3-1787/2 | 3-1787/2 |
12 JUILLET 2006
Nº 1 DE M. DELPÉRÉE
Art. 6
Supprimer le 4º de l'article proposé.
Justification
La disposition critiquée prévoit la rédaction d'un arrêté royal dans lequel seront énumérés les cas où, après qu'il ait été statué par arrêté interlocutoire sur la demande en suspension, l'auditeur en charge du dossier ne doit pas établir de nouveau rapport. L'arrêté royal prévoit les règles à suivre à cet égard.
Il s'agit d'une disposition inutile en ce que les lois coordonnées permettent déjà actuellement au membre de l'auditorat de rédiger un rapport sommaire renvoyant aux considérations de l'arrêt en suspension. La disposition en projet complique la procédure et réduit à néant l'économie de temps escomptée.
Nº 2 DE M. DELPÉRÉE
Art. 80
À l'article 39/2, § 1er, proposé, insérer entre le premier et le second alinéa, l'alinéa suivant:
« Lorsqu'il se prononce vis-à-vis des recours introduits à l'encontre des décisions du Commissaire général aux réfugiés, le Conseil dispose d'un pouvoir d'instruction et d'injonction lors de la constitution du dossier de la procédure ».
Justification
D'après le commentaire de l'article 39/2, l'exercice de la compétence de pleine juridiction, en matière d'asile, « se fait exclusivement sur la base du dossier de procédure — c'est à dire le dossier administratif sur lequel le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides s'est appuyé pour parvenir à la décision administrative contestée, ainsi que les pièces de la procédure ». Il est encore ajouté que le CCE n'a « pas de compétence propre d'instruction. Il ne peut pas imposer ni à ses propres services, ni à des tiers, ni au CGRA de procéder à une instruction complémentaire ».
Il n'est pas concevable que la nouvelle juridiction exerce pleinement ses compétences de pleine juridiction si elle ne dispose d'aucun pouvoir d'instruction et d'aucune liberté quant à la composition du dossier de la procédure. Il n'est pas normal, ni correct au regard de l'égalité des moyens, que l'une des parties à la procédure puisse, seule et sans pouvoir d'injonction laissé au juge, composer le dossier administratif.
Nº 3 DE M. DELPÉRÉE
Art. 119
Supprimer le § 4 de l'article 39/29 proposé.
Justification
Selon l'article 39/30, § 4, alinéas 1er et 3, en projet, après deux évaluations « insuffisant » successives, le chef de corps du CCE (Conseil du contentieux des étrangers) fait une proposition de licenciement à l'autorité qui a le pouvoir de nomination et celle-ci prononce le licenciement pour inaptitude professionnelle.
La règle en projet à l'article 39/30, § 4, alinéas 1er et 3, n'est pas compatible avec le principe de l'indépendance du juge. Ce principe, inscrit à l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, requiert que les membres d'une juridiction soient inamovibles pendant l'exercice de leurs fonctions.
La Constitution garantit également l'indépendance du juge, entre autres aux articles 152, 154 et 155, selon lesquels les juges sont nommés à vie, sont inamovibles et ne peuvent être déplacés sans leur consentement, bénéficient d'un traitement fixé par le pouvoir législatif et ne peuvent combiner leur fonction avec des fonctions rétribuées par le gouvernement. En ce qui concerne la Cour d'arbitrage et le Conseil d'État, l'indépendance des juges et des conseillers d'État est garantie par des dispositions légales s'inspirant étroitement des dispositions constitutionnelles qui règlent le statut des membres du pouvoir judiciaire ordinaire. Les juges de la Cour d'arbitrage et les conseillers d'État sont, eux aussi, tous nommés à vie et peuvent uniquement être révoqués ou suspendus de leurs fonctions par une décision judiciaire. La règle inscrite à l'article 39/30, § 4, alinéas 1er et 3, en projet, s'écarte d'un principe consacré jusqu'à ce jour par le droit constitutionnel belge et, en ce qui concerne les juges des cours et tribunaux, d'un principe inscrit dans la Constitution, selon lequel l'inamovibilité du juge constitue une garantie pour l'indépendance du « pouvoir judiciaire » par rapport au pouvoir exécutif.
Enfin, le Conseil d'État se doit également de constater que, « par l'article 39/30, § 4, alinéas 1er et 3, en projet, les auteurs de l'avant-projet de loi établissent, à tort, un lien direct entre l'évaluation et le régime disciplinaire. Ils perdent ainsi de vue que le régime disciplinaire, d'une part, et l'évaluation, d'autre part, sont deux choses distinctes.
