes les zones de police ou peut-on recourir à une loi générale ? Le Parlement fédéral peut-il attribuer cette compétence au bourgmestre ?

Mme Van de Casteele fait remarquer qu'un règlement de police peut régler cela dans certains cas.Le problème est qu'alors, chaque commune a un règlement différent. Il est dès lors préférable de prévoir une réglementation globale.

D'après M. Cheffert, un conseil communal peut évidemment adopter un règlement prévoyant différentes mesures, comme euthanasier un chien à certaines conditions, par exemple. Toutefois, une réglementation générale est préférable. Actuellement, un règlement différent peut être en vigueur dans chaque commune sans que quelqu'un qui va se promener à la mer ou en Ardennes avec son chien n'en sache absolument rien. De plus, il y a des zones de police qui couvrent plusieurs communes. Par conséquent, ces agents seraient censés appliquer les différents règlements de chaque commune, en étant bien conscients que le statut d'un chien est susceptible de changer en fonction de la commune où il se trouve.

Selon l'orateur, il est évident qu'un type de chien donné ne peut être considéré comme dangereux ou inoffensif en soi. C'est la raison pour laquelle la proposition de loi s'adresse surtout au propriétaire du chien, bien que personnellement, l'intervenant soit convaincu que certaines races peuvent tout de même être plus dangereuses que d'autres, ne serait-ce que du fait de leur taille. Le fait est qu'un chien de 70 kilos représente un plus grand danger potentiel qu'un chihuahua. Une étude réalisée aux États-Unis révèle cependant que le labrador y est considéré comme le chien le plus dangereux, alors que chez nous ce chien est perçu comme gentil envers les enfants.

Cela prouve qu'un classement par race est inapproprié et qu'il faut agir au niveau des propriétaires. L'intervenant insiste pour qu'après des années de discussions, on adopte à présent rapidement un texte. Une réglementation générale est, en effet, plus que nécessaire.

M. Beke également est d'avis qu'il est tout à fait possible d'aboutir à une bonne réglementation à partir des présentes propositions de loi.

Le ministre entend rassurer les membres de la commission. Il est d'ores et déjà possible d'intervenir préventivement. Tout nouveau propriétaire de chien se voit remettre aujourd'hui une brochure expliquant clairement comment il est possible d'éviter les morsures. Il y est explicitement indiqué qu'un chien ne peut jamais être laissé seul avec un enfant. Si tous les propriétaires de chiens respectaient cette règle simple, de très nombreux accidents par morsure seraient évités. De même, les marchands et les éleveurs doivent prendre conscience davantage du problème. Enfin, le ministre fait réaliser actuellement une enquête auprès de tous les centres de dressage de Belgique en vue de les réglementer.

M. Cheffert souligne que les mesures préventives du ministre visent surtout à prévenir les problèmes à la maison. Mais il est certainement tout aussi important de prendre des mesures afin d'empêcher que des accidents ne surviennent sur la voie publique.

À la maison, la responsabilité de prendre des mesure de prévention incombe en premier lieu aux propriétaires. Sur la voie publique, en revanche, les pouvoirs publics aussi ont une mission à remplir.

Mme Zrihen souligne qu'il est important que les communes disposent d'instruments clairs et adéquats. Compte tenu de l'hétérogénéité des zones de police, il importe de disposer d'une législation homogène.

IV. DISCUSSION DES ARTICLES

a. Intitulé

Amendements nos 23, 34, 44 et 45

M. Beke dépose l'amendement nº 23 (doc. Sénat, nº 3-697/5) qui tend à remplacer l'intitulé de la proposition de loi afin de le rendre plus en adéquation avec son contenu, tel qu'il est dans l'amendement principal nº 9. L'intitulé proposé est: « Proposition de loi créant une banque-carrefour des chiens ».

Mme Van de Casteele dépose l'amendement nº 34 (doc. Sénat, nº 3-697/6) qui vise également à remplacer l'intitulé de la proposition de loi. Elle confirme que cet intitulé n'est pas en adéquation avec le contenu de la proposition de loi, telle qu'elle sera amendée par l'amendement nº 9 et propose l'intitulé suivant: « Proposition de loi créant une banque de données centrale des chiens et instituant des comités d'experts provinciaux sur les chiens dangereux. »

La différence par rapport à l'amendement nº 23 est que ce dernier, comme les autres amendements du même auteur, ne parle plus d'un comité d'experts provincial et que le bourgmestre ne peut plus se faire conseiller que par un vétérinaire. Les auditions ont cependant montré que les accidents par morsure ne sont pas liés uniquement à l'aspect médical de la problématique des chiens, mais qu'ils comportent aussi un élément psychologique. Lorsque l'on propose des mesures radicales, comme faire euthanasier un chien, il semble important de motiver cette décision, une motivation qui doit se fonder non seulement sur des considérations médicales, mais aussi sur l'analyse du comportement et des aspects psychologiques. L'oratrice préconise donc de maintenir les comités d'experts provinciaux, tels qu'ils sont proposés par l'amendement nº 9.

M. Beke renvoie à une observation du service des Affaires juridiques, de l'Évaluation de la législation et de l'Analyse documentaire du Sénat, concernant la compétence du législateur fédéral par rapport aux institutions provinciales et communales. De plus, il estime que les comités d'experts provinciaux proposés créeront une surcharge administrative.

Mme Nyssens fait remarquer que l'intitulé d'une proposition de loi n'a aucune portée juridique. D'un autre côté, elle comprend l'intention des auteurs qui est de mettre l'intitulé de la proposition de loi en conformité avec son contenu. C'est pourquoi elle dépose l'amendement nº 44 (doc. Sénat, nº 3-697/6) visant à modifier l'intitulé comme suit: « Proposition de loi instaurant des mesures relatives aux chiens dangereux ». La formulation proposée par les amendements nos 23 et 44 lui paraît trop restrictive.

À la suite de cette discussion, Mme Van de Casteele et consorts déposent l'amendement nº 45 (doc. Sénat, nº 3-697/6), qui vise à modifier l'intitulé comme suit:

« Proposition de loi créant une banque de données centrale des chiens et contenant des dispositions diverses tendant à prévenir des incidents impliquant des chiens. »

M. Beke trouve qu'il est important de préciser qu'il s'agit d'accidents par morsure dans des espaces publics. Il est ressorti des auditions que bon nombre d'accidents par morsure surviennent dans des espaces privés, généralement dans le contexte familial. La proposition de loi à l'examen n'offrira sans doute pas de solution pour ces cas-là, parce que les médecins et les vétérinaires auxquels il est fait appel dans ce genre de situations considèrent que l'obligation de signaler de tels accidents à la banque de données constituerait une violation du secret professionnel auquel ils sont tenus.

Mme Van de Casteele répond que cette proposition de loi doit être envisagée dans le cadre de la prévention secondaire des morsures de chien. La proposition de loi à l'examen n'a pas pour objet la prévention primaire — qui consiste par exemple à empêcher les gens de faire l'acquisition d'un chien sans se rendre compte des conséquences de cet acte —, mais elle vise à tirer des enseignements du comportement de chiens qui ont déjà provoqué des accidents par morsure. Cela s'applique aussi aux accidents qui surviennent dans la sphère familiale. Il faudra bien entendu tenir compte de la législation en vigueur relative au respect de la vie privée et au secret professionnel, mais le but n'est certainement pas d'exclure les accidents survenant dans la sphère familiale du champ d'application de la proposition de loi à l'examen.

Les amendements nos 23, 34 et 44 sont retirés.

L'amendement nº 45 est adopté à l'unanimité des 12 membres présents.

b. Amendement principal nº 9 et sous-amendements déposés à l'amendement nº 9

Amendement nº 9

Mme Van de Casteele et MM. Cheffert en Destexhe déposent l'amendement nº 9 (doc. Sénat, nº 3-697/3) visant à remplacer intégralement les articles 2 à 14. Elle renvoie à la discussion générale de la proposition de loi à l'examen, qui a montré que pour éviter que chaque commune édicte son propre règlement de police, il convient de définir dans la législation quelques principes généraux, afin de renforcer la sécurité juridique.

Les amendements à ce texte doivent par conséquent être considérés comme des sous-amendements à l'amendement principal nº 9.

M. Cheffert rappelle que la proposition qu'il avait lui-même déposée était axée sur la répression, visant les personnes qui se servent de chiens comme d'armes. Or, les auditions ont montré que la plupart des accidents par morsure se passaient en milieu domestique.

La proposition nº 3-697 est davantage orientée vers la prévention, tout en comportant quand même un volet répressif pour appréhender l'ensemble de la problématique.

L'amendement nº 9 vise à remplacer presque tout le contenu de la proposition de loi. Il s'agit de créer:

— Un point de contact pour les accidents par morsure au sein de chaque zone de police. Tout dispensateur de soins sera tenu de signaler auprès de ce point de contact un accident par morsure qu'il aurait eu à soigner. Actuellement, trop de cas ne sont pas connus parce que non signalés.

— Une banque de données centrale des chiens pour pouvoir identifier chaque chien. À défaut d'une classification par races, cette banque permettra de savoir à quel type de chiens on a affaire. Outre le numéro d'identification du chien, la banque comprendra notamment le numéro de la police d'assurance en responsabilité civile de son propriétaire, qui est essentielle et doit être obligatoire quand on possède un animal; les éventuelles condamnations pénales du propriétaire pour des faits de violence aux biens ou aux personnes, car certains acquièrent un animal dans des buts répréhensibles; un échantillon ADN du chien.

— Les conditions de déclaration et d'enregistrement, les modalités de fonctionnement de la banque et les critères sur la base desquels un chien serait obligé de participer à un stage de dressage, seront fixés par le Roi. La loi laisse ainsi le débat ouvert pour ses modalités d'application.

— Un comité d'experts provincial sur les chiens dangereux: composé du gouverneur de province, d'un vétérinaire, un psychologue ou comportementaliste canin et un juriste, le comité rendra des avis soit d'autorité, soit à l'initiative du gouverneur, soit à la demande du bourgmestre.

M. Cheffert attire l'attention sur l'article 7 proposé qui permet aux services de police, en cas d'agression impliquant un chien, sur ordre du bourgmestre et après avis du collège d'experts, de saisir l'animal même au domicile de son propriétaire. Cette disposition est nécessaire car il est évident qu'on ne peut faire appel au juge d'instruction pour délivrer un mandat d'amener à l'encontre du chien. Un recours auprès du gouverneur est toutefois prévu pour éviter tout risque d'arbitraire du bourgmestre.

L'amendement comporte encore un code de bonne conduite pour les chiens et propriétaires et gardiens de chiens, ainsi que des dispositions relatives au dressage.

Enfin, l'intervenant mentionne aussi la possibilité laissée au Roi de fixer un délai pour la mise en œuvre de certaines mesures, notamment l'incorporation d'un échantillon ADN dans la banque de données, vu l'impact budgétaire non négligeable de celles-ci.

Mme Van de Casteele insiste sur ce dernier aspect car les conséquences budgétaires étaient l'un des principaux obstacles pour le gouvernement. L'amendement offre une solution même s'il est évident que les mesures ne peuvent pas non plus être reportées sine die.

Elle précise que l'échantillon ADN permet évidemment de vérifier l'origine du chien. Si la race ne détermine pas nécessairement un chien dangereux, par contre une série de caractéristiques génétiques peuvent être le signe d'une tendance à l'agressivité.

M. Beke demande si la banque de données ne pourra être utilisée qu'à la condition que tous les éléments énumérés à l'article 3 proposé y figurent.

Mme Van de Casteele confirme que la banque doit contenir tous ces éléments, sous réserve de ceux mentionnés sous, e), f) et g), si leur application est différée par le Roi pour des raisons budgétaires. Avec un tel contenu, la banque de données devrait rencontrer son objectif qui est d'éviter autant que possible les incidents de morsure et leur récidive.

M. Vankrunkelsven souhaite que l'article 9 proposé spécifie que le recours auprès du gouverneur n'a pas d'effet suspensif.

M. Cornil se dit assez favorable à l'amendement présenté par Mme Van de Casteele et consorts mais il demande l'avis du ministre des Affaires sociales et du ministre de l'Intérieur sur sa faisabilité sur le plan budgétaire. En ce qui concerne d'éventuels prélèvements ADN sur les chiens, il rappelle que la ministre de la Justice ne dispose déjà pas des moyens suffisants pour financer les tests ADN réalisés par la politique scientifique.

D'un point de vue technique, il attire l'attention sur le cas de Bruxelles qui ne relève d'aucune province et demande quel sera le comité d'experts compétent.

M. Beke constate que l'article 14 prévoit des amendes de 50 à 500 euros, sans préjudice d'autres peines prévues par le Code pénal. Il s'étonne de ce que l'on ne recoure pas plutôt aux amendes administratives.

M. Cheffert répond que le gros problème vient de l'absence d'uniformité entre les règlements communaux. Si sa propre commune a édicté un règlement très strict, les communes avoisinantes connaissent par contre un règlement laxiste, voire aucun règlement. Dans une même zone de police, il faudrait donc appliquer différemment la législation. C'est pourquoi il fallait prévoir des sanctions uniformes au niveau fédéral.

Article 2 proposé

Amendement nº 35

(Sous-amendements à l'amendement nº 9)

Mme Van de Casteele dépose l'amendement nº 35 (doc. Sénat, nº 3-697/6), qui vise à remplacer la deuxième phrase de l'alinéa 1er de l'article 2 proposé par ce qui suit:

« Toute personne qui est confrontée à un accident par morsure dans l'exercice de sa profession est tenue de le déclarer au point de contact de la zone de police dont fait partie la commune dans laquelle elle exerce sa profession »

Mme Van de Casteele estime que l'amendement nº 35 a une portée à la fois plus large et plus réduite que l'amendement nº 24. Un accident par morsure doit être déclaré non seulement par les dispensateurs de soins, mais aussi par toute personne qui y est confrontée dans l'exercice de sa profession. L'intervenante est consciente que les médecins et les vétérinaires ne souhaitent pas toujours déclarer de tels accidents, mais souligne que c'est l'intérêt général qui prime.

L'amendement nº 35 est adopté à l'unanimité des 12 membres présents.

Amendements nos 24, 48 et 59

(Sous-amendements à l'amendement nº 9)

M. Beke dépose l'amendement nº 24 (doc. Sénat, nº 3-697/5), visant à insérer entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 de l'article 2 proposé les alinéas suivants:

« Tout inspecteur de police qui a connaissance de l'existence d'un chien potentiellement dangereux est tenu de communiquer sans délai l'information au point de contact de la zone de police dont fait partie la commune dans laquelle il exerce sa profession.

Toute entreprise d'assurance qui est saisie d'une demande d'indemnisation en raison d'un accident par morsure est tenue de communiquer sans délai l'information au point de contact de la zone de police dont fait partie la commune dans laquelle l'accident en question a eu lieu.

Tout tribunal saisi d'une action en responsabilité faisant suite à un accident par morsure est tenu de communiquer sans délai l'information au point de contact de la zone de police dont fait partie la commune dans laquelle l'accident en question a eu lieu. »

M. Beke explique que le but poursuivi est d'alimenter la banque de données par le plus grand nombre de canaux possible, notamment par les services de police, les compagnies d'assurances et les tribunaux. Ces services doivent par conséquent communiquer tout accident dont ils ont connaissance à la zone de police concernée.

Mme Van de Casteele renvoie à la discussion de l'amendement nº 35, qui étend également l'obligation de déclaration à toute personne confrontée à un accident par morsure dans l'exercice de sa profession. L'amendement nº 24 est intéressant en ce sens qu'il associe également les compagnies d'assurances et les tribunaux.

M. Beke estime que les amendements nos 24 et 35 sont complémentaires puisqu'ils constituent tous deux un ajout rationnel à l'amendement principal nº 9.

Il dépose également un sous-amendement à l'amendement nº 24 (doc. Sénat, nº 3-697/6, amendement nº 59), qui vise à remplacer, dans l'alinéa 2 proposé de cet article, les mots « un chien potentiellement dangereux » par les mots « un chien qui présente un danger pour les personnes ou pour les animaux domestiques ».

M. Beke se réfère à l'amendement nº 25, qui tend à insérer un article 2bis précisant ce qu'il y a lieu d'entendre par « un chien potentiellement dangereux ». Toutefois, si cet amendement devait être rejeté, cette terminologie ne pourrait plus être utilisée. Dès lors, il est préférable d'utiliser l'expression « un chien qui présente un danger pour les personnes ou pour les animaux domestiques », qui figure également à l'article 5.

Mme Nyssens dépose un sous-amendement à l'amendement nº 24 (doc. Sénat, nº 3-697/6, amendement nº 48) visant à compléter le texte de cet amendement par l'alinéa suivant:

« Chaque déclaration visée au premier alinéa et chaque information visée aux alinéas 2, 3 et 4 sont transmises sans délai à la banque de données centrale des chiens. »

Les amendements nos 24 et 48 sont adoptés à l'unanimité des 12 membres présents.

L'amendement nº 59 est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.

Amendement nº 15

(Sous-amendement à l'amendement nº 9)

Mme Van de Casteele dépose l'amendement nº 15 (doc. Sénat, nº 3-697/5), qui vise à remplacer la première phrase de l'alinéa 2 de l'article 2 proposé, par ce qui suit:

« Le Roi fixe les règles de fonctionnement de ce point de contact. »

Mme Van de Casteele se réfère à la note du service des Affaires juridiques, de l'Évaluation de la législation et de l'Analyse documentaire du Sénat, qui propose une meilleure formulation.

Mme Nyssens partage ce point de vue. Elle estime que dans le cas présent, c'est le ministre de l'Intérieur, et non le ministre de la Santé publique, qui est politiquement responsable de ce point de contact. L'auteur de l'amendement nº 15 partage-t-elle cette conception ?

Mme Van de Casteele répond par l'affirmative. Le ministre de l'Intérieur est du reste en train d'élaborer une réglementation en ce qui concerne la déclaration électronique des incidents liés à la petite criminalité.

L'amendement nº 15 est adopté à l'unanimité des 15 membres présents.

Amendement nº 33

(Sous-amendement à l'amendement nº 9)

Mme Nyssens dépose l'amendement nº 33 (doc. Sénat, nº 3-697/6), qui vise à compléter l'article 2 par les alinéas suivants:

« Les déclarations sont transmises à la Banque-carrefour des chiens.

Toute juridiction saisie d'une action en responsabilité basée sur une morsure occasionnée par un chien est tenue de communiquer sans délai l'information à la Banque-carrefour des chiens.

Toute entreprise d'assurance qui est saisie d'une demande d'indemnisation en raison d'une morsure de chien est tenue de communiquer sans délai l'information à la Banque-carrefour des chiens. »

Mme Nyssens renvoie aux développements de la proposition nº 3-718. L'amendement nº 33 poursuit le même objectif que l'amendement nº 24, c'est-à-dire obliger toute juridiction et toute entreprise à signaler les accidents par morsure dont elles ont connaissance. La différence réside toutefois en ce que l'amendement nº 24 se fonde sur une obligation de notification au point de contact qui sera créé dans chaque zone de police, tandis que l'amendement nº 33 prévoit une obligation de notification à la banque de données.

Le but est-il de mettre en place des échanges d'informations systématiques entre les divers points de contact et la banque de données centrale ?

Mme Van de Casteele renvoie à la discussion des amendements nos 24 et 35. Elle est favorable à une définition plus large de l'obligation de notification. Pour elle, il est évident qu'un échange d'informations doit avoir lieu entre les points de contact des diverses zones de police et la banque de données centrale. Sans doute cela devrait-il transparaître davantage dans le texte.

L'amendement nº 33 est sans objet par suite de l'adoption de l'amendement nº 24.

Article 2bis (nouveau)

Amendement nº 25

(Sous-amendement à l'amendement nº 9)

M. Beke dépose l'amendement nº 25 (doc. Sénat, nº 3-697/5) visant à insérer un article 2bis (nouveau), rédigé comme suit:

« Un chien potentiellement dangereux est tout chien qui mord une personne et lui cause une blessure sévère. Par « blessure sévère », il faut entendre une blessure physique qui entraîne un hématome ou une déchirure ou qui nécessite un acte médical. »

M. Beke estime qu'il est important de délimiter le champ d'application de la loi. C'est pourquoi il propose une définition de ce qu'il faut entendre par « chien potentiellement dangereux ».

