(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
L'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises prévoit la création d'un comité de coopération qui délibère, selon la procédure du consensus, des initiatives que peuvent prendre en commun l'État et la Région de Bruxelles-Capitale en vue de développer et de promouvoir le rôle international et la fonction de capitale de Bruxelles. Toujours selon cet article, semblables initiatives peuvent être financées en tout ou en partie par le budget de l'État.
Je souhaiterais poser les questions suivantes concernant cet article :
1. Qu'entend-on par « procédure du consensus » ? Le consensus signifie-t-il que tous les partis sans exception — donc à l'unanimité — doivent être d'accord ?
2. Selon l'article 43, les initiatives en question bénéficient à « Bruxelles ». Étant donné la terminologie utilisée, à savoir « fonction de capitale », on comprend « Bruxelles » comme étant la capitale et non la Région de Bruxelles-Capitale. S'il s'agissait de la région, on aurait mentionné explicitement « Région de Bruxelles-Capitale ».
Est-ce aussi l'interprétation du gouvernement fédéral ?
Dans l'affirmative, sur quelle base légale les initiatives situées dans les 18 autres communes ont-elles été financées ?
Dans la négative, sur quoi se base-t-on pour donner au mot « Bruxelles » la dénomination « Région de Bruxelles-Capitale » ?
Reconnaissez-vous que si la dénomination « Région de Bruxelles-Capitale » peut être retenue pour le terme « Bruxelles » utilisé à l'article 43, l'ensemble des 19 communes bruxelloises ont une fonction de capitale dans le sens général du mot tel qu'utilisé, par exemple, dans la notion « Région de Bruxelles-Capitale » ?
Dans le cas contraire, le financement de toutes les initiatives prises dans les 18 autres communes bruxelloises ne doit-il pas être arrêté parce que l'indispensable « fonction de capitale » fait défaut ?
Réponse : J'ai l'honneur d'informer l'honorable membre que l'objet de sa question relève de la compétence de la ministre de la Justice.