L'évaluation des magistrats doit avoir pour objectif de mettre en œuvre un contrôle de qualité interne et périodique en vue d'améliorer le fonctionnement de la juridiction. En revanche, le régime disciplinaire des magistrats vise à sanctionner ceux qui négligent leur devoir professionnel ou qui, par leur comportement, portent atteinte à la dignité de leur fonction ».
Il est donc proposé de supprimer ce nouvel article 39/29.
Nº 4 DE M. DELPÉRÉE
Art. 80
Apporter les modifications suivantes à l'article 39/2 proposé:
1º) au § 1er, points 1 et 2, insérer chaque fois les mots « et de l'Office des étrangers » après les mots « du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides »;
2º) Supprimer le paragraphe 2.
Justification
L'article 79 du projet fonde la compétence du Conseil du Contentieux des étrangers et fait une distinction entre la compétence de pleine juridiction en matière d'asile (§ 1er) et la simple compétence objective d'annulation dans les autres domaines (§ 2).
Cette différence de traitement est expliquée, dans le commentaire de l'article, de la manière suivante:« Dans le domaine de l'immigration pour lequel existe une certaine liberté d'action du gouvernement, ce qui se traduit par le caractère constitutif des décisions en ces matières, le gouvernement souhaite maintenir le contrôle de la légalité existant, étant entendu que celui-ci ne sera plus exercé par le Conseil d'État, mais par une juridiction administrative équivalente qui offre une protection juridique comparable ».
Il en résulte que la seule raison qui justifie le non-recours systématique au recours subjectif de plein contentieux devant le CCE est la crainte exprimée par le gouvernement de laisser, en partie, à une juridiction une intervention dans le contrôle des flux migratoires. Pourtant, l'intervention d'un juge indépendant, dans le cadre d'un recours subjectif, pour faire un examen complet de la demande, quelle qu'elle soit, serait une garantie contre l'arbitraire, qui permettrait certainement d'éviter nombre de situations et réactions négatives, dans le chef de personnes étrangères, au regard des décisions prises par les seules autorités administratives.
L'instauration d'un recours de plein contentieux devant le CCE en matière d'asile est donc l'occasion d'étendre cette manière de fonctionner aux autres domaines relatifs à l'accès au territoire, au séjour et à l'établissement des étrangers.
L'amendement vise à donner du CCE une compétence de pleine juridiction tant à l'égard des décisions du CGRA qu'à celles de l'Office des étrangers.
Nº 5 DE M. DELPÉRÉE
Art. 162
Aux alinéas 3 et 4 de l'article 39/65 proposé, supprimer les mots « les cas ».
Justification
L'alinéa 3 de cette disposition en projet prévoit que les décisions du CCE « sont accessibles au public dans les cas, la forme et selon les conditions fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres ».
Le commentaire invoque des motifs de protection des étrangers et précise que « le gouvernement ne souhaite toutefois pas rendre les décisions du Conseil du Contentieux des Étrangers inconditionnellement accessibles au public » et « estime souhaitable de limiter ce droit d'accès, exercé au greffe ». Cette pratique, déjà en cours au Conseil d'État, a pour effet que le site Internet du Conseil d'État publie tous les arrêts rendus au contentieux administratif général mais seulement une petite sélection des arrêts rendus au contentieux des étrangers. Il en résulte un grave problème au niveau de l'égalité des moyens et un important déséquilibre entre les avocats de l'Office des Étrangers ou les membres du CGRA qui connaissent la jurisprudence, y compris la plus récente, et les avocats des requérants qui n'ont pas accès à cette documentation essentielle.
En pratique les difficultés liées à la sécurité des requérants peuvent être aisément contournées en demandant au greffier de barrer les noms des requérants et éventuellement les quelques considérants de fait qui, dans certains arrêts, permettraient d'identifier trop aisément la personne concernée.
Nº 6 DE M. DELPÉRÉE
Art. 217
Compléter cet article par l'alinéa suivant:
« Cette évaluation est transmise aux présidents de la Chambre des représentants et du Sénat ».
Justification
Le rapport reprenant l'évaluation doit être distribué tant à la Chambre des Représentants qu'au Sénat afin que les assemblées parlementaires puissent en tirer les conclusions utiles.