Mme Van de Casteele n'est pas favorable à une telle définition car la discussion générale et les auditions ont montré que tout chien peut être potentiellement dangereux. Il est vrai que plusieurs pays se dont dotés d'une réglementation « par paliers », qui part du principe qu'un chien est potentiellement dangereux lorsqu'il a déjà été impliqué dans un accident et qui impose des mesures spécifiques à ses propriétaires, de sorte que leur responsabilité pénale peut être établie. L'intervenante estime toutefois qu'il n'est pas encore besoin de franchir cette étape dans notre pays. Il faut d'abord rendre la banque de données opérationnelle, puis en tirer les leçons qui s'imposent. On pourra alors définir ce qu'est un « chien potentiellement dangereux » et fixer la responsabilité pénale de ses propriétaires.

Mme Nyssens fait remarquer qu'à l'article 4, on parle pourtant de « chiens dangereux ». On ne sait pas exactement ce que le concept recouvre, sauf à préciser explicitement qu'il s'agit des chiens qui ont déjà été impliqués dans des accidents par morsure et ont fait l'objet d'un signalement ou d'un enregistrement.

M. Beke se demande s'il ne faudrait pas aussi définir la notion d'accident par morsure. Il y a une grande différence entre un chien qui mordille pour jouer et un chien qui attaque les gens. L'intervenant veut faire en sorte que la réglementation élaborée soit également applicable sur le terrain.

Mme Van de Casteele indique que si l'on emploie à l'article 4 les termes « conseil consultatif provincial sur les chiens dangereux », c'est pour éviter les définitions compliquées. À l'article 6 aussi, on trouve les termes « chien dangereux » et là, il pourrait bien y avoir confusion quant à leur portée. L'intervenante renvoie à cet égard à la discussion de l'amendement nº 20.

L'amendement nº 25 est rejeté par 9 voix contre 3.

Article 3 proposé

Amendement nº 31

(Sous-amendement à l'amendement nº 9)

M. Cheffert dépose l'amendement nº 31 (doc. Sénat, nº 3-697/5) qui vise à remplacer les points c), d) et e) de l'alinéa 1er de l'article 3 proposé par ce qui suit:

« c) la liaison au numéro d'identification du chien de toutes les condamnations pénales pour des faits de violence aux biens ou aux personnes dont a fait l'objet le propriétaire du chien;

d) la liaison au numéro d'identification du chien de tous les accidents par morsure dus au chien;

e) la liaison au numéro d'identification du chien des numéros de tous ses parents immédiats, tant en ligne directe qu'en ligne collatérale. »

Mme Annane renvoie à la justification écrite de cet amendement.

L'amendement nº 31 est retiré.

Amendement nº 36

(Sous-amendement à l'amendement nº 9)

Mme Van de Casteele dépose l'amendement nº 36 (doc. Sénat, nº 3-697/6) qui vise à apporter les modifications suivantes à l'alinéa 1er de l'article 3 proposé:

A. Au b), supprimer le membre de phrase « , cette assurance devant couvrir tout dommage que l'animal pourrait causer aux tiers »;

B. Au c), supprimer les mots « correspondant au numéro d'identification du chien »;

C. Compléter le c) par la phrase suivante: « Ces données sont protégées conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection des données à caractère personnel »;

D. Remplacer le texte du d) comme suit: « tous les accidents par morsure impliquant le chien »;

E. Au point e), remplacer les mots « la liaison du numéro d'identification du chien aux numéros d'identification de tous ses parents directs » par les mots « les numéros d'identification de tous les parents directs du chien »;

F. Remplacer le texte du point g) par ce qui suit: « un stage éventuel du chien ».

Mme Van de Casteele est d'avis que mentionner une seule fois le numéro d'identification dans le texte est suffisant. En outre, elle trouve important de préciser que les données concernant les condamnations pénales visées au point c) sont protégées conformément à la législation relative à la protection de la vie privée.

L'amendement nº 36 est adopté à l'unanimité des 12 membres présents.

Amendement nº 60

(Sous-amendement à l'amendement nº 9)

Mme Van de Casteele dépose l'amendement nº 60 (doc. Sénat, nº 3-697/6) qui vise, dans le premier alinéa de l'article 3 proposé, à remplacer le b) comme suit:

« b) le cas échéant, le numéro de la police d'assurance en responsabilité civile couvrant tout dommage que l'animal pourrait occasionner; »

L'auteur considère qu'imposer d'emblée, légalement, la souscription d'une assurance en responsabilité civile couvrant les dommages causés par des chiens, comme proposé à l'article 9, risque de ne pas être réalisable pour le secteur. C'est la raison pour laquelle une formule moins radicale est proposée. L'intervenante renvoie également à la discussion des amendements nos 53 et 61, insérant un chapitre nouveau relatif à l'assurance de la responsabilité civile pour les dommages occasionnés par les chiens.

L'amendement nº 60 est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.

Amendement nº 16

(Sous-amendement à l'amendement nº 9)

Mme Van de Casteele dépose l'amendement nº 16 (doc. Sénat, nº 3-697/5) qui vise à remplacer l'alinéa 2 de l'article 3 proposé par ce qui suit:

« Le Roi fixe les modalités de fonctionnement de la banque de données, les conditions de déclaration et d'enregistrement des données ainsi que les sanctions applicables en cas de non-déclaration. Il fixe également les critères sur la base desquels il peut être décidé qu'un chien doit passer par un stage de dressage. »

Cet amendement vise aussi à apporter une modification dans le texte français de l'alinéa 3 de l'article proposé.

L'amendement nº 16 est retiré.

Amendement nº 37

(Sous-amendement à l'amendement nº 9)

Mme Van de Casteele dépose l'amendement nº 37 (doc. Sénat, nº 3-697/6), visant à apporter, à l'alinéa 2 de l'article 3 proposé, les modifications suivantes:

A. Compléter la première phrase par les mots: « des données visées aux points b) à g) de l'alinéa précédent »;

B. Remplacer la seconde phrase par le texte suivant: « Il fixe les règles de fonctionnement de la banque de données centrale ».

Mme Van de Casteele fait référence à la note du service des Affaires juridiques, de l'Évaluation de la législation et de l'Analyse documentaire du Sénat, selon laquelle il n'apparaît pas clairement qu'il s'agit d'un autre enregistrement que celui qui est prévu par l'arrêté royal du 28 mai 2004. Il convient donc de spécifier que seules les données relatives aux points b) à g) doivent être enregistrées. De plus, l'amendement propose une formulation plus simple pour la deuxième phrase et supprime l'obligation du stage de dressage.

L'amendement nº 37 est adopté à l'unanimité des 12 membres présents.

Amendement nº 63

(Sous-amendement à l'amendement nº 9)

Mme Van de Casteele dépose l'amendement nº 63 (doc. Sénat, nº 3-697/6) qui vise à supprimer la première phrase de l'alinéa 3 de l'article 3 proposé. Elle estime préférable de traiter la problématique des sanctions dans un seul chapitre et elle renvoie à la discussion de l'amendement nº 62 insérant un chapitre nouveau à ce sujet.

L'amendement nº 63 est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.

Amendement nº 17

(Sous-amendement à l'amendement nº 9)

Mme Van de Casteele dépose l'amendement nº 17 (doc. Sénat, nº 3-697/5) qui vise à remplacer, dans le texte français de l'article 3, alinéa 3, proposé, les mots « Il peut étendre l'activité de la banque de données centrale en lui confiant la gestion de données supplémentaires » par les mots:

« Il peut prévoir d'alimenter la banque de données par des données complémentaires. »

Mme Van de Casteele explique que cet amendement propose une formulation améliorée.

L'amendement nº 17 est adopté à l'unanimité des 12 membres présents.

Amendement nº 38

(Sous-amendement à l'amendement nº 9)

Mme Van de Casteele dépose l'amendement nº 38 (doc. Sénat, nº 3-697/3) qui vise à remplacer l'alinéa 5 de l'article 3 proposé par la disposition suivante:

« La gestion de la banque de données centrale relève de la compétence du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, sauf pour ce qui est des données visées à l'alinéa 1er, c), qui sont gérées par le SPF Justice. Ces dernières données ne sont accessibles qu'aux officiers de police et de justice. »

Mme Van de Casteele souligne que la proposition de loi nº 3-697 et les amendements qui y ont été déposés ont été transmis pour information au ministre de l'Intérieur, lequel peut souscrire à leur contenu, avec certaines réserves toutefois en ce qui concerne l'article 3, alinéa 1er, c), qui porte sur l'enregistrement des condamnations pénales dans la banque de données centrale. L'intervenante peut comprendre ces réserves, dès lors que la banque de données en question n'est pas sous le contrôle de la police. C'est pourquoi elle propose de préciser que les données stockées ne sont accessibles qu'aux membres des services de police et de la justice. Sans doute cela permettra-t-il de répondre aux objections qui ont été formulées.

L'amendement nº 38 est adopté à l'unanimité des 12 membres présents.

Article 3bis (nouveau)

Amendements nos 39, 49 et 50

(Sous-amendements à l'amendement nº 9)

Mme Van de Casteele dépose l'amendement nº 39 visant à insérer un article 3bis (nouveau), rédigé comme suit:

« En cas de non-déclaration, le propriétaire peut être puni d'une amende de 100 euros à 500 euros. Le Roi fixe les modalités en la matière. »

Mme Van de Casteele fait référence au troisième alinéa de l'article 3 proposé selon lequel le Roi prévoit les sanctions applicables en cas de non-déclaration.

Il semble toutefois souhaitable de régler la question des sanctions dans un article distinct et, en outre, d'en définir la fourchette.

Mme Nyssens demande si l'amendement nº 39 prévoit des sanctions administratives ou pénales. Elle renvoie à la discussion de la proposition de loi Poty (doc. Sénat, nº 3-126) et à son renvoi par la séance plénière du Sénat.

Quoi qu'il en soit, elle s'oppose à ce que la proposition de loi à l'examen prévoie des peines de prison. Cela n'a pas de sens et est peu réaliste, étant donné que les prisons sont déjà surpeuplées.

Mme Van de Casteele répond que l'amendement a pour but de prévoir des amendes administratives. Il n'en demeure pas moins que la proposition de loi à l'examen doit aborder la question de la responsabilité pénale. Ceci lorsque le code de conduite est transgressé ou que les mesures imposées ne sont pas respectées.

Mme Van de Casteele dépose ensuite l'amendement nº 49 (doc. Sénat, nº 3-697/6) en remplacement de l'amendement nº 39, visant également à insérer un article 3bis (nouveau), rédigé comme suit:

« En cas de non-déclaration, le propriétaire peut être puni d'une amende de 26 euros à 500 euros. Le Roi fixe les modalités en la matière. »

Mme Van de Casteele signale que l'amende de 26 euros est l'amende minimale qui peut être infligée.

Enfin, Mme Van de Casteele dépose l'amendement nº 50 (doc. Sénat, nº 3-697/6) en remplacement de l'amendement nº 49, visant également à insérer un article 3bis (nouveau), rédigé comme suit:

« En cas de non-déclaration, le propriétaire est puni d'une amende administrative de 26 euros. Celle-ci est infligée par le fonctionnaire désigné à cette fin par le Roi. Le Roi fixe les modalités d'application et de perception. »

Cette formulation est inspirée de la loi du 14 août 1986 sur le bien-être des animaux et semble être le texte le plus approprié.

Les amendements nos 39, 49 et 50 sont retirés, compte tenu de la disposition de l'amendement nº 62.

Intitulé du Chapitre IV proposé

Amendements nos 40 et 46

(Sous-amendements à l'amendement nº 9)

Mme Van de Casteele dépose l'amendement nº 40 (doc. Sénat, nº 3-697/6) visant à remplacer, dans l'intitulé du chapitre IV proposé, les mots « d'un comité d'experts provincial » par les mots « de comités d'experts provinciaux ». Il s'agit d'une simple adaptation linguistique.

Elle dépose ensuite l'amendement nº 46 visant à remplacer l'intitulé du chapitre IV proposé par la disposition suivante:

« Les comités fédéraux d'experts sur les chiens dangereux. »

Mme Van de Casteele déclare que cet amendement est censé mettre un terme aux débats quant à savoir s'il s'agit d'une compétence provinciale ou fédérale. Ce sont les autorités fédérales qui instaureront les comités d'experts, même si elles le feront par province.

L'amendement nº 40 est retiré.

L'amendement nº 46 est adopté par 9 voix contre 3.

Article 4 proposé

Amendement nº 26

(Sous-amendement à l'amendement nº 9)

M. Beke dépose l'amendement nº 26 (doc. Sénat, nº 3-697/5) visant à supprimer l'article 4 proposé. L'intervenant n'est pas convaincu de la nécessité d'une structure provinciale qui ne fera, selon lui, qu'ajouter aux lourdeurs administratives.

Mme Nyssens partage ce point de vue. Elle considère que l'on ne fait ici que créer une surcharge administrative inutile. Notre petit pays a déjà un service public fédéral Santé publique qui est parfaitement à même de prendre les bonnes décisions. Or, on crée une fois de plus une nouvelle instance, avec des nouveaux experts qui devront sans doute être indemnisés pour leur mission.

Mme Van de Casteele renvoie à la discussion de l'article 2 proposé et des amendements qui y ont été déposés. Elle estime qu'une approche multidisciplinaire est nécessaire. Quant à savoir à quel niveau administratif elle devra être organisée, les avis peuvent diverger. Le niveau provincial lui paraît tout indiqué parce que cela permettrait, en cas d'inaction du bourgmestre, de faire appel au gouverneur de la province. Les auditions ont également mis en évidence qu'une approche multidisciplinaire au niveau provincial pourra s'avérer très utile si l'on s'organise de manière souple.

Le ministre relève qu'en organisant les choses au niveau provincial, il n'est pas impensable de voir se développer une « jurisprudence » divergente, ce qui risque de compromettre l'uniformité des décisions qui sont prises.

Mme Van de Casteele réplique que le ministre assume aussi une certaine part de responsabilité en ce qui concerne l'uniformité. L'important, c'est que le bourgmestre sache à qui il peut s'adresser et sans doute l'administration centrale de Bruxelles est-elle trop éloignée des problèmes sur le terrain.

L'amendement nº 26 est rejeté par 9 voix contre 3.

Amendement nº 47

(Sous-amendement à l'amendement nº 9)

Mme Van de Casteele dépose l'amendement nº 47 (doc. Sénat, nº 3-697/6), qui vise à remplacer la première phrase de l'alinéa 1er de l'article 4 proposé, par ce qui suit:

« Le Roi crée dans chaque province un comité fédéral d'experts sur les chiens dangereux, qui est constitué par le gouverneur et composé de trois membres: »

Mme Van de Casteele renvoie à la justification de l'amendement nº 46. Cet amendement souligne lui aussi la compétence de l'autorité fédérale. La responsabilité politique reposera sur les épaules du ministre de la Justice.

L'amendement nº 47 est adopté par 9 voix contre 3.

Amendement nº 18

(Sous-amendement à l'amendement nº 9)

Mme Van de Casteele dépose l'amendement nº 18 (doc. Sénat, nº 3-697/5), qui vise à remplacer la première phrase de l'alinéa 2 de l'article 4 proposé, par ce qui suit:

« Le comité d'experts rend des avis à la demande du bourgmestre ou du gouverneur et ce, par écrit, dans la semaine qui suit la réception de la demande, ou encore d'autorité. »

L'amendement nº 18 est adopté par 9 voix contre 2.

Amendement nº 51

(Sous-amendement à l'amendement nº 9)

Mme Van de Casteele dépose l'amendement nº 51 (doc. Sénat, nº 3-697/6), qui vise à remplacer, dans le texte néerlandais de la 2e phrase de l'alinéa 2 de l'article 4 proposé, les mots « zijn advies baseren op » par les mots « in zijn advies rekening houden met ».

L'amendement nº 51 est adopté par 9 voix et 3 abstentions.

Amendement nº 41 A

(Sous-amendement à l'amendement nº 9)

Mme Van de Casteele dépose l'amendement nº 41 A (doc. Sénat, nº 3-697/6), visant à remplacer, dans le texte néerlandais de l'alinéa 3 de l'article 4 proposé, le mot « hij » par le mot « het », pour des raisons purement linguistiques.

L'amendement nº 41 A est adopté par 9 voix et 3 abstentions.

Amendement nº 41 B

(Sous-amendement à l'amendement nº 9)

Mme Van de Casteele dépose l'amendement nº 41 B (doc. Sénat, nº 3-697/6), visant à insérer, à l'alinéa 3 de l'article 4 proposé, les mots « appartenant au même groupe professionnel » entre les mots « par un membre » et les mots « d'un comité d'experts d'une autre province »

Mme Van de Casteele déclare que cet amendement entend préciser que lorsqu'un membre d'un comité d'experts provincial a participé précédemment au traitement ou à l'accompagnement d'un animal déterminé, il doit être remplacé par un membre d'un autre comité d'experts provincial appartenant au même groupe professionnel. Un juriste ne peut par exemple pas remplacer un vétérinaire.

L'amendement nº 41 B est adopté par 9 voix et 3 abstentions.

Amendement nº 41 C

(Sous-amendement à l'amendement nº 9)

Mme Van de Casteele dépose l'amendement nº 41 C (doc. Sénat, nº 3-697/6), visant à apporter quelques adaptations d'ordre linguistique à l'alinéa 4 de l'article 4 proposé.

L'amendement nº 41 C est adopté par 9 voix et 3 abstentions.

Article 5 proposé

Amendement nº 27

(Sous-amendement à l'amendement nº 9)

M. Beke dépose l'amendement nº 27 (doc. Sénat, nº 3-697/5), qui tend à remplacer l'article 5 proposé par la disposition suivante:

« § 1er. Si un chien peut présenter un danger pour les personnes ou pour les animaux domestiques, le bourgmestre peut, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, ordonner au propriétaire ou au gardien du chien de prendre des mesures préventives contre le danger en question. Il désigne à cet effet, à charge du propriétaire ou du détenteur du chien, un expert vétérinaire qui est chargé de la surveillance du chien concerné durant une période à définir par le bourgmestre, dont la durée est motivée sur la base des circonstances concrètes de l'affaire.

En fonction de la période fixée, on détermine le nombre de fois que le chien doit être présenté à l'expert vétérinaire par son propriétaire ou par son détenteur.

§ 2. Durant ce délai de surveillance, le bourgmestre peut imposer, par arrêté de police, des mesures provisoires visant à prévenir tout danger pour l'intégrité et la sécurité des personnes.

Il peut s'agir, entre autres:

a) du port obligatoire d'une muselière sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public;

b) de l'interdiction de fréquentation de certains lieux accessibles au public.

§ 3. Au terme du délai de surveillance et sur la base du rapport et des recommandations rédigés par l'expert vétérinaire, le bourgmestre peut, par arrêté de police et à charge du propriétaire ou du détenteur du chien concerné, imposer des mesures visant à prévenir tout danger pour l'intégrité et la sécurité des personnes.

Il peut s'agir:

a) de l'obligation, pour la ou les personnes désignées dans le rapport de l'expert, de prendre part à des cours d'éducation canine;

b) du port obligatoire d'une muselière sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public;

c) de l'interdiction de fréquentation de certains lieux accessibles au public.

d) de l'interdiction pour le propriétaire ou le détenteur du chien de détenir un chien pendant une période déterminée.

§ 4. Le gestionnaire de la banque de données est informé sans délai des arrêtés de police pris conformément aux §§ 1er, 2 ou 3 et doit enregistrer ceux-ci dans le délai fixé par le Roi.

§ 5. Le propriétaire ou le détenteur du chien qui enfreint les arrêtés de police visés aux §§ 1er, 2 et 3 est puni d'une amende de 100 à 500 euros.

En outre, le tribunal peut décider que le propriétaire ou le détenteur d'un chien n'est plus autorisé à posséder celui-ci, à titre définitif ou pour une période déterminée.

Par ailleurs, le bourgmestre peut, par arrêté de police, ordonner la saisie du chien si la sécurité des habitants le justifie. »

M. Beke indique que cet amendement traduit la philosophie qui sous-tend la proposition de loi nº 3-1745. L'objectif est que la question des accidents par morsure soit traitée au niveau de pouvoir le plus bas possible. Les bourgmestres et les vétérinaires se voient dotés de grandes compétences en la matière.

Mme Nyssens se rallie à cette vision des choses. Elle est d'avis qu'il vaut mieux s'adresser aux bourgmestres, qui peuvent réagir d'une manière plus souple et plus efficace, plutôt que de faire chaque fois appel à un comité d'experts provincial.

Mme Van de Casteele réplique que l'article 5 proposé laisse également au bourgmestre un large pouvoir discrétionnaire, ce qui lui permet d'agir comme bon lui semble et de prendre des mesures conservatoires. Pour ce qui est des mesures extrêmes, comme celle consistant à faire euthanasier un animal, elle trouve qu'il est toutefois indiqué de prendre l'avis du comité d'experts provincial. En outre, plusieurs amendements proposent de fixer le délai dans lequel ce comité doit se prononcer.

