3-1812/3

3-1812/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 2006-2007

18 OCTOBRE 2006


Projet de loi portant dispositions diverses en matière de santé


AMENDEMENTS


Nº 7 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. BEKE

Art. 2 à 29

Supprimer le chapitre Ier, qui comporte les articles 2 à 29.

Justification

Les dispositions contenues dans ce chapitre constituent une législation nouvelle relative à l'exercice et à l'agrément de la profession de sage-femme. Toute législation nouvelle concernant une profession de la santé doit faire l'objet d'une audition au cours de laquelle tous les acteurs concernés pourront faire part de leurs observations, suite à quoi la commission pourra statuer sur la base d'un projet de loi distinct. Légiférer de la sorte en adoptant à la hâte la loi portant dispositions diverses en matière de santé ne nous paraît donc pas une bonne manière de procéder.

Nº 8 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. BEKE

Art. 3

Remplacer le § 2 de l'article 21octiesdecies proposé par ce qui suit:

« Le Roi précise, après avis du Conseil fédéral des sages-femmes et de l'Académie royale de médecine, les actes qui peuvent être accomplis, en application du § 1er, par les personnes agréées comme porteur du titre professionnel de sage-femme et fixe, sur avis du Conseil fédéral des sages-femmes et de l'Académie royale de médecine, les modalités et les critères d'agrément pour l'obtention du titre professionnel de sage-femme. »

Justification

Le Conseil fédéral des sages-femmes doit encore être créé (art. 21noviesdecies, § 4), mais il sera composé principalement de sages-femmes. Au moment de définir les actes qui peuvent être accomplis par des sages-femmes, il faut toutefois tenir compte de l'avis des médecins. La détermination des risques potentiels d'un acte donné et de la compétence requise pour pouvoir accomplir l'acte en question, ne peut être laissée au soin des seules sages-femmes. Le Roi doit donc demander aussi l'avis de l'Académie royale de médecine de Belgique.

Nº 9 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. BEKE

Art. 3

Supprimer le § 3 de l'article 21octiesdecies proposé.

Justification

Nous plaidons toujours en faveur d'une rationalisation de la prescription de médicaments, le rôle central étant joué par le médecin dès lors qu'en tant que gestionnaire de l'ensemble du dossier médical, c'est lui qui assure le suivi du patient et qu'il peut à ce titre porter un jugement global sur l'état de santé du patient. Nous voulons que cette compétence reste l'apanage des médecins.

Nº 10 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. BEKE

Art. 3

Remplacer le § 4 de l'article 21octiesdecies proposé par ce qui suit:

« Le Roi fixe, sur avis du Conseil fédéral des sages-femmes, les modalités et critères de qualification particulière permettant aux titulaires du titre professionnel de sage-femme de pratiquer la rééducation périnéo-sphinctérienne. La rééducation périnéo-sphinctérienne ne fera pas partie de la formation de base, mais fera l'objet d'une spécialisation. »

Justification

Nous voulons inscrire dans le texte même de la loi que la rééducation périnéo-sphinctérienne ne fera pas partie de la formation de base. Le Roi fixera les autres modalités et critères.

Les sages-femmes ont une connaissance de base de la zone périnéo-sphinctérienne parce que celle-ci fait partie des soins post-partum. La rééducation périnéo-sphinctérienne plus spécialisée ne peut être pratiquée que par des sages-femmes qui ont suivi une spécialisation ad hoc. Comme les kinésithérapeutes qui pratiquent la rééducation périnéo-sphinctérienne ont également dû suivre une spécialisation ad hoc, on peut avoir la même exigence envers les sages-femmes.

Nº 11 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. BEKE

Art. 3

Remplacer l'alinéa 1er du § 5 de l'article 21octiesdecies proposé par ce qui suit:

« Le Roi fixe, sur avis du Conseil fédéral des sages-femmes, les modalités et les critères de qualification particulière permettant aux titulaires du titre professionnel de sage-femme de réaliser des échographies fonctionnelles, et non morphologiques. Les échographies fonctionnelles ne feront pas partie de la formation de base, mais feront l'objet d'une spécialisation. »

Justification

Ici aussi, nous voulons inscrire dans le texte même de la loi que la réalisation d'échographies fonctionnelles ne fait pas partie de la compétence de base, mais qu'elle se définit comme une qualification particulière de la sage-femme.

Il est indispensable que les sages-femmes possèdent le bagage scientifique reconnu pour réaliser ce type d'échographies.

Nº 12 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. BEKE

Art. 39

Dans l'article 45quinquies proposé, supprimer le 1º.

