(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
Le premier alinéa du commentaire administratif nº 53/125 du Code des impôts sur les revenus 1992 prévoit que les frais d'équipement sportif (training et chaussures de sport) des entraîneurs sportifs et des professeurs de gymnastique qui exercent leurs activités sportives à titre professionnel sont également déductibles.
Cette disposition peut-elle être interprétée comme suit : les frais d'achat de tels vêtements sont fiscalement déductibles puisqu'il s'agit de frais professionnels, même si les contribuables n'ont pas mentionné dans leur déclaration le nom de l'école ou du complexe sportif dans lequel ils exercent leur activité professionnelle ?
Réponse : En vertu de l'article 53, 7º du Code des impôts sur les revenus 1992, les frais de vêtements ne constituent pas, en règle générale, des frais professionnels. À cette règle, il existe cependant une exception légale pour les vêtements professionnels spécifiques qui, en tant que vêtements spéciaux, sont portés pour exercer la profession, qui sont adaptés à cette fin et qui, compte tenu de la nature de l'activité professionnelle, sont obligatoires, nécessaires ou d'usage, à l'exclusion des vêtements qui, dans la vie privée courante, sont considérés ou peuvent servir comme tenues de ville, du soir, de cérémonie, de voyage ou de loisir.
Il a été décidé que l'équipement sportif (training et chaussures de sport) des entraîneurs sportifs et des professeurs de gymnastique qui exercent leurs activités sportives à titre professionnel peut être compris parmi les vêtements professionnels spécifiques susmentionnés.
Étant donné que la déductibilité des frais de l'équipement sportif visé n'est admise que pour les entraîneurs sportifs et les professeurs de gymnastique qui utilisent cet équipement dans le cadre de leurs activités sportives professionnelles, les contribuables concernés doivent prouver, par tous moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment, qu'ils utilisent l'équipement sportif à ce titre. La mention du nom de l'école ou du complexe sportif où ils exercent leur activité professionnelle peut contribuer à cette fin.