L'amendement nº 27 est rejeté par 8 voix contre 3.

Amendement nº 10

(Sous-amendement à l'amendement nº 9)

Mme Annane dépose l'amendement nº 10 (doc. Sénat, nº 3-697/4), qui vise à remplacer, dans la première phrase de l'article 5 proposé, les mots « peut présenter » par le mot « présente ».

Mme Annane estime que la formulation proposée est plus objective et qu'elle délimite mieux la compétence du bourgmestre. Celui-ci ne peut prendre de mesures préventives que lorsque le chien présente un réel danger.

L'amendement nº 10 est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.

Amendement nº 19

(Sous-amendement à l'amendement nº 9)

Mme Van de Casteele dépose l'amendement nº 19 (doc. Sénat, nº 3-697/5) qui vise à remplacer, dans le texte français de la deuxième phrase de l'article 5 proposé, les mots « et de » par les mots « et consulter ». Il s'agit d'une amélioration purement linguistique.

L'amendement nº 19 est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.

Article 6 proposé

Amendement nº 20

(Sous-amendement à l'amendement nº 9)

Mme Van de Casteele dépose l'amendement nº 20 (doc. Sénat, nº 3-967/5) visant à supprimer, dans l'alinéa 1er de l'article 6 proposé, le mot « dangereux ».

Elle renvoie à la discussion de l'amendement nº 25 et au débat sur l'utilité de définir le terme « chien dangereux » dans la proposition de loi à l'examen. Il lui paraît souhaitable de ne pas le faire, ce qui signifie bien évidemment que l'on ne pourra donc pas non plus parler de « chien dangereux » dans le reste du texte. L'article 6 proposé, tel qu'il serait sous-amendé par l'amendement nº 20, doit donc être lu en ce sens qu'il s'agit du propriétaire du chien visé à l'article 5.

L'amendement nº 20 est adopté par 8 voix contre 1 et 2 abstentions.

Article 7 proposé

Amendement nº 67

(Sous-amendement à l'amendement nº 9)

Mme Annane et M. Cheffert déposent l'amendement nº 67 (doc. Sénat, nº 3-697/6), qui vise à remplacer l'article 7 proposé par ce qui suit:

« Dans les cas où le chien a mordu une personne, les services de police, sur ordre du bourgmestre après avis conforme du comité d'experts, sont habilités à saisir l'animal. »

M. Paque estime que le terme « agression » utilisé dans l'article 7 proposé peut donner matière à interprétation. En effet, quand y a-t-il agression ? Suffit-il qu'un chien ait aboyé sur un passant pour qu'il y ait agression ? On ne peut se satisfaire du seul sentiment qu'a eu une personne d'être agressée. De plus, cette agression doit-elle être dirigée contre une personne ou peut-elle également être dirigée contre un autre animal ? Dans la mesure où l'article 7 prévoit la possibilité de saisir le chien qui a agressé, il convient d'être plus précis. Ainsi, l'amendement proposé limite la possibilité de saisie de l'animal aux cas où il y a eu une morsure à l'encontre d'une personne.

Il convient également de prévoir que, pour que les services de police soient habilités, sur ordre du Bourgmestre, à saisir l'animal, il faut que le bourgmestre ait reçu un avis conforme du comité d'experts. En effet, à l'instar de l'article 8, il est préférable de préciser la nature de cet avis. Ainsi, la sécurité juridique sera renforcée. Cela permettra également d'éviter un éventuel litige avec le propriétaire, le bourgmestre pouvant notamment justifier sa décision par le fait que le comité d'experts a jugé la mesure opportune.

Enfin, le présent amendement supprime la référence au domicile du propriétaire ou du gardien. S'il est, en effet, pertinent de prévoir la possibilité de saisir le chien lorsque cela s'avère nécessaire, cette mesure doit également être réalisée dans le respect de certaines libertés individuelles fondamentales.

En effet, l'article 15 de la Constitution énonce que « le domicile est inviolable; aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit ».

Cependant, l'actuel article 7 ne pose aucune condition à cette saisie de l'animal au domicile du propriétaire ou du gardien. En matière pénale, des conditions sont posées à la perquisition au domicile. Ainsi, en cas de flagrant délit, en matière pénale, une intervention du procureur du Roi est prévue pour procéder à une perquisition au domicile de l'inculpé (article 36 du Code d'instruction criminelle). En dehors des cas de flagrant délit, une intervention du juge d'instruction est nécessaire (article 87 du Code d'instruction criminelle). Le fait que l'article 7 de la proposition de loi donne aux services de police, sur ordre du bourgmestre, la possibilité de saisir le chien au domicile du propriétaire ou du gardien sans poser des conditions semblables à ce qui existe en matière pénale, a pour conséquence qu'on ouvre la porte à un dangereux précédent. En effet, les précautions instaurées par le Code d'instruction criminelle s'appliquent-elles à la présente loi ? Un doute subsiste à cet égard.

C'est la raison pour laquelle le présent amendement supprime toute référence au domicile.

M. Cornil demande si, selon l'amendement nº 67, l'intervention du juge d'instruction est requise en vue de saisir un chien au domicile de son propriétaire.

M. Paque répond par l'affirmative.

L'amendement nº 67 est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.

Amendement nº 11

(Sous-amendement à l'amendement nº 9)

Mme Annane dépose l'amendement nº 11 (doc. Sénat, nº 3-697/4) qui vise à supprimer, dans l'article 7 proposé, les mots « où qu'il se trouve et ce, même au domicile du propriétaire ou du gardien ».

Mme Annane est d'avis que l'article 7 proposé est contraire à l'article 15 de la Constitution qui énonce que:

« le domicile est inviolable; aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit. »

Ainsi, en supprimant toute référence expresse au domicile, le sous-amendement ne vise pas à rendre impossible la saisie de l'animal audit domicile du propriétaire, mais rappelle que cette saisie particulière ne pourra être opérée que dans le respect des dispositions constitutionnelles et légales applicables en la matière. Partout ailleurs, la saisie pourra avoir lieu sans que le propriétaire ait la possibilité de s'y opposer.

Mme Nyssens partage la préoccupation de l'auteur de l'amendement mais n'est pas d'accord avec la formulation proposée. Il lui semble souhaitable de renvoyer aux dispositions du Code judiciaire qui concernent la saisie. Le fait de supprimer ou non le membre de phrase en question n'a pas la moindre influence sur la conformité ou non de la proposition de loi à l'examen avec la Constitution.

Mme Annane est d'avis que l'amendement nº 11 met bel et bien l'accent sur la nécessité de respecter les règles légales et constitutionnelles et ne va pas à l'encontre du point de vue exprimé par la préopinante.

Mme Van de Casteele estime qu'il va de soi que la législation existante doit être respectée mais qu'il serait utile de préciser dans la proposition de loi que la saisie peut avoir lieu où que l'animal se trouve, même s'il est au domicile du propriétaire ou du gardien.

M. Beke rappelle que la Constitution garantit des droits et des libertés fondamentaux, qu'il n'est pas souhaitable de rappeler dans chaque législation.

L'amendement nº 11 est rejeté par 10 voix contre 1.

Amendement nº 28

(Sous-amendement à l'amendement nº 9)

M. Beke dépose l'amendement nº 28 (doc. Sénat, nº 3-697/5) qui vise à supprimer dans l'article 7 proposé les mots « après avis du comité d'experts ».

M. Beke explique que cet amendement s'inscrit dans le cadre plus large de la philosophie qui sous-tend la proposition de loi nº 3-1745 et les autres amendements dont celle-ci a fait l'objet. Il est d'avis que le comité d'experts est une structure administrative superflue.

L'amendement nº 28 est rejeté par 8 voix contre 3.

Article 8 proposé

Amendement nº 12

(Sous-amendement à l'amendement nº 9)

Mme Annane dépose l'amendement nº 12 (doc. Sénat, nº 3-697/4) qui vise à préciser à l'article 8 proposé que le bourgmestre ne peut ordonner l'euthanasie de l'animal que sur l'avis conforme du comité d'experts.

L'amendement nº 12 est adopté par 8 voix contre 3.

Amendement nº 29

(Sous-amendement à l'amendement nº 9)

M. Beke dépose l'amendement nº 29 (doc. Sénat, nº 3-697/5) qui vise à supprimer, dans l'article 8 proposé, les mots « sur avis du comité d'experts ». Il renvoie à la discussion de l'amendement nº 28.

L'amendement nº 29 est rejeté par 8 voix contre 3.

Amendement nº 52

(Sous-amendement à l'amendement nº 9)

Mme Van de Casteele dépose l'amendement nº 52 (doc. Sénat, nº 3-697/6) qui vise à remplacer, dans le texte néerlandais de l'article 8 proposé, les mots « laten afmaken » par les mots « worden gedood ». Cette formulation est meilleure du point de vue linguistique.

L'amendement nº 52 est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.

Article 9 proposé

Amendement nº 30

(Sous-amendement à l'amendement nº 9)

M. Beke dépose l'amendement nº 30 (doc. Sénat, nº 3-697/5), qui tend à remplacer l'intitulé du chapitre VI et l'intégralité de l'article 9 proposé par ce qui suit:

« Chapitre VI — Sanctions

Art. 9. — Sans préjudice de l'application de peines plus sévères prévues par le Code pénal, est puni d'une amende de 100 euros à 500 euros, le propriétaire ou le détenteur du chien qui, par son attitude, a facilité le comportement visé à l'article 2bis ou y a contribué.

Sans préjudice de l'application de peines plus sévères prévues par le Code pénal, est punie d'un emprisonnement de cinq ans au moins et d'une amende de 2500 euros au moins ou de l'une de ces peines seulement, toute personne qui a dressé des chiens à l'attaque d'êtres humains, sans préjudice de la disposition prévue à l'article 20.

En outre, le tribunal peut imposer au propriétaire ou au détenteur du chien, condamné conformément au présent article, l'interdiction de posséder un chien, à titre définitif ou pour une période à fixer par le tribunal.

Art. 9bis. — À l'article 119bis de la nouvelle loi communale sont apportées les modifications suivantes:

A) le § 2, alinéa 2, est complété in fine par le membre de phrase suivant: « et pour les infractions visées aux articles 5, § 5, et 9, alinéa 1er, de la loi créant une banque-carrefour des chiens. »;

B) au § 8, alinéa 1er, il est inséré, entre les mots « du Code pénal » et les mots « , le fonctionnaire ne peut », le membre de phrase suivant: « et par l'article 9, alinéa 1er, de la loi créant une banque-carrefour des chiens »;

C) au § 8, alinéa 2, il est inséré, entre les mots « du Code pénal » et les mots « , le procureur du Roi dispose d'un délai », le membre de phrase suivant: « et par l'article 5, § 5, de la loi créant une banque-carrefour des chiens. »

M. Beke renvoie à la justification écrite de l'amendement et à la discussion générale de la proposition de loi à l'examen.

L'amendement nº 30 est rejeté par 8 voix contre 3.

Amendement nº 56

(Sous-amendement à l'amendement nº 9)

Mme Van de Casteele dépose l'amendement nº 56 (doc. Sénat, nº 3-697/6) visant, dans l'article 9 proposé, à remplacer chaque fois les mots « comité d'experts provincial » par les mots « comité d'experts ». En plus d'être une amélioration rédactionnelle, cette modification souligne en outre la compétence du fédéral dans cette matière.

L'amendement nº 56 est adopté par 8 voix contre 3.

Amendement nº 13

(Sous-amendement à l'amendement nº 9)

Mme Annane dépose l'amendement nº 13 (doc. Sénat, nº 3-697/6), qui vise, dans l'alinéa 1er de l'article 9 proposé, à faire référence non seulement à la décision du bourgmestre qui est visée aux articles 5, 6 et 7 proposés, mais aussi à celle visée à l'article 8 proposé.

L'amendement nº 13 est adopté par 8 voix et 3 abstentions.

Amendement nº 42

(Sous-amendement à l'amendement nº 9)

Mme Van de Casteele dépose l'amendement nº 42 (doc. Sénat, nº 3-697/6) visant à remplacer, dans le texte néerlandais de l'alinéa 1er de l'article 9 proposé, les mots « moet dan het provinciaal deskundigencomité raadplegen » par les mots « raadpleegt het provinciaal deskundigencomité » et, dans le texte français, les mots « consultera alors » par le mot « consulte ».

L'amendement nº 42 est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.

Amendement nº 43

(Sous-amendement à l'amendement nº 9)

Mme Van de Casteele dépose l'amendement nº 43 (doc. Sénat, nº 3-697/6), qui vise à préciser, à l'alinéa 2 de l'article 9 proposé, que seule une personne concernée peut adresser une demande au gouverneur.

L'amendement nº 43 est adopté par 8 voix et 3 abstentions.

Amendement nº 21

(Sous-amendement à l'amendement nº 9)

Mme Van de Casteele dépose l'amendement nº 21 (doc. Sénat, nº 3-697/5), tendant à modifier l'alinéa 3 de l'article 9 proposé, de manière à ce que les gardiens des chiens, et pas seulement leurs propriétaires, soient également visés par les conditions supplémentaires imposées par le gouverneur.

L'amendement nº 21 est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.

Amendement nº 58

(Sous-amendement à l'amendement nº 9)

Mme Van de Casteele dépose l'amendement nº 58 (doc. Sénat, nº 3-697/6), qui tend à préciser, à l'alinéa 3 de l'article 9 proposé, que le rapport du comité d'experts doit être transmis au gouverneur dans un délai à fixer par le Roi.

L'amendement nº 58 est adopté par 8 voix et 3 abstentions.

Amendement nº 57

(Sous-amendement à l'amendement nº 9)

Mme Van de Casteele dépose l'amendement nº 57 (doc. Sénat, nº 3-697/6), qui vise à remplacer, dans le texte français de l'alinéa 4 de l'article 9 proposé, la notion de « territoire » par celle de « circonscription administrative ». Il s'agit de mieux faire concorder le texte néerlandais et le texte français.

L'amendement nº 57 est adopté par 8 voix et 3 abstentions.

Amendement nº 64

(Sous-amendement à l'amendement nº 9)

Mme Van de Casteele dépose l'amendement nº 64 (doc. Sénat, nº 3-697/6) qui vise à supprimer le dernier alinéa de l'article 9 proposé. Elle estime préférable de traiter la problématique des sanctions dans un seul chapitre et elle renvoie à la discussion de l'amendement nº 62 insérant un chapitre nouveau à ce sujet.

L'amendement nº 64 est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.

Article 9bis (nouveau)

Amendements nos 53, 61 et 68

(Sous-amendements à l'amendement nº 9)

Mme Van de Casteele dépose l'amendement nº 53 (doc. Sénat, nº 3-697/6), visant à insérer un chapitre VIbis nouveau intitulé « Assurance responsabilité », et comprenant un article 9bis (nouveau), rédigé comme suit:

« Art. 9bis. — Tout propriétaire de chien souscrit une assurance responsabilité. Cette assurance doit couvrir tout dommage susceptible d'être occasionné par l'animal. »

Mme Van de Casteele renvoie à la discussion de l'article 3 proposé, dans lequel la référence à la police d'assurance a été supprimée. Cependant, elle estime qu'il est utile de prévoir dans un article distinct que tout propriétaire de chien doit souscrire une assurance responsabilité couvrant les dommages que son animal est susceptible d'occasionner.

Amendement nº 68

(Sous-amendement à l'amendement nº 53)

Mme Annane et M. Thissen déposent à l'amendement nº 53 un sous-amendement (doc. Sénat, nº 3-697/6, amendement nº 68) visant à compléter l'article 9bis proposé par un alinéa nouveau, rédigé comme suit:

« Le Roi diffère l'exécution de cet article pendant un délai qu'Il détermine, afin d'organiser la mise en place, en concertation avec le secteur des assurances, de l'obligation d'assurance en responsabilité. »

Mme Annane renvoie à la justification écrite de cet amendement, lequel maintient l'obligation de souscrire une assurance en responsabilité, mais la reporte à une date qui sera fixée par arrêté royal.

Mme Van de Casteele dépose ensuite l'amendement nº 61 (doc. Sénat, nº 3-697/6) en remplacement de l'amendement nº 53, qui tend lui aussi à insérer un article 9bis (nouveau) relatif à l'assurance de la responsabilité civile. Ce nouvel amendement est libellé comme suit:

« Art. 9bis — Le Roi peut, en concertation avec le secteur des assurances, imposer à tout propriétaire de chien de souscrire une assurance en responsabilité civile. Cette assurance doit couvrir tout dommage qui pourrait être occasionné par l'animal. »

Mme Van de Casteele estime qu'imposer d'emblée, légalement, une assurance en responsabilité civile couvrant les dommages causés par des chiens, comme proposé à l'article 9, risque de ne pas être réalisable pour le secteur. L'amendement nº 61 a donc une portée moins radicale que l'amendement nº 53.

Toutefois, si une assurance a effectivement été souscrite, elle devra être mentionnée dans la banque de données. L'amendement nº 61 maintient également la possibilité d'instaurer malgré tout par arrêté royal une assurance obligatoire sur la base du nombre des accidents par morsure constatés.

L'amendement nº 61 est adopté par 8 voix contre 1.

Les amendements nos 53 et 68 viennent sans objet par suite de l'adoption de l'amendement nº 61.

Article 14 proposé

Amendement nº 65

(Sous-amendement à l'amendement nº 9)

Mme Van de Casteele dépose l'amendement nº 65 (doc. Sénat, nº 3-697/6) qui vise à supprimer l'article 14 proposé. Elle estime préférable de traiter la problématique des sanctions dans un seul chapitre et elle renvoie à la discussion de l'amendement nº 62 insérant un chapitre nouveau à ce sujet.

L'amendement nº 65 est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.

Amendement nº 32

(Sous-amendement à l'amendement nº 9)

M. Cheffert dépose l'amendement nº 32 (doc. Sénat, nº 3-697/5) visant à renvoyer, dans l'article 14 proposé, non pas aux articles 9 à 12 proposés, mais aux articles 10 à 13 proposés. Il s'agit d'une simple correction d'une référence erronée.

L'amendement nº 32 devient sans objet, par suite de l'adoption de l'amendement nº 65.

Article 18 proposé

Amendement nº 54

(Sous-amendement à l'amendement nº 9)

Mme Van de Casteele dépose l'amendement nº 54 (doc. Sénat, nº 3-697/6) visant à remplacer, dans l'article proposé, les mots « ou lui offre » par les mots « , lui offre ou met de toute autre manière à sa disposition ».

L'amendement nº 54 est adopté par 8 voix et 3 abstentions.

Article 19bis (nouvau)

Amendement nº 62

(Sous-amendement à l'amendement nº 9)

Mme Van de Casteele dépose l'amendement nº 62 (doc. Sénat, nº 3-697/6) qui vise à insérer, sous l'intitulé « Sanctions », un chapitre VIIbis (nouveau), contenant un article 19bis (nouveau) et libellé comme suit:

« CHAPITRE VIIbis (nouveau) — Sanctions

Art. 19bis

En cas de non-déclaration des données visées à l'article 3, alinéa 1er, a), b), f) et g), le propriétaire est puni d'une amende administrative de 26 euros. Cette amende est infligée par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Roi. Le Roi fixe les modalités d'application et de recouvrement de l'amende.

Sans préjudice de l'application éventuelle de peines plus sévères prévues par le Code pénal, le propriétaire ou le gardien qui fait obstacle aux mesures ou conditions imposées par le bourgmestre ou le gouverneur conformément aux articles 5, 6, 7, 8 et 9, ou qui ne les respecte pas, est puni d'une peine d'emprisonnement de un mois à trois mois et d'une amende de cent euros à mille euros, ou d'une de ces peines seulement.

Sans préjudice de l'application éventuelle de peines plus sévères prévues par le Code pénal, toute infraction aux dispositions des articles 10 à 13 de la présente loi est punie d'une amende de 50 euros à cinq cents euros. »

Mme Van de Casteele pense que du point de vue légistique et pour une meilleure lisibilité du texte, il est souhaitable de regrouper les sanctions sous un chapitre distinct.

L'amendement nº 62 est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.

Article 20 proposé

Amendement nº 55

(Sous-amendement à l'amendement nº 9)

Mme Van de Casteele dépose l'amendement nº 55 (doc. Sénat, nº 3-697/6), qui vise à remplacer l'article 20 proposé par la disposition suivante:

« La présente loi n'est pas applicable lorsque les chiens sont utilisés par les services de police, les douanes et l'armée durant les missions relevant de leurs attributions. »

Le texte de l'article 20 proposé précise en effet si la loi est ou non applicable aux chiens, suivant la situation. Il va de soi qu'une loi ne peut jamais être applicable à des animaux; le texte doit donc être réécrit.

