3-1944/2

3-1944/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2006-2007

29 NOVEMBRE 2006


Projet de loi établissant un prélèvement visant à lutter contre la non-utilisation d'un site de production d'électricité par un producteur


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. STEVERLYNCK

Art. 2

Au § 2 de cet article, remplacer les mots « l'article 2, 1º, 2º, 6º, 7º, 10º, 11º, 19º, 20º et 20ºbis » par les mots « l'article 2, 1º, 2º, 3º, 4º,6º, 7º, 10º, 11º, 19º, 20º et 20ºbis ».

Justification

Il s'agit de compléter les références à l'article 2 de la loi du 29 avril 1999.

Nº 2 DE M. STEVERLYNCK

Art. 7

Au § 1er de cet article, remplacer l'alinéa 1er par ce qui suit:

« Le débiteur du prélèvement peut introduire un recours administratif motivé contre la décision auprès du directeur général de la direction générale Énergie par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Le recours doit être introduit sous peine de nullité dans les trente jours suivant la réception de la décision. Le débiteur du prélèvement qui souhaite être entendu le signale. »

Justification

La rédaction de la disposition doit être améliorée. La nullité sanctionne non pas l'introduction ou la non-introduction d'un recours, mais bien l'introduction tardive de celui-ci.

Il n'est pas concevable qu'un particulier (une personne physique ou une entreprise) qui introduit un recours auprès d'un échelon de l'administration contre une décision rendue par un échelon inférieur de cette même administration (SPF) soit obligé de redéposer l'ensemble du dossier, y compris la décision contestée. Ce dernier a déjà été transmis à l'administration !

Jan STEVERLYNCK.