Nº 7 DE M. DELPÉRÉE
Art. 8
Au § 2, alinéa 3, de l'article 20 proposé, à la deuxième phrase, insérer après les mots « une violation de la loi » les mots « du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ».
Justification
L'article 20 en projet prévoit une procédure d'admission en cassation pour tous les recours en cassation introduits (la procédure dite de filtrage). Cette procédure d'admission préliminaire à l'accès au recours en cassation permet au Conseil d'État d'autoriser ou non le justiciable à saisir cette juridiction de l'affaire.
Cette procédure d'admission est organisée sous la forme d'un « filtre des pourvois en cassation » introduits auprès du Conseil d'État, sur la base duquel ce dernier peut, suivant une procédure raccourcie et accélérée, rejeter ou déclarer non admissible sur base d'une motivation succincte chaque pourvoi introduit. Cela implique que chaque requérant peut introduire un tel pourvoi et que le Conseil d'État est saisi de ce pourvoi, à tout le moins jusqu'au moment où le Conseil adopte une décision en ce qui concerne la procédure d'admission.
Une procédure de filtrage efficace requiert néanmoins des critères précis et sélectifs. Il s'agit d'une condition essentielle à son bon fonctionnement. La procédure de filtrage est nécessaire pour respecter les obligations internationales qui lient la Belgique, notamment au regard du droit à un recours juridictionnel effectif.
Cette procédure de filtrage est en effet un des moyens devant contribuer largement à éliminer et à maitriser l'arriéré, tant du contentieux général, que de celui des étrangers. Afin d'atteindre cet objectif, il est nécessaire que les conditions d'admission, fixée en fonction de celui-ci, soient formulées en des termes répondant aux critères de précision et de clarté tel que l'invoque dans son avis le Conseil d'État.
Or les critères indiqués par l'article 8 en projet sont trop peu sélectifs et risquent d'empêcher la procédure de filtrage d'atteindre son objectif d'élimination et de maîtrise de l'arriéré. C'est pourquoi il y a lieu d'augmenter la portée du filtre en envisageant de limiter le critère de violation de la loi à celui de violation de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Francis DELPÉRÉE. |
Nº 8 DE M. HUGO VANDENBERGHE ET MME THIJS
Art. 8
Dans l'article 20, § 2, proposé, remplacer les alinéas 3 et 4 par l'alinéa suivant:
« Seuls sont déclarés admissibles, les recours en cassation pour lesquels le Conseil d'État n'est pas incompétent ou sans pouvoir de juridiction pour statuer sur le recours en cassation ou qui ne sont pas sans objet, manifestement irrecevables ou manifestement non fondés et:
1º dont l'examen par la section s'avère nécessaire pour assurer l'unité de la jurisprudence;
2º dont l'examen par la section s'avère nécessaire pour trancher une question de droit de principe;
3º pour lesquels est invoquée de manière motivée une violation d'une règle de forme, soit substantielle, soit prescrite à peine de nullité, commise par la juridiction administrative et qui était effectivement de nature telle qu'elle a pu influencer la portée de la décision. »
Justification
Le gouvernement n'a pas suivi l'avis du Conseil d'État en ce qui concerne la procédure de filtrage et a, au contraire, opté pour les conditions les moins strictes des différents filtres pour le contentieux des étrangers et pour les autres matières contenus dans l'avant-projet.
Il ressort notamment du projet que le moyen de cassation fondé sur la violation d'un droit fondamental ou une violation manifeste de la loi et une condition de forme substantielle ou prescrite à peine de nullité doit être « invoqué », et qu'il faudra, au cours de la procédure d'admission, examiner s'il n'est pas manifestement non fondé et que la violation n'a pas pu réellement influencer la décision.
Indépendamment du fait que cet examen ne réduira pas la charge de travail du Conseil d'État, le Conseil indique que la procédure de filtrage proposée est tellement large qu'elle manque son but.
Le Conseil affirme ainsi (avis, p. 289 du projet) qu'une violation de l'obligation de motivation (par exemple, des réponses insuffisantes à un moyen) pourrait être considérée comme une « faute de procédure substantielle », avec pour conséquence qu'encore plus de recours en cassation au contentieux des étrangers devraient être déclarés admissibles.
Il ressort des auditions des conseillers d'État, le 31 mai 2006, et de l'avis du Conseil d'État que si cette condition devait être interprétée d'une manière trop souple, le risque est réel de voir le « filtre » devenir un procédé inopérant, voire même en fait plutôt une coquille vide.