Justification

Ce chapitre sur le registre du cancer pèche par manque de garanties en ce qui concerne le respect du secret professionnel et de la vie privée des patients. Au moment de la collecte et de l'enregistrement des données en question, il y a lieu de garantir la non-identification des personnes physiques. Des mesures de codification strictes sont indispensables dès la collecte des données auprès des mutualités.

Nº 13 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. BEKE

Art. 45

Remplacer les points 1º à 4º comme suit:

« 1º le § 2, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante:

« Les médecins visés à l'alinéa 1er ne peuvent appliquer, à l'égard des patients visés au § 1er, alinéas 1er et 2, des tarifs s'écartant des tarifs de l'accord. »

Nº 14 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. BEKE

Art. 45

Remplacer le point 2º comme suit:

« 2º le § 4, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante:

« Au cas où un accord tel que visé à l'article 50 de la loi précitée du 14 juillet 1994 n'est pas en vigueur, les médecins ne peuvent appliquer, à l'égard des patients visés au § 1er, alinéas 1er et 2, des tarifs qui s'écartent des tarifs qui servent de base au calcul de l'intervention de l'assurance. »

Nº 15 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. BEKE

Art. 45

Dans cet article:

A. Remplacer le point 3º comme suit:

« 3º Le § 5 est remplacé par la disposition suivante:

« Les médecins visés aux §§ 1er et 2 peuvent, sans préjudice du § 1er, alinéa 2, appliquer, à l'égard des patients admis en chambre individuelle, un supplément d'honoraires pour autant que des suppléments d'honoraires maximaux soient fixés par la réglementation générale visée à l'article 130 avec mention du montant maximum et des pourcentages maxima, conformément aux alinéas 2, 3 et 4, qui sont pratiqués dans l'hôpital concerné.

En outre, ce supplément d'honoraires ne peut être appliqué qu'après dépôt d'une copie de la réglementation générale auprès de la Commission paritaire médecins-hôpitaux et auprès du fonctionnaire dirigeant de l'INAMI, qui en transmet une copie aux organismes assureurs.

Les suppléments d'honoraires fixés pour les patients admis dans une chambre visée à l'alinéa 1er ne peuvent être supérieurs à 200 % des tarifs de l'accord s'ils sont réclamés par le médecin hospitalier traitant. Par médecin hospitalier traitant, il y a lieu d'entendre celui qui est responsable de l'admission et qui rédige la lettre de sortie. Tout autre médecin hospitalier peut réclamer au maximum 100 % des tarifs de l'accord au titre de supplément d'honoraires.

En outre, la somme des suppléments d'honoraires fixés ne peut, par admission d'un mois, excéder 1 000 euros. Le supplément d'honoraires réclamé par le médecin hospitalier traitant prime les suppléments qui sont réclamés par tout autre médecin hospitalier. Tout hôpital peut prévoir, dans sa réglementation générale, un supplément d'honoraires d'un montant inférieur, mais pas d'un montant supérieur. »

B. Supprimer les 4º à 8º.

Justification

De nos jours, il n'est plus justifié qu'un « supplément d'honoraires » puisse être réclamé (par des médecins non conventionnés) en cas d'hospitalisation en chambres communes et en chambres de deux patients. Nous proposons dès lors que tous les médecins hospitaliers (qu'ils soient conventionnés ou non) ne puissent appliquer que les tarifs de l'accord si le patient est soigné en chambre commune ou en chambre de deux patients. Désormais, seuls les séjours en chambre particulière pourront donner lieu à des suppléments d'honoraires.

Pour le séjour en chambre individuelle, y compris en hospitalisation de jour, aucun supplément ne peut être facturé dans les cas suivants:

— lorsque l'état de santé du patient ou les conditions techniques de l'examen, du traitement ou de la surveillance requièrent le séjour en chambre individuelle;

— lorsque les nécessités du service ou la non-disponibilité de lits inoccupés en chambre de deux patients ou en chambre commune requièrent le séjour en chambre individuelle;

— lorsque l'admission se fait dans une unité de soins intensifs ou de soins urgents, indépendamment de la volonté du patient et pour la durée du séjour dans une telle unité.

Étant donné que dans le cadre de la législation actuelle, le patient n'a aucune certitude quant à l'ampleur du montant qu'il sera tenu de payer à titre de supplément d'honoraires (s'il est soigné en chambre individuelle), il est tout indiqué que le patient connaisse au préalable le montant (maximal) qu'il devra payer à titre de supplément d'honoraires. La réglementation qui est élaborée en la matière s'appliquera, il est vrai, uniquement aux suppléments d'honoraires, mais concernera, en revanche, tous les honoraires (y compris les services médico-techniques).

