Questions et Réponses

SÉNAT DE BELGIQUE


Bulletin 3-65

SESSION DE 2005-2006

Questions posées par les Sénateurs et réponses données par les Ministres (Art. 70 du règlement du Sénat)

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Vice-premier ministre et ministre des Finances

Question nº 3-4227 de Anke Van dermeersch du 2 février 2006 (N.) :
Contrôle fiscal. — Lieu de conservation des documents comptables.

De nombreux contribuables font appel à des experts pour tenir leur comptabilité. Ces contribuables transmettent leurs documents comptables à leur expert pour qu'il puisse les traiter.

Le commentaire administratif (Commentaire du Code des impôts sur les revenus 1992, art. 315/16) prévoit que les contribuables doivent demander une autorisation au contrôleur en chef compétent pour déménager leurs pièces comptables.

En pratique les experts et les contribuables demandent rarement ces autorisations de déplacer les documents comptables des contribuables.

Peut-on infliger une amende pour non-présentation de ces documents si un contribuable est l'objet d'un contrôle non annoncé par l'inspection alors qu'il peut fournir le nom et l'adresse de l'expert auquel les documents ont été confiés ?

Réponse : Le non-respect de quelque obligation que ce soit imposée par le Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) ou par les arrêtés pris pour son exécution peut, en vertu de l'article 445, CIR 92, être sanctionné d'une amende.

L'article 315, CIR 92, dispose que les livres et documents de nature à permettre la détermination du montant des revenus imposables doivent être conservés à la disposition de l'administration, dans le bureau, l'agence, la succursale ou tout autre local professionnel ou privé du contribuable où ces livres et documents ont été tenus, établis ou adressés, sauf lorsqu'ils sont saisis par la justice, ou sauf dérogation accordée par l'administration.

Une amende administrative peut par conséquent être infligée lorsque les exceptions prévues à l'article 315, CIR 92, ne sont pas applicables et que les livres et documents se trouvent à un endroit différent de ceux prévus à l'article précité.