L'amendement nº 55 est retiré.

Amendement nº 66

(Sous-amendement à l'amendement nº 9)

Mme Van de Casteele dépose l'amendement nº 66 (doc. Sénat, nº 3-697/6) qui vise à remplacer l'article 20 proposé par la disposition suivante:

« Les comportements des chiens que la police, les douanes et l'armée utilisent au cours de leurs missions ne sont pas considérés comme des accidents par morsure pour l'application de la présente loi. »

Mme Van de Casteele est d'avis que ce libellé définit mieux les exceptions à la proposition de loi à l'examen.

L'amendement nº 66 est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.

Amendement nº 14

(Sous-amendement à l'amendement nº 9)

Mme Annane dépose l'amendement nº 14 (doc. Sénat, nº 3 -697/4), qui vise à modifier l'article 20 proposé pour que les mesures visées aux articles 10 à 13 soient quand même applicables aux chiens utilisés par les services de police, les douanes, l'armée et les services de secours. Ces mesures, qui constituent effectivement un code de bonne conduite, doivent également être respectées par ces services.

Mme Van de Casteele ne peut approuver la portée de cet amendement. Elle estime, par exemple, que l'on ne peut pas demander aux services de police de tenir leurs chiens en laisse sur la voie publique. Ils devront donc pouvoir déroger aux mesures figurant dans la proposition de loi à l'examen, pour autant, bien entendu, que cela s'inscrive dans le cadre de l'exercice de la profession. Au cas où, plus tard, un tel chien serait détenu comme animal de compagnie, il relèverait alors des mesures prévues par la proposition de loi à l'examen.

L'amendement nº 14 est retiré.

Amendement nº 22

(Sous-amendement à l'amendement nº 9)

Mme Van de Casteele dépose l'amendement nº 22, qui vise à spécifier que l'exception prévue par l'article 20 proposé s'applique uniquement durant l'exercice de la profession. Elle propose également de procéder à une adaptation linguistique en supprimant les mots « et les services de secours ».

L'amendement nº 22 est retiré.

L'amendement nº 9, ainsi sous-amendé, est adopté par 8 voix et 3 abstentions.

c. Autres amendements principaux

Amendements nos 1 à 8

Plusieurs amendements déposés portent sur le texte initial de la proposition de loi nº 3-697/1. Compte tenu de l'amendement nº 9, qui réécrit presque la totalité du texte de cette proposition de loi, et des nombreux sous-amendements dont il a fait l'objet, les amendements nos 1 à 8 sont retirés.

V. VOTES

L'ensemble de la proposition de loi ainsi amendée a été adopté par 8 voix et 3 abstentions.

Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 9 membres présents.

Le rapporteur, La présidente,
Jean CORNIL. Annemie VAN de CASTEELE.

Annexe 1

AUDITIONS

1. Audition du 1er décembre 2004

— de M. Redgy Vergracht, vice-président « BVHGB », responsable des écoles canines Martin Gaus Belgique;

— de M. Rudy Demeester, vétérinaire;

— de M. Danni Kerremans, avocat;

— de M. Carl Van Bael, président du Mastiff Club Belgium ASBL;

— M. Rudi Smolders, président de « l'American Staffordshire Terrier Club Belgium ASBL »;

a) Exposé de M. Redgy Vergracht, vice-président « BVHGB », responsable des écoles canines Martin Gaus Belgique

M. Redgy Vergracht. — Je ne crois pas qu'une loi puisse faire en sorte qu'il n'y ait pas de morsures ou d'autres incidents avec des chiens, mais il est utile que l'on discute de ce problème. Il faut toutefois agir en connaissance de cause. Je suis heureux de constater que quelques éléments des propositions sont modifiés.

Il n'est pas judicieux de se concentrer sur les races considérées comme agressives. La plupart des morsures de chiens ne sont pas occasionnées par ces races, mais bien par des races de plus petite taille et d'autres non reprises dans le groupe décrit comme dangereux.

Les chiens mordent le plus souvent par peur ou par incertitude ou parce qu'ils sont mal socialisés. Cette socialisation doit commencer dès le plus jeune âge, en fait déjà chez l'éleveur. L'ignorance des gens quant au comportement des chiens peut aussi être un facteur de risque. C'est pourquoi il faut éduquer la population pour qu'elle ait une meilleure approche des chiens. Les enfants devraient apprendre dès l'école comment se comporter avec un chien, parce qu'ils sont malheureusement les premiers à être victimes de morsures, surtout entre 13 et 14 ans. Je puis dès lors fort bien comprendre que les parents défendent l'attitude de leur enfant et les propriétaires de chiens celle de leur animal.

J'ai moi-même proposé au ministre l'idée de munir chaque chien d'une puce électronique. Elle devrait contenir davantage que ce qui est proposé à l'heure actuelle, par exemple la composition du ménage de l'acheteur ou du propriétaire du chien. Certaines races canines sont en effet plus faciles à exciter que d'autres mais il est toujours important de savoir chez qui un chien se retrouve. Il faut aussi indiquer le nom de l'ancien et du nouveau vétérinaire, l'école canine ou l'endroit où le propriétaire suit une formation, les incidents ou les indices éventuels d'un comportement agressif. Si un chien mord régulièrement, il ne suffit pas de bien analyser l'incident, il faut aussi vérifier si les autres chiens de la nichée en provoquent également. Si un propriétaire confie son chien à un refuge ou le vend, le refuge et le nouveau propriétaire doivent pouvoir recevoir de la banque de données toutes les informations utiles sur la carrière du chien.

De telles données peuvent nous donner un meilleur aperçu de l'agressivité des races. Je reçois davantage de plaintes concernant des morsures de Jack Russels que de Staffordshires américains, de Mastiffs ou de Rottweilers.

Bien des choses doivent aussi changer dans la société. On estime à l'heure actuelle qu'un chien avec pedigree ne pose jamais de problème. Ce n'est malheureusement pas le cas.

Deux propriétaires de chiens avec pedigree peuvent aujourd'hui commencer un élevage et ils reçoivent alors automatiquement un certificat de pedigree, sans aucun contrôle. On pourrait demander à la Société royale Saint-Hubert de contrôler plus sévèrement les personnes travaillant avec pedigree et de veiller à ce que l'octroi d'un certificat de pedigree puisse être soumis à des règles plus strictes.

À l'heure actuelle, une loi prévoit que tous les chiens doivent être déclarés mais elle est souvent contournée. Les chiens sans pedigree devraient également être suivis et soumis à une sorte de test de socialisation. Nous devons élever des chiens aptes à vivre en ville. Ils doivent pouvoir évoluer dans la société telle qu'elle est. Un chien qui ne sort dans la rue que tôt le matin et tard le soir n'est pas socialisé.

Un test de socialisation n'est pas facile à réaliser mais si, par exemple, des gens signalent au bourgmestre qu'un chien déterminé a un comportement agressif, il faudrait pouvoir obliger le propriétaire à soumettre ce chien à un test.

Il faut également réfléchir à une thérapie appropriée pour les chiens agressifs. À l'heure actuelle, peu de personnes sont spécialisées en matière de comportement problématique des chiens. Certes, des vétérinaires sont spécialisés dans le traitement des chiens, mais la plupart du temps leur connaissance se limite aux pathologies médicales et ils se soucient peu des problèmes de comportement. Seuls des experts comportementalistes, soit des personnes qui s'occupent quotidiennement de chiens, peuvent assumer cette tâche.

La suppression du monopole de la Société royale Saint-Hubert se heurtera sûrement à une certaine résistance. L'objectif n'est pas la disparition de cette société; nous voulons seulement que les acheteurs d'un chien avec pedigree reçoivent la garantie d'éviter les problèmes génétiques, lesquels ne constituent d'ailleurs qu'une minorité des problèmes. L'éducation des chiens et la sensibilisation des citoyens sont des tâches essentielles. Il importe que les enfants apprennent dès l'école la façon de se comporter avec des chiens. Les enfants aiment les chiens mais ceux-ci ne sont pas tous inoffensifs, même les Labradors et les Golden Retrievers.

Une interdiction d'élevage ne peut s'appliquer à mon avis qu'aux chiens qui d'année en année échouent aux tests. Tout chien peut avoir un mauvais jour mais un chien qui montre de l'agressivité trois années de suite doit être privé de son pedigree et éventuellement être castré.

Plusieurs propositions de loi visent les propriétaires de chien qui l'utilisent comme une arme. Ils sont heureusement peu nombreux.

Les Staffordshires américains et les Rottweilers sont d'excellents chiens pourvu qu'ils soient bien socialisés. Les personnes n'ayant aucune expérience en la matière et qui achètent un tel chien doivent d'abord suivre une formation.

Enfin, je demande à la commission de prévoir dans la législation non seulement des obligations mais aussi des libertés. Ainsi il serait bien qu'en Belgique, un chien puisse galoper à côté d'un cycliste, de façon à pouvoir s'étirer les pattes. Par ailleurs, la loi doit également veiller à l'instauration d'espaces où les chiens peuvent se côtoyer. À l'heure actuelle, il y a trop d'interdictions et les propriétaires ne peuvent plus aller nulle part avec leur chien.

b) Exposé de M. Rudy De Meester, vétérinaire

M. Rudy De Meester. — Le document le plus ancien sur l'agressivité des chiens date de 800 avant Jésus-Christ.

Une étude comparative de la législation sur l'agressivité des chiens dans les différents États membres de l'Union européenne est pratiquement irréalisable car la compétence en la matière relève du niveau fédéral dans tel pays et des régions ou des cantons dans tel autre.

La Commission européenne considère que le problème des chiens dangereux est une matière nationale. L'Union européenne est favorable à la liberté du commerce mais les États membres peuvent prendre des mesures lorsque le bien-être des citoyens est en danger, comme cela figure à l'article 30 du Traité de Rome. Le Traité d'Amsterdam indique que les animaux sont des êtres sensibles, ce qui signifie que nous ne pouvons pas les traiter n'importe comment. Il faut de très bonnes raisons pour supprimer un animal.

La Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie dispose en son article 5 que les États ayant ratifié la convention — dont la Belgique — sont tenus d'imposer une interdiction d'élevage d'animaux lorsque ces derniers sont porteurs d'une caractéristique héréditaire pouvant affecter leur progéniture. L'agressivité et le comportement asocial sont souvent héréditaires et, à mon sens, le bien-être d'un chien de combat est en grand danger. La Belgique est donc en fait obligée d'interdire l'élevage d'animaux agressifs. Seulement, jusqu'à présent, personne n'a pensé à appliquer simplement la convention. On préfère promulguer de nouvelles lois.

Certains États membres ont une législation basée sur la race mais dans d'autres ce n'est pas le cas. Certains pays ont les deux sortes de législations, soit à un même niveau, soit à des niveaux différents.

La Grande-Bretagne fut le premier pays à adopter une législation spécifique aux races mais son exemple a été largement suivi.

Il y a bien dans l'un ou l'autre pays une législation spécifique à différentes sortes de chiens. À Malte, par exemple, une loi interdit l'importation de Pitbulls.

Dans certains pays, la législation vise à décourager la possession de certains chiens par le biais de limitations commerciales, de l'identification obligatoire, de l'enregistrement, de la stérilisation, de l'obligation de porter une muselière en permanence, de tests de comportement, de l'interdiction du dressage agressif et de l'élevage d'animaux agressifs. Les propriétaires peuvent se voir imposer des conditions: un casier judiciaire vierge, être adulte, suivre un cours, posséder un permis de posséder la race, une assurance. Toutes ces obligations apparaissent entièrement ou partiellement dans les lois des différents États membres de l'Union européenne.

La commission peut aussi se référer pour ses propositions à toute une série de pays qui n'ont pas de législation spécifique aux races. Il est des pays, comme le Danemark, où coexistent à l'échelon national une législation spécifique aux races et une législation qui ne l'est pas. Dans certains pays, on peut noter des différences à cet égard entre les niveaux fédéral et régional.

Quant aux mesures non spécifiques à une race, certains pays prennent des mesures contre des chiens qui se sont déjà révélés dangereux tandis que d'autres prennent des mesures préventives contre tous les chiens, comme le port d'une muselière dans les transports en commun.

La plupart des pays se concentrent toutefois sur les chiens dangereux. Diverses obligations peuvent être imposées à leur propriétaire: ne pas avoir eu de condamnation, être adulte, avoir une assurance, conduire le chien en laisse, etc.

Dans certains pays la plainte peut être déposée contre le chien, dans d'autres contre le propriétaire. Les juristes ici présents remarqueront qu'il s'agit là d'une grande différence. Dans quelques pays, en cas d'agression un spécialiste doit évaluer le comportement de l'animal.

Les commentaires relatifs à toutes ces législations peuvent porter sur le choix des races, les mesures proprement dites, la situation des propriétaires et des chiens et les effets secondaires de la législation.

Il est frappant qu'une race populaire est rarement visée par la loi, de même qu'une race dont le pedigree originel a été établi dans le pays. La Fédération cynologique internationale exige que tous les chiens à pedigree satisfassent à certaines normes raciales établies dans le pays d'origine. Les organisations cynologiques de chaque pays parviennent manifestement à exercer les pressions nécessaires. Généralement, les mesures concernent des races utilisées dans les combats de chiens ou mises en cause lors d'incidents retentissants. Le rôle de la presse et l'absence de données scientifiques sur le nombre de chiens de chaque race ayant mordu et la gravité de la morsure sont à cet égard étonnants.

Généralement, la liste est imposée d'en haut et est établie par un fonctionnaire qui se contente de copier ce qui se fait à l'étranger.

En vertu du traité d'Amsterdam, on ne peut prononcer une interdiction complète ou l'abattage obligatoire d'animaux dangereux.

Des mesures comme l'identification et l'enregistrement obligatoires existent déjà en Belgique et n'appellent aucun commentaire.

Une mesure telle qu'un casier judiciaire vierge semble évidente mais est déconseillée par les gens du terrain, par exemple les policiers. Le chien est souvent le seul être avec lequel un jeune criminel entretient encore un lien émotionnel. Si on le prive de son chien, son agressivité à l'égard de la société peut s'aggraver sensiblement. Il vaut mieux tenter d'atteindre la personne à travers son chien. Cette question fait l'objet d'une abondante littérature. Je demande à la commission de ne pas inscrire une telle mesure dans la loi.

Une interdiction du commerce ou de l'importation de certains chiens ne peut, selon l'Union européenne, être imposée par un pays que s'il impose également une stérilisation obligatoire des mêmes chiens présents sur son territoire. Or d'après des études scientifiques la stérilisation accroît précisément certaines formes d'agressivité. Prenons donc garde.

Si le législateur veut empêcher que des animaux agressifs soient utilisés pour l'élevage, il vaut mieux qu'il impose la stérilisation plutôt que la castration.

Imposer des tests de comportement est très bien mais nous manquons souvent de personnes capables de les effectuer. Il est tout à fait impossible de tester toute une population canine et même les 55 000 Rottweilers.

Actuellement 35 personnes suivent une formation à l'Université de Gand; 20 d'entre elles tout au plus termineront leurs études et chacune ne pourra tester que cinq chiens par jour.

Il peut paraître facile d'imposer la conduite en laisse ou la muselière mais cela n'est possible que si le chien y a été habitué dès le plus jeune âge. Matthijs Schilder de l'Université d'Utrecht a publié d'intéressantes études à ce sujet.

Quant au professeur autrichien Schtur, il a démontré que des morsures accidentelles dans le cercle familial surviennent plus souvent si le chien est obligé de porter une muselière à l'extérieur.

Quant à l'interdiction d'entraîner les chiens à l'attaque ou à la défense, l'idée est belle mais irréaliste car cela ne peut être contrôlé. Ces entraînements seront de toute façon pratiqués mais dans l'illégalité. Mieux vaut définir des règles à ce sujet. J'estime qu'il faudrait insérer dans les propositions une disposition imposant un enregistrement séparé des chiens qui suivent une formation. Le danger n'est pas que le chien suive une formation mais que cette formation soit interrompue à mi-parcours en raison de la vente du chien. Il importe d'organiser un suivi de tous les chiens qui reçoivent une formation, ce que ne prévoient pas les propositions.

Si la race est connue et s'il existe une législation concernant une race déterminée, la situation juridique des chiens est claire. En revanche si la race n'est pas connue ou si la législation ne concerne pas des races précises mais des types de chiens, comme c'est le cas en France, cela pose problème. On peut par exemple classer toutes sortes de chiens dans le type Labrador.

La réglementation néerlandaise concernant les animaux agressifs permet de classer un Labrador dans le type Pitbull et ce chien pourrait donc être condamné à être abattu. Lorsque la législation n'est pas articulée autour de la race, la situation du chien est catastrophique.

Il nous faut une définition claire du chien dangereux et du chien agressif. Ce sont deux notions différentes. Un grand danois enthousiaste qui saute vers un cycliste est dangereux mais n'est pas agressif.

La nouvelle loi doit définir très précisément les critères auxquels un chien doit satisfaire pour être considéré comme dangereux. Une législation étrangère peut ne pas convenir à la Belgique.

Je recommande également d'être attentif aux exceptions. Un chien qui mord quelqu'un en situation de défense n'est pas nécessairement dangereux. Quand je lis ce qu'il y a dans les propositions, j'ai des appréhensions pour le chien qui mordrait un cambrioleur.

Quand le législateur impose des mesures, il doit mettre en place des procédures adaptées pour assurer la sécurité juridique.

Après un incident, l'évaluation est importante, mais quelle évaluation, celle du chien ou celle du risque que représentait ce chien dans un contexte déterminé ? Je préconise une analyse des risques. Il importe que chacun sache bien dans quel contexte une mesure est imposée.

J'ai lu dans certaines propositions que les chiens peuvent être placés à la fourrière. Mieux vaut un chien mort qu'un chien à la fourrière. De plus une telle mesure est coûteuse, soit pour la fourrière, soit pour le propriétaire. En France des chiens séjournent parfois trois mois à la fourrière avant d'être euthanasiés. Cela ne se justifie ni sur le plan éthique, ni à l'égard des chiens, ni à l'égard du propriétaire. Les procédures doivent être courtes et précises. On sous-estime souvent l'impact de longues procédures sur le bien-être des animaux.

Lors de l'élaboration d'une loi, il ne faut pas non plus oublier qu'une petite mesure peut avoir une grande incidence dans l'opinion publique. Ainsi lorsqu'en 1998 le ministre Pinxten a imposé aux propriétaires de chiens de treize races de les déclarer à l'administration communale, ces chiens ont été perçus comme très dangereux et leurs propriétaires comme des irresponsables. Certains ont été placés à la fourrière et ont même été abattus et les propriétaires n'ont pas osé porter plainte. Soyons donc attentifs aux possibles effets indésirables.

Je mets également en garde contre une perception a contrario: si le législateur inscrit une certaine race ou un certain type de chiens sur la liste des chiens dangereux, il donne l'impression que tous les chiens qui ne figurent pas sur cette liste sont inoffensifs. C'est dangereux.

Quelle que soit la mesure prise, elle a toujours une incidence, surtout si elle représente une menace. La population prend alors conscience du problème, les propriétaires de chiens s'adressent davantage à des écoles canines, ce qui explique que certaines mesures insensées puissent aussi avoir un effet positif.

Jusqu'à présent aucune étude n'a pu démontrer qu'une législation axée sur la race donne de meilleurs résultats qu'une législation qui ne l'est pas. On en conclut souvent qu'il n'y a aucune raison scientifique, éthique ou sociale d'instaurer une législation axée sur la race et on peut être tenté de préférer une législation non axée sur la race. J'estime qu'on peut choisir cette option à condition de créer un bon encadrement.

Dans le contexte de notre société, c'est une législation limitée non axée sur la race, mettant l'accent sur la responsabilité du propriétaire et sur une bonne prévention, qui donnera les meilleurs résultats. Quant à savoir si la prévention incombe aux pouvoirs publics, je ne me prononcerai pas sur cette question.

