Questions et Réponses

SÉNAT DE BELGIQUE


Bulletin 3-64

SESSION DE 2005-2006

Questions posées par les Sénateurs et réponses données par les Ministres (Art. 70 du règlement du Sénat)

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Vice-premier ministre et ministre des Finances

Question nº 3-3901 de Marie-Hélène Crombé-Berton du 12 décembre 2005 (Fr.) :
Code des impôts sur les revenus 1992. — Article 366. — Compétence du Directeur régional des contributions.

La présente question porte globalement sur l'étendue de la compétence du Directeur régional des contributions.

De manière plus précise elle consiste en ceci de savoir quelle est l'instance compétente pour connaître d'une contestation relative à la légalité du règlement fixant le taux de la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques.

Il existe en effet aujourd'hui une importante difficulté d'articulation entre :

— l'article 366 du Code des impôts sur les revenus 1992 au regard duquel le Directeur régional des contributions est compétent pour connaître des réclamations contre le montant de l'impôt, en ce compris tous additionnels, accroissements et amendes;

— la jurisprudence fiscale et administrative au regard de laquelle le Directeur régional des contributions est sans compétence pour connaître d'une contestation sur la légalité du règlement fixant le taux de la taxe additionnelle.

L'honorable ministre peut-il me donner son avis sur la question ?

Réponse : L'article 2 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales prévoit que cette loi « ne s'applique pas aux taxes additionnelles aux impôts de l'autorité fédérale » et les travaux préparatoires de cette disposition précise qu'elle se borne à « reprendre l'article 1er de la loi du 23 décembre 1986, le mot « État » étant remplacé par les mots « autorités fédérales » (doc. Chambre, session ordinaire 1995-1996, 461/1, p. 3).

Or, suivant les travaux préparatoires de ladite loi du 23 décembre 1986, « les réclamations concernant les impôts d'État et leurs additionnels sont de la compétence du directeur des contributions directes (mais) il est admis que la députation permanente est compétente quant le recours porte non sur la base même de l'impôt mais sur la validité du règlement provincial ou communal qui établit les additionnels. Les cas d'application sont rares, mais il fallait tenir compte de cette éventualité » (doc. Sénat, session 1984-1985, 348/3, p. 13).

Je n'aperçois aucune raison de m'écarter de cet enseignement qui est répercuté par le nº 366/18 et 19 du Commentaire administratif et qui trouve également appui dans la jurisprudence (Cass. 20 février 1951, Pas. 1951, I, 414; 6 avril 1954, Pas. 1954, I, 696 et note W.G.; Liège, 22 décembre 1993) et dans la doctrine (Cardyn, Depret et Loockx, Procédure fiscale contentieuse, Tome II, Bruylant 1992, pp. 10 à 12).