Une procédure de filtrage efficace requiert des critères précis et sélectifs. Il s'agit d'une condition essentielle à son bon fonctionnement. Les critères de l'avant-projet de loi sont trop vagues.
C'est pourquoi le Conseil d'État propose trois critères, étant entendu qu'il ne suffit pas simplement d'invoquer des éléments se rapportant à ces critères (p. 289 du projet):
1) unité de la jurisprudence;
2) questions de droit de principe (questions de droit qui transcendent l'intérêt du requérant);
3) fautes de procédure substantielles.
Une exception doit également être prévue pour les recours manifestement irrecevables ou manifestement non fondés.
Le présent amendement suit l'avis du Conseil d'État en ajoutant tout d'abord dans la loi qu'il doit s'agir d'un moyen motivé, ensuite en reprenant les critères proposés par le Conseil d'État.
Nº 9 DE M. HUGO VANDENBERGHE ET MME THIJS
Art. 19
Supprimer cet article.
Justification
La loi du 17 février 2002 a instauré un système d'amendes pour les « recours manifestement abusifs ».
Le gouvernement souhaite à présent étendre ce système d'amendes aux recours en cassation déclarés « inadmissibles » en vertu de l'article 20 modifié des lois coordonnées.
Cela étend largement la possibilité d'infliger une amende et cela entraîne des conséquences indésirables, tant pour les étrangers que pour les autres catégories de justiciables qui désirent introduire un recours en cassation.
Cette disposition porte manifestement atteinte aux droits de la défense, car elle ne fait pas de distinction entre les différentes raisons sur la base desquelles l'inadmissibilité a été déclarée, et permet d'infliger une amende au justiciable même si sa requête est fondée.
Le fait que des recours qui sont manifestement irrecevables, sans objet ou manifestement non fondés puissent donner lieu à une amende est plus ou moins justifiable, mais la loi ne doit pas être modifiée pour cela, étant donné que ces recours sont en général aussi manifestement abusifs.
La modification de la loi permet toutefois d'infliger une amende aux personnes qui forment des recours qui sont certes fondés, mais pour lesquels la non-admissibilité a été prononcée du fait que le Conseil considère, après examen, que la violation n'a pas été de nature à influencer la portée de la décision, ou qu'une décision judiciaire n'est pas nécessaire pour maintenir l'unité de la jurisprudence (il s'agit des seules causes d'inadmissibilité du nouvel art. 20 des lois coordonnées).
Il s'agit ni plus, ni moins, de créer la possibilité d'infliger au citoyen et à l'étranger une amende pour avoir intenté une procédure à l'encontre d'une décision de droit administratif contestable sur le fond, et même illégale.
Le justiciable risque ainsi de se voir infliger une amende pour avoir intenté une action en justice contre une violation d'une loi ou d'une procédure. Une telle amende est même contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, puisqu'elle a clairement pour objectif d'empêcher l'accès à la justice, même en cas d'illégalité avérée.
En outre, infliger une amende à des réfugiés qui ont vu leur demande de pourvoi en cassation devant le Conseil d'État rejetée, est inefficace, et même risible. Bon nombre d'entre eux seront en effet insolvables et devront demander l'assistance judiciaire, même pour une procédure devant le Conseil. La question qui se pose dès lors est de savoir si et comment on pourra procéder au recouvrement de cette amende.
Nº 10 DE M. HUGO VANDENBERGHE ET MME THIJS
Art. 69
Dans l'article 122, proposé à cet article, apporter les modifications suivantes:
a) au § 1er, alinéa 1er:
— remplacer le chiffre « 44 » par le mot « quarante-quatre »,
— remplacer le chiffre « 50 » par le mot « cinquante-quatre »,
— remplacer les chiffres « 28 » et « 34 » par les chiffres « trente » et « quarante »,
— remplacer le mot « trois » par le mot « cinq ».
b) au § 1er, alinéa 4, remplacer le mot « troisième » par le mot « sixième » et le mot « deux » par le mot « trois ».
Justification
a) Le projet du gouvernement modifie de nouveau les nombres fixés par l'article 2 de la loi du 14 janvier 2003. Ainsi, le nombre de 30 conseillers d'État est réduit à 28.