En plus d'un montant exprimé en pour cent, un montant forfaitaire maximum est également prévu par période d'admission d'un mois.

En ce qui concerne les montants exprimés en pour cent, une distinction est faite entre les médecins hospitaliers traitants (ceux qui sont responsables de l'admission du patient concerné et qui rédigent la lettre de sortie) et les autres médecins hospitaliers, lesquels ne pourront (en principe) réclamer, à titre de supplément d'honoraires, que des montants exprimés en pour cent inférieurs.

En cas de dépassement du montant forfaitaire maximum, le présent amendement prévoit explicitement que le supplément d'honoraires réclamé par le médecin hospitalier traitant prime le supplément réclamé par tout autre médecin hospitalier.

On ne pourra facturer des suppléments d'honoraires (pour des chambres individuelles) que dans la mesure où une réglementation en la matière aura été insérée explicitement dans la réglementation dite générale (entre le gestionnaire et les médecins hospitaliers).

Y seront (notamment) fixés les montants et pourcentages maximums en vigueur dans l'hôpital concerné.

Chaque hôpital sera libre d'arrêter, dans sa réglementation générale, un supplément d'honoraires inférieur, mais pas supérieur. De plus, des suppléments d'honoraires ne pourront être réclamés qu'après le dépôt d'une copie de la réglementation générale auprès de la Commission paritaire de la Santé publique et auprès du fonctionnaire dirigeant de l'INAMI, lequel en transmettra une copie aux organismes assureurs.

Nº 16 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. BEKE

Art. 47bis (nouveau)

Dans le chapitre VII, insérer une section 1rebis nouvelle, intitulée « Contrats d'achat collectif », comprenant un article 47bis, libellé comme suit:

« Dans la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, il est inséré dans le Titre IV un chapitre Ierbis nouveau, libellé comme suit:

« Chapitre Ierbis: Achat collectif

Art. 129ter

L'organe de concertation en matière d'achat collectif a pour mission de prospecter, de préparer et de finaliser les projets d'achat collectif des hôpitaux et des associations d'hôpitaux.

Le gestionnaire désigne la personne qui représentera l'hôpital au sein de cet organe de concertation et définit la mission qui lui est assignée.

Les associations d'hôpitaux qui décident d'agir ensemble sont autorisées à y déléguer un représentant commun.

Un cycle d'achat détaillé est élaboré sous la responsabilité du gestionnaire. Il contient un relevé précis de tous les produits achetés et précise leurs spécificités, leur quantité ainsi que le moment et la fréquence de l'achat.

Art. 129quater

L'organe de concertation définit d'un commun accord l'appui administratif à prévoir et la répartition interne des frais de fonctionnement.

Il détermine de la même manière les éléments du cycle d'achat qui doivent lui être communiqués.

L'organe de concertation peut en outre passer tous les accords qu'il estime utiles à son fonctionnement et les faire consigner dans un règlement d'ordre intérieur.

Art. 129quinquies

Sur la base d'une comparaison des cycles d'achat et d'éventuelles propositions concrètes d'un ou de plusieurs hôpitaux, l'organe de concertation dresse une liste d'initiatives potentiellement utiles et la transmet par l'entremise des représentants, aux gestionnaires respectifs. Ces derniers indiquent clairement les initiatives pour lesquelles il existe ou non un intérêt, après quoi l'organe de concertation en matière d'achat collectif peut les examiner et les préparer plus en détail.

L'organe de concertation a compétence pour conclure des contrats d'achat collectif dès qu'il y a accord en ce sens entre deux hôpitaux au moins et pour autant que les autres hôpitaux soient invités une dernière fois à y souscrire également.

L'organe de concertation fixe le délai dans lequel les réponses à cette ultime invitation doivent lui parvenir.

Art. 129sexies

Le rapport juridique entre l'organe de concertation en matière d'achat collectif et les hôpitaux participant à un contrat est régi par un contrat de mandataire. »

Justification

Les auteurs du présent amendement plaident en faveur d'une approche plus structurelle à différents niveaux. Ils estiment que les moyens financiers octroyés aux hôpitaux doivent être augmentés.

Par le présent amendement, ils entendent créer une opportunité de faire des économies en instaurant un système d'achat collectif.

Les pouvoirs publics peuvent réaliser des économies considérables en procédant à des achats groupés, par le biais de contrats-cadres. En achetant de grandes quantités, ils peuvent bénéficier de prix moindres et de coûts administratifs réduits, car il ne faut appliquer qu'une fois la procédure d'achat. Ces deux éléments accroissent l'efficacité des acquisitions.