Nous devons veiller à ce qu'une information correcte et uniforme soit accessible aux propriétaires, aux éleveurs, aux victimes et aux entraîneurs. Peut-être devons-nous surtout nous adresser aux enfants car ils sont le meilleur canal pour atteindre les parents.

c) Exposé de M. Danni Kerremans, avocat

M. Danni Kerremans. — J'approcherai le problème sous l'angle juridique.

En tant que conseil de plusieurs fédérations canines, je constate que les morsures accidentelles sont rares. La législation doit donc veiller à ne pas sanctionner tous les amis des chiens parce que des mesures doivent être prises pour quelques cas individuels. Par ailleurs, il faut mettre l'accent sur la prévention et la formation et sur le comportement du chien dans la famille d'accueil et vis-à-vis d'autres chiens. Sans vouloir minimiser le problème, je voudrais faire une comparaison avec la législation automobile. Les véhicules doivent avoir un numéro de châssis, un certificat de conformité, un certificat d'immatriculation et une assurance obligatoire. Ils doivent être soumis régulièrement à un contrôle technique et les chauffeurs doivent avoir un permis de conduire. De telles règles n'existent pas pour les chiens.

Nous devons aussi veiller à ce que la législation soit applicable tant pour les magistrats que pour les avocats dont certains tenteront d'éluder la législation. Une législation trop spécifique ouvre la voie aux échappatoires.

Si nous qualifions certaines races de dangereuses, qu'allons-nous faire des chiens réputés non agressifs mais qu'une mauvaise éducation ou un entraînement délibéré a rendus agressifs ?

Tout comme pour les véhicules, il faut, pour les chiens, mettre l'accent sur la prévention. Cela commence par une identification et un enregistrement corrects. Ceux-ci existent déjà mais sont insuffisamment contrôlés. Chaque chiot doit être doté d'une puce. Ces puces doivent répondre à des normes pour être lisibles par les six cents machines achetées voici quelques années. Au moment de la vente du chien, il faut également enregistrer le nom du nouveau propriétaire. Il importe que le chien et son propriétaire fréquentent une école canine: le chien y sera socialisé et le propriétaire y apprendra comment se comporter avec son chien. Un chien n'est pas dangereux en soi. Il le devient à la suite d'un mauvais comportement de son propriétaire ou en raison d'un environnement inapproprié.

On peut en outre exiger pour certaines races le maintien en cage aux dimensions minimales déterminées ou derrière un grillage. L'idée d'exiger un certificat de bonne conduite de la part du propriétaire me paraît positive mais la police parisienne ne semble pas partager cet avis. L'une des propositions plaide à juste titre pour l'extension de l'assurance familiale, y compris aux membres de la famille.

Si un chien ne convient plus, la solution n'est pas de le confier à un asile et encore moins de l'abandonner quelque part. Si on pourvoit chaque chien d'une puce électronique et qu'on conserve des cellules d'ADN dans une banque-carrefour, le propriétaire d'origine pourra toujours être identifié et retrouvé. La nouvelle législation doit surtout combattre la tendance qui consiste à considérer les chiens comme des objets de consommation qu'on peut jeter.

Quiconque achète un chien doit recevoir des garanties quant à ses aptitudes sociales; le dressage doit donc être imposé. Le propriétaire doit également être « apte à posséder un chien ». Tout nouveau propriétaire doit être enregistré dans la puce électronique dont est pourvu le chien.

Les propositions de loi à l'examen sont fort utiles et contiennent suffisamment d'éléments pour aboutir à une bonne législation. Je trouverais dommage qu'une différenciation raciale soit établie. Un arrêt du Conseil d'État a rejeté un tel critère; on peut dès lors se demander s'il ne s'opposera pas à une législation allant dans ce sens. Se concentrer sur certaines races considérées comme agressives ne me semble pas fondé. Veillons plutôt à élaborer une législation qui garantisse aux chiens une bonne éducation et un accompagnement valable. De telles dispositions auront un effet dissuasif sur les achats non mûrement réfléchis et obligeront les propriétaires de chiens à se comporter dignement.

d) Exposé de M. Carl Van Bael, président du Mastiff Club Belgium ASBL

Une identification obligatoire auprès de la banque de données centrale est un formidable outil de travail si chaque chien peut effectivement être identifié et contrôlé, non seulement lors d'accidents par morsure, mais également lorsque le propriétaire utilise son chien pour menacer des tiers ou adopte un comportement irresponsable, bref chaque fois que la police ou d'autres instances compétentes le jugent nécessaire. Le système actuel est trop complexe. On constate qu'en pratique, lorsque la police est confrontée à des chiens qui grognent ou ont un comportement menaçant, elle n'est pas encline à contrôler d'office la puce électronique, ni même le tatouage dans l'oreille.

Malgré l'obligation d'identification, de nombreux chiens ne sont toujours pas enregistrés. Comment contrôler le phénomène quand on sait que de nombreux chiots voient le jour au fond d'un jardin et sont ensuite répartis entre les amis et les connaissances ? Il n'est alors pas question d'enregistrement, le plus souvent par ignorance de la part des propriétaires et des éleveurs.

Nous constatons également qu'une interdiction éventuelle de détenir un chien n'intervient qu'en cas de morsure, c'est-à-dire rarement. C'est pourquoi nous disons que mieux vaut prévenir que guérir.

Lier les données pénales relatives au propriétaire à celles du chien ne me paraît pas une bonne idée. Un « chien dangereux » chez un propriétaire peut très bien ne pas l'être chez un autre.

La banque-carrefour devrait également pouvoir être utilisée par les vétérinaires, les pensions pour animaux, les refuges, les expositions canines, etc. Les données pénales pourraient empiéter sur la sphère privée et n'ont en elles-mêmes rien à voir avec les chiens.

J'en viens à présent à mes propositions en faveur d'un suivi et d'un contrôle sérieux du système.

Une première exigence est l'introduction d'une licence unique, associée ou non à un système de points. Le citoyen pourrait l'obtenir sur simple demande auprès de son administration communale. Le document porte une numérotation unique, comme un permis de conduire, et peut éventuellement être retiré par le tribunal ou sur ordre du procureur.

L'Union européenne a déjà introduit le passeport pour chien. Ce système excellent n'a aucune valeur au plan national. De plus, les passeports sont tellement volumineux et peu pratiques qu'aucun propriétaire ne les portera sur lui si ce n'est pas vraiment nécessaire. Une sorte de carte d'identité électronique pour chien me paraît plus simple et plus pratique. Semblable à la carte SIS, elle mentionnerait clairement les données générales relatives au chien et s'insérerait dans une puce électronique contenant les informations incluses dans la banque de données centrale.

Les données relatives au chien pourraient être déchiffrées, au moyen d'un appareil de lecture adéquat, par la police, la commune, le vétérinaire, le chenil, etc., en respectant la sphère privée du propriétaire. Les éventuelles données médicales peuvent être conservées sur ce support, de même que les traits de caractère, un certain type de comportement, etc. Les possibilités sont illimitées.

Sur la voie publique, la personne qui accompagne un chien doit avoir en poche non seulement la licence mais aussi la carte d'identité. Cela permet à la police de contrôler le chien et son propriétaire en toute sécurité à n'importe quel endroit et à tout moment. En cas de doute on peut toujours recourir à un scanner spécifique ou contrôler le tatouage. Nous aimerions voir disparaître l'enregistrement par le biais du tatouage; un texte de loi adapté pourrait supprimer cette disposition.

Le contrôle systématique du passeport pour chien incitera les propriétaires à faire enregistrer leur chien et ne représentera plus un danger de morsure pour les services d'ordre. Le passeport pour chien est délivré par la banque de données centrale, doit être communiqué au nouveau propriétaire par le commerçant, le vendeur ou l'éleveur et est attaché au chien pour toute la durée de sa vie. Grâce aux appareils de lecture, des données peuvent être échangées entre les autorités locales et la banque de données centrale. En cas de vente, l'ancien propriétaire envoie à la banque de données centrale une carte contenant les données du nouveau propriétaire. Ce dernier doit faire actualiser le passeport par les pouvoirs locaux. Les renseignements propres au vendeur et à l'acheteur sont conservés dans la banque de données.

En associant la licence et le passeport aux propositions de loi de Mme Van de Casteele et de M. Brotcorne, nous pouvons régler efficacement la question des chiens et dégager une solution acceptable pour toutes les parties bien intentionnées.

e) M. Smolders, Association Staffordshire américain

M. Smolders. — En tant que président de l'association américaine des Staffordshire, je voudrais commenter brièvement les propositions de loi à l'examen. Il est normal qu'on punisse les agressions commises avec des chiens. De même, il est injustifiable que de jeunes désœuvrés utilisent des staffordshires pour commettre des délits.

Les sanctions ne sont cependant pas suffisantes. Une fois que l'accident s'est produit, il est trop tard. Mieux vaut prévenir que guérir.

Il est certain que les races visées doivent être mieux protégées contre leur environnement. S'il y a des accidents, c'est parce que ces chiens tombent trop souvent dans de mauvaises mains. C'est pourquoi il faut absolument qu'ils soient enregistrés. De nos jours bon nombre de chiens ne sont pas enregistrés, même dans les élevages.

On confond souvent les American Staffordshire avec les Amstaffs ou pitbulls. Ces deux races à ancêtres communs ont, à partir d'un certain moment, été sélectionnées en fonction de leur docilité plutôt que de leur aptitude au combat. Les Amstaffs ont ainsi reçu le pedigree FCI.

Un autre problème provient du fait que des chiens importés d'anciens pays du bloc de l'Est sont vendus dans des centres commerciaux et de grands élevages. Souvent ils aboutissent chez des propriétaires qui ne savent pas très bien comment s'y prendre. En effet, les propriétaires ne subissent aucun contrôle. Des éleveurs respectables cherchent à améliorer la race, à fournir un bon foyer à leurs chiens et à faire le moins possible parler d'eux. Ils ne vendent pas leurs animaux à des propriétaires incompétents.

Les pitbulls aboutissent parfois chez des propriétaires qui les élèvent pour constituer une lignée et se retrouver ainsi dans les élevages de Staffordshire américains. Nous voulons faire interdire la vente de pitbulls afin qu'ils ne puissent plus tomber dans de mauvaises mains.

L'élevage canin n'a rien de compliqué: il suffit d'avoir un mâle et une femelle. On constate que de plus en plus de gens font de l'élevage. C'est pourquoi il faut élaborer une politique de l'élevage et réserver celui-ci aux seuls éleveurs disposant d'une qualification officielle.

Notre association compte parmi ses membres huit éleveurs qui respectent le règlement, effectuent un examen de dysplasie de la hanche, et se préparent au futur test MAG. Nous jugeons très important que nos chiens subissent aussi des tests de comportement pour obtenir une meilleure qualification.

On nous a signalé 28 portées ces derniers mois mais deux éleveurs seulement étaient membres de notre association; les 26 autres faisaient de l'élevage sans respecter le moindre critère.

Notre association cherche à rassembler les éleveurs en vue d'améliorer la race et de supprimer toute trace d'agressivité. Nous ne nous attachons pas uniquement à la santé et à la constitution de nos chiens mais également à leur caractère. Nous recherchons également de bons centres de dressage mais de nombreuses écoles de dressage refusent nos animaux, tout simplement parce qu'il s'agit d'Amstaffs.

Non seulement les éleveurs cherchent à coopérer mais ils conseillent également les nouveaux propriétaires.

Notre association organise régulièrement des activités qui rassemblent de nombreux chiens et personnellement je participe souvent à des expositions canines. Je suis frappé par le fait qu'en groupe les Amstaffs sont rarement agressifs. Ce sont aussi d'excellents animaux de compagnie: ils sont loin d'être les chiens de combats agressifs qu'on imagine.

Il ne me semble pas opportun de punir les propriétaires parce que leur chien a mordu quelqu'un, car c'est encore le chien qui est la victime.

Il ne sert pas à grand-chose de stigmatiser certaines races comme étant dangereuses. Une approche préventive générale doit profiter à tout le monde: au propriétaire, au citoyen et surtout au chien.

Nous plaidons pour une banque de données complète afin d'éviter que des chiens non enregistrés soient encore en circulation. Il importe que les chiens soient dressés dans de bonnes écoles, par des instructeurs bien formés. Les chiots de huit semaines peuvent déjà être socialisés.

Je plaide en outre pour qu'on soumette les animaux reproducteurs à des tests sélectifs. M. De Meester a déjà expliqué qu'il était impossible de tester tous les animaux mais on peut se limiter aux reproducteurs.

Si nous ne sélectionnons pour la reproduction que les animaux qui ont un bon comportement, nous ferons rapidement des progrès. Pour éviter que n'importe qui se lance dans la reproduction, il faudrait également envisager une qualification et une formation des éleveurs.

f) Échange de vues

Mme Clotilde Nyssens (CDH). — Il ressort des différentes interventions une sorte de fil rouge: la priorité doit aller à l'identification, la formation, l'écolage. On n'a guère abordé l'aspect de la sanction éventuelle. Les deux propositions respectives de Mme Van de Casteele et de M. Brotcorne pourraient constituer une base de discussion.

Pour ce qui est de la sanction, plusieurs propositions de loi prévoient une responsabilité pénale du propriétaire du chien. Notre arsenal juridique comporte déjà les notions bien connues d'imprévoyance et de négligence.

J'aimerais savoir si la sanction pénale existe dans les pays voisins, pour ce genre de problème.

En outre, dans l'hypothèse d'une telle sanction, quel est le niveau de pouvoir le plus adéquat ? Le niveau local, avec le bourgmestre, la banque de données et les vétérinaires ou le tribunal de police — pour faire bref ?

M. Danni Kerremans. — En fait, la législation actuelle suffit pour sanctionner les délits à l'aide de chiens. Il y a d'une part les articles 1382 et suivants du Code civil qui règlent la responsabilité des différentes parties. Il y a d'autre part le droit pénal mais le constat d'accident par morsure ne suffit pas, il faut une intention manifeste. Seuls les gens de mauvaise foi — et ils sont heureusement fort peu nombreux — veulent réellement que leur chien morde. À mon sens la législation ne sert pas à régler de telles exceptions. L'intention peut évidemment être associée aux coups et blessures involontaires, par exemple si on omet de tenir un chien en laisse ou de clôturer son espace. Ceux qui négligent délibérément de prendre de telles mesures doivent comparaître devant le tribunal.

Le législateur doit édicter un certain nombre de principes de base et éventuellement élaborer des normes distinctes pour chaque race. Tout ce qui ne peut être réglé par cette voie peut l'être par le biais du code civil et du droit pénal.

M. Rudy De Meester. — Si notre législation est suffisante pour les morsures, elle ne l'est pas pour les dangers imminents, ceux qui provoquent un grand sentiment d'insécurité dans la population. Souvent, lorsque des gens signalent des situations à risque, on leur répond qu'on ne peut intervenir si personne n'a été mordu. Il faut remédier à cela.

En Suède, on nomme des spécialistes avec lesquels l'autorité locale coopère. Étant donné le faible nombre d'incidents — ces deux cents dernières années, quatre personnes seulement ont été mordues à mort par des chiens en Belgique —, on a fort limité le nombre de spécialistes pour qu'ils acquièrent plus vite de l'expérience. La proposition de Mme Van de Casteele de travailler au niveau provincial rencontre cette préoccupation tout en assurant une uniformité. Si nous chargeons les bourgmestres de cette tâche, non seulement nous les mettons dans l'embarras, mais nous créons en même temps une grande insécurité juridique. Chaque bourgmestre réagira à sa manière, ce qui n'est pas souhaitable.

Mme Clotilde Nyssens (CDH). — Au risque d'être impertinente, j'aimerais savoir si, en cette matière, les sensibilités sont différentes au nord et au sud du pays ? Je remarque que nous n'avons entendu que des interventions néerlandophones. Peu importe, d'ailleurs, le principal est qu'une structure puisse intervenir.

Cela dit, les bourgmestres disposent déjà d'arrêtés de police en vertu desquels ils peuvent prendre des mesures. La différence d'attitude au sein des communes provoque-t-elle des difficultés ? Pourquoi le bourgmestre ne pourrait-il pas prendre certaines dispositions, par arrêté de police, d'autant que c'est déjà le cas ? Est-ce inefficace ? J'ai cru comprendre que le nombre important de chiens en Belgique — environ un million — rendait difficiles les initiatives générales. A part la banque de données où l'on peut intervenir utilement, par le biais de permis et d'une banque carrefour, doit-on déplorer l'absence de certaines mesures, un vide législatif ? J'ai bien compris votre remarque sur la nécessité de prendre attitude en ce qui concerne les chiens potentiellement dangereux. Mais devant nos tribunaux, face à une victime mordue par un chien, la responsabilité civile suffit-elle ou faut-il instaurer une plus grande responsabilité pénale du propriétaire, afin de susciter une sensibilisation ?

M. Rudy De Meester. — La législation actuelle est suffisante pour intervenir en cas d'accident. L'insertion de nouvelles dispositions dans le droit pénal peut néanmoins constituer un signal utile à l'adresse du citoyen. Aujourd'hui beaucoup de gens se contentent d'être couverts par une assurance en responsabilité civile et accordent trop peu d'importance à la responsabilité pénale.

Pour moi il n'est pas nécessaire d'insérer de nouveaux articles dans la loi pénale, il suffit de ressortir quelques articles « oubliés », de les faire appliquer et de les porter clairement à l'attention du public. En effet, aujourd'hui tout le monde a le sentiment que les propriétaires de chiens dangereux demeurent impunis. Ici aussi la communication et la perception sont essentielles.

Toutes les propositions indiquent que la banque de données sera gérée par l'Association belge d'identification et d'Enregistrement Canins (ABIEC). Je le déconseille au plus haut point. La matière est trop compliquée et trop confidentielle pour être confiée à n'importe quelle association ou à un groupe d'intérêt. C'est une tâche qui convient au SPF Santé publique, même si j'imagine qu'il ne le fera pas de gaieté de cœur.

M. Danni Kerremans. — Plusieurs communes ont en effet déjà repris dans un règlement de police la liste des chiens dangereux qui avait été établie à l'époque par le ministre Pinxten. Cela a suscité bien des inquiétudes auprès des propriétaires de ces chiens. L'annulation de cette liste par le Conseil d'État a entraîné des réactions très différentes de la part des communes flamandes et des communes wallonnes. Les premières ont retiré leur règlement, dans l'attente d'une nouvelle initiative législative, tandis que les communes wallonnes ne s'en sont guère préoccupées puisque l'annulation était due à des raisons de procédure.

Tout cela démontre en tout cas que le problème existe. Dans certaines communes, les propriétaires de chiens de race dangereux ne peuvent presque plus sortir leur chien tandis que dans d'autres cela ne pose pas de problème. Il faut donc une législation fédérale. Une législation régionale est insuffisante parce que de nombreux shows canins organisés dans une Région attirent des chiens de l'autre Région. Nous pouvons difficilement confronter les propriétaires à des réglementations divergentes.

Je crois personnellement à l'inefficacité d'une législation liée à la race. Sans vouloir caricaturer, il est possible de transformer même un caniche en une machine de combat.

2. Audition du 19 janvier 2005

— de Mme Tiny De Keuster, vétérinaire — spécialiste du comportement, secrétaire de la « European Society of Veterinary Clinical Ethology »;

— de MM. Patrick De Buck, chef de corps, et Baudouin Leclercq, chef de corps adjoint de la police locale de la zone de police Condroz-Famenne;

— de M. Joël Dehasse, vétérinaire, spécialisé en comportement et en homéopathie.

a) Exposé de Mme Tiny De Keuster, vétérinaire — spécialiste du comportement, secrétaire de la « European Society of Veterinary Clinical Ethology »

Mme De Keuster souligne que le gouvernement belge a, en 1998, demandé au Conseil du bien-être des animaux s'il existait un problème particulier en ce qui concerne les pitbulls et s'il y avait lieu de prévoir une législation spécifiquement applicable à cette race. En conséquence de cette demande, une enquête préliminaire a été effectuée dans toutes les communes, dans les hôpitaux dotés d'un service d'urgence, auprès des compagnies d'assurance et auprès des professionnels susceptibles d'être facilement victimes de morsures de chiens. Les résultats de cette enquête ont été présentés au cours d'un symposium organisé le 20 mars 2000 et peuvent être consultés sur le site Internet http://www.vdwe.info. L'accent a été mis également sur l'importance des accidents par morsure sur le plan de la sécurité publique et de la santé publique, ainsi que sur les aspects économiques de la problématique. On a ainsi pu conclure que, si la situation n'était pas dramatique, les victimes d'accidents par morsure n'en méritaient pas moins une attention soutenue. L'enquête a surtout mis en lumière la nécessité de procéder à une étude plus détaillée.