Deuxièmement, comme il est également ressorti de l'audition des représentants du Conseil d'État le 31 mai 2006, le fait d'augmenter temporairement le nombre des conseillers d'État de six unités est une mesure largement insuffisante. En effet, vu l'arriéré actuel, et étant donné que seuls les nouveaux dossiers relatifs aux étrangers seront transférés au Conseil du contentieux des étrangers, après quoi une partie de ces dossiers aboutira certainement de nouveau au Conseil d'État par le biais du filtre qui est beaucoup trop large, il y a plutôt lieu de craindre un statu quo que d'espérer un progrès.
L'augmentation de 20 % du nombre de conseillers d'État entraînera donc uniquement — et dans le meilleur des cas —, une réduction de 20 % du délai d'attente pour les « affaires ordinaires », ou, en d'autres termes, une réduction de ce délai de 5 ans à 4 ans, ce qui est loin de représenter un progrès suffisant.
C'est pourquoi l'intervenant propose d'augmenter de 10 le nombre des conseillers d'État, c'est-à-dire de 33 %.
Enfin, dans la loi du 14 janvier 2003, on utilise des nombres en toutes lettres et non en chiffres arabes. Les chiffres arabes devraient dès lors être remplacés par des nombres écrits en toutes lettres.
b) Les représentants du Conseil d'État ont déclaré en commission que, si l'on continue à appliquer les mesures actuelles, la résorption de l'arriéré durera de 12 à 15 ans. En augmentant davantage le nombre des conseillers d'État (voir a), et en étendant davantage dans la durée l'extension du cadre en surnombre, pour une période maximale de 9 ans, l'auteur répond aux préoccupations justifiées du Conseil et rend les mesures efficaces, en ce sens que l'on peut considérer que l'arriéré du Conseil sera effectivement résorbé dans un délai de 6 à 9 ans. La période de 3 à 5 ans annoncée par le gouvernement ne pourra jamais être respectée avec l'extension de cadre prévue.
Nº 11 DE M. HUGO VANDENBERGHE ET MME THIJS
Art. 70
Dans l'article 123 proposé, apporter les modifications suivantes:
a) au § 1er, alinéa 1er, remplacer le chiffre « 64 » par le mot « soixante-quatre », le chiffre « 70 » par le mot « quatre-vingt-quatre » et le mot « trois » par le mot « dix »;
b) au § 1er, alinéa 4, remplacer le mot « troisième » par le mot « sixième » et le mot « deux » par le mot « trois ».
Justification
Augmenter de six unités le nombre des premiers auditeurs, auditeurs ou auditeurs adjoints est tout à fait insuffisant, comme l'a montré l'audition de représentants du Conseil d'État, le 31 mai 2006. En effet, compte tenu de l'arriéré actuel et du fait que seuls les nouveaux dossiers relatifs aux étrangers sont transférés au Conseil du contentieux des étrangers, dont une partie reviendra à n'en pas douter devant le Conseil d'État en raison du filtrage qui est trop large, il faut davantage craindre un statu quo qu'espérer le moindre progrès.
L'augmentation de 10 % du nombre d'auditeurs (en pourcentage, la moitié de la majoration prévue du nombre de conseillers d'État) risque de créer un syndrome de goulot d'étranglement dans le domaine des rapports à établir.
C'est pourquoi nous proposons de procéder à une augmentation linéaire de 20 unités du nombre des conseillers d'État, soit 33 %.
Enfin, pour des raisons d'ordre légistique, il convient de respecter la formulation initiale du texte de loi en écrivant les chiffres en toutes lettres.
Nº 12 DE M. HUGO VANDENBERGHE ET MME THIJS
Art. 71
Dans l'article 123, proposé, apporter les modifications suivantes:
a) au § 1er, alinéa premier, remplacer le chiffre « 25 » par le mot « vingt-cinq », le chiffre « 31 » par le mot « trente-trois » et le mot « trois » par le mot « quatre »;
b) au § 1er, alinéa 3, remplacer le mot « troisième » par le mot « sixième » et le mot « deux » par le mot « trois ».
Justification
Voir les justifications des deux amendements précédents.