Ces avantages financiers s'accompagnent également d'avantages qualitatifs. Les services peuvent disposer plus rapidement des biens et services souhaités, car ils ne doivent plus suivre de procédure d'adjudication, ce qui permet également de réduire les frais de stockage. Le volume d'un contrat-cadre renforce la position de l'administration par rapport à son fournisseur et lui permet de se montrer beaucoup plus exigeante quant à la qualité du service. Les contrats-cadres sont passés par des spécialistes disposant d'une connaissance approfondie des produits et des procédures légales, ce qui constitue une garantie de qualité.

Étant donné la valeur ajoutée des contrats-cadres, on trouve dans de nombreux pays des services actifs dans ce domaine. En Belgique, c'est le Bureau fédéral d'Achats (BFA) qui assumait cette fonction. Au milieu de l'année 2002, ce service a été réorganisé en profondeur: le BFA, qui comptait environ 100 agents, a été supprimé et remplacé par le service des contrats-cadres multi-SPF, composé d'une dizaine d'agents (CMS).

Nº 17 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. BEKE

Art. 61

Supprimer cet article.

Justification

L'application des droits consacrés dans la loi relative aux droits du patient fait l'objet d'une évaluation par la commission fédérale « droits du patient ». Il serait dès lors sage, avant d'effectuer la modification légale envisagée, d'attendre l'avis de la commission en l'espèce. La modification légale en question mérite mieux qu'un traitement à la va-vite dans une loi sur les soins de santé.

Nº 18 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. BEKE

Art. 62

Supprimer cet article.

Justification

L'application des droits consacrés dans la loi relative aux droits du patient fait l'objet d'une évaluation par la commission fédérale « droits du patient ». Il serait dès lors sage, avant d'effectuer la modification légale envisagée, d'attendre l'avis de la commission en l'espèce. La modification légale en question mérite mieux qu'un traitement à la va-vite dans une loi sur les soins de santé.

Nº 19 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. BEKE

Art. 64

Supprimer cet article.

Justification

L'application des droits consacrés dans la loi relative aux droits du patient fait l'objet d'une évaluation par la commission fédérale « droits du patient ». Il serait dès lors sage, avant d'effectuer la modification légale envisagée, d'attendre l'avis de la commission en l'espèce. La modification légale en question mérite mieux qu'un traitement à la va-vite dans une loi sur les soins de santé.

Nº 20 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. BEKE

Art. 82bis (nieuw)

Insérer un article 82bis (nouveau), libellé comme suit:

« Art. 82bis. — À l'article 29bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, il est inséré, entre l'avant-dernier et le dernier alinéa, un nouvel alinéa libellé comme suit: « Cette commission crée, en son sein, un groupe de travail « radio-isotopes ». La composition et les règles de fonctionnement de ce groupe de travail sont fixées par le Roi. »

Justification

Eu égard au statut particulier des radio-isotopes, nous estimons qu'un groupe de travail interne peut être créé au sein de la Commission de remboursement des médicaments (CRM). Seule la création d'un groupe de travail au sein de la CRM peut garantir l'expertise et l'indépendance: un Conseil technique ne peut en effet assumer lui-même aucune responsabilité et travaille donc en fonction d'un organe qui le peut. En l'espèce, c'est la CRM qui est l'organe le plus approprié.

Mia DE SCHAMPHELAERE.
Wouter BEKE.

Nº 21 DE MME NYSSENS

Art. 3

À l'article 21octiesdecies proposé, supprimer le § 4 proposé.

Justification

Le § 4 proposé permet au Roi de fixer, sur avis du Conseil fédéral des sages-femmes, les modalités et les critères de qualification particulière permettant au titulaire du titre professionnel de sage-femme de pratiquer la rééducation périnéo-sphinctérienne.

Selon le BAPRA (organisation représentative des kinésithérapeutes), le kinésithérapeute est la personne la mieux placée pour gérer de façon globale tout ce qui concerne la protection du système musculo-squelettique de la femme enceinte ou venant d'acoucher. Or, le texte en projet semble permettre au Roi de confier une partie de cette tâche — la rééducation périnéo-sphinctérienne — aux sages-femmes, à l'exclusion du kinésithérapeute.


Nº 22 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. BEKE

Art. 126

À l'article 2, 4º, alinéa 2, proposé, ajouter la phrase suivante:

« Pour un comité éthique d'une association scientifique, le nombre requis de protocoles analysés ne doit être atteint que sur une période de 2 ans. »

Justification

La situation spécifique des associations scientifiques requiert un critère moins strict.

Mia DE SCHAMPHELAERE.
Wouter BEKE.