Le ministre de la Santé publique a dès lors décidé de constituer six groupes de travail, chargés de lui remettre des avis sur les agressions commises par des chiens et de proposer des mesures. Les groupes de travail se sont penchés respectivement sur la question de la sécurité, la santé publique, la relation homme-animal, la cynologie, le traitement des problèmes comportementaux et l'organisation de la protection animale. Un an plus tard, leurs conclusions ont été publiées sous la forme d'un rapport circonstancié. Le groupe de travail « santé publique » était constitué spécifiquement de représentants hospitaliers, de vétérinaires et de membres de l'Institut d'hygiène et d'épidémiologie. Il avait principalement pour objectif de mener une étude interdisciplinaire et de voir quelles pistes étaient envisageables pour améliorer la prévention.

L'enquête santé bisannuelle effectuée par l'Institut d'hygiène et d'épidémiologie a révélé en 2001 que, chaque année, 9 % de la population est victime d'accidents nécessitant une visite chez le médecin ou une hospitalisation. Et chaque année, 1 % de la population — soit 90 000 personnes — est victime d'une morsure de chien. Des publications à l'étranger font état d'un chiffre encore plus élevé chez les enfants que chez les adultes; le groupe de travail a également souhaité vérifier si tel était aussi le cas en Belgique.

Une enquête téléphonique a dès lors été mise sur pied en 2002 dans la partie francophone du pays, et 8000 ménages ont ainsi été contactés par téléphone; l'enquête s'adressait en particulier aux familles comptant des enfants âgés de 15 ans maximum, qui étaient disposées à répondre à 68 questions relatives aux accidents par morsure de chiens, survenues au cours des 12 derniers mois. Sur les 8000 ménages contactés, 1184 ont effectivement collaboré à l'enquête. Parmi ceux-ci, 33,6 % possédaient un chien, et 2,2 % ont répondu qu'un de leurs enfants avait été victime d'un accident par morsure au cours de l'année écoulée. Cette enquête téléphonique a permis de conclure que, chez les enfants de moins de 16 ans, le taux des accidents par morsure de chien est d'environ 2,2 %. Moins de la moitié des accidents par morsure sont déclarés dans les hôpitaux ou aux autorités. Les morsures de chiens dont sont victimes les enfants représentent dès lors une part significative des accidents domestiques impliquant des enfants et ne sont, bien souvent, pas déclarées.

Toutefois, lorsqu'on veut faire de la prévention, on doit pouvoir disposer d'autre chose que de simples chiffres; on doit également connaître les caractéristiques des accidents impliquant des enfants. On a dès lors mené, pendant huit mois et demi, une étude prospective sur les circonstances dans lesquelles survenaient les accidents par morsure. Six hôpitaux wallons disposant d'un service d'urgence ont été associés à cette étude. Des informations standard ont été récoltées, les 100 premiers cas rencontrés ayant servi de base de référence pour l'étude. Très concrètement, celle-ci a porté sur les caractéristiques des accidents par morsure, sur les lésions, sur le type de chien, sur le traitement des victimes et sur le suivi des chiens concernés.

L'âge des enfants en question oscille entre 3 mois et 15 ans. Quant à leur répartition par sexe, elle est de 57 % de garçons contre 43 % de filles. Ces accidents représentent environ 0,24 % de l'ensemble des cas traités dans les services des urgences. Le nombre de patients traités pour une morsure de chien représente environ un tiers du nombre de patients traités pour brûlures et un quart du nombre d'accidentés de la route traités par ces services des urgences. Quelque 65 % des accidents sont survenus dans le cadre de la vie domestique et 35 % sur la voie publique. Les enfants qui ont été mordus à leur domicile sont généralement plus jeunes (5 ans) que ceux mordus en rue (9 ans). Dans 36 cas sur 58, le chien était plus âgé que l'enfant concerné. On ne sait pas vraiment si les familles en question ont acquis un chien avant la naissance de l'enfant ou vice-versa. En ce qui concerne les accidents dans les lieux publics, les morsures sont souvent le fait d'un chien inconnu, tandis qu'en cas d'accident domestique, l'enfant mordu connaissait le chien. C'est d'ailleurs généralement son propre chien. Une autre différence qui a été relevée est que dans le contexte domestique, l'accident par morsure a eu lieu sans avoir été spécifiquement provoqué par l'enfant (dans 66 % des cas), alors que lors des accidents sur la voie publique, il y a généralement eu interaction entre le chien et l'enfant (dans 86 % des cas). Dans tous les cas, on dénote un manque de surveillance de la part des parents.

Le graphique ci-dessous présente un aperçu plus détaillé des circonstances dans lesquelles les accidents par morsure se produisent:

Il ressort de ce graphique que, sur la voie publique, les enfants se font mordre pour des raisons inconnues, tandis que dans le cadre domestique, c'est surtout le jeu avec le chien qui est à l'origine de l'accident par morsure.

Pour ce qui est du type de blessures, l'étude a montré que dans 80 % des cas, les morsures ont provoqué des blessures graves. Celles qui ont été encourues lors d'un accident dans le contexte domestique se situent principalement au visage et, dans une moindre mesure, au torse et aux membres; quant aux incidents sur la voie publique, la proportion est plutôt inversée. Ce sont surtout les jeunes enfants, de moins de 8 ans, qui se font mordre au visage.

Les chercheurs ont été surpris de constater que les accidents par morsure sont surtout provoqués par des bergers (voir le graphique ci-dessous). Ceux-ci sont surreprésentés par rapport au nombre total de chiens de berger enregistrés. Tel n'est pas le cas pour les rottweilers et encore moins pour les labradors. Si l'on se base sur l'ensemble des accidents par morsure survenus dans le cadre domestique cités par l'étude, on constate qu'ils sont le fait de plusieurs races. Globalement, les bergers sont les chiens les plus impliqués dans les accidents domestiques, devançant même les rottweilers. Mais les données ne permettent pas d'établir quels sont les bergers qui mordent et ceux qui ne mordent pas; les données dont on dispose portent non pas sur le nombre total, mais seulement sur le pourcentage par rapport au nombre de chiens enregistrés. Il convient dès lors de faire preuve de circonspection avant de prendre une décision à l'encontre d'une ou de quelques races spécifiques.

En ce qui concerne le traitement des victimes, il ressort de l'étude que le taux d'hospitalisation est plus élevé pour les enfants victimes de morsures dans le contexte domestique que pour ceux qui l'ont été sur la voie publique. Le nombre d'hospitalisations est plus élevé en cas de blessure au visage. L'étude s'est aussi intéressée au suivi des chiens responsables d'accidents par morsure. Quelque 22 % des chiens impliqués dans un accident domestique ont été conduit chez un vétérinaire en vue d'être examinés, tandis que ce pourcentage n'est que de 6 % pour les chiens responsables d'un accident par morsure sur la voie publique. Dans 6 des cas étudiés, le chien a été euthanasié.

Les données issues de l'enquête se sont avérées correspondre en grande partie avec un grand nombre d'études rétrospectives détaillées, réalisées dans le monde entier. En effet, l'étude belge portait sur un nombre de cas limités et l'on ignorait en outre le nombre total d'accidents par morsure pendant la période examinée. On ne disposait pas non plus d'informations complémentaires sur les chiens concernés (antécédents, sexe, etc.) ou sur l'historique comportementale. Enfin, rien n'a été indiqué sur les conséquences des accidents par morsure chez l'enfant concerné. Une étude complémentaire se devait dès lors d'approfondir avant tout ce dernier aspect et d'étudier la fréquence du stress post-traumatique chez les enfants. Il convient de souligner à cet égard que les effets psychologiques sur un enfant ne sont pas toujours proportionnels à la gravité de l'agression. De plus, un stress post-traumatique peut parfois survenir plusieurs mois après l'accident; enfin, sa durée peut également varier de quelques jours à plusieurs mois.

L'étude belge était une étude prospective réalisée de février à avril 2001 à l'hôpital Reine Fabiola. Elle portait sur des enfants de moins de 16 ans mordus par un chien et emmenés à l'hôpital dans les 48 heures de l'accident. Les parents concernés avaient accepté de compléter un questionnaire au moment de l'accident, deux mois plus tard et neuf mois plus tard. 22 parents étaient disposés à effectuer cette démarche. L'âge moyen des enfants était de 7 ans et demi; il s'agissait de 12 garçons et de 10 filles; 14 d'entre eux avaient été mordus à la maison. Dans 9 cas, il était question d'une morsure au visage. Il n'y a eu aucune hospitalisation de longue durée.

Cette étude a révélé:

— que la totalité des 22 enfants examinés présentaient des symptômes de stress aigu;

— que chez 12 enfants, il y avait une persistance très forte du traumatisme;

— que 5 enfants avaient développé un comportement d'évitement, fuyant le lieu de l'accident pour ne pas avoir à revivre les faits;

— que 6 enfants présentaient des symptômes de stress excessif.

5 enfants souffraient d'un syndrome de stress post-traumatique complet, syndrome qui n'était que partiel chez 7 autres enfants. En conclusion, on peut affirmer que 55 % des enfants victimes d'une morsure de chien ont vécu un syndrome de stress post-traumatique.

D'une manière générale, on peut conclure que les accidents par morsure représentent une fraction importante du nombre total d'accidents qui surviennent à domicile. Un soutien psychologique s'avère dans ce cas très utile. Dans la pratique, les races de chiens dites « dangereuses » ne s'avèrent pas plus impliquées dans les accidents par morsure que les autres races. Pour les chercheurs, le développement de stratégies de prévention primaires et secondaires est absolument prioritaire. À cet égard, ce sont surtout les personnes qui travaillent avec des chiens qui doivent être informées des risques d'accidents par morsure. Le grand public et les parents d'enfants doivent également recevoir une information à ce sujet. Il va de soi qu'il est également essentiel d'insister dans l'éducation des enfants sur les risques que présentent les accidents par morsure de chiens.

En Belgique, plusieurs campagnes ont déjà été mises sur pied dans ce domaine. Il y a ainsi eu la campagne des vétérinaires pour promouvoir la socialisation des chiens. Cette campagne ne ciblait pas uniquement le grand public mais aussi les personnes travaillant avec des chiens et les vétérinaires eux-mêmes. Kind en Gezin a lancé une campagne s'adressant spécifiquement aux parents pour leur expliquer ce que sont les situations à risques avec des chiens, en vue de réduire le nombre d'accidents. Une autre campagne, organisée actuellement avec le soutien de la Fédération européenne des comportementalistes et de la Fédération européenne des vétérinaires, menée avec la collaboration de l'Université de Gand et de la Hogeschool Gent, a mis au point une animation interactive pour les enfants en vue d'éduquer les chiens et de prévenir les accidents par morsure. D'un point de vue général, les études nécessitent davantage de moyens financiers, tant au niveau de leur contenu que pour ce qui est des stratégies à suivre, des résultats et du suivi.

Pour terminer, Mme De Keuster remercie tous ceux qui s'intéressent à la problématique des accidents par morsure et qui veulent contribuer à y trouver des solutions.

b) Échange de vues

M. Paque s'arrête au constat selon lequel les morsures, notamment à domicile, ne seraient pas dues plus souvent à des chiens supposés dangereux qu'aux autres races. Cependant, le risque encouru varie sans doute selon la taille du chien. A-t-on mis en rapport la gravité des blessures et le type de chien ?

Mme De Keuster répond que la majorité des enfants soignés à l'hôpital pour des morsures de chiens ont été mordus par des chiens de grande taille. Par contre, on n'a trouvé aucune corrélation entre la gravité de la blessure ou la durée de l'hospitalisation et la taille ou la race du chien. La seule corrélation qu'on a pu dégager concerne le fait que les enfants plus âgés sont plus souvent mordus par des grands chiens.

De différentes études cherchant à identifier les races de chiens impliquées dans des morsures fatales, il ressort que ces morsures sont causées par certaines races de grands chiens mais aussi de petits chiens. Aucune corrélation n'a pu être établie sur le plan scientifique entre la gravité de la blessure et la taille ou la race du chien.

M. Cornil constate que l'étude démontre à suffisance l'importance du problème puisque plus de 90 000 personnes, en particulier des enfants, sont concernés. Si la situation n'est pas dramatique aux dires de l'oratrice, elle est certes préoccupante.

Le membre aimerait savoir si l'on a déjà procédé à une évaluation des campagnes de prévention et d'information à destination des familles. Par ailleurs, il s'étonne de l'absence de propositions en vue de mesures autres que préventives. Le ministre qui avait commandé l'étude a-t-il quand même adopté d'autres mesures ? Mme de Keuster estime-t-elle que le législateur doit intervenir en la matière ? Quelle appréciation porte-t-elle sur les différentes propositions de loi à l'examen ?

Mme Van de Casteele se demande également s'il faut déduire de l'étude que la prévention suffit ou s'il est judicieux que le législateur prenne des initiatives législatives.

Mme De Keuster explique que sa présentation sur diapositives commence par l'affirmation selon laquelle la situation n'est pas dramatique parce que c'était l'une des conclusions du symposium du 20 mars 2000, moment où l'on ne disposait pas encore de chiffres ni de l'étude du professeur Kahn, mais uniquement des chiffres de l'étude préliminaire réalisée avec ses propres moyens par le groupe de travail Vlaamse Diergeneeskundige Werkgroep Ethologie. Ces chiffres étaient très faibles parce qu'il n'y avait aucune uniformité dans les données fournies par les hôpitaux sur les morsures de chiens.

Au sujet des mesures proposées, l'oratrice montre un document intitulé « Comment maîtriser l'agression canine ? »: il ne s'agit pas seulement d'un peu d'éducation, mais d'un paquet de mesures visant à maîtriser une telle situation avec le public, les professionnels et les animaux concernés. Il faut d'abord travailler à la prévention mais aussi édicter des mesures de répression. L'information et la formation des gens doivent être mises au premier plan parce que, si les gens ne savent pas comment se comporter avec un chien, ils vont plus facilement commettre des erreurs.

Quant à ses remarques sur les propositions de loi, elle les a formulées par écrit avec son collègue, le docteur de Meester.

M. Cornil demande s'il y a eu une augmentation du nombre d'accidents par rapport aux chiffres mentionnés dans l'étude. Il se dit frappé par le petit nombre de chiens euthanasiés (6 sur 100) après des accidents. Le vétérinaire a-t-il considéré qu'il s'agissait d'un comportement exceptionnel ? Enfin, les campagnes d'information ont-elles été suivies d'effets ?

Mme De Keuster répond qu'il n'y a plus eu d'étude depuis la campagne d'éducation de l'ONE. Les moyens font défaut, c'est pourquoi sa présentation se concluait par un appel à financement pour une étude de suivi permettant de déterminer comment améliorer la prévention. La campagne d'éducation de l'ONE, par exemple, n'est qu'un petit volet de la prévention. Il n'y a actuellement en Belgique ni fonds ni logistique pour une approche coordonnée du problème. L'objectif serait évidemment d'arriver à une approche multidisciplinaire, appréhendant les différentes facettes de la question et impliquant toutes les professions concernées. Une étude intitulée « A community approach to dog bite prevention » a formulé des suggestions sur la manière pour le législateur d'organiser la prévention.

M. Dehasse fait remarquer que la réalisation d'une étude épidémiologique correcte coûte entre 25 000 et 50 000 euros. Les vétérinaires n'ont pas les moyens de réaliser ce type d'étude.

Mme De Keuster ajoute qu'il faudrait des études sur le long terme, ainsi qu'un suivi pour s'assurer d'abord que la prévention est bien comprise par le public-cible auquel elle s'adresse, ensuite que cette prévention produit des effets mesurables, enfin pour voir s'il est possible d'améliorer ces effets. Pour cela, des moyens financiers et une approche coordonnée sont nécessaires.

M. Cheffert demande si l'oratrice estime que l'augmentation des cas de morsures est liée à la mode des chiens robustes.

Il remarque que l'analyse présentée portait essentiellement sur les morsures chez les enfants, lesquels sont surtout victimes de morsures à domicile. Mais l'étude n'aborde pas la problématique des agressions d'adultes par des chiens se trouvant sur la voie publique. Alors que l'étude cite le chiffre de six chiens euthanasiés pour cent agressions, le membre déclare avoir été contraint, en tant que bourgmestre, d'ordonner l'euthanasie de cinq chiens en quelques mois. Ceux-ci avaient agressé des adultes sur la voie publique. Dans chaque cas, le vétérinaire comportementaliste a constaté que si la victime avait été un enfant, le risque aurait été sérieux, voire mortel. Ne faudrait-il pas affiner l'analyse en approfondissant la question des morsures d'adultes sur la voie publique ?

Enfin, l'oratrice confirme-t-elle que la dangerosité d'un chien s'explique pour 20 % par la génétique et 80 % par l'éducation ?

À la question de l'augmentation éventuelle des cas de morsures et de l'influence de la mode des chiens robustes, Mme De Keuster répond qu'on ne connaît pas encore complètement la problématique. En 2000, les chiffres étaients inexistants. Aujourd'hui, on dispose des chiffres de l'enquête de santé publique: 90 000 cas par an, 9 % des Belges victimes chaque année d'un accident et 1 % des Belges mordus par un chien. Ces chiffres sont dramatiques, mais quant à savoir s'ils ont augmenté, on n'a pas la réponse à cette question. Le seul moyen d'y répondre est d'y consacrer une étude sur le long terme, qui pourrait être répétée, moyennant des moyens financiers suffisants.

Différentes études rétrospectives dans le monde ont porté sur le nombre d'adultes mordus par des chiens. En Belgique, les chercheurs ont tenté cette recherche avec leurs moyens qui étaient limités, dans l'étude préliminaire de 1998 à 2000. Ils se sont heurtés à la difficulté de recueillir des statistiques auprès des hôpitaux en raison du manque de précision dans la dénomination de l'accident: une morsure de chien était enregistrée comme accident. Il serait évidemment intéressant de savoir combien d'adultes sont concernés par des accidents de ce type, mais pour le moment, les moyens financiers font défaut pour entreprendre une telle recherche. Des études réalisées dans d'autres pays, il ressort en tout cas que les adultes, comme les enfants, sont le plus souvent mordus par des chiens à la maison et non sur la voie publique.

Quant à la part du génétique dans la dangerosité du chien, l'oratrice n'est pas en mesure de répondre à la question. Celle-ci fait l'objet de recherches à l'heure actuelle.

c) Exposé de Joël Dehasse, vétérinaire — spécialiste en comportement et homéopathie

Vétérinaire, M. Dehasse a créé le Collège européen des vétérinaires comportementalistes, ainsi que l'Association européenne des vétérinaires comportementalistes, deux associations dont il a été président. Diplômé vétérinaire comportementaliste des écoles vétérinaires françaises, il a également suivi une formation en thérapie familiale et intervention systémique avec les psychologues et psychiatres. Auteur d'un livre sur les chiens agressifs, il a développé une formule de dangerosité pour les chiens qui ont mordu et a essayé de revoir l'ensemble des capacités agressives des chiens avec une nouvelle typologie des agressions.

M. Dehasse est clinicien avant d'être scientifique. Il travaille sur le terrain en essayant de guérir les chiens ayant des problèmes d'agressivité et d'améliorer leur bien-être ainsi que celui de leurs propriétaires.

Ethique personnelle

Après avoir parcouru les différents projets de loi visant à gérer la problématique des chiens dangereux, M. Dehasse exprime avant tout un élément d'éthique personnelle, à savoir sa sensibilité à toute considération antiraciale (raciste), qu'il s'agisse d'êtres humains ou d'animaux. Ceci dit, le reste de son intervention se fera à titre d'expert, sans inférence de son éthique personnelle.

L'agression chez le chien

Le chien est un dérivé domestique d'un carnivore prédateur dont il a gardé des caractéristiques. Le chien se reproduit avec le loup et leur descendance est fertile; leur génétique provient d'un pool commun.

C'est dire que le chien peut mordre; c'est naturel et normal, même si c'est mal accepté par un environnement humain à la recherche de sécurité croissante.

Les différentes formes d'agressions chez le chien

L'agression n'est pas une entité simple et unique.

Il existe une vingtaine de formes d'agressions (1) chez le chien, depuis l'éducation des chiots jusqu'à l'agression de prédation (chasse), en passant par des agressions par irritation contrôlées, des agressions de distancement, territoriales, des agressions par peur (non contrôlées) et des agressions corrélées à des troubles psychologiques et somatiques divers.

Les agressions de distancement sont fréquentes chez un chien qui ne veut pas être dérangé. Le problème concerne notamment les chiens de garde qui ont une propension à des comportements de défense du groupe social par rapport à tout le reste qu'ils jugent éventuellement dangereux.

L'agression par peur est très répandue. Beaucoup de personnes en sont victimes parce qu'elles ne comprennent pas le langage du chien. Il ne faut pas perdre de vue que l'être humain est plus gros que le chien et peut être considéré comme menaçant ou dangereux pour le chien. Ce dernier présente alors une agressivité pour défendre son intégrité physique et psychique.

