3-1812/4 | 3-1812/4 |
25 OCTOBRE 2006
Nº 23 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. BEKE
Art. 3
Modifier l'article 21noviesdecies, § 1er, alinéa 1er, proposé, comme suit:
« Art. 21noviesdecies. — § 1er. L'agrément comme porteur ou porteuse du titre professionnel de sage-femme est accordé d'office au titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur délivré par un établissement scolaire reconnu par l'autorité compétente, dans le cadre d'un enseignement spécifique en obstétrique comportant au moins 240 crédits. »
Justification
Voir les observations du service d'Évaluation de la législation. D'après la rédaction actuelle de cette disposition, n'importe quel diplôme de l'enseignement supérieur délivré par un établissement scolaire reconnu, dans le cadre d'un enseignement spécifique comportant au moins 240 crédits, peut suffire, indépendamment de l'orientation choisie.
Nº 24 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. BEKE
Art. 9bis (nouveau)
Insérer un article 9bis (nouveau), libellé comme suit:
« À l'article 11 du même arrêté, les mots « aux articles 2, 3 et 4 » sont remplacés par les mots « aux articles 2, § 1er, 3, 4 et 21noviesdecies ».
Justification
Voir les observations du service d'Évaluation de la législation. L'article 12, qui est modifié par l'article 10, fait référence à la liberté de choix prévue à l'article 11, c'est-à-dire la liberté de choix thérapeutique. Mais l'article 11 en question ne s'applique qu'aux professionnels de la santé visés aux articles 2, 3 et 4. Si l'on remplace, à l'article 12, les mots « aux articles 2, 3 et 4 » par les mots « aux articles 2, § 1er, 3, 4 et 21noviesdecies », il faut aussi apporter la même modification à l'article 11 de l'arrêté royal nº 78.
Nº 25 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. BEKE
Art. 68
Modifier le texte néerlandais du § 1er, 2º, de cet article, comme suit:
« aan derden buiten het netwerk vragen om anonieme of anoniem gemaakte gegevens mee te delen. »
Justification
Voir les observations du service d'Évaluation de la législation. Le texte néerlandais de l'article 68, § 1er, 2º, est imprécis. Aux termes de cet article, le ministre peut obtenir de tiers « uit het netwerk » la communication de données anonymes. Dans la version française, il est question de « tiers au réseau ». La version française est correcte. Il s'agit effectivement de tiers qui ne font pas partie du réseau.
Nº 26 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. BEKE
Art. 72
Modifier le texte néerlandais de cet article comme suit:
« Met geldboete van 100 euro tot 1 000 euro en gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden of met één van deze straffen alleen wordt bestraft, hij die weigert patiënten overeenkomstig artikel 68, § 1, 1º, over te brengen en de derde persoon die niet tot het netwerk behoort en weigert de in artikel 68, § 1, 2º, bedoelde gegevens mee te delen. »
Justification
Voir les observations du service d'Évaluation de la législation. La formulation du texte néerlandais prête à confusion. Il est question de « derde persoon uit het netwerk », alors que l'on vise: « een derde persoon buiten het netwerk ». Le texte néerlandais présente en outre plusieurs erreurs d'ordre linguistique et syntaxique qu'il y a lieu de corriger.
Nº 27 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. BEKE
Art. 104
Supprimer cet article.
Justification
Voir les observations du service d'Évaluation de la législation. L'article 151 en projet règle en partie le cadre organique d'un service public fédéral. Or, c'est là une compétence exclusive du Roi en sa qualité de chef du pouvoir exécutif. Cet article est contraire à la Constitution.
Nº 28 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. BEKE
Art. 108
Dans l'article 157, § 3, proposé, supprimer les mots « à l'adresse http://www.inami.fgov.be. ».
Justification
Voir les observations du service d'Évaluation de la législation. La mention d'une adresse internet dans une loi n'est pas compatible avec le principe de subsidiarité. Pareils détails n'ont pas leur place dans une loi, au même titre que les numéros de téléphone, les numéros de compte, etc.
Nº 29 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. BEKE
Art. 64
Modifier le § 4 de l'article 14 proposé par ce qui suit:
« § 4. Le droit d'introduire une plainte, visé à l'article 11, peut être exercé, sans qu'il faille respecter l'ordre prévu aux §§ 1er et 2, par les personnes visées auxdits paragraphes qui ont été désignées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Il est essentiel que le droit d'introduire une plainte dans les cas en question n'implique pas systématiquement le droit de prendre connaissance de l'ensemble du dossier. »
Justification
Les mots « par dérogation aux §§ 1er et 2 » sont de nature à induire en erreur parce qu'il est dit littéralement dans l'article en question que l'ordre fixé par ces paragraphes ne doit pas obligatoirement être respecté. Si on laissait cette disposition en l'état, elle risquerait d'être interprétée comme une dérogation aux conditions énumérées dans ces paragraphes, à savoir « ne relevant pas d'un des statuts visés à l'article 13 » ou « pour autant et aussi longtemps qu'il [le patient] n'est pas en mesure d'exercer ces droits lui-même ». Or, telle n'est pas l'intention. Il s'agit toujours des patients majeurs qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs droits eux-mêmes et qui ne relèvent pas d'un des statuts visés à l'article 13 de la loi relative aux droits du patient. Il est donc préférable de supprimer ce membre de phrase.
La phrase ajoutée pour compléter cette disposition est nécessaire parce que, dans bien des cas, la communication au représentant ou au conjoint de certaines données dont le service de médiation dispose, risque de porter gravement préjudice aux intérêts du patient, par exemple si le patient a refusé de communiquer les données le concernant.
Mia DE SCHAMPHELAERE. Wouter BEKE. |