Nº 13 DE M. HUGO VANDENBERGHE ET MME THIJS
Art. 175
Dans l'article 39/76, § 1er, alinéa 3, proposé, remplacer la phrase introductive par la phrase suivante: « Par dérogation à l'alinéa 2, le Conseil peut, en vue d'une bonne administration de la justice, décider de tenir compte de tout nouvel élément qui est porté à sa connaissance par les parties dans une note supplémentaire, déposée au plus tard 8 jours avant l'audience, en ce compris leurs déclarations à l'audience, aux conditions cumulatives que: »
Justification
Conformément au nouvel article 39/60 de la loi sur les étrangers, la procédure est écrite. En y prévoyant une exception pour les nouveaux faits, qui ne découlent même pas de la requête ou de la demande en intervention, l'on permet au requérant de formuler, oralement, à l'audience, toutes sortes d'affirmations qui ralentiront inutilement la procédure. Le maintien de la procédure écrite pour ces données et l'octroi d'un délai d'examen au conseil permettront d'empêcher d'éventuelles manoeuvres dilatoires, sans que les droits de la défense s'en trouvent lésés.
Nº 14 DE M. HUGO VANDENBERGHE ET MME THIJS
Intitulé
Dans l'intitulé et dans l'ensemble du projet, remplacer chaque fois les mots « Conseil du Contentieux des Étrangers » par les mots « Conseil des Étrangers ».
Justification
En utilisant le mot « contentieux » dans l'appellation de la juridiction qui aura compétence de pleine juridiction pour les réfugiés et interviendra comme juge d'annulation pour toutes les autres décisions prises sur la base de la loi sur les étrangers, l'on confère une connotation négative à la procédure, qui ne consiste qu'à permettre aux étrangers de faire valoir leurs droits, conformément aux règles juridiques internationales et supranationales.
Dans ce domaine, ni les étrangers ni l'opinion publique n'ont intérêt à ce que l'accès normal à la justice pour les réfugiés et pour les autres étrangers, tel qu'inscrit dans les dispositions internationales et dans la loi, soit perçu comme une source de contentieux.
Nous proposons d'utiliser le terme « Conseil des Étrangers », qui est neutre.
Hugo VANDENBERGHE. Erika THIJS. |
Nº 15 DE M. HUGO VANDENBERGHE
Art. 242bis (nouveau)
Insérer un article 242bis, libellé comme suit:
« Art. 242bis. — Un an après l'entrée en vigueur de l'article 20, § 2, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, tel qu'il est rétabli par l'article 8 de la présente loi, le Parlement évalue le fonctionnement du Conseil d'État, et en particulier les motifs d'admissibilité définis à l'article 20, § 2, alinéas 2 à 4, précité, ainsi que le fonctionnement du Conseil du contentieux des étrangers. ».
Justification
L'amendement nº 34 à l'article 216 du projet de loi vise à procéder à une évaluation de la « procédure de filtre » au Conseil d'État, prévue à l'article 20, § 2. Au cours de l'examen du projet en commission, plusieurs partis — et même le gouvernement — ont formulé le souhait d'étendre ladite évaluation au fonctionnement global du Conseil d'État et du Conseil du contentieux des étrangers. Il importe, en premier lieu, de vérifier si les mesures proposées suffisent effectivement à résorber dans des délais raisonnables l'arriéré au Conseil d'État. Il conviendra ainsi de s'assurer que l'augmentation provisoire du nombre de conseillers d'État et d'auditeurs suffit pour atteindre cet objectif.
L'amendement nº 34 prévoit également que l'évaluation de la procédure de filtre sera effectuée par le Conseil des ministres. Il est cependant recommandé de confier au Parlement le soin d'évaluer le fonctionnement de ces institutions et de formuler des recommandations éventuelles à l'intention du gouvernement, afin que celui-ci pallie les manquements éventuels.
Nº 16 DE M. HUGO VANDENBERGHE
Art. 80
Dans l'article 39/2, § 1er, proposé, apporter les modifications suivantes:
A) compléter l'alinéa 1er par les mots « et à l'encontre des décisions du ministre ou de son délégué »
B) compléter l'alinéa 2, 1º, par les mots « et du ministre ou de son délégué »;
C) à l'alinéa 2, 2º, entre les mots « du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides » et le mot « soit » insérer les mots « et du ministre ou de son délégué ».
Justification
Le Conseil du contentieux des étrangers a compétence de pleine juridiction en ce qui concerne les recours introduits contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
Tous les autres recours introduits contre les décisions prises en application de la loi du 15 décembre 1980 ne peuvent être que des recours en annulation auprès du Conseil du contentieux des étrangers. C'est ainsi qu'un recours introduit contre une décision de l'Office des étrangers concernant une demande de regroupement familial ne peut être traité par le Conseil du contentieux des étrangers qu'en tant que recours en annulation, alors que le Conseil doit également disposer d'une compétence de pleine juridiction en la matière.
Hugo VANDENBERGHE. |