L'agression territoriale est bien connue: en sont victimes les personnes faisant des livraisons à domicile, les médecins, les facteurs.

Certaines formes d'agression peuvent exister à l'exclusion des autres. Un chien peut ne montrer que de l'agression de prédation sans autre forme d'agression. D'autres formes d'agression ont tendance à coexister, telles que celles liées à un tempérament proactif (offensif) ou réactif (défensif).

M. Dehasse cite l'exemple d'un chien que sa propriétaire promenait quasiment de nuit pour éviter les rencontres. Après un an de médication, thérapie comportementale et rééducation, le chien est devenu tout à fait manipulable et peut même être promené sur le marché. Le travail est remarquable dans la mesure où ce chien avait tué deux autres chiens. C'est la preuve qu'un traitement thérapeutique donne d'excellents résultats.

Génétique et environnement

Tout comportement est lié à une interaction entre la génétique et l'effet de l'environnement (prénatal, postnatal tel que socialisation primaire, secondaire, éducation, dressage, environnement de vie, etc.). Pour chaque forme d'agressivité, le pourcentage de chaque composante est inconnu à ce jour.

Pour les humains, l'impact de la génétique peut aller jusqu'à 50 %. Chez le chien, cela peut sans doute parfois être supérieur mais on n'a pas les moyens financiers nécessaires à une telle recherche. Pour les agressions de distancement, par exemple, le docteur Dehasse émet l'hypothèse d'une influence de la génétique supérieure à 50 %.

L'éleveur est responsable de la génétique et de l'environnement prénatal et postnatal précoce jusqu'à la cession/vente du chien/chiot, en ce inclus la période de socialisation primaire (de 2 à 12-16 semaines) qui façonne le cerveau du chiot et ses comportements, états affectifs et équilibre sensoriel immédiats et futurs. L'acquéreur, les éducateurs et autres intervenants agissant sur le comportement du chien sont responsables des effets environnementaux tardifs, depuis l'acquisition jusqu'à la mort. Les médias jouent aussi un rôle dans la mesure où ils diffusent une certaine image de la race. Par exemple, le labrador serait quasiment né pour être chien guide d'aveugle tandis que le pittbull serait né pour tuer. La population recherche alors une race en fonction du profil qu'on lui prête, alors que ce profil ne repose sur aucune base scientifique.

À ce jour, personne ne peut chiffrer le pourcentage de responsabilité de chaque intervenant.

Agression, génétique et race

Aucune étude scientifique n'a analysé le profil agressif des races de chien.

Pour ce faire, il faudrait une évaluation chiffrée validée appliquée à un échantillonnage aléatoire statistiquement représentatif (environ une centaine) de chaque race de chien à multiplier par le nombre de races de chiens (environ 400). Chaque chien devrait être soumis à un test d'une vingtaine de minutes. On obtiendrait alors un profil racial global (c'est-à-dire non subdivisé selon les différentes typologies) sur l'agressivité.

Des études nationales doivent être comparées afin d'obtenir un profil comportemental international. En effet les lignées composant les races nationales sont différentes.

Ce travail colossal n'a pas été réalisé. Quand ce sera le cas, on observera une répartition des caractéristiques sous forme de courbe en cloche de Gauss; la génétique des comportements est quantitative et non qualitative, tout comme l'est celle de la taille humaine par exemple. Pour une population donnée, la caractéristique n'est pas unique (de type noir/blanc) mais multiple (de type nombreux niveaux de gris). On pourra observer sur une échelle quantitative des variations entre les moyennes des races, par exemple sur une échelle de 1 à 10, 4 pour la race X, 5 pour la race Y et 6 pour la race Z. Seul le clonage permet de diminuer la variabilité autour de la moyenne. Actuellement les races canines ne sont pas considérées comme des ensembles de clones.

On peut définir une caractéristique tempéramentale ou comportementale telle que la combativité, l'agressivité par irritation, l'agression de prédation, etc. Ce comportement ou tempérament se retrouve dans toutes les races à un degré variable non précisé à ce jour, de façon potentielle ou exprimée. La suppression d'une race ne change pas l'expression d'un comportement dans l'espèce, comportement qui peut être sélectionné (et activé) dans une autre race sans difficulté.

Actuellement, tout profil comportemental racial est subjectif et n'a pas de valeur scientifique. La seule conclusion possible actuellement est qu'un chien est un chien, quelle que soit sa race. L'extrapolation d'un profil comportemental racial d'un pays à l'autre est non scientifique et non validée.

La dangerosité est corrélée avec (entre autres facteurs) (2) (3)

— le caractère proactif (offensif) de l'agression,

— le rapport de taille entre le chien et la victime de morsure.

Répression et renforcement

En psychologie, plusieurs techniques se partagent la modélisation des apprentissages.

L'imprégnation (socialisation primaire) est un apprentissage cognitif extraordinaire qui se fait dans le jeune âge et qui persiste à long terme. Elle permet l'attachement, l'identification à l'espèce, l'identification des types (et espèces) amis ainsi que l'habituation à un environnement spécifique. Chez le chien, l'exposition contrôlée du chiot à de nombreux types humains et animaux, pendant cette période sensible permet de réduire le risque d'agression ultérieur.

Deux stratégies essentielles se disputent l'apprentissage opérant, la punition (répression) et le renforcement (récompense). Au niveau individuel ou en thérapie, la psychologie expérimentale montre que la seule technique efficace est celle du renforcement. Ceci est important à considérer dans l'apprentissage chez le chien. Avec le renforcement, on apprend de nouveaux comportements. Les techniques punitives, quant à elles, perdent leur efficacité dès qu'on arrête de les appliquer.

C'est sur cette base théorique que le docteur Dehasse exerce son travail de prévention: il s'agit d'apprendre à la population de nouveaux comportements par rapport au chien pour minimiser le risque d'accident. Cette stratégie de renforcement peut être recommandée dans toutes les interventions sur le public.

Le chien agressif et la société

Du point de vue du clinicien en comportement,

— Le nombre de chiens présentés pour une problématique d'agression correspond environ à 50 % des cas de comportement examinés. Cela s'explique facilement par le fait que les gens ont peur d'un chien qui mord, alors qu'ils ne s'inquiètent pas si le chien est déprimé, apathique. Il n'y a pas de profil racial particulier. On peut dire que plus le chien diffère du profil racial médiatisé, plus facilement on consulte l'expert. Les labradors et les goldenretrievers sont les deux races les plus fréquemment présentées en consultation pour agressivité.

— Le nombre de chiens par famille semble augmenter.

— Il y aurait une dérive dans la société avec l'acquisition de chiens plus grands, réputés de garde, provenant de lignées à tendance agressive proactive (offensive), chiens qui sont placés au sein des familles et qui sont plus difficiles à maîtriser, ce qui induit un accroissement des risques d'agression tant sur les membres de la famille que sur les tiers. On adopte un chien musclé comme un para-commando, armé, d'âge mental équivalent à 2 ans, et on lui demande de jouer avec nos enfants. Il y a une corrélation entre la dangerosité et le rapport entre la taille du chien et la taille de sa victime. Avec un gros chien et un petit enfant, le risque augmente. Il y a aussi une corrélation entre la dangerosité et le caractère proactif, offensif de l'agression (le chien va vers une personne pour la mordre).

— Le respect éthologique des chiens laisse à désirer: la plupart des chiens n'ont rien à faire, ce qui est un facteur clé dans le mal-être de ces animaux et un facteur de frustration, d'accroissement de recherche d'activité et du risque d'agression.

Le chien agressif, le vétérinaire et la santé/sécurité publiques

Le clinicien est confronté à une problématique de santé publique et aussi de sécurité publique. Ce sont les propriétaires qui, volontairement, présentent au clinicien les chiens de famille afin de réduire et/ou prévenir des agressions au sein des familles mais aussi vis à vis de tiers (piétons, cyclistes, chiens ...) sur la voie publique.

L'intervention du clinicien est

— Individuelle: prévention avant achat, conseils de socialisation, traitement et thérapies des problèmes et troubles

— Globale: participation à des projets multi-experts, par exemple la brochure « L'enfant et le chien » (ONE) et le Blue Dog project, la formation en Wallonie des gardiennes d'enfant encadrées par l'ONE, etc.

Stratégies scientifiques de réduction de risque d'agression canine

Sans avoir de chiffres basés sur des analyses scientifiques, on peut néanmoins recommander:

— La sélection génétique des géniteurs non agressifs

— La socialisation primaire (de 2-3 à 12-16 semaines) dans un milieu socialement enrichi

— L'éducation précoce du chiot (classes de chiot qui n'existent quasiment pas en Belgique !)

— L'éducation permanente des chiens avec des méthodes de renforcement et en évitant les méthodes punitives

— Le contrôle psychologique et médical individuel des chiens qui montrent l'une ou l'autre forme d'agressivité et leur traitement et thérapie: tout le monde accepte d'avoir des variations d'humeur et d'émotions, mais on ne reconnaît pas ce droit aux chiens. Le chien est un être vivant qui peut être de mauvaise humeur, avoir peur, etc.

— La conscientisation et la responsabilisation des populations sur la nature (éthologie) du chien et les risques liés (campagnes d'information-prévention)

— La création de nouveaux comportements dans la population par l'encouragement (renforcement) de comportements respectueux du chien et de ses besoins éthologiques

Au niveau des populations, toute intervention devrait se faire par une étude de type « cohorte », c'est-à-dire un suivi des populations dans le temps avec une évaluation avant et après les mesures. Cette évaluation n'existe pas, faute de moyens financiers. Au minimum, une enquête épidémiologique avant et après la prise de mesures permettrait une évaluation de l'efficacité desdites mesures à court ou moyen terme.

Conclusions

En guise de résumé, le docteur Dehasse rappelle que:

— Il est normal pour un chien de mordre

— Il n'y a pas une agression mais de multiples agressions dont les composantes génétique et environnementale ne sont pas encore établies

— Toutes les agressions se retrouvent dans toutes les races. Si on supprime une race, les mêmes comportements se retrouveront cinq ans plus tard dans une autre race.

d) Échange de vues

M. Cornil souscrit à la remarque introductive du docteur Dehasse sur sa préoccupation antiraciste, y compris vis-à-vis des chiens, car l'être humain a tendance à se comporter en dominateur et à vouloir étendre son hégémonie.

De l'exposé en général, il déduit que les initiatives prises ici par le législateur seraient sans objet dans la mesure où, à part les mesures préventives qui relèvent des communautés, il n'y a pas de mesures particulières à prendre. L'essentiel reposerait sur l'éducation et la socialisation, d'une part, et l'octroi de crédits permettant de poursuivre la recherche scientifique, d'autre part. M. Dehasse considère-t-il que des éléments manquent ou devraient être modifiés dans la loi ? Ces éléments visent-ils peut-être plus spécifiquement la protection et le bien-être animal, plutôt que la lutte contre un certain type d'accident ?

M. Dehasse fait observer qu'il est difficile de savoir qui on doit responsabiliser en l'absence d'étude identifiant les gènes responsables de certaines formes d'agressivité. Ce genre d'étude ne coûterait pas si cher. Mais en attendant ces résultats, les éleveurs ont du mal à améliorer les races pour faire des chiens de famille et on ne peut responsabiliser personne. S'il faut recommander une initiative législative, ce serait de mettre en place des écoles de chiots employant des moniteurs diplômés et d'imposer des techniques d'éducation aux propriétaires de chiens comme on impose une obligation scolaire pour les enfants.

M. Cornil demande si le fait de pénaliser le propriétaire du chien en cas d'agression, comme le prévoient certaines propositions de loi, serait une mesure inutile.

Par ailleurs, on a dit que six chiens sur cent avaient été euthanasiés. Les 94 autres ont-ils été rééduqués de manière à pouvoir vivre aujourd'hui en harmonie avec les autres chiens et les humains ?

M. Dehasse répond d'emblée que ces 94 chiens n'ont pas vu de vétérinaire. Le client est libre de consulter un vétérinaire et dans la majorité des cas de chiens qui ont mordu, leur propriétaire ne consulte pas.

Au niveau répressif, toutes les analyses historiques montrent que la guillotine ou la pendaison publique n'ont rien changé au nombre de délits. Actuellement, dans les pays voisins qui ont adopté des lois antiraciales ou à caractère répressif, aucune évaluation de leur effet sur le nombre de morsures n'a été effectuée. Dans ces conditions, l'orateur continue de plaider pour l'apprentissage de nouveaux comportements plutôt que pour la répression. C'est le choix scientifique.

M. Paque aimerait savoir si l'on pourrait faire un chien guide d'aveugle d'un chien de n'importe quelle race, par exemple d'un rottweiler.

M. Dehasse répond par l'affirmative, à l'exception des chihuahuas qui sont trop petits et des dogues allemands trop gros. On choisit en général un chien pesant entre 20 et 30 kilos, ayant une taille suffisante pour diriger une personne malvoyante. C'est possible pour toutes les races de chiens de ce type-là.

M. Cheffert s'inquiète du risque qui existe avec les chiens robustes. Pour lui, il est inutile d'aborder la question des races car le Conseil d'État s'est déjà prononcé sur cette question. Même s'il est normal pour n'importe quel chien de mordre, l'orateur ne constate-t-il pas un risque plus élevé avec des chiens robustes, surtout par rapport à des personnes plus faibles, enfants ou personnes âgées ?

M. Dehasse rétorque que certains hommes politiques ont proposé en boutade de supprimer tous les chiens de plus de 25 kilos.

M. Cheffert propose de soumettre à un comité d'experts le soin de déterminer les critères déterminant un chien robuste.

M. Dehasse pense qu'il s'agit d'une bonne idée si cette détermination se fait au niveau individuel.

À une autre question de M. Paque, l'orateur précise que l'obligation pour toute personne acquérant un chien de suivre une formation avec celui-ci devrait s'appliquer à toutes les races. La formation serait assurée par des écoles reconnues et sanctionnée par la délivrance d'un certificat. C'est au législateur qu'il appartient de décider des conséquences en cas d'« échec » de la formation.

M. Paque s'interroge sur la faisabilité du système, notamment sur la possibilité de contrôler son respect.

M. Dehasse réplique que l'introduction de recommandations et de mesures de prévention est en tout cas tout à fait réalisable: mise en place d'écoles, organisation de campagnes de presse ...

M. Germeaux déclare qu'à travers sa profession de médecin, il a appris à avoir peur de tous les chiens, grands comme petits. Le message de M. Dehasse est-il bien que l'agressivité du chien n'a rien à voir avec la race, que tout dépend du maître ?

M. Dehasse nuance: il a bien expliqué qu'il y a une part de génétique et une part liée à l'environnement. Tout ne dépend pas du maître, mais légalement, la responsabilité est imputée au gardien du chien.

Certains chiens parfaitement socialisés présentent des pertes de socialisation entre six et neuf mois. Or, on constate le même phénomène chez les antécédents et les collatéraux du chien. Il y a manifestement des problèmes génétiques chez ces individus et la responsabilité en incombe à l'éleveur. Mais on ne dispose pas de chiffres sur ces phénomènes.

Mme Van de Casteele renvoie à la proposition de loi nº 3-697/1 qu'elle a déposée et qui vise à créer une banque-carrefour des accidents par morsure. Si la prévention est sans doute l'élément essentiel, l'on doit néanmoins disposer de données. C'est pourquoi la loi devrait prévoir l'obligation d'enregistrer chaque accident par morsure. À supposer que l'on parvienne à sensibiliser la population à la nécessité d'enregistrer aussi les accidents par morsure qui ont lieu au domicile, la banque-carrefour en question pourrait contenir, d'ici quelques années, suffisamment de données pour que l'on puisse cerner les problèmes génétiques qui se posent. Ce genre de mission peut être remplie par le législateur: il s'agit pour lui d'inciter un maximum de personnes à collecter des informations et de responsabiliser en partie le propriétaire et l'éleveur du chien. Pour pouvoir être efficace, c'est-à-dire imposer certaines règles aux éleveurs, la loi doit évidemment prévoir une possibilité de sanction, mais le législateur ne devrait pas se laisser guider par des considérations d'ordre répressif ou raciste.

M. Dehasse approuve cette idée de créer une banque de données reprenant tous les incidents de morsure, grâce notamment à la participation des médecins. Dans le milieu hospitalier, l'absence de code pour les morsures de chien, de chat, de cheval ou pour les morsures humaines empêche de suivre les dossiers. Toutefois, il est clair que, s'il y a une obligation -avec des conséquences éventuelles -- de déclarer les morsures, beaucoup moins de gens vont communiquer l'information.

Mme Van de Casteele ajoute que, même si l'accent est mis sur la prévention, cela n'empêchera pas complètement les incidents de morsure. Actuellement, les bourgmestres sont compétents pour prendre des mesures, y compris à l'égard du chien. C'est une responsabilité qu'ils n'exercent pas volontiers. C'est pourquoi la proposition de loi nº 3-697 prévoit un encadrement par des experts qui sont à même d'évaluer la psychologie du chien.

e) Exposé de MM. Patrick De Buck, chef de corps, et Baudouin Leclercq, chef de corps adjoint de la police locale de la zone de police Condroz-Famenne

M. De Buck déclare que, si la problématique des chiens dangereux n'est pas le fait majeur de leur activité, les agents de police y sont néanmoins confrontés et n'ont pas souvent de solution à y apporter.

La zone de police dont il est responsable est située en milieu semi-urbain pour la ville de Ciney et en milieu rural pour les communes de Hamois, Havelange et Somme-Leuze. Elle comporte 31 000 habitants et une étendue de 424 km2.

Le premier problème auquel est confrontée la police est celui de la divagation des chiens pour laquelle les plaintes sont de plus en plus nombreuses. La sécurité de la population est menacée. Les articles 24 et 30 de la loi sur la fonction de police permettent de saisir l'animal uniquement dans les lieux accessibles au public. En vertu de l'article 135 de la nouvelle loi communale, le bourgmestre est responsable de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publiques. Sur cette base, un règlement communal peut être adopté.

Le policier est confronté à des difficultés dans la capture de l'animal. Il n'est ni formé, ni équipé pour ce faire. Certains agents ont été condamnés pour avoir utilisé un fusil hypodermique surdosé, ce qui a entraîné la mort du chien.

Le chien doit être identifié. L'AR du 17 novembre 1994 oblige à enregistrer les chiens mais les gens ne respectent pas forcément cette obligation.

La capture de l'animal a souvent lieu en dehors des heures de service. Le chenil communal n'étant pas accessible, il faut une infrastructure dans la zone. Si l'on ne trouve pas le propriétaire, le chien doit être transféré dans un refuge. La zone Condroz-Famenne a un accord avec la Croix bleue de Belgique.

Certains chiens errants provoquent des accidents: blessures causées à d'autres animaux (poules, canards, moutons ...) ou à des personnes. Au cours des derniers mois, cinq chiens ont agressé des personnes dans des lieux publics. Suite au conseil d'un vétérinaire comportementaliste, le bourgmestre de Ciney a ordonné l'euthanasie de trois de ces chiens. Précisons qu'il s'agissait de 3 rottweilers, un beauceron et un collie. Même si l'on refuse d'entrer dans le détail des races, il est évident que les accidents pour lesquels la police est appelée sur le terrain impliquent des chiens robustes.

Les déjections canines font aussi l'objet de plaintes, surtout en ville. Le règlement communal prévoit des sanctions.

Les aboiements intempestifs génèrent des conflits de voisinage difficiles à gérer. Au niveau légal, les infractions concernant des chiens sont des contraventions. Cependant, si l'article 10 du Code pénal est abrogé, des sanctions administratives devront être prises dans les différentes communes pour appréhender les infractions relatives aux chiens.

L'existence de plusieurs règlements communaux dans une zone de police pluricommunale complique le travail des policiers. Si les contraventions sont supprimées, il faut absolument que des sanctions administratives soient prises. Ceci fait l'objet de polémiques car les secrétaires communaux ne veulent pas être mêlés à cette problématique des sanctions administratives.

Dans le cas de morsures de chiens, les plaintes sont souvent différées car l'urgent est évidemment de soigner la victime. Il n'y a pas eu de constat et la version du gardien du chien diffère de celle de la victime.

Les plaintes portent en général sur des coups et blessures involontaires, même si, dans certains milieux comme celui des toxicomanes, les gens possèdent des chiens robustes qu'ils utilisent dans un but dissuasif, notamment vis-à-vis des policiers.

Certains règlements communaux prévoient une obligation de tenir son chien en laisse ou de lui faire porter une muselière. Dans la zone en question, seul le règlement communal de Ciney est suffisamment élaboré pour permettre une intervention préventive.

On souligne souvent le comportement agressif du chien, mais il est parfois dû au comportement du maître. Il arrive que le chien ne soit agressif qu'en la présence du maître.

En cas de blessures graves, un avis est adressé au Parquet mais ce dernier n'ordonne pas de mesures concrètes à l'égard du chien. Il n'est pas possible de saisir le chien au domicile du propriétaire si celui-ci refuse de le remettre aux autorités.

La victime ne comprend pas et se plaint de la situation auprès du bourgmestre.

Sur base de l'article 135 de la nouvelle loi communale, un règlement communal peut être adopté comme c'est le cas à Ciney. Ce règlement a le mérite d'exister au niveau préventif et est globalement respecté par la majorité des propriétaires de chiens.

Cependant, en cas de morsures, les difficultés surgissent. Outre l'impossibilité de se faire remettre le chien contre la volonté du propriétaire, on se heurte à l'incompréhension de ce dernier --pourquoi cette obligation de soumettre son chien à un examen existe-t-elle à Ciney et pas dans les autres communes ?—ainsi qu'à l'opposition des associations de protection des animaux. Le coût de l'examen par un vétérinaire comportementaliste, ainsi que de l'hébergement à la Croix bleue sont mis à charge du propriétaire, soit 600 à 800 euros. Enfin, le parcours administratif est relativement lourd. Une série de devoirs administratifs doivent être remplis avant d'en arriver, si l'examen conclut au caractère dangereux du chien, à un arrêté du bourgmestre ordonnant l'euthanasie du chien.

L'avantage de l'adoption d'une loi en la matière serait d'établir des règles générales, le citoyen n'aurait plus l'impression d'être discriminé en fonction du lieu où il habite.

f) Échange de vues

M. Paque demande quels dégâts les morsures ont occasionnés dans les cas cités par les deux agents.

Certaines communes ont adopté des règlements obligeant les détenteurs de chiens de certaines races à leur faire porter une muselière. Si, comme l'a dit M. Dehasse, il est normal pour un chien, quel qu'il soit, de mordre, et compte tenu du fait que, sur la voie publique, toutes sortes de facteurs peuvent amener un chien à mordre, ne faudrait-il pas rendre le port de la muselière obligatoire pour tous les chiens ?

Mme Van de Casteele élargit la question: comment concilier le point de vue axé sur l'action préventive avec le récit de l'expérience de terrain de MM. De Buck et Leclercq ?

M. De Buck explique que, dans le premier cas, la morsure au coude a été suivie d'une hospitalisation de la personne âgée et d'une greffe de peau. La deuxième morsure concernait un enfant de dix ans qui a subi des points de suture au mollet. Dans le troisième cas, un homme a tenté de repousser un chien qui attaquait le sien: victime d'une morsure au genou, il a été en incapacité de travail pendant un mois.

Le règlement communal de Ciney prévoit que « les chiens agressifs ou enclins à mordre doivent porter la muselière ». Le texte est assez vague mais, avec la médiatisation des cas récents de morsures, on constate que de nombreux maîtres font porter une muselière à leur chien.

Mme De Keuster cite une étude d'où il ressort que généraliser le port de la muselière comme mesure de sécurité n'empêche pas que des accidents peuvent toujours se produire pendant tous les moments où le chien ne la porte pas. En outre, le chien peut toujours blesser quelqu'un en lui sautant dessus, il peut se débarrasser de sa muselière. Une muselière est un instrument qui peut être utilisé pour augmenter la sécurité, mais on ne peut pas soutenir que c'est un moyen de garantir la sécurité en général. La laisse est un moyen plus intéressant pour garantir un certain contrôle du maître sur le chien.

Pour répondre aux difficultés auxquelles sont confrontés les agents de police lorsque les propriétaires ne veulent pas livrer leur chien, l'oratrice signale que la loi, en France, impose aux propriétaires dont le chien a mordu, une consultation par le vétérinaire. En fait, l'animal doit être examiné trois fois de suite par un vétérinaire. Celui-ci analyse ce qui s'est passé et il lui appartient de délivrer un certificat s'il juge que le chien est sûr. Dans le cas contraire, le gardien du chien peut être poursuivi.

M. Cheffert rappelle que l'article 12 de sa proposition de loi prévoit qu'en cas d'agression impliquant un chien, les services de police, sur ordre du bourgmestre, sont habilités à saisir d'office l'animal là où il se trouve, et ce même au domicile du propriétaire ou du gardien. Cette disposition pose un problème juridique dans la mesure où un mandat décerné par un juge d'instruction est nécessaire pour pénétrer dans un domicile privé. Toutefois, le membre souligne que l'objectif est de permettre uniquement de se saisir du chien. Sur le plan pratique, alors que la justice est débordée, est-il réaliste d'exiger dans ces cas un mandat d'amener ?

M. De Buck précise que la police a fait appel au Parquet dans le premier cas de morsure, mais celui-ci a renvoyé au bourgmestre pour qu'il prenne des mesures administratives. Il était hors de question d'obtenir un mandat pour aller chercher un chien.

Mme Van de Casteele demande ce que les agents feraient du chien, une fois celui-ci saisi.

M. Leclercq répond que le but est de faire examiner l'animal par un vétérinaire comportementaliste. Le bourgmestre prendrait ensuite attitude en fonction des résultats de l'examen, soit en ordonnant une euthanasie, soit en le restituant au propriétaire.

M. Cornil trouve l'éclairage donné par la présentation des deux chefs de corps très intéressant car il en ressort qu'avec le projet de suppression du chapitre 10 du Code pénal, le législateur est sur le point de délaisser l'arsenal juridique permettant d'incriminer les comportements animaux dangereux. Il ne resterait que l'article 135 de la nouvelle loi communale pour combattre les nuisances au sens large d'animaux domestiques sur la voie publique. M. de Buck pense-t-il qu'il est indispensable de maintenir ou d'introduire des mesures spécifiques dans la législation pénale pour lutter contre ces comportements ? N'est-il pas contradictoire de vouloir donner aux agents des moyens supplémentaires pour pouvoir se saisir de l'animal et de ne plus sanctionner le comportement que d'une sanction administrative ?

M. De Buck est nuancé: actuellement, les contraventions en général sont classées sans suite par les parquets qui sont débordés. L'arsenal juridique existe mais n'est plus appliqué en pratique, ce qui est aussi frustrant et incompréhensible pour la population. Les sanctions administratives peuvent être une solution à condition d'être appliquées. Or, le transfert de la charge de travail de la justice vers les communes suscite bien des polémiques. La police, quant à elle, demande des outils pour pouvoir apporter des solutions au problème et répondre ainsi aux attentes de la population.


Annexe 2

Proposition de loi créant une banque-carrefour des chiens et instituant un Conseil consultatif des chiens dangereux (Doc. 3-697/3)

(Amendement nº 9 de Mme Van de Casteele et MM. Cheffert et Destexhe)

I. REMARQUES GÉNÉRALES

I.1. Missions confiées aux bourgmestres et gouverneurs de province

— L'article 6, § 1er, VIII (régionalisation des lois provinciale et communale), confirme explicitement que l'autorité fédérale peut charger les autorités des provinces et des communes de l'exécution des lois et arrêtés fédéraux et d'autres missions, en régler le financement et imposer l'inscription au budget des dépenses qu'elle leur impose.

— Plus délicate est la question de savoir si le législateur fédéral peut déterminer quelle autorité communale ou provinciale est chargée d'une mission (fédérale) précise, la loi spéciale ayant attribué aux régions la compétence de régler la composition, l'organisation, la compétence et le fonctionnement des institutions provinciales et communales.

À tout le moins, il y a lieu de respecter la répartition des compétences telle qu'organisée actuellement par la loi communale.

Le texte détaille, aux articles 5 à 7, la compétence du bourgmestre, celui-ci pouvant prendre, d'initiative ou sur demande, plusieurs mesures, allant jusqu'à l'euthanasie du chien. La matière s'apparente à celles visées à l'article 135, § 2, 6º et 7º, de la loi communale (divagation des animaux malfaisants ou féroces et lutte contre toute forme de dérangement public), et peut être classée sous l'article 133, premier et deuxième alinéa, chargeant le bourgmestre de l'exécution des lois en général et spécialement des lois de police. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'éviter des accidents avec des chiens, il y a lieu de rappeler, à toutes fins utiles, que la majorité de ces accidents intervient dans un cadre familial, au domicile des intéressés, et ne concerne donc pas une matière « de police » au sens classique du terme.

Par ailleurs, l'article 9 prévoit un mécanisme de recours contre les décisions du bourgmestre devant le gouverneur. Rien ne semble s'opposer à ce choix, puisqu'il ne s'agit pas d'une matière réservée au conseil provincial ou à la députation permanente.

I.2. La nature des comités d'experts provinciaux

L'article 4 instaure par province un comité d'experts sur les chiens dangereux, sans préciser la nature de ces organes. Le gouverneur en nomme les membres. S'agit-il d'organes provinciaux ? Si oui, le législateur fédéral excède ses compétences (voir ci-avant) ! Si non, quelle est la nature desdits comités d'experts ?

I.3. Propriétaire — gardien du chien

Les dispositions proposées concernent parfois uniquement le propriétaire du chien: article 3, alinéa 1er, point c; articles 8 et 9. Parfois le propriétaire ou le gardien du chien: article 3, alinéa 1er, point b et alinéa 4, articles 5, 6, 7, 10 à 13.

Le critère qui a été utilisé pour renvoyer tantôt au seul propriétaire, tantôt aux propriétaire et gardien, n'est pas toujours clair. C'est ainsi qu'à l'article 9, il faudrait rajouter la notion de gardien, pour faire le parallèle avec l'article 5.

Intitulé

L'intitulé originaire n'est plus adapté compte tenu des amendements apportés

Il faut lire:

Proposition de loi créant une banque de données centrale des chiens et instituant les Conseils provinciaux des chiens dangereux

II. REMARQUES SUR LES ARTICLES

Article 2

Le texte de l'alinéa premier parle des « dispensateurs de soins » « confrontés » à un accident par morsure. Le texte semble viser uniquement des incidents avec des personnes et non pas des incidents entre chiens ou entre chiens et autres animaux. L'article 5, par contre, parle de chiens pouvant présenter un danger pour les personnes ou pour les animaux domestiques.

Le texte de l'article 2, alinéa 1er, est donc trop restrictif. Ne vaudrait-il pas mieux viser aussi toute personne qui, dans l'exercice de sa profession, ... ?

L'alinéa 2 précise que le Roi définit « la nature de ce point de contact et la forme à laquelle il doit satisfaire. Il définit en outre les modalités de la déclaration » (« de aard en de vorm; ... de nadere regels van de aangifte »). Qu'entend-on par là ? Les développements ne donnent aucune explication. Si la « nature » concerne en réalité l'objet, celui-ci a déjà été défini à l'alinéa 1er (déclaration de tous les accidents par morsure de chiens). La « forme » ? Veut-on dire qu'il faut désigner un responsable, qu'il faut des PV ou un registre répondant à certaines prescriptions ?

Ne serait-il pas plus indiqué de prévoir, comme à l'article 3 pour la banque de données centrale, que le Roi fixe les règles de fonctionnement des points de contact « accidents par morsure » ?

Article 3

Alinéa 1er

— Aux d), e) et g), il y a lieu de faire disparaître les mots « la liaison au numéro d'identification du chien ». Puisqu'il s'agit d'une banque de données, c'est l'évidence même. D'ailleurs, pourquoi le spécifier aux littéras d, e et g et non pas, par exemple, aux littéras b ou f ?

— La dernière phrase du b) constitue une règle indépendante qui n'a rien à voir avec le contenu de la banque de données. Elle doit faire l'objet d'un article distinct.

Le c), combiné avec d'autres dispositions de l'article, fait naître un réel problème au niveau de la législation sur la protection de la vie privée, puisqu'il s'agit de données relatives à la vie privée de personnes (données à caractère personnel). Ces données doivent bénéficier d'un niveau de protection à tout le moins égal à celui prévu par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Il faut soit rendre la loi du 8 décembre 1992 applicable en l'espèce par une disposition explicite, et en respecter les dispositions (voir par exemple l'article 9), soit en retranscrire les règles essentielles dans la proposition de loi.

Alinéa 2

« Le Roi fixe les conditions de déclaration et d'enregistrement, Il fixe également les modalités de fonctionnement de la banque de données centrale ainsi que les critères sur la base desquels il peut être décidé qu'un chien doit passer par un stage de dressage. Le Roi prévoit aussi les sanctions applicables en cas de non-déclaration. »

— Après « enregistrement », il faudrait préciser qu'il s'agit des données, pour marquer la différence d'avec l'enregistrement des chiens prévu par l'arrête royal du 28 mai 2004.

— Il paraît inapproprié de prévoir que dans l'arrête royal fixant les règles de fonctionnement de la banque de données centrale, le Roi doit également préciser les critères pour imposer un stage de dressage. Ce point relève davantage de la spécification des mesures à prendre, dont question à l'article 5 in fine. (Voir également la deuxième observation à propos de l'alinéa 1er).

L'arrêté royal du 28 mai 2004 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens a instauré un « registre central » des chiens « permettant d'identifier les animaux et de retrouver le nom et l'adresse de leur responsable » (article 27). L'on imagine qu'il est prévu de tirer profit de ce registre central pour y coupler les données relatives aux chiens dangereux ?

Alinéa 3

Première phrase

En néerlandais, il y a lieu, en tout état de cause, de remplacer « bij niet-naleving van de aangifte », soit par « bij niet-naleving van de aangifteplicht », soit par « bij niet-aangifte ».

La phrase doit faire l'objet d'un alinéa distinct. Elle n'a rien à voir avec la matière réglée par les autres phrases de l'alinéa.

Les peines ne peuvent être établies que par la loi ou en vertu de la loi. La disposition habilite le Roi à prévoir des sanctions, mais sans en spécifier la nature (sanction pénale ou administrative) ou les limites (minima et maxima), etc. Une habilitation aussi générale et illimitée est contraire au prescrit de l'article 14 de la Constitution.

Deuxième phrase

Discordance entre les versions française et néerlandaise; remplacer la version française par:

« Il peut prévoir d'alimenter la banque de données centrale de données complémentaires ».

Dernier alinéa

« La gestion de la banque de données centrale relève de la compétence du SPF Santé publique pour ce qui est des données visées à l « alinéa 1er, a), b), e) f) et g), et de celle des SPF Intérieur et Justice pour les données visées à l'alinéa 1er, c) et d).

Est-ce vraiment l'intention de répartir la gestion de la banque de données sur plusieurs ministères ? Ne faudrait-il pas plutôt préciser qui est responsable de la communication et/ou du traitement des données qui doivent figurer dans la banque de données centrale ?

Article 4

Comme il y aura un comité d'experts par province, il faudrait recourir au pluriel dans l'intitulé du chapitre IV. Il serait utile de préciser sous quelle forme et dans quel délai le Conseil doit rendre son avis, ainsi que la nature de celui-ci (contraignant ou non pour le bourgmestre ?).

Dans le texte néerlandais de l'alinéa 3, il y a lieu de remplacer « hij » par « het » (het deskundigencomité). Pourquoi distingue-t-on entre la demande du bourgmestre et l'initiative du gouverneur ?

Le texte néerlandais « hij (het) moet zijn advies baseren op », est différent du texte français (« il rend un avis qui tient compte »).

Au quatrième alinéa, il y a lieu de remplacer « iemand » par « een lid ». Ne faut-il pas prévoir que le remplaçant doit avoir la même qualité que le membre remplacé, sinon on pourra remplacer le psychologue par un juriste, ou vice versa.

Au dernier alinéa, il y a lieu de remplacer « qui siègent au » par « des ». En néerlandais, il faut supprimer les mots « die deel uitmaken ».

Article 5

Voir la remarque à propos de l'article 2, premier alinéa. Pourquoi renvoyer uniquement aux animaux domestiques ? Est-ce un choix délibéré ? Un chien qui mord systématiquement des poules, lapins, moutons, ... est-il moins dangereux qu'un chien qui mord un autre chien ?

Dans la deuxième phrase de la version française, remplacer « Il peut demander à cette fin l'avis du conseil provincial et de la banque de données centrale » par « À cette fin il peut demander l'avis du conseil provincial et consulter la banque de données centrale » (de centrale gegevensbank « raadplegen »; la banque de données centrale étant un enssemble de données et non un organe, « raadplegen » se traduit ici par « consulter »).

Article 6

Le chien qui, à l'article 5, était « potentiellement » dangereux (« indien een hond gevaar kan opleveren » — « si un chien peut présenter un danger ») est tout à coup devenu « réellement » dangereux (« ... de eigenaar of de bewaarder van de gevaarlijke hond ... » — « ... le propriétaire ou le gardien du chien dangereux ... »), sans que l'on s'explique pourquoi. Il y a lieu de rétablir une concordance entre les deux dispositions, le plus simple étant sans doute de supprimer l'adjectif « dangereux » à l'article 6.

Article 7

Il faut consulter le comité d'experts provincial compétent. L'obligation de consulter ce comité exclut pratiquement toute réaction immédiate.

Par ailleurs, en cas d'agression impliquant un chien, ne se trouve-t-on pas en présence d'une infraction pénale caractérisée où la police recevra ses instructions directement du parquet ?

Article 8

Il faut consulter le comité d'experts provincial compétent. Le texte néerlandais « kan de burgemeester bevelen het dier door een dierenarts te laten afmaken », n'a pas la même portée que le texte français.

Article 9

Alinéa 1er

Le texte devrait donner davantage de précisions sur la possibilité d'opposition: par qui, dans quel délai, sous quelle forme, ...

En néerlandais, remplacer « moet dan het provinciaal deskundigencomité raadplegen » par « raadpleegt het provinciaal deskundigencomité ». En français, il y a lieu de remplacer « consultera alors » par « consulte ».

Alinéa 2

Rajouter à la fin de la première phrase: « door een belanghebbende persoon »/« par toute personne concernée »

Voir également la deuxième remarque à propos de l'alinéa 1er.

Alinéa 3

Troisième phrase

« Une fois que le conseil a fait rapport sur ce test au gouverneur, ce dernier confirme ou casse la décision du bourgmestre et il peut, le cas échéant, imposer des conditions supplémentaires au propriétaire du chien et aux propriétaires des chiens parents en ligne directe ou en ligne collatérale du chien testé, ou à chacun de ces propriétaires séparément. Si le propriétaire du chien a sa résidence dans un territoire qui ne relève pas de la juridiction du gouverneur, ce dernier transmet le rapport au gouverneur qui a le territoire en question dans sa juridiction ».

Remarques

— Dans une optique d'efficacité de la procédure, il paraît avisé de prévoir un délai pour la remise du rapport.

— Le texte prévoit le transfert du rapport au gouverneur de la résidence du propriétaire du chien, mais rien n'est prévu pour les propriétaires des chiens apparentés en ligne directe ou collatérale alors qu'ils peuvent être tout autant concernés par les conditions supplémentaires imposées.

— Quel est le sens du mot « territoire » ? Le texte néerlandais parle de ressort (« ambtsgebied »).

Dernier alinéa

« Le Roi détermine les conditions à respecter ainsi que les sanctions à infliger en cas de non-respect. »

De quelles conditions s'agit-il ? (voir déjà à l'alinéa 3: conditions du test, conditions supplémentaires). En cas de non-respect de quoi ?

Voir aussi le commentaire de l'article 3, alinéa 3, sur la légalité des peines.

Article 14

« Sans préjudice de l'application éventuelle des peines plus sévères prévues par le Code pénal, toute infraction aux articles 9 à 12 de la présente loi sera punie d'une amende de cinquante à cinq cents euros. »

Remarque: il s'agit en réalité des articles 10 à 13.

Article 18

« Offre » (« schenkt »): quid des autres modes de mise à disposition (location, emprunt, mise à disposition gratuite) ?

Article 20

La loi n'est pas applicable entre autres aux « services de secours ». S'agissant d'une dérogation, il y a lieu de préciser, de définir ce que l'on entend par « services de secours ».

Plus généralement, la loi ne s'applique pas aux chiens mais à des personnes (propriétaires et gardiens de chiens). Il y aurait lieu de rédiger la première phrase d'une autre façon. La deuxième phrase est totalement superflue.


(1) Voir tableau: http://users.skynet.be/fa242124/a-english/aggression-dogs- classification-table.html

(2) Dehasse J. Cornet AC. 2003. Dangerousness of dog bites, a validated evaluation. 4th International veterinary Behavioural Meeting, proceeding no 352, Caloundra, Australia, 135-141.

(3) Dehasse. Le chien agressif. Publibook.com